COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 16 NOVEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/03579 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LDHT
SA RIU AUBLET ET COMPAGNIE
c/
Madame [I] [E]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 mai 2019 (R.G. n°F 17/00617) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2019,
APPELANTE :
SA Riu Aublet et Compagnie, agissant en la personne de son Président du Directoire en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 712 044 502
représentée par Me Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Me Gérald DAURES substituant Me Jean-Jacques FOURNIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [I] [E]
née le 30 Octobre 2019 à [Localité 4] ([Localité 4]) de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 octobre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseillère, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame [I] Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [I], née en 1960, a été engagée en qualité de directrice de magasin par la SA RIU Aublet et compagnie, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 mai 1990.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des maisons de succursales de vente au détail et d'habillement.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de Mme [E] s'élevait à la somme de 2.734 euros.
Lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 5 janvier 2017, la SA RIU Aublet et compagnie a informé et consulté les représentants du personnel sur le projet de fermeture de deux de ses magasins, dont le magasin de [Localité 3] Lac où Mme [E] occupait le poste de directrice de magasin.
La directrice régionale a ensuite annoncé le 21 janvier 2017 la fermeture définitive du magasin de [Localité 3] Lac à compter du 24 janvier 2017.
Par lettre datée du 8 février 2017, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 17 février 2017. Il lui a été remis le contrat de sécurisation professionnel, qu'elle a refusé.
Mme [E] a ensuite été licenciée pour motif économique par lettre datée du 14 mars 2017.
A la date du licenciement, Mme [E] avait une ancienneté de 26 années et 10 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, Mme [E] a saisi le 18 avril 2017, le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 24 mai 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [E] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la SA RIU Aublet et compagnie à verser à Mme [E] les sommes suivantes :
40.500 euros nets à titre de dommages et intérêts,
800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Mme [E] du surplus de ses demandes,
- débouté la SA RIU Aublet et compagnie de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la SA RIU Aublet et compagnie aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 25 juin 2019, la SA RIU a relevé appel de cette décision, notifiée le 24 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 4 septembre 2019, la SA RIU demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien-fondé son appel interjeté le 25 juin 2019,
A titre principal :
- constater que le motif économique qui motive le licenciement de Mme [E] est réel et sérieux ;
- constater que la mutation de Mme [E] au magasin de [Localité 3] Lac s'inscrit pleinement dans la politique de gestion commerciale de l'entreprise et ne caractérise pas de volonté délibérée de l'évincer de l'entreprise,
- constater que la société a effectué une recherche loyale et sérieuse de postes de reclassement et que Mme [E] s'est totalement désintéressée de ce processus,
En conséquence :
- infirmer le jugement du 24 mai 2019 du conseil des prud'hommes de [Localité 3] en ce qu'il a :
jugé que le licenciement pour motif économique de Mme [E] ne repose pas sur cause réelle et sérieuse ;
condamné à lui verser :
- 40 500 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
débouté de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné aux entiers dépens.
Et, statuant à nouveau :
- dire que le licenciement pour motif économique de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.
À titre reconventionnel,
- condamner Mme [E] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner Mme [E] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement pour motif économique de Mme [E] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse :
-réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués à Mme [E] à la somme 15 325 euros ;
En tout état de cause :
- débouter Mme [E] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 décembre 2019, Mme [E] demande à la cour de':
- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le réformer pour le surplus,
Statuer à nouveau et y ajoutant
- condamner la SA RIU Aublet et compagnie à lui régler 100 000 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la SA RIU Aublet et compagnie à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens,
- débouter la SA RIU Aublet et compagnie de l'ensemble de ses demandes.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'irrecevabilité des demandes
La SA RIU Aublet et compagnie soutient que Mme [E] formule en cours d'appel de nouvelles demandes qui n'ont pas fait l'objet d'un débat contradictoire devant le conseil des prud'hommes à savoir d'une part que la société n'aurait pas recueilli l'avis de son comité d'entreprise sur le projet de licenciement du magasin de [Localité 3], qui est sanctionné par une indemnité en fonction du préjudice subi et d'autre part que la société n'aurait pas valablement appliqué les critères de l'ordre des licenciements. Devant le conseil des prud'hommes, Mme [E] n'aurait développé que deux moyens qui étaient l'absence de motif économique sérieux et le manquement à l'obligation de reclassement.
Elle soutient que ces deux moyens constituent des demandes nouvelles qui poursuivent un objet distinct de la contestation du bien fondé du licenciement économique dès lors qu'elles ne sont pas sanctionnées par l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement.
Mme [E] répond que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent à l'indemnisation d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, même si leur fondement juridique est différent. Si les critères d'ordre avaient été respectés, elle serait toujours en poste, ce qui lui a causé un préjudice important dont elle demande réparation à hauteur de 100 000 euros.
Si selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité ou relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, aux termes de l'article 565 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement
juridique est différent.
En l'espèce, Mme [E] ne formule pas de demande (s) spécifique(s) résultant du manquement de l'employeur à deux obligations que sont le respect des critères d'ordre et les modalités de consultation du comité d'entreprise. Elle réitère devant la cour une demande tendant à dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en réparation de ce préjudice. La cour considère que ces manquements allégués constituent des moyens au soutien de la demande formulée, étant précisé qu'une partie peut invoquer en appel des moyens autres que ceux développés en première instance.
La demande de la société de dire irrecevables des demandes nouvelles sera rejetée.
Sur la contestation du licenciement pour motif économique
En l'espèce, la lettre de licenciement du 14 mars 2017 et qui fixe les termes du litiges est ainsi rédigée :
"Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique. Le magasin Riu Paris de Bordeaux Lac, au sein duquel vous occupiez les fonctions de Directrice de Magasin, a cessé définitivement son activité le 24 janvier 2017. Cette décision se justifie par les éléments suivants :
L'entreprise ne peut plus supporter les difficultés économiques de ce magasin qui affiche chroniquement des résultats en baisse. La perte de Chiffre d'Affaires est de plus de 42% entre 2013 et 2016, celui-ci passant de 884 855 euros en 2013, à 758 799 euros en 2014 puis 631 060 euros en 2015 et enfin 505 241 euros à fin 2016.
De plus, les objectifs, pourtant revus à la baisse entre 2014 et 2016, n'ont pas été atteints: L'objectif annuel 2014 était de 970 661 euros, soit un taux de réalisation de 78.8%. L'objectif annuel 2015 était de 807 248 euros, soit un taux de réalisation de 79%.
L'objectif annuel 2016 était de 703 362 euros, soit un taux de réalisation de 71.8%.
Dès lors, le magasin de [Localité 3] Lac n'est donc plus viable économiquement. Il résulte de tous ces éléments la décision de la fermeture du magasin de [Localité 3] Lac entraînant la suppression de votre poste pour motif économique.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement. Cependant vous n'avez accepté aucune de nos propositions de reclassement en date du 23 janvier 2017. Nous vous avons proposé, le 17 février 2017, d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle. Nous -- vous rappelons que vous disposiez, depuis cette date, d'un délai de réflexion de 21 jours, soit jusqu'au 10 mars 2017 pour nous faire part de votre choix.
Sans réponse de votre part, nous considérons donc que vous avez refusé cette proposition, et sommes donc contraints de vous licencier pour motif économique.
Votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de votre préavis d'une durée de 3 mois qui débutera à la date de première présentation de cette lettre. Toutefois, nous vous dispensons de l'exécuter et une indemnité compensatrice vous sera versée.
Durant l'année qui suivra la fin de votre préavis, vous bénéficierez d'une priorité de réembauchage dans notre entreprise à condition que vous nous informiez par courrier de votre décision d'en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification actuelle et également ceux qui correspondraient à une nouvelle qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail à condition de nous en avoir informés.
Nous vous rappelons qu'à la fin de votre contrat de travail, vous conserver le bénéfice du régime de prévoyance et de frais de santé, dans la limite de 12 mois, sous réserve que vous soyez prise en charge par l'assurance chômage. Au terme de votre contrat, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi."
- Sur la contestation du motif économique du licenciement
La SA RIU Aublet et compagnie soutient que le licenciement pour motif économique et social de Mme [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse en raison :
- des difficultés du magasin dont le chiffre d'affaire diminue depuis 2012 et malgré le placement sous mandataire ad hoc en 2012 et le rachat par le groupe Amand [W],
- des difficultés de l'entreprise et du groupe auquel elle appartient et de manière générale du secteur de l'habillement, la fermeture du magasin [Localité 3] Lac étant avérée et nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de la situation économique de la SA RIU Aublet et compagnie et du groupe auquelle elle appartient ;
- des mutations font partie de la politique de la société comme en témoigne la carrière de Mme [E].
Mme [E] conteste la cause réelle et sérieuse et soulève :
- que seule la fermeture de toute l'entreprise est un motif économique et non celle d'un établissement,
- que la non réalisation des objectifs par un établissement ne constitue une cause économique, alors que la société Riu Aublet et compagnie appartenant au groupe Deveaux a réalisé un résultat d'exploitation largement bénéficiaire sur l'année 2016,
- que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise n'est pas mentionnée,
- qu'elle a été mutée sur cet établissement en juillet 2016 et la décision de fermeture a été prise 6 mois plus tard.
En vertu de l'article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au présent litige, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d'activité de l'entreprise.
La réalité des difficultés économiques s'apprécie au niveau de l'entreprise dès lors que celle-ci n'appartient pas à un groupe et au niveau du secteur d'activité du groupe, s'il existe.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la SA RIU Aublet et compagnie et la société [P] [W] appartiennent à un groupe détenu par la société holding Simm, dont le secteur d'activité est exclusivement consacré à la commercialisation de vêtements de prêt à porter.
Aux débats, la société produit :
- les résultats d'exploitations de l'entreprise RIU Aublet et compagnie depuis 2009 en plus des données de l'établissement de Bordeaux-Lac, étant rappelé que par ordonnance tribunal de commerce d'Evry en date du 20 septembre 2012 la SA RIU Aublet et compagnie a été placée sous mandataire ad hoc, mesure reconduite en décembre 2012. La société a toutefois pu éviter un dépôt de bilan grâce à l'arrivée d'[P] [W] qui a permis une recapitalisation de la société. C'est ainsi que la DIRECCTE IDF a pu homologuer le plan de sauvegarde de l'emploi le 14 octobre 2013 comportant la fermeture de 4 magasins déficitaires et la suppression de 14 postes dans le réseau et 30 postes dans les services du siège. L'appelante justifie à ce titre que son chiffre d'affaire a enregistré une diminution continue de 8,5 % entre 2014 et 2015 et de 16,97 % de 2015 à 2016 présentant un compte d'exploitation déficitaire en 2016.
- les chiffres de la société [P] [W] qui connaît également une diminution de son compte d'exploitation de 39 % entre 2014 et 2015 et de 2% entre 2015 et 2016.
- l'établissement de [Localité 3]-Lac a connu une baisse de chiffre d'affaire importante de 44% en trois ans, que les premiers juges ont effectivement relevé. Ces difficultés économiques ne sont pas contestées par Mme [E], le chiffre d'affaire du magasin passant de - 16,83% de 2013 à 2014 et de - 24% de 2015 à 2016 et enfin de 19,9% de 2015 à 2016. Les objectifs ont été annuellement revus à la baisse depuis 2014.
La société démontre ainsi la réalité de la baisse du chiffre d'affaire des entreprises du groupe intervenant dans le même secteur d'activité.
Par ailleurs, la société qui fonde le licenciement de Mme [E] sur les difficultés économiques rencontrées par la société Riu Aublet et compagnie et plus spécifiquement dans son établissement de [Localité 3]-Lac en détaillant la baisse des résultats depuis 2014 remplit les conditions de motivation exigés par les textes.
Enfin, il convient de relever que Mme [E] a régulièrement changé de magasin depuis le début de son contrat. Elle avait déjà été nommée sur le magasin [Localité 3]-Lac un an de 2013 à 2014, avant d'être nommée sur le magasin de Saint-Christoly également pour un an de 2015 à 2016 pour être de nouveau nommée sur le site de Bordeaux-Lac à partir de 2016.
Si Mme [E] a été affectée sur ce magasin en août 2016, le comité d'entreprise a tenu une réunion extraordinaire le 5 janvier 2017 pour l'informer et le consulter sur la fermeture de 2 magasins dans le réseaux, dont celui de [Localité 3]-Lac.
La fermeture de l'établissement a concerné les quatre salariés, dont Mme [E], dont deux avaient une faible ancienneté au sein de la société.
De sorte qu'aucun élément ne permet d'établir qu'en nommant Mme [E] en qualité de directrice de magasin de [Localité 3]-Lac en août 2016, la SA RIU Aublet et compagnie avait déjà l'intention de fermer ce magasin.
Ainsi, il résulte de l'ensemble de ces éléments que le motif économique invoqué par la SA RIU Aublet et compagnie est en conséquence sérieux et réel.
- Sur le manquement à l'obligation de reclassement
La SA RIU Aublet et compagnie soutient avoir respecté son obligation de reclassement en proposant à Mme [E] un [E] nombre de postes équivalents en France et à l'étranger, en qualité de directrice de magasin des magasins [F] Riu mais aussi [P] [W].
Mme [E] conteste la recherche sérieuse par la société qui ne produit pas le registre unique du personnel ni les courriers de recherche de reclassement, de sorte qu'elle ne peut vérifier que les postes proposés existent réellement et que tous les postes disponibles lui ont été proposés.
Elle conteste la forme des propositions qui lui ont été faite, sans précision du lieu , ni de la rémunération ni de la durée du travail, et les offres étant proposées "sous réserve", donc ni "fermes" ni définitives, ni personnalisées.
L'article L.1233-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, dispose que le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. La tentative de reclassement est donc un préalable nécessaire à tout licenciement économique.
Lorsque l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'obligation de reclassement s'apprécie dans ce cadre, s'agissant des entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu de travail ou d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, Mme [E] avait une ancienneté de 26 ans et 9 mois au sein de la société et était âgée de 57 ans au moment du licenciement.
Par lettre du 23 janvier 2017, la société a proposé à Mme [E] 3 postes de directeurs de magasin de l'enseigne [F] Riu, 68 postes de directeurs de magasin de l'enseigne [P] [W] situés en France et 3 en Belgique, 1 poste de directeur de magasin de l'enseigne [V] et 14 postes de directeurs de magasin de l'enseigne [N].
La cour constate que les propositions écrites transmises à la salariée ne précisent ni la classification du poste proposé, ni le maintien de la prime mensuelle d'ancienneté. Le reclassement de la salariée était conditionné à l'examen de l'adéquation de ses compétences avec le poste proposé.
Par ailleurs, si l'expert comptable de la société atteste qu'il n'y a pas de détention capitalistique entre le groupe composé de la société mère Simm et de ses deux filiales [P] [W] et Riu [X], il présente un organigramme simplifié faisant apparaître des liens avec la société Devaux qui, sans être capitalistiques, permettent la permutabilité du personnel, seul critère retenu par le code du travail pour apprécier le cadre de l'obligation de reclassement à la date des faits.
Cette permutabilité existante est également démontrée par les propositions faites par la société dans des magasins sous l'enseigne [F] Riu et [P] [W] mais également sous des enseignes telle que [V] et [N]. Or, dans le cadre de son obligation de procéder au reclassement sérieuse et loyale, la société ne produit aucun courrier adressé à chacune des sociétés portant une enseigne et répondant à la règle de permutabilité, de sorte qu'il n'est pas possible à la cour de vérifier si tous les postes disponibles dans le périmètre de reclassement ont bien été proposés à Mme [E].
Ainsi, la SA RIU Aublet et compagnie ne démontre pas avoir rempli son obligation de reclassement avec sérieux et le licenciement sera considéré comme étant dénué de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les demandes en dommages et intérêts formulées pour la première fois en appel
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il n' y a pas lieu d'examiner les relatives au manquement par l'employeur des critères d'ordre et de consultation du comité d'entreprise.
Sur les demandes financières
Mme [E] sollicite la somme de 100.000 euros faisant valoir le préjudice important, n'ayant pas retrouvé d'emploi malgré l'importance de ses recherches dans le domaine de la vente.
Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [E], de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté à trouver un nouvel emploi, justifiant être toujours en demande d'emploi en décembre 2019, et des conséquences du licenciement à son égard, c'est à juste titre que les premiers juges ont évalué à 40.500 euros la somme de nature à assurer la réparation du préjudice subi par Mme [E] à la suite de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera en outre ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SA RIU Aublet et Compagnie partie perdante à l'instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement à Mme [E] de la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déboute la SA RIU Aublet et compagnie tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par Mme [E],
Confirme le jugement du conseil des prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Riu Aublet et Compagnie au paiement de la somme de 40 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la société Riu Aublet et Compagnie à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salarieé depuis son licenciement dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
Condamne la SA Riu Aublet et Compagnie à verser à Mme [E] la somme totale de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel,
Condamne la SA RIU Aublet et compagnie aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard