COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
RENVOI APRES CASSATION
ARRET N°
DU : 16 Novembre 2022
N° RG 14/01365 - N° Portalis DBVU-V-B66-ECNW
VTD
Arrêt rendu le seize Novembre deux mille vingt deux
Statuant sur RENVOI en application d'un arrêt n° 225 F-D de la Cour de cassation du 18 février 2014 ayant cassé et annulé partiellement un arrêt rendu le premier octobre 2012 par la première chambre civile de la Cour d'appel de Riom - jugement de première instance rendu le 22 février 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (RG n° 09/01942)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Monsieur François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [N] [W]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
M. [K] [U] [D] [W]
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
M. [X] [I] [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Copie MP
M. [B] [G] [C] [W]
[Adresse 19]
[Localité 17]
Représentant : la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTERVENANTS en qualité d'héritiers de feue [D] [JD] épouse [W] décédée le 7 octobre 2016.
ET :
M. [L] [Y] [O]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
Mme [P] [V] [CZ] épouse [O]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTIMES
M. [M] [H]
[Adresse 23]
[Localité 16]
Non représenté, assigné à personne le 05 décembre 2016
INTERVENANT FORCE
Le GAEC DE [Adresse 21], représenté par son gérant, Monsieur [S] [O]
Groupement Agricole d'Exploitation en Commun immatriculé au RCS de Clermont-Ferrand sous le n° 423 548 494 00016
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentants : Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Frédéric DELAHAYE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (plaidant)
INTERVENANT VOLONTAIRE
DEBATS : A l'audience publique du 21 Septembre 2022 Madame THEUIL-DIF a fait le rapport oral de l'affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 785 du CPC. La Cour a mis l'affaire en délibéré au 16 Novembre 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la communication du dossier au ministère public le 14 septembre 2022 et ses conclusions écrites du même jour dûment communiquées le 14 septembre 2022 par la communication électronique, aux parties qui ont eu la possibilité d'y répondre utilement ;
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [W] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 24] (63) de parcelles formant un même tènement et figurant au cadastre de ladite commune, section C, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
M. [L] [O] et Mme [P] [CZ], son épouse, sont quant à eux propriétaires des parcelles portant les références cadastrales C [Cadastre 14] et [Cadastre 12].
Reprochant aux époux [O] d'avoir fermé l'accès à un chemin d'exploitation passant sur leurs parcelles C [Cadastre 14] et [Cadastre 12], qui constituait, selon eux, l'unique accès à leur fonds, les époux [W] les ont, par acte d'huissier de justice délivré le 4 juin 2009, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand pour obtenir qu'ils soient condamnés, à peine d'astreinte, à retirer tous obstacles à l'usage de ce chemin et à sa remise en état ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts.
Les époux [O] contestaient la présence d'un tel chemin.
Par jugement rendu le 22 février 2011, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a débouté les époux [W] de leurs demandes.
Par arrêt rendu le 1er octobre 2012, la première chambre de la cour d'appel de Riom, saisie de l'appel formé le 11 avril 2011 par les époux [W], a confirmé le jugement qui lui était déféré, considérant que la preuve de l'existence d'un chemin d'exploitation était insuffisamment rapportée et que sur un droit acquis au titre de l'enclave invoqué à titre subsidiaire par les consorts [W], l'admission d'un tel droit supposait d'une part la démonstration de l'enclave et d'autre part le respect des prescriptions des articles 683 et 648 du code civil si comme le soutenaient les intimés, l'enclave alléguée provenait de la division du même fonds.
La Cour de cassation a, par un arrêt rendu le 18 février 2014, au visa des dispositions de l'article 682 du code civil, cassé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en reconnaissance d'une servitude légale pour cause d'enclave, énonçant qu'en statuant comme elle l'avait fait sans rechercher, comme il était demandé, si le fonds de M. et Mme [W] n'était pas enclavé en l'absence de chemin reliant leur tènement à la voie publique, la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision.
Saisie du renvoi, la cour d'appel de céans (troisième chambre) a, par un arrêt du 11 mai 2016 :
- constaté que le jugement rendu le 22 février 2011 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a acquis un caractère définitif en ce qu'il a débouté les époux [W] de leur demande tendant à voir consacrer l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 24], section C, numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 12],
Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau,
- constaté que la cour n'a été saisie d'aucune fin de non-recevoir par les époux [O],
- dit que la preuve n'est pas rapportée d'une servitude conventionnelle ou par destination du père de famille grevant, au bénéfice de la propriété des époux [W], les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 24], section C, numéros [Cadastre 14] et [Cadastre 12] appartenant aux époux [O],
- constaté l'état d'enclave des parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 24], section C, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], appartenant aux époux [W] ;
Avant dire droit sur l'assiette de la servitude légale pour cause d'enclave et sur l'indemnisation due au propriétaire du fonds servant,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [T] [J] avec mission d'usage.
Par ordonnance du 7 juillet 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné l'extension des opérations d'expertise organisées par l'arrêt précité aux parcelles cadastrées C [Cadastre 11], [Cadastre 10], [Cadastre 9] et [Cadastre 1] appartenant à M. [M] [H].
M. [J] a déposé son rapport le 9 novembre 2017.
Après avoir envisagé trois possibilités de tracé pour desservir la propriété [W], il retenait une assiette de servitude passant le long de la limite sud de la propriété [H] sur une largeur de 3 mètres, comme étant le chemin le plus court et le moins dommageable et chiffrait l'indemnité correspondante à 1500 euros pour une superficie d'emprise d'environ 1000 m² en friche boisée sans arbre de valeur.
Par arrêt du 27 juin 2018, la cour a :
- rejeté la demande d'annulation des opérations d'expertise judiciaire formée par les consorts [W],
- ordonné à M. [T] [J], technicien désigné par l'arrêt rendu le 11 mai 2016 de reprendre ses opérations d'expertise et d'organiser une nouvelle réunion à laquelle seront régulièrement conviées toutes les parties au litige, de déposer un nouveau rapport de ses opérations à l'occasion duquel il répondra intégralement à la mission qui lui a été impartie par l'arrêt du 11 mai 2016 en émettant plus spécialement un avis :
sur la question de la détermination de l'assiette de la servitude par application des dispositions de l'article 685 alinéa premier du code civil paraissant revendiquée par les consorts [W],
sur la difficulté susceptible de s'opposer au trajet n° 3 proposé dans son pré-rapport en raison de la présence d'une zone humide signalée par les consorts [W].
Par ordonnance du 13 décembre 2018 le magistrat chargé du contrôle de l'expertise a déchargé M. [T] [J] de sa mission et commis pour le remplacer M. [R] [E].
M. [E] a déposé son rapport le 16 novembre 2020.
Aux termes de ce rapport l'expert écarte la possibilité d'établir l'assiette de la servitude sur la propriété [H] pour des raisons techniques et administratives, contrairement aux conclusions de l'expert [J].
Il propose un tracé pour l'assiette de servitude, traversant la propriété [O] sur l'emplacement d'un ancien chemin, d'une largeur de 3,5 mètres, ainsi qu'un tracé alternatif qui longe la propriété [O] sans la couper, mais qui nécessite la mise en place d'une protection d'une canalisation de gaz à définir en accord avec GTRgaz.
L'expert estime qu'il n'y a pas lieu à indemnité, le chemin proposé étant existant depuis plus de trente ans.
Par arrêt réputé contradictoire du 27 octobre 2021, la cour a, vu les arrêts rendus par la cour les 11 mai 2016 et 27 juin 2018 :
- débouté M. et Mme [O] de leur demande d'expertise ou de complément d'expertise ;
- fixé l'assiette de la servitude légale de desserte du fonds enclavé appartenant aux consorts [W] situé sur le territoire de la commune de [Localité 24] et cadastré section C, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme suit :
- un passage de 3,5 m de largeur partant de la voie communale de [Localité 22] sur la la parcelle n°[Cadastre 14] appartenant aux époux [O] et en longeant la limite ouest, puis traversant la parcelle n°[Cadastre 12] pour rejoindre le chemin traversant la parcelle de M. [A] jusqu'à l'angle sud de la parcelle n°[Cadastre 2] des consorts [W], conformément au plan annexé en page 44 du rapport d'expertise de M. [E] (tracé rouge : assiette de servitude proposé) ;
- débouté les consorts [W] de leur demande en dommages et intérêts ;
- ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur l'indemnité due aux époux [O] en application de l'article 682 du code civil ;
- renvoyé les parties sur ce point à l'audience de mise en état du 4 novembre 2021 ;
- réservé les dépens et demandes en indemnités pour frais irrépétibles.
La cour a notamment énoncé :
- qu'au vu des deux rapports d'expertises et des pièces et avis complémentaires produits par les parties, elle disposait d'éléments suffisants pour déterminer conformément aux articles 682 à 685 du code civil, l'assiette de la servitude de désenclavement du fonds des consorts [W], sans avoir à ordonner une nouvelle expertise ou un complément d'expertise qui allongerait de manière excessive et disproportionnée la durée de la procédure ;
- qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions de l'article 684 du code civil, les parcelles constituant le fonds des consorts [W] n'étant pas toutes issues de la division du fonds [H] ;
- qu'en tout état de cause, il ressortait des constatations et investigations effectuées par l'expert [E] que le passage proposé par les époux [O] ne pouvait être retenu, que ce soit sur le fondement de l'article 684 ou sur celui de l'article 683 qui dispose que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique et que néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé ; qu'en effet, le tracé sollicité à titre principal par les époux [O] n'apparaissait pas envisageable, la configuration des lieux et les contraintes environnementales ne permettant pas de réaliser un passage suffisant autorisant le passage d'un véhicule ;
- que le passage devrait en conséquence être implanté sur la propriété des époux [O], conformément à l'un des deux tracés retenus par l'expert [E] ;
- que le fait que ces deux tracés comportent une portion traversant la propriété de M. [A] qui n'avait pas été appelé à l'instance ne constituait pas un obstacle dès lors qu'il résultait de l'attestation qu'il avait établie le 14 novembre 2009 pour les consorts [W] que M. [A] ne s'opposait nullement au passage des propriétaires des parcelles voisines sur cette partie de sa parcelle qu'il qualifiait de chemin d'exploitation ; que par ailleurs, le fait que les époux [W] aient été définitivement déboutés de leur demande tendant à voir consacrer l'existence d'un chemin d'exploitation traversant les parcelles référencées au cadastre de la commune de [Localité 24], section C, n°[Cadastre 14] et [Cadastre 12], n'interdisait aucunement que l'assiette d'une servitude légale de désenclavement soit fixée sur le même emplacement ; que s'agissant du choix à opérer entre les deux tracés au regard des critères imposés par l'article 683 du code civil, il ressortait de l'examen du plan cadastral que le tracé n°1 était plus court que le tracé n°2 (243 mètres au lieu de 275 mètres sur le seul fonds [O]) ; que ces éléments conduisaient à fixer l'assiette de la servitude de désenclavement sur le tracé n°1 conformément à la proposition principale de l'expert [E] et à la demande des consorts [W] ;
- que c'était à tort que l'expert [E] avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au motif que le chemin proposé existait depuis plus de trente ans ;
- qu'il convenait en conséquence d'ordonner la réouverture des débats sur ce point et d'inviter les parties à conclure sur le montant de l'indemnité due aux époux [O] au regard du préjudice susceptible d'être occasionné par le passage, sans qu'ait été démontrée la nécessité de recourir à une mesure d'expertise sur ce point ;
- qu'enfin, elle a estimé que la mauvaise foi des époux [O] n'était pas caractérisée.
Par conclusions déposées et notifiées le 8 mars 2022, les consorts [W] demandent à la cour, vu la chronologie des événements, vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom le 27 octobre 2021 ayant fixé l'assiette de la servitude légale du fonds enclavé appartenant aux consorts [W], vu la réouverture des débats ordonnée et l'invitation faite aux parties d'avoir à conclure sur une éventuelle indemnité due aux époux [O] en application de l'article 682 du code civil, de :
à titre principal :
dire et juger n'y avoir lieu à aucune indemnité en l'absence de tout préjudice subi ou susceptible d'être subi par les époux [O] ;
à titre subsidiaire :
- compte tenu de l'assiette de la servitude et sa superficie, dire et juger que l'indemnité ne saurait être supérieure à 181,90 euros ;
- condamner M. et Mme [O] à payer aux consorts [W] une somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens comprenant les frais afférents aux deux expertises judiciaires ;
à titre plus subsidiaire :
dire et juger que chacune des parties supportera les frais d'expertise à hauteur de 50 %.
A titre principal, ils soutiennent qu'il ne s'agit que d'un rétablissement qui n'aurait pas été rendu nécessaire si les époux [O] ne s'étaient pas accaparés et n'avaient pas labouré l'assiette du chemin.
A titre subsidiaire, si la cour devait arrêter une indemnité, ils font valoir que ce passage n'occasionne aucun dommage aux époux [O] ; que personne n'aura à clôturer son assiette ; que les labours et semences pourront être réalisés de part et d'autre et que les époux [O] pourront passer avec leurs propres engins sur ledit passage ; qu'il conviendra d'apprécier la valeur de cette terre agricole compte tenu de sa superficie totale de 850 m². Ils versent à ce titre le barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020 fixée par décision du 8 octobre 2021. Les valeurs dans le département du Puy de Dôme, et précisément dans le Livradois, [Localité 20], Forez et Plaine de la Dore, sont les suivantes à l'hectare :
- valeur dominante : 2 140 euros
- valeur minimale : 650 euros ;
- valeur maximale : 6 810 euros.
Il est ainsi dû pour une emprise de 850 m², la somme de 181,90 euros en considération de la valeur dominante.
Par conclusions déposées et notifiées le 18 mai 2022, M. et Mme [O] et le GAEC de [Adresse 21] intervenant volontairement demandent à la cour, au visa des articles 682 du code civil, 325 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer recevable et bien fondée l'intervention volontaire réalisée par le GAEC de [Adresse 21] ;
- condamner solidairement les consorts [W] à payer au profit de M. et Mme [O] une somme de 208,25 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces derniers en raison de l'implantation de la servitude de passage destinée à désenclaver les propriétés [W] ;
- condamner solidairement les consorts [W] à payer au profit du GAEC de [Adresse 21] une somme de 7 355,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison de l'implantation de la servitude de passage destinée à désenclaver les propriétés [W] ;
- en l'absence de recevabilité de l'intervention volontaire réalisée par le GAEC de [Adresse 21], condamner les consorts [W] à payer à M. et Mme [O] la somme de 7 355,32 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice causé à leur locataire, dont il serait alors directement susceptible de pouvoir leur réclamer l'indemnisation en raison du trouble de jouissance subi ;
- si par impossible la cour s'estimait insuffisamment informée au regard des éléments versés aux débats par les époux [O] afin de justifier le quantum de leur demande, ordonner une mesure d'expertise, à confier à tel expert foncier et agricole qu'il lui plaira de désigner, aux fins de déterminer et d'évaluer le montant de l'indemnité susceptible d'être due par les consorts [W] en réparation du dommage causé par l'implantation de l'assiette de la servitude de passage ;
- en tout état de cause, débouter les consorts [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;
- condamner solidairement les consorts [W] à payer au profit de M. et Mme [O] une somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens comprenant notamment les frais de d'expertise.
Ils soutiennent qu'en application de l'article 682 du code civil, les époux [O] et l'exploitant en place, le GAEC de [Adresse 21], apparaissent en mesure de pouvoir revendiquer une indemnité proportionnée aux dommages occasionnés par la servitude. Quel qu'ait pu être le fondement des revendications des consorts [W] à ce sujet (chemin d'exploitation, servitude conventionnelle de passage, servitude par destination du père de famille...), aucun droit de passage n'a pu leur être reconnu : il a été constaté un état d'enclave des propriétés acquis. La desserte de leur propriété n'a été fixée qu'au terme de l'arrêt du 27 octobre 2021.
Ils exposent avoir consulté un expert agricole et foncier en l'absence d'indication fournie à ce sujet par l'expert. Ils expliquent que les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] forment un seul îlot et font l'objet d'une rotation de cultures pour l'exploitant. Or, si pour la mise en place, l'entretien et la récolte des cultures, la présence du chemin ne complique pas les travaux de façon notable, il n'en va pas de même pour le pâturage des bovins. Le passage fixé impliquera la mise en place d'une clôture électrique tout au long du cheminement à chaque période de pâturage, mais également d'une barrière solide à l'entrée du chemin de servitude afin de protéger la parcelle de toute intrusion. De même, l'installation d'un nouveau point d'eau pour alimenter la partie Est de la parcelle n°[Cadastre 12] s'imposera en raison de l'impossibilité pour les animaux de pouvoir librement passer de la parcelle n°[Cadastre 14] à celle n°[Cadastre 12] en raison du passage fixé.
M. [M] [H] n'a pas constitué avocat.
Le 14 septembre 2022, le Ministère Public requiert, au vu du caractère définitif du jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 22 février 2011 ayant débouté les consorts [W] de leur demande de voir reconnaître l'existence d'un chemin d'exploitation (statut par défaut puisqu'il ne semble pas démontré a fortiori qu'il s'agissait d'un chemin rural) et au vu de l'arrêt de la cour du 11 mai 2016 constatant l'enclave des parcelles des consorts [W] et désignant un expert pour déterminer l'assiette de la servitude légale qu'il conviendra d'ordonner, qu'il plaise à la cour de retenir que l'assiette pourra être fixée conformément à la solution retenue par l'expert [E], sur le chemin qui a toujours desservi les parcelles concernées, et qui semble bien avoir été fermé par les consorts [O] malgré leurs dénégations.
Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.
La procédure a été clôturée le 16 juin 2022.
MOTIFS :
- Sur l'indemnité due par les bénéficiaires de la servitude de passage
En application de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Pour fixer cette indemnité, le juge n'a pas à tenir compte du service procuré au propriétaire du fonds enclavé, comme il ne peut l'évaluer à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage. Il convient de prendre en considération le seul dommage occasionné au fonds servant.
En l'espèce, par arrêt du 27 octobre 2021, la cour a fixé l'assiette de la servitude légale de desserte du fonds enclavé appartenant aux consorts [W] situé sur le territoire de la commune de [Localité 24] et cadastré section C, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] comme suit : un passage de 3,5 m de largeur partant de la voie communale de [Localité 22] sur la la parcelle n°[Cadastre 14] appartenant aux époux [O] et en longeant la limite ouest, puis traversant la parcelle n°[Cadastre 12] pour rejoindre le chemin traversant la parcelle de M. [A] jusqu'à l'angle sud de la parcelle n°[Cadastre 2] des consorts [W], conformément au plan annexé en page 44 du rapport d'expertise de M. [E] (tracé rouge : assiette de servitude proposé).
La cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure sur le montant de l'indemnité due aux époux [O] au regard du préjudice susceptible d'être occasionné par le passage, estimant en outre que n'était pas démontrée la nécessité de recourir à une mesure d'expertise sur ce point.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 682 du code civil, la cour a en effet estimé que c'était à tort que l'expert [E] avait considéré qu'il n'y avait pas lieu à indemnité au motif que le chemin proposé existait depuis plus de trente ans, dans la mesure où l'obligation indemnitaire n'était susceptible d'être écartée que par l'effet de la prescription évoquée à l'article 685 du code civil et qu'il n'était pas démontré que les propriétaires du fonds enclavé auraient utilisé ce passage pendant 30 ans dans les conditions édictées par l'article 2261 du code civil, les actes versés aux débats ne permettant pas au surplus de caractériser une situation d'enclave antérieure au 12 novembre 1982.
Dans ces conditions, les consorts [W] seront déboutés de leur demande principale visant à 'dire n'y avoir lieu à aucune indemnité en l'absence de tout préjudice susceptible d'être subi par les époux [O]'.
A titre subsidiaire, les consorts [W] demandent de dire que l'indemnité ne saurait être supérieure à 181,90 euros compte tenu de l'assiette de la servitude et de sa superficie. Ils versent à cette fin la décision du 8 octobre 2021 portant fixation du barème indicatif de la valeur vénale moyenne des terres agricoles en 2020, faisant apparaître dans le département du Puy-de-Dôme, et précisément dans le Livradois, [Localité 20], Forez et Plaine de la Dore, les valeurs suivantes à l'hectare :
- valeur dominante : 2 140 euros
- valeur minimale : 650 euros
- valeur maximale : 6 810 euros.
Ils ont établi leur proposition d'indemnisation à titre subsidiaire, sur la base d'une emprise de 850 m² et d'une valeur de 2 140 euros pour un hectare.
Les époux [O] sollicitent tout d'abord une indemnité en raison de la perte de droits immobiliers sur l'assiette de la servitude susceptible de correspondre à un pourcentage de la valeur vénale de la partie du fonds grevé par la servitude fixée.
Ils produisent une consultation non contradictoire réalisée par un expert agricole et foncier, M. [Z] [F], expert judiciaire près la cour d'appel de Riom, en date du 7 mars 2022. Ce dernier a apprécié les différents préjudices subis par M. et Mme [O], après s'être rendu sur les lieux.
L'expert a retenu une valeur de 3 500 euros/l'hectare en se basant sur cinq références de transactions trouvées sur la base DVF (Données des Valeurs Foncières) entre 2018 et 2020, pour des surfaces allant de 0,4 à 1,9 hectares (statut libre/occupée non précisé).
Outre que cette note n'a pas été établie contradictoirement, les références n'y sont pas annexées et la proposition de l'expert n'apparaît pas plus pertinente que celle formulée par les consorts [W].
Il sera ainsi retenu en premier lieu une somme de 181,90 euros.
Par ailleurs, il est justifié que la mise en place de la servitude va impacter l'exploitation agricole du GAEC de [Adresse 21], un relevé d'exploitation ayant été produit permettant de justifier de la location de ces terres (pièces n°15 et n°16). L'intervention du GAEC à l'instance n'a donné lieu à aucune observation de la part des consorts [W].
Le GAEC de [Adresse 21] est donc en droit de solliciter la réparation des préjudices résultant de la mise en place de la servitude de désenclavement.
L'exploitation du GAEC est orientée sur la production de bovins pour la viande ; elle comprend 271,5 hectares, répartis en 13 % de culture, 50 % de prairie temporaire, et 37 % de prairie permanente (annexe 2 de la note technique de M. [F]). Le cheptel compte 150 vaches, les génisses d'élevage et les broutards, élevés pour la viande.
Les parcelles n°[Cadastre 12] et [Cadastre 14] sont exploitées comme un seul îlot selon la rotation suivante : deux années de cultures suivies de trois ou quatre années de prairies temporaires. Lorsque l'îlot est en prairie temporaire, il est exploité de deux façons : récolte du fourrage au printemps et mise au pâturage de bovins, parfois au début du printemps et systématiquement à l'automne.
Ainsi, la nature du chemin à créer suppose que toute forme de culture soit abandonnée sur l'assiette de la servitude, et il n'est pas possible de laisser les bovins pâturer. Il est en outre logiquement précisé que la simple traversée du chemin en un point n'est pas non plus envisageable car la dégradation du point de passage serait assurée.
Il est donc nécessaire pour l'exploitant de laisser le chemin de servitude en permanence libre et non exploité.
Il est ainsi tout d'abord justifié d'une perte de marge brute de l'exploitation pour un montant de 168,55 euros, qui a été calculée sur une période de trois années, à partir de publication de données.
Il est en outre justifié de :
- la nécessité de la mise en place d'une barrière fixe à l'entrée du chemin à créer pour assurer la continuité de la clôture existante et protéger la parcelle de toute intrusion : préjudice évalué à 932,81 euros ;
- les frais d'installation d'un point d'eau sur la parcelle n°[Cadastre 12] car le point d'eau existant se trouve sur la parcelle n°[Cadastre 14], à l'angle sud-ouest de la parcelle : devis du syndicat intercommunal eau et assainissement Rive droite de la Dore : 5 773,96 euros ;
- les frais de main d'oeuvre chaque année pour la pose d'une clôture électrique le long du chemin de servitude chaque fois que les bovins sont mis au pâturage : coût évalué à 480 euros (environ 16 fois 2 heures sur une période de 20 ans).
Ainsi, l'indemnité de 7 355,32 euros sollicitée par le GAEC de [Adresse 21] est entièrement justifiée.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
A titre liminaire, il sera rappelé que la cour, dans son arrêt du 27 octobre 2021 a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par les consorts [W], 'pour avoir été privés de l'accès à leur étang et confrontés à la mauvaise foi des époux [O] pendant des années de procédure'.
La cour a estimé que les consorts [W], qui avaient pris le risque d'acquérir un fonds dépourvu d'accès direct sur la voie publique sans s'assurer de l'existence d'une desserte incontestable, avaient échoué à faire établir judiciairement l'existence d'un chemin d'exploitation sur les parcelles des époux [O], sans que les décisions rendues sur ce point ne permettent de caractériser de la mauvaise foi dans la position procédurale de ces derniers.
La cour a relevé qu'ils avaient ensuite fait valoir une servitude de passage pour enclave à laquelle les époux [O] s'étaient opposés par une argumentation juridique dénuée de mauvaise foi et sans qu'ils puissent être considérés comme seuls responsables des avatars et de la longueur excessive de la procédure.
Aucune mauvaise foi n'a été retenue à l'encontre des époux [O], qui toutefois succombent principalement à l'instance.
Dans ces circonstances, les époux [O] supporteront deux tiers des dépens incluant les frais d'expertise, et les consorts [W] un tiers.
Par ailleurs, les époux [O] seront condamnés à payer aux consorts [W] une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Vu les arrêts rendus par cette cour les 11 mai 2016, 27 juin 2018, et 27 octobre 2021,
Déclare recevable l'intervention volontaire du GAEC de [Adresse 21] ;
Condamne M. [N] [W], Mme [K] [W], M. [X] [W] et Mme [B] [W] à payer à M. [L] [O] et Mme [P]-[V] [CZ] épouse [O], une somme de 181,90 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'implantation de la servitude de passage destinée à désenclaver les propriétés des consorts [W] ;
Condamne M. [N] [W], Mme [K] [W], M. [X] [W] et Mme [B] [W] à payer au GAEC de [Adresse 21] une somme de 7 355,32 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'implantation de la servitude de passage destinée à désenclaver les propriétés des consorts [W] ;
Condamne M. [L] [O] et Mme [P]-[V] [CZ] épouse [O] à payer à M. [N] [W], Mme [K] [W], M. [X] [W] et Mme [B] [W] une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens incluant les frais d'expertise et condamne d'une part M. [L] [O] et Mme [P]-[V] [CZ] épouse [O] à en supporter deux tiers, et d'autre part M. [N] [W], Mme [K] [W], M. [X] [W] et Mme [B] [W] à en supporter un tiers.
Le greffier, La présidente,