COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04090 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6MZ
N° de minute : 22/299
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [W] [H]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 30 octobre 2021 par LE PREFET DE POLICE DE PARIS faisant obligation à M. [W] [H] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par MME LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [W] [H], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant, pour une période de VINGT HUIT ou TRENTE ou QUINZE jours à compter du 14 octobre 2022 à 16h05 la rétention administrative de M. [W] [H] ;
VU la requête de M. [W] [H] reçue le 9 novembre 2022 à 13h09 par laquelle M. [W] [H] actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 1] demande au Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de STRASBOURG qu'il mette immédiatement fin à la rétention ;
VU l'ordonnance rendue le 10 Novembre 2022 à 11H00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant la demande de mise en liberté présentée par M. [W] [H] ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [W] [H] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 9h20 ;
VU la proposition de MME LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [U] [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, à MME LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [W] [H] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [U] [J] [S], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIF DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur X se disant [W] [H] [H] le 14 novembre 2022 (à 9H20) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 10 novembre 2022 (à 11H00) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA, régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur X se disant [W] [H] [H] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 10 novembre 2022 ayant rejeté sa demande de mise en liberté présentée le 9 novembre 2022.
Monsieur X se disant [W] [H] [H] a présenté une demande de mise en liberté en soutenant que l'obligation de quitter le territoire français, qui avait servi de base légale à son placement en rétention, avait expiré le 30 octobre 2022.
Pour rejeter la demande de mise en liberté, le juge des libertés et de la détention a rappelé que :
l'intéressé avait été placé en rétention le 12 octobre 2022, sur la base d'une obligation de quitter le territoire français du 30 octobre 2021, soit datant de moins de un an, conformément à l'article L 731-1 du CESEDA,
le CESEDA ne prévoit pas une date limite à l'obligation de quitter le territoire français, qui rendrait caduque une rétention en cours,
la durée de validité de un an correspond à la durée accordée à l'administration pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement sur la base de telle obligation de quitter le territoire français,
et en a déduit que «à partir du moment où l'étranger est placé en rétention avant le délai d'un an... le juge des libertés et de la détention n'a pas à sanctionner l'administration en remettant en liberté l'étranger quand l'obligation de quitter le territoire français aurait atteint le terme de douze mois car il viendrait ajouter une obligation non prévue par les textes... ».
Au soutien de son appel, Monsieur X se disant [W] [H] [H] fait valoir que, du fait de l'expiration de l'obligation de quitter le territoire français, son maintien en rétention est illégal et qu'il n'y a pas de perspectives d'éloignement.
L'article L. 741-1 du CESEDA prévoit que « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.... »
L'article L. 731-1 du CESEDA dispose que « L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre État en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de I' article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. ... »
Il se déduit de l'interprétation stricte de ces deux textes que le placement en rétention administrative peut se fonder sur une obligation de quitter le territoire français de moins de un an, soit que le délai de départ volontaire est expiré, soit qu'il n'y avait pas de délai de départ volontaire.
Dès lors, il résulte de ce qui précède que la rétention de Monsieur X se disant [W] [H] [H] était bien fondée sur une décision d'éloignement, en l'occurrence une obligation de quitter le territoire français de moins d'un an, sans délai de départ volontaire, conformément aux articles L 741-1 et L 731-1 1° du CESEDA.
L'article L. 722-3 du CESEDA prévoit que « l'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l' expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai. »
Dès lors, il se déduit de l'application combinée des articles L 741-1, L 731-1 1° et L. 722-3 du CESEDA, que l'autorité administrative pouvait engager la procédure d'éloignement, à compter du 30 octobre 2021, date à laquelle la décision avait été notifiée à l'intéressée et jusqu'au 30 octobre 2022, ce qu'elle a effectivement fait.
Comme indiqué par de justes motifs par le premier juge, la mesure de rétention ne peut être remise en cause sur le fondement de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français, le délai de un an s'imposant à l'administration pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement, au besoin via une mesure de rétention, mais ne s'imposant, ni au juge judiciaire dans l'appréciation de la régularité de la poursuite de la rétention, ni aux autorités étrangères dans le cadre de la délivrance des documents de voyage.
Enfin, la cour rappelle que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier de la légalité ou du caractère exécutoire d'une décision d'éloignement et qu'il ne peut fonder une décision de remise en liberté sur l'illégalité d'une décision relative au séjour ou à l'éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Dès lors l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [W] [H] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 Novembre 2022 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [W] [H] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 15H55, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [W] [H]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2022 à 15H55
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [W] [H]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 2] (ALGERIE)
l'interprète
Mme [S]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [W] [H]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [W] [H] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé