COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04089 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MY
N° de minute : 22/298
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [X] [J]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêt rendu le 6 mai 2014 par la chambre des appels correctionnels de BESANCON prononçant à l'encontre de M. [X] [J] une interdiction du territoire français pour une durée de DIX ANS ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 octobre 2022 par LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE à l'encontre de M. [X] [J], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h55 ;
Vu l'ordonnance rendue le 19 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de METZ prolongeant pour une période de VINGT HUIT jours à compter du 19 octobre 2022 la rétention administative de M. [X] [J] ;
VU la requête de M. [X] [J], reçue le 10 novembre 2022 et enregistrée le même jour à 14h57 au greffe du tribunal, par laquelle il demande au Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de STRASBOURG qu'il mette immédiatement fin à la rétention ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 11h 15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [X] [J] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [X] [J] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 09h22 ;
VU la proposition de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [X] [J] en ses déclarations par visioconférence, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Beril MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil du LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [V] se disant [X] [J] le 14 novembre 2022 (à 9H22) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 (à 11H15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [V] se disant [X] [J] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 10 novembre 2022.
Monsieur [V] se disant [X] [J] a présenté une demande de mise en liberté en soutenant que l'interdiction du territoire français qui avait servi de base légale à son placement en rétention avait été ramenée de 10 à 4 ans et était donc désormais expirée.
Pour rejeter la demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a rappelé que :
l'intéressé avait été incarcéré à de multiples reprises, du 11/01/2014 au 31/08/2015, du 25/02/2016 au 28/05/2016 et du 29/01/2019 au 17/10/2022,
que l'exécution d'une interdiction du territoire français qui accompagne une peine d'emprisonnement sans sursis est suspendue durant le délai d'exécution de la peine d'emprisonnement comme prévu à l'article 131-30 du code pénal,
que la détention constitue, en tout état de cause, une impossibilité matérielle d'exécuter l'interdiction du territoire français,
et en a déduit que la durée de l'interdiction du territoire français de 4 ans n'était pas encore arrivée à échéance.
Au soutien de son appel, Monsieur [V] se disant [X] [J] fait valoir qu'il a fini de purger la peine de deux ans d'emprisonnement, qui accompagnait la peine complémentaire d'interdiction du territoire français, le 15/08/2015 et que c'est à cette date que le délai d'exécution de l'interdiction du territoire français avait commencé à courir, d'abord pour 10 ans, puis pour 4 ans, suite à une décision plus favorable de la Cour d'appel de Besançon du 14/11/2017.
Il en déduit que l'interdiction du territoire français n'était plus exécutoire depuis le 15/08/2019, indépendamment de l'exécution d'autres peines privatives de liberté et du point de savoir s'il avait effectivement quitté le territoire, et que sa mesure de rétention actuelle est dépourvue de base légale.
Comme indiqué par le premier juge, les peines d'emprisonnement fermes auxquelles l'intéressé a été condamné ultérieurement (donc indépendantes de la peine d'emprisonnement qui accompagnait la peine complémentaire d'interdiction du territoire français) et qui ont donné lieu à de multiples incarcérations, ont fait obstacle à l'exécution de l'interdiction du territoire français alors que l'article 131-30 du code pénal prévoit que «l'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière».
Dès lors, le préfet était bien fondé à prendre une mesure de rétention au visa de cette interdiction temporaire du territoire français, laquelle n'avait, de fait, jamais été exécutée, Monsieur [J] s'y étant manifestement maintenu depuis le 31 août 2015, à tout le moins pendant près de 4 ans en prison.
Les déclarations de M. [J] faites devant nous selon lesquelles il se serait installé à KEHL en Allemagne, à quelques kilomètres de la frontère française, à partir de sa sortie de prison du mois d'août 2015, pour se conformer à l'interdiction du territoire français, ne sont étayées par aucun justificatifs et sont mêmes contredites par l'analyse de son parcours pénal.
La cour relève qu'une décision différente aurait pour effet de priver la peine complémentaire d'interdiction temporaire du territoire français de toute force exécutoire en encourageant les personnes qui y seraient condamnées à y échapper en commettant de nouvelles infractions menant à des incarcérations en France, ce qui n'est pas l'esprit de la loi.
Dès lors l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [X] [J] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [X] [J] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 15h17, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [X] [J]
- Maître Beril MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2022 à 15h17
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [X] [J]
né le 21 Septembre 1987 à [Localité 2] (ALGERIE)
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [X] [J]
- à Maître Charline LHOTE
- à M. LE PREFET DE MEURTHE ET MOSELLE
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [X] [J] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé