5ème Chambre
ARRÊT N°-340
N° RG 19/05008 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P7GM
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
C/
EARL KERHERVE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Septembre 2022
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Société COOPERL ARC ATLANTIQUE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
EARL KERHERVE
Ker Hervé
[Localité 3]
Représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
La société Cooperl Arc Atlantique est une société coopérative agricole sise à [Localité 1] dans les Côtes d'Armor.
L'Earl [O] exerce une activité d'éleveur à [Localité 3] dans le Finistère.
Par acte sous seing privé en date du 22 septembre 2009, la coopérative agricole Cooperl Arc Atlantique et l'Earl [O], éleveur de poulettes et producteur d'oeufs, ont signé un contrat à durée déterminée pour reprise d'oeufs de consommation standard par lequel :
- la coopérative s'est engagée à commercialiser l'intégralité de la production d'oeufs de consommation du producteur,
- l'éleveur s'est engagé à s'approvisionner auprès de la Cooperl Arc Atlantique pour l'achat des poulettes futures pondeuses et leurs aliments et à commercialiser l'intégralité de leur production d'oeufs auprès du centre de conditionnement ou de la casserie désignés par la société Cooperl Arc Atlantique.
Le contrat a pris effet à partir de la semaine 41 de l'année 2009 pour un lot intitulé 'bande' de poules, pour une durée de 74 semaines maximum correspondant à l'âge de réforme des poulettes.
Au terme de ce premier contrat, aucun nouveau contrat n'a été signé entre les parties. Cependant une deuxième bande de poulettes a été livrée à l'éleveur, avec poursuite de la livraison des 'ufs en provenance de l'élevage à la société CDPO. Il en a été de même au début de l'année 2012 avec livraison le 26 janvier 2012, de 48 758 poulettes et maintien de la livraison à la société CDPO.
Par courrier du 26 mai 2012, l'Earl [O] a demandé à conclure un contrat pour une durée de trois années.
Par courrier du 10 octobre 2012, l'éleveur a informé la société Cooperl Arc Atlantique de sa volonté de ne plus travailler avec elle du fait de son refus de lui fournir un engagement écrit. Le même jour, l'Earl [O] a refusé le chargement d'oeufs quotidien du camion à destination de la CDPO. La société Cooperl Arc Atlantique l'a mise en demeure d'honorer les livraisons jusqu'à la fin de la troisième bande de poules ou de respecter un préavis raisonnable.
Le 25 octobre 2012, la société Cooperl Arc Atlantique a assigné l'Earl [O] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Brest, aux fins de la voir condamner, sous astreinte, à poursuivre l'exécution du contrat ou à tout le moins les relations commerciales jusqu'en mars 2013, correspondant à l'âge de réforme des poulettes de la troisième bande.
Par ordonnance en date du 26 novembre 2012, ce juge s'est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du juge des référés du tribunal de grande instance de Rennes, ayant compétence exclusive pour connaître des actions en responsabilité et réparation d'un acheteur de produits agricoles et de denrées alimentaires, faisant pratiquer par son fournisseur un prix de cession abusivement bas, et ce conformément aux articles L 442-4 et D 442-4 du code de commerce et son annexe 4-2-2 .
Par ordonnance du 10 janvier 2013, le juge des référés de Rennes a dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société Cooperl Arc Atlantique d'exécution forcée des livraisons d'oeufs sous astreinte et de versement d'une somme provisionnelle et sur la demande reconventionnelle de l'Earl [O] en dommages-intérêts.
Par acte du 8 février 2013, l'Earl [O] a assigné la société Cooperl Arc Atlantique devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc pour obtenir sa condamnation au paiement de provisions de sommes.
Par ordonnance du 28 mars 2013, le juge des référés a déclaré irrecevable la demande portant sur une somme de 30 000 euros correspondant pour partie au montant restant dû sur les factures d'oeufs et pour partie à des dommages et intérêts indemnisant l'absence de rémunération de l'éleveur pendant deux mois, dès lors que ces demandes ont été présentées dans le cadre d'une demande reconventionnelle devant le juge des référés de Rennes et ont été rejetées par ordonnance du 10 janvier 2013, et, rejetant la fin de non-recevoir relativement à la demande de provision de 10 000 euros pour préjudice d'exploitation, a dit n'y avoir lieu à référé sur celle-ci. Le juge des référés a condamné, par ailleurs, la société Cooperl Arc Atlantique au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 25 avril 2013, la société Cooperl Arc Atlantique a assigné l'Earl [O] devant le tribunal de grande instance de Rennes en indemnisation de ses préjudices, sur le fondement des dispositions de l'article L 442-6 , 1, 5° du code de commerce.
Suivant jugement du 3 mars 2015, statuant en matière de compétence spéciale sur la demande de dommages et intérêts fondée sur une rupture abusive des relations commerciales, le tribunal de grande instance de Rennes a débouté la société Cooperl Arc Atlantique de ses demandes. Le tribunal a débouté également l'Earl [O] de ses demandes tendant au versement de la somme de 121 248 euros au titre du paiement des oeufs produits et livrés selon les cotations de Rungis, de versement de la somme de 18 906,42 euros en exécution du paiement de la première bande du 18 septembre 2009 au 25 octobre 2010, et de versement de la somme de
20 000 euros au titre des dommages-intérêts du fait de l'inexécution par la Cooperl Arc Atlantique de ses obligations contractuelles,
Avant-dire droit sur les autres demandes des parties, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- révoqué l'ordonnance de clôture,
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné une expertise et désigné M. [L] [P], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Rennes, avec mission d'entendre les parties, se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estime utiles à l'accomplissement de sa mission et dresser le compte entre les parties en exécution des relations contractuelles entre le 22 septembre 2009 et le 10 octobre 2012,
- renvoyé l'examen de l'affaire à la mise en état,
Les demandes sur lesquelles le tribunal n'a donc pas statué, sont :
- pour l'Earl [O], le paiement d'une somme de 28 370,61 euros au titre de factures impayées et d'une somme de 12 598,27 au titre de l'indexation erronée du prix de l'oeuf,
- pour la société Cooperl, le paiement d'une somme de 60 398,58 euros au titre de factures impayées.
La société Cooperl Arc Atlantique a interjeté appel de la décision devant la cour d'appel de Paris, compétente en application de l'annexe 4-2-2 précitée, et l'Earl [O] a formé un appel incident.
L'expert judiciaire [J] [V], désigné en remplacement de M. [P], a déposé son rapport le 22 août 2016.
Suivant arrêt du 21 février 2018, la cour d'appel de Paris, relevant que l'Earl [O] avait manqué à ses obligations contractuelles a infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté la société Cooperl Arc Atlantique de sa demande de dommages et intérêts et a condamné l'Earl [N] à lui payer une somme de 23 110,70 euros, rejetant le surplus de ses prétentions. La cour a constaté que la demande en paiement d'une somme de 18 906,42 euros n'était plus maintenue par l'Earl [N], a confirmé le jugement rejetant les prétentions de cette dernière en paiement d'une somme de
121 248 euros et de 20 000 euros, et constatant que les parties ne lui donnaient aucune précision quant à l'issue de l'expertise, a confirmé le jugement quant au sursis à statuer sur le compte entre les parties et les autres demandes.
Suite au rapport déposé par l'expert, par jugement en date du 8 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Rennes a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée,
- condamné la société Cooperl Arc Atlantique à payer à l'Earl [O] les sommes de :
26 134,32 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014, au titre du solde des factures réciproques hors indexation de l'oeuf,
12 598,27 euros au titre de l'indû relatif à l'indexation du prix de l'oeuf, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Cooperl Arc Atlantique aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 25 juillet 2019, la société Cooperl Arc Atlantique a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2020, elle demande à la cour de :
- annuler le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 juillet 2019 en ce que, pour la condamner à payer une somme de
12 598,27 euros pour manque à gagner à l'Earl [O], le tribunal a invoqué d'office des moyens non exposés par l'Earl [O] dans ses conclusions, sans prononcer la réouverture des débats, en violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile et de I'article 6-1 de la CEDH traitant des exigences de procès équitable,
En toute hypothèse, sur évocation et statuant de nouveau,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Rennes le 8 juillet 2019 en ce qu'il a l'a condamnée à payer une somme de 12 598,27 euros pour manque à gagner à l'Earl [O], outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance,
- débouter I'Earl [O] de toutes ses demandes principales ou incidentes, fins et conclusions,
- condamner l'Earl [O] à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire, qui seront recouvrés par la Selarl Arvor Avocats Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Par dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2020, l'Earl [O] demande à la cour de :
- dire et juger la société Cooperl Arc Atlantique mal fondée en son appel,
- la déclarer recevable en son appel incident relatif à sa demande de dommages et intérêts.
En conséquence,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Cooperl Arc Atlantique à lui payer la somme de 12 598,27 euros relative au manque à gagner du premier lot, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 janvier 2014,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de
dommages et intérêts,
- condamner la société Cooperl Arc Atlantique à lui payer la somme de
10 000 euros au titre du paiement des dommages et intérêts consécutifs à sa résistance abusive et au préjudice subi par elle,
- débouter la société Cooperl Arc Atlantique de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Cooperl Arc Atlantique à payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement déféré n'est critiqué d'une part par l'appelante qu'en ce qu'il la condamne, sur le fondement des dispositions des articles 1156 et 1315 anciens du code civil, à payer à l'Earl [O] une somme de 12 598,27 euros pour manque à gagner au titre de l'indexation du prix de l'oeuf et une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens d'instance, et d'autre part par l'intimée qu'en ce qu'il la déboute de sa demande de dommages et intérêts.
Ainsi, les parties n'entendent pas contester la condamnation de la société Cooperl à payer à l'Earl [O] au paiement d'une somme de 26 134,32 euros, opérant le compte entre les parties, au titre des factures réciproques hors indexation de l'oeuf.
sur le respect du contradictoire
La société Cooperl Arc Atlantique fait grief au tribunal de n'avoir pas ordonné la réouverture des débats et invité les parties à débattre du moyen soulevé d'office par lui, (non évoqué par l'Earl [O]), tiré du tarif de référence applicable pour connaître l'indexation du prix de l'oeuf.
Le tribunal indique avoir le 7 juin 2019, en cours de délibéré, demandé aux parties de :
- faire connaître leurs observations sur l'interprétation à donner à l'article 6,
- produire le cahier des charges évoqué dans cet article,
- produire l'extrait du tarif gamme volaille ponte de la Copperl pour le mois de septembre 2009 afin de vérifier à quel aliment correspond le prix de 200 euros HT/tonne mentionné dans le contrat.
Les deux parties ont adressé une note en délibéré.
La cour constate ainsi que la société Cooperl Arc Atlantique n'a pas été privée, contrairement à son affirmation, de la possibilité de faire ses observations, de prendre connaissance des observations de la partie adverse, de sorte que le débat sur les points soulevés par le tribunal a pu faire l'objet d'un débat contradictoire.
La demande de nullité du jugement n'est pas accueillie.
Sur l'indexation
La société Copperl Arc Atlantique considère infondée la demande à ce titre, et rappelle qu'il appartient à l'Earl [O] qui prétend à un manque à gagner relativement à l'indexation appliquée, d'apporter la preuve de ses prétentions.
Au soutien de son appel, elle fait valoir que l'indexation appliquée est conforme à l'application de l'aliment de référence, en l'occurrence l'aliment E61 Pic Ponte indice de référence pour les oeufs de consommation standard (les oeufs soumis à la casserie étant quant à eux indexés sur l'indice E701 Casserie Pic) ; elle relève que ce prix de référence n'a jamais été contesté par l'Earl [O] ni pendant la relation contractuelle ni pendant la réunion d'expertise du 29 avril 2015.
Elle observe que ce système d'indexation permet de garantir aux producteurs un revenu en cas de variation à la hausse du prix de l'aliment.
Pour sa part, l'Earl [O] conclut à la confirmation du jugement, estimant avoir subi un manque à gagner à ce titre, dans la mesure où l'indexation devait être opérée sur le coût de l'aliment, tel que facturé dans la semaine de l'enlèvement des oeufs, qu'en tout état de cause, la société Copperl Arc Atlantique échoue à démontrer que l'indice E61 Pic Ponte serait l'indice de référence, de sorte que si l'on s'en tient au calcul effectué par son expert, à partir des facturations pour le lot du 18 septembre 2009 au 25 octobre 2010, le manque à gagner est bien de 12 598,27 euros.
Le contrat signé le 22 septembre 2009 prévoit :
- article 4 - durée et effet :
Le présent contrat prendra effet à partir de la semaine 41/2009 pour une période d'une bande de poules dont l'âge de réforme ne pourra dépasser 74 semaines dans la mesure où la qualité des coquilles le permet.
- article 5 - règlement des fournitures :
5.1 oeufs classés :
oeufs de 48 à 66 g de poids moyen. Prix oeufs nus départ élevage.
100 % 790 euros HT/tonne d'oeuf indexé sur un aliment à 200 euros HT/tonne
5.2 oeufs déclassés :
Le prix de reprise des oeufs déclassés est fixé à 75 % de la cotation industrie de la semaine d'enlèvement.
Franchise déclassés centre : 4%.
- article 6 - indexation :
Le prix de base du contrat figurant dans l'article 5 a été établi à partir un prix de la tonne d'aliment correspondant au cahier des charges de l'acheteur d'oeufs, livraison 23 tonnes vrac, paiement comptant.
Une variation de 1 centime du kilo d'aliment entraînera une variation de 2,4 centimes du kilo d'oeufs.
- article 7 - paiement des oeufs :
Le paiement des oeufs s'effectuera à 30 jours de la date d'enlèvement.
Les prix et les conditions d'achat des oeufs exposés à l'article 5 s'entendent pour une production saine loyale et marchande.
Au cas où des problèmes sanitaires affecteraient la qualité des oeufs, la coopérative s'efforcera dans la mesure où ils ont commercialisables, de les reprendre à un prix qui sera déterminé entre les deux parties.
La discussion porte sur le tarif de référence pour le calcul de l'indexation du prix des oeufs classés.
Le prix de la tonne d'aliment, ayant servi de tarif de référence pour le calcul de cette indexation a été fixé dans le contrat en septembre 2009 à 200 euros HT/tonne.
Contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, la cour considère que la société Cooperl Arc Atlantique justifie par les pièces produites aux débats que ce prix de référence convenu alors entre les parties repose sur le tarif E61 Pic Ponte.
Cette analyse ressort en effet des éléments suivants :
- Les prix de référence appliqués par la société Cooperl Arc Atlantique pour le calcul de l'indexation pendant la période allant d'octobre 2009 à octobre 2010 sont récapitulés dans un tableau (pièce 28 de l'appelante). Ce tableau mentionne ainsi des prix des aliments de 194 euros au 5 octobre 2009, de 190 euros au 9 novembre 2009, de 195 euros au 1er mars 2010, de 193 euros au 3 mai 2010, de 199 euros au 1er juillet 2010, de 214 euros au 2 août 2010, de 239 euros au 1er septembre 2010 et 244 euros au 4 octobre 2010.
Ces prix correspondent au prix HT du tarif E61 Pic Ponte aux dates mentionnées, dont il est par ailleurs justifié (pièces 27 de l'appelante).
- Pour arrêter le prix de base de 200 euros HT/tonne à compter d'octobre 2009, l'appelante précise avoir procédé à une moyenne du prix HT du tarif E61 Pic Ponte sur les derniers mois, soit 202 euros en août 2009 et 198 euros en septembre 2009, prix justifiés par sa pièce 33, de sorte que ses explications sont parfaitement cohérentes et conformes aux pièces soumises à la cour.
- Un courrier a été adressé par la société Cooperl Arc Atlantique à l'Earl [O] le 1er septembre 2010 (pièce 17 de l'appelante) pour une modification de tarif, en ces termes :
Le centre de conditionnement CDPO nous a fait savoir qu'il ne pouvait plus prendre les oeufs de l'Earl [N], vu la fragilité des coquilles et le taux de déclassés centre qui est de 11,2%. Par conséquent, nous ne pouvons plus vous assurer la reprise des oeufs aux conditions prévues dans le contrat signé le 22 septembre 2009 (articles 4 et 7).
Aussi je vous propose de reprendre cette production sur les bases suivantes:
- 50% à 800 euros HT/Tnu départ pour un aliment à 214 euros/T, indexation 2,4,
- 50% cotation industrie, 0,04 nu départ.
Le tribunal, dans son jugement du 3 mars 2015 (pièce 6 de l'Earl [O]) a rejeté la demande en paiement formée par l'Earl [O] tendant au paiement d'une somme de 18 906,42 euros, correspondant à la différence de prix entre l'ancienne et la nouvelle tarification.
Il est observé que le tribunal, pour écarter le grief prétendu par l'Earl [O] tenant à une modification unilatérale par la société Cooperl Arc Atlantique du prix de l'oeuf, a fait état du courrier précité, a constaté le bien fondé d'une modification tarifaire prévue par l'article 7 du contrat et l'absence de contestation des nouvelles conditions tarifaires ainsi exposées.
Suite à l'appel interjeté devant la cour d'appel de Paris, l'Earl [O] a indiqué ne plus maintenir cette demande.
Les conclusions de l'Earl [N] devant la cour d'appel de Paris (pièce 29 de la société Cooperl), mentionnent ainsi :
En procédant à une vérification de la facturation avec son expert comptable entre le 18 septembre 2009 et le 25 octobre 2010, l'Earl [O] a pu constater que la Cooperl avait modifié les conditions de rémunération du contrat entre ces deux dates. L'Earl [O] est convaincue de l'appréciation de ce chef par le tribunal et n'entend pas la remettre en cause devant la cour d'appel.
Il s'ensuit que l'Earl [O] a accepté à compter de septembre 2010 les nouvelles conditions tarifaires et notamment le prix d'aliment de référence de 214 euros HT/ T, qui se trouve correspondre au tarif E61 Pic Ponte d'août 2010 et qui est donc parfaitement distinct du prix des aliments facturés à cette date (223 euros pour la semaine 36/2010 selon le tableau pièce n° 20 de l'Earl [O]).
Il résulte de ces développements, que les parties ont bien convenu d'une indexation avec pour référence le tarif E61 Pic de Ponte.
Ainsi, la référence aux prix facturés des aliments, telle qu'utilisée par l'expert comptable de l'Earl [O] pour établir son décompte d'un manque à gagner au titre de l'indexation ne correspond pas aux conditions arrêtées entre les parties. En conséquence, l'Earl [O] ne démontre pas que l'indexation appliquée par la société Cooperl Arc Atlantique fait apparaître un manque à gagner à son bénéfice.
La cour infirme le jugement qui condamne la société Cooperl Arc Atlantique à ce titre.
Sur les dommages et intérêts
L'intimée forme appel incident s'agissant du rejet par le tribunal de sa demande de ce chef.
Elle reproche à la société Cooperl Arc Atlantique le non-paiement de ses factures et sollicite l'allocation d'une somme de 10 000 euros, au titre de cette résistance, selon elle, abusive.
Suite aux créances invoquées par la société Cooperl Arc Atlantique, le compte entre les parties, relatif aux factures hors indexation, a été établi par l'expert, en accord avec les parties à la somme de 28 070,61 euros en faveur de l'Earl [O]. Dans son jugement du 8 juillet 2019, le tribunal, a toutefois ramené la condamnation de la société Cooperl Arc Atlantique en résultant à une somme de 26 134,32 euros, prenant en compte une imputation demandée par celle-ci au titre d'un solde de facture de volailles de 1 936,29 euros.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont écarté cette demande en relevant l'absence d'abus de droit de la société Cooperl Arc Atlantique dès lors qu'elle se prévalait de créances réciproques qui ont été reconnues en justice. La cour confirme le jugement sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement du 8 juillet 2019 n'est pas discuté en ce qu'il prononce une condamnation de la société Cooperl Arc Atlantique au terme du compte entre les parties. Il convient donc de confirmer les dispositions du jugement portant condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la société appelante les frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion de cette instance d'appel. L'Earl [O] est condamnée à lui payer une somme de 2 000 euros de ce chef.
Les dépens d'appel sont mis à la charge de l'Earl [O].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il condamne la société Cooperl Arc Atlantique à payer à l'Earl [O] la somme de 12 598,27 euros au titre de l'indû relatif à l'indexation du prix de l'oeuf, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2014 ;
Statuant à nouveau sur le chef de jugement infirmé,
Déboute l'Earl [O] de sa demande au titre de l'indû relatif à l'indexation du prix de l'oeuf ;
Y ajoutant,
Condamne l'Earl [O] à payer à la société Cooperl Arc Atlantique la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'Earl [O] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés par la Selarl Arvor Avocats Associés, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente