COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 22/04091 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6M2
N° de minute : 22/300
ORDONNANCE
Nous, Stéphanie ISSENLOR, Conseillère à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Caroline WALLAERT, greffière ;
Dans l'affaire concernant :
M. [G] [M]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 30 octobre 2021 par LE PREFET DE POLICE DE [Localité 2] faisant obligation à M. [G] [M] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 12 octobre 2022 par MME la PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. [G] [M], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h05 ;
VU l'ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG prolongeant la rétention administrative de M. [G] [M] pour une durée de VINGT HUIT JOURS à compter du 14 octobre 2022, décision confirmée par le 1er Président de la Cour d'Appel de COLMAR le 18 octobre 2022 ;
VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 11 novembre 2022, reçue et enregistrée le même jour à 13h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours supplémentaires, à compter du 11 novembre 2022 à 16h05 de M. [G] [M] ;
VU l'ordonnance rendue le 12 Novembre 2022 à 11h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [G] [M] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 11 novembre 2022 à 16h05 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [G] [M] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 14 Novembre 2022 à 10h14 ;
VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 14 novembre 2022 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 14 novembre 2022 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à Mme [L] [D] [O], interprète en langue arabe assermentée, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [G] [M] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [L] [D] [O], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté, via un écrit motivé et signé, par Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] le 14 novembre 2022 (à 10h14) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 novembre 2022 (à 11H15) par le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, dans le délai prévu à l'article R 743-10 du CESEDA régulièrement prorogé, est régulier et recevable ;
Sur l'appel
Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] conteste l'ordonnance du Juge des Libertés de Strasbourg rendue le 12 novembre 2022 ayant prolongé sa rétention pour une durée de 30 jours à compter du 11 novembre 2022 à 16H05 (deuxième prolongation).
S'agissant de la prolongation de la rétention
- Sur la recevabilité des nouveaux moyens
Il ressort des dispositions de l'article L743-11 du CESEDA qu''à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure'.
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure au sens de l'article 74 du Code de procédure Civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l'article 563 du code de procédure civile, « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelle pièce ou proposer de nouvelles preuves ».
Les moyens nouveaux de l'acte d'appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24h.
Les moyens nouveaux développés dans la déclaration d'appel sont donc recevables.
- sur l'irrégularité de la requête en prolongation
Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] fait valoir qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier que la personne ayant signé la requête en prolongation était bien compétente pour le faire, donc titulaire d'une délégation de signature, mais également de ce que la mention des empêchements éventuels des autres délégataires de signature figurait bien dans l'acte.
Il résulte des pièces de procédure (recueil des actes administratifs de la Préfecture du Bas-Rhin publié le 7 octobre 2022) que Monsieur [B] [X], signataire de la requête en prolongation du 11 novembre 2022, a régulièrement reçu délégation de signature publiée pour ce faire, la mention d'empêchements éventuels des autres délégataires de signature n'étant pas prévue par les textes.
De surcroît, la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur le défaut de diligence de l'administration
Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] soutient que l'Administration ne justifie pas de diligences pour procéder à son éloignement à bref délai et il s'interroge sur la compétence de l'auteur de la demande de laissez passer consulaire.
L'administration justifie toutefois avoir fait une demande de laissez-passer et d'audition consulaire le 13 octobre 2022.
Une relance a été adressée aux autorités algériennes le 3 novembre 2022, lesquelles ont répondu, le 6 novembre 2022, qu'une audition consulaire aura lieu le 17 novembre 2022.
La cour rappelle qu'il n'est pas de la compétence du juge judiciaire de se livrer à l'examen de la validité de la demande de laissez passer consulaire, à plus forte raison alors qu'il n'y a aucune raison de douter de la pertinence et de l'efficacité de cette diligence, une audition consulaire étant programmée.
Dès lors, le nécessaire a bien été fait, avec diligence, par l'administration pour s'assurer de son éloignement effectif dans les meilleurs délais mais la décision d'éloignement n'a pu être exécutée pour un des motifs visés à l'article L 742-4 3° du CESEDA, étant rappelé que l'administration n'a aucun moyen de contraindre les autorités étrangères pour la délivrance des documents de voyage.
Ce moyen ne sera pas retenu.
- sur l'expiration, en cours de rétention, de la mesure fondant le placement
Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] soutient que du fait de l'expiration de l'obligation de quitter le territoire français, le 30 octobre 2022, celle-ci ne saurait continuer à produire ses effets.
Toutefois, il se déduit de l'application combinée des articles L 741-1, L 731-1 1° et L. 722-3 du CESEDA, que l'autorité administrative pouvait engager la procédure d'éloignement, à compter du 30 octobre 2021, date à laquelle la décision avait été notifiée à l'intéressée et jusqu'au 30 octobre 2022, ce qu'elle a effectivement fait.
La mesure de rétention ne peut être remise en cause sur le fondement de la caducité de l'obligation de quitter le territoire français, le délai de un an s'imposant à l'administration pour mettre en 'uvre la procédure d'éloignement, au besoin via une mesure de rétention, mais ne s'imposant, ni au juge judiciaire dans l'appréciation de la régularité de la poursuite de la rétention, ni aux autorités étrangères dans le cadre de la délivrance des documents de voyage.
Enfin, la cour rappelle que le juge judiciaire n'a pas compétence pour apprécier de la légalité ou du caractère exécutoire d'une décision d'éloignement et qu'il ne peut fonder une décision de remise en liberté sur l'illégalité d'une décision relative au séjour ou à l'éloignement, laquelle relève de la compétence exclusive du juge administratif.
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur l'appréciation, au jour de l'audience, des conditions d'une assignation à résidence
Si Monsieur [U] se disant [G] [M] [M] fait valoir un hébergement chez sa s'ur, produisant une attestation de cette dernière en date du 13 octobre 2022, il n'établit pas qu'il s'agirait d'une domiciliation habituelle et stable. S'agissant de l'emploi, les justificatifs produits sont anciens et au nom de [M] [G] [M] né le 31/05/1990 à [Localité 4], l'intéressé ayant admis devant les policiers travailler depuis 2018 en fournissant la copie de la fausse carte d'identité avec laquelle il avait été interpellé...
Enfin, il n'a pas préalablement remis un passeport ou un document d'identité en cours de validité à un service de police.
Dès lors, les conditions d'une assignation à résidence judiciaire telles que visées à l'article L 743-13 du CESEDA ne sont pas réunies.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [G] [M] recevable en la forme ;
au fond,
CONFIRMONS l'ordonnance du JLD de Strasbourg du 12 novembre 2022
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [G] [M] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 15 Novembre 2022 à 16h00, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Charline LHOTE, conseil de M. [G] [M]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de sa remise/son prononcé.
La greffière, La présidente,
reçu notification et copie de la présente,
le 15 Novembre 2022 à 16h00
l'avocat de l'intéressé
Maître Charline LHOTE
l'intéressé
M. [G] [M]
né le 31 Mai 1990 à [Localité 3] (ALGERIE)
l'interprète
Mme [O]
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [G] [M]
- à Maître Charline LHOTE
- à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [G] [M] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé