Résumé de la décision
La Cour d'appel de Paris a rendu une ordonnance le 15 novembre 2022 concernant l'appel interjeté par M. [K] [J], un ressortissant marocain retenu au centre de rétention de [Localité 1]. Cet appel faisait suite à une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, qui avait prolongé la rétention de M. [K] jusqu'au 11 décembre 2022. La Cour a déclaré l'appel irrecevable, considérant que le juge judiciaire n'était pas compétent pour examiner la légalité de la décision d'éloignement, qui relève de la compétence du juge administratif.
Arguments pertinents
1. Compétence du juge administratif : La Cour a souligné que, selon une jurisprudence constante, le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Cela inclut les décisions d'obligation de quitter le territoire français, qui sont distinctes des décisions de placement en rétention. La Cour a cité une décision antérieure (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207) pour appuyer ce point.
2. Irrecevabilité de l'appel : En raison de la nature de l'appel, qui contestait en réalité l'éloignement de M. [K] sous prétexte de la prise en charge de son enfant en France, la Cour a conclu que l'appel était manifestement irrecevable. Elle a appliqué l'article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet de rejeter un appel sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
- Article L 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Cet article stipule que "en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties". La Cour a jugé que l'appel de M. [K] était manifestement irrecevable, car il ne relevait pas de la compétence du juge judiciaire.
- Jurisprudence sur la compétence : La Cour a rappelé que le juge judiciaire ne peut pas apprécier la légalité d'un arrêté d'éloignement, même si cette illégalité est invoquée dans le cadre d'une contestation de la décision de placement en rétention. Cela est fondé sur la séparation des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire, comme établi dans la décision citée (1re Civ., 27 septembre 2017).
En conclusion, la décision de la Cour d'appel de Paris illustre l'importance de la compétence juridictionnelle dans les affaires de droit des étrangers, en affirmant que les questions relatives à l'éloignement doivent être traitées par le juge administratif, et non par le juge judiciaire.