COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03439 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LC2O
Monsieur [K] [X]
c/
Régie personnalisée OPERA NATIONAL DE [Localité 2] (ONBA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2019 (R.G. n°F 17 01618) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 19 juin 2019,
APPELANT :
Monsieur [K] [X]
né le 10 Février 1952 à [Localité 3] (USA)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Sonia JOCK, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Régie Personnalisée Opéra National de [Localité 2] (ONBA), régie d'une collectivité locale à caractère administratif, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 4]
N° SIRET : 440 423 960
représentée par Me Agnès BARBOT- FRANCHE substituant Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [K], né en 1952, a été engagé en qualité de percussionniste par l'Etablissement public, régie personnalisée de l'Opéra National de [Localité 2] (ONBA), par divers contrats de travail à durée déterminée à compter de l'année 1977.
La relation de travail a pris fin le 9 mars 2015.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, contestant la rupture de son contrat de travail et sollicitant diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, outre des rappels de salaires, M. [X] a saisi le 16 octobre 2017, le conseil des prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 28 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- constaté la prescription de la demande de M. [X] et la juge de ce fait irrecevable,
- débouté M. [X] de toutes ses demandes,
- débouté l'Opéra national de [Localité 2] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Par déclaration du 19 juin 2019, M. [X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 3 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 août 2019, M. [X] demande à la cour de :
- dire que l'action de M. [K] n'est pas prescrite,
- prononcer la requalification des contrats ayant lié les parties en contrats à durée indéterminée à compter de l'année 2011,
- condamner la Régie personnalisée Opéra National de [Localité 2], prise à la personne de son représentant légal, à payer M. [X] la somme de 15.000 euros à titre d'indemnité de requalification,
- dire que la rupture unilatérale par l'employeur s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
- condamner la Régie personnalisée Opéra National de [Localité 2], prise à la personne de son représentant légal, à payer M. [X] à titre de :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 20.000 euros,
rappel des salaires : la somme de 110.678,29 euros pour les périodes intermédiaires entre ses différents contrats ainsi que celle de 11.067,82 euros bruts au titre des congés payés afférents,
indemnité de licenciement : la somme de 70.000 euros,
* indemnité de préavis et de congés payés afférents : les sommes de 7.110 euros bruts et 711 euros de congés payés afférents,
- condamner la la Régie personnalisée Opéra National de [Localité 2], prise à la personne de son représentant légal, à payer M. [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 novembre 2019, la Régie Opéra national de [Localité 2] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 28 mai 2019,
- déclarer irrecevables et prescrites l'ensemble des demandes formulées par M. [X]
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevable et prescrite la demande de M. [X] en paiement de ses rappels de salaire pour la période antérieure à octobre 2014,
A titre infiniment subsidiaire,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas fondées,
En tout état de cause,
- le condamner au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
M. [X] soutient que son action n'était pas prescrite au 16 octobre 2017, date de la saisine du conseil des prud'hommes sur le fondement de l'article 2241 du code civil dès lors qu'il a fait sa 1ère demande en justice le 13 mai 2015, en saisissant la juridiction administrative, ce qui a interrompu les délais de prescription, demandant le dessaisissement le 21 mai 2017 afin de reprendre l'action devant la juridiction judiciaire.
La régie personnalisée ONBA soutient au contraire que l'action de M. [X] est prescrite car encadrée par le délai de deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits (article L. 1471-1 du code du travail), l'action engagée devant le tribunal administratif de Bordeaux ne pouvant être un élément interruptif de prescription dès lors qu'il s'est désisté lui-même de cette action en mai 2017 pour ensuite saisir le CPH de Bordeaux en octobre 2017.
Selon les articles L. 1471-1 et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
En application de l'article L. 1242-1 du code du travail, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.
Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le motif du recours au contrat de travail à durée déterminée énoncé au contrat a pour point de départ le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat et que le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté remontant au premier contrat irrégulier.
Aux termes de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente.
L'effet interruptif ainsi attaché à la demande en justice est ainsi maintenu lorsque le désistement est motivé par l'incompétence de la juridiction devant laquelle il est formulé et qu'il fait suite à la saisine d'une autre juridiction compétente pour connaître de la demande. Toutefois, le désistement pur et simple écarte l'interruption de la prescription, étant précisé en outre que l'action devant la juridiction normalement compétente doit avoir été exercée antérieurement au désistement.
En l'espèce, le terme du dernier contrat à durée déterminé de M. [X] est fixé au 9 mars 2015. M. [X] a saisi le tribunal administratif de Bordeaux dans les 2 ans à compter de cette date, mais s'est désisté purement et simplement de son action le 30 mai 2017 avant de saisir la juridiction compétente, à savoir le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 16 octobre 2017, demandant la requalification de tous ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée. Par décision du 21 juin 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a donné acte à M. [X] de son désistement pur et simple.
Ainsi, en se désistant de son instance devant le tribunal administratif avant de saisir le conseil des prud'hommes, l'action en justice portée initialement par M. [X] devant la juridiction administrative n'a pu avoir d'effet suspensif de la prescription. L'action de M. [X] est prescrite. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur les autres demandes
M. [X] partie perdante au procès supportera les dépens outre la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] aux dépens.
Condamne M. [X] à verser à la Régie personnalisée Opéra National de [Localité 2] la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel.
Signé par Catherine ROUAUD-FOLLIARD, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine ROUAUD-FOLLIARD