AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/08956 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYXM
Société EUROFINS LABORATOIRE DERMSCAN
C/
[T]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 05 Décembre 2019
RG : F 18/00325
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
Société EUROFINS LABORATOIRE DERMSCAN
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GUY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Didier MILLET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[S] [T]
né le 20 Septembre 1985 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FURNO de la SELARL LEXAVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN a pour activité, notamment, les études pré-cliniques sur l'être humain destinées à évaluer l'innocuité et la sécurité des produits cosmétiques.
Elle relève, à ce titre, des dispositions étendues de la Convention collective nationale de la branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils. (SYNTEC)
Monsieur [S] [T] a été engagé par la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 16 décembre 2013 en qualité de « Commercial Export » statut cadre, coefficient 95.
Monsieur [S] [T] s'est trouvé en arrêt maladie pour des motifs non professionnels du 18 août 2014 au 23 mars 2015.
Le 2 septembre 2015, la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN a adressé à monsieur [S] [T] une lettre de recadrage, lui reprochant un chiffre d'affaire insuffisant.
Par lettre du 6 février 2017, la société DERMSCAN a convoqué monsieur [T] à un entretien préalable à son éventuel licenciement.
L'entretien s'est déroulé le 14 février 2017.
Par lettre du 24 février 2017, la société DEMSCAN a notifié à monsieur [S] [T] son licenciement.
Par requête du 5 février 2018, [S] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de voir condamner la société DERMSCAN au paiement de la somme de 70 000 euros sur le fondement de l'article L3121-61 du code du travail, de la somme de 38 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de LYON, section encadrement a condamné la société DERMSCAN à payer à [S] [T] la somme de 60 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L3121-61 du code du travail, la somme de 10 000 euros à titre de dommages'intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 26 décembre 2019, la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 23 septembre 2020, la société LABORATOIRE DERMSCAN demande à la cour de réformer le jugement du 5 décembre 2019, de débouter [S] [T] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner aux dépens de l'instance et outre paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 juin 2020, monsieur [S] [T] demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société DERMSCAN à lui payer une indemnité au titre de l'article L.3121-61 du code du travail ;
confirmer le jugement entrepris dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse;
infirmer le jugement entrepris sur le quantum des sommes allouées
Statuant à nouveau :
condamner la société DERMSCAN au paiement des sommes suivantes :
indemnité article L.3121-61 du code du travail : 70 000,00 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 38 000,00 euros
la somme d'un montant de 3 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
condamner la société DERMSCAN aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'exécution forcée, distraits au profit de Maître LAFFLY, Avocat, sur son affirmation de droit
dire que dans l'hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur l'indemnité au titre de l'article L3121-61 du code du travail
La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN fait valoir :
qu'au sein de la branche des Bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils, l'article 1 er du chapitre 2 de l'Accord national du 22 juin 1999 relatif à la réduction du temps de travail à 35 heures prévoit 3 modalités d'aménagement du temps de travail des salariés :
celle dite « standard »,
celle dite de « réalisation de missions » (article 3 du chapitre 2 de l'Accord),
celle dite de « réalisation de missions avec autonomie complète » (article 4 du chapitre 2 de ce même Accord) ;
que les salariés qui relèvent de l'article 3 ont une autonomie moindre que ceux qui relèvent de l'article 4 ;
que la modalité de l'article 3 est susceptible de s'appliquer à l'ensemble des salariés qui disposent d'un statut ingénieur ou cadre, sous réserve de percevoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale ;
que, pour autant, si un salarié qui ne reçoit pas une rémunération au moins égale à ce plafond, est soumis à cette modalité, l'employeur n'a pas à lui assurer un tel niveau de rémunération ;
que l'aménagement du temps de travail des salariés visés par l'article 3 se fait dans le cadre d'un forfait mixte associant un décompte du temps de travail réalisé sur une base horaire hebdomadaire d'une durée de 38 heures 30, à un plafond annuel en jours d'une durée de 219 jours ;
qu'en contrepartie de l'application de ce forfait, les salariés doivent bénéficier d'une rémunération d'un montant au moins égal à 115% de la rémunération minimale conventionnelle attachée à leur classification
qu'au contraire, les salariés relevant de l'article 4 (forfait annuel en jours) doivent remplir des conditions d'ancienneté (6 ans ) , de rémunération (au moins deux fois le plafond de la sécurité sociale) , de classification conventionnelle (a minima à la position 3 de la grille de classification des cadres), de responsabilités élargies et d'autonomie ;
que monsieur [S] [T] avait une autonomie circonscrite à l'organisation et à la gestion de son temps de travail, devait respecter l'horaire de travail applicable, était classé à la position 1.1 et percevait un salaire supérieur à 115% de la rémunération minimale correspondant à cette classification ;
qu'il était placé sous l'autorité du coordinateur du service commercial auquel il devait rendre compte de son activité ;
que ne remplissant pas les conditions lui permettant d'être soumis au forfait de l'article 4 du chapitre 2 de l'Accord national de branche du 22 juin 1999, il ne peut percevoir une indemnité au titre de l'article L3121-61 du code du travail ;
que subsidiairement, son préjudice ne saurait être valablement chiffré qu'à l'aune de la perte de salaire qu'il aurait subie durant la période non couverte par la prescription, soit entre le 25 mai 2014 et le 24 mai 2017 (date de fin du préavis de rupture) et, non pas, durant l'ensemble de la relation contractuelle.
Monsieur [S] [T] réplique
que, l'accord de branche distingue les cadres sans autonomie complète relevant de l'article 3, dont les activités sont encadrées par un forfait annuel de 219 jours sur une base horaire hebdomadaire de 38,50 heures et les cadres avec autonomie complète, relevant de l'article 4 dont les activités sont encadrées par un forfait de 218 jours ;
que les modalité de l'article 4 peuvent s'appliquer aux salariés exerçant des missions commerciales dès lors qu'ils disposent d'une large autonomie, de liberté et d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées ;
que, selon son contrat de travail, il est soumis au forfait annuel de 218 jours ;
qu'i disposait d'une liberté d'organiser son temps de travail et qu'il lui revenait de fixer lui-même son activité de prospection ;
qu'aucune référence à un forfait horaire hebdomadaire ne figure dans son contrat de travail ;
qu'il aurait dû, en application des dispositions conventionnelles bénéficier d'une position 3.1 au minimum et d'un salaire qui ne saurait être inférieur à 120 % du salaire minimum de la position 3 des cadres ou bénéficier d'une rémunération annuelle équivalente à 2 PASS ;
qu'il a été rémunéré en deçà de ces minimums et n'a pas bénéficié des entretiens semestriels auxquels il était éligible ;
qu'il est en conséquence recevable à obtenir l'allocation d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi par application des articles 4.4 de l'accord de branche du 22 juin 1999 et L.3121-61 du code du travail.
Selon l'article L3121-61 du code du travail (L3121-47 dans sa rédaction issue de l'article 19-I de la loi du 20 août 2008), lorsqu'un salarié ayant conclu une convention de forfait en jours perçoit une rémunération manifestement sans rapport avec les sujétions qui lui sont imposées, il peut, nonobstant toute clause conventionnelle ou contractuelle contraire, saisir le juge judiciaire afin que lui soit allouée une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, eu égard notamment au niveau du salaire pratiqué dans l'entreprise, et correspondant à sa qualification.
Seul le salarié susceptible d'être par application des dispositions légales et et'conventionnelles,'soumis'à'une'convention'de'forfait'en'jours'peut saisir le tribunal pour que lui soit allouée cette indemnité.
Le contrat de travail de M. [S] [T] mentionne :
qu'il doit se conformer aux instructions de la direction concernant les conditions d'exécution du travail et respecter l'horaire de travail pratiqué par le laboratoire DERMSCAN ;
qu'il dépend de la Direction Générale ou toute personne mandatée par elle et sera tenu de rendre compte de ses travaux chaque fois que la Direction le juger utile;
que son emploi relève de la catégorie CADRE coefficient 95,
que le salaire est composé d'une partie fixe de 2 475 euros brut mensuel et de primes selon avenant en date du 16 décembre 2013 ;
qu'en qualité de Commercial export et compte tenu du niveau de responsabilité et du degré d'autonomie dans l'organisation de son emploi du temps, il appartient à la catégorie des cadres de mission et est donc soumis à un forfait annuel de 218 jours ;
qu'il disposera d'une totale liberté dans l'organisation et la gestion de son temps de travail à l'intérieur de ce forfait annuel, sous réserve de mener à bien les missions qui lui sont confiées et sous réserve de respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Il résulte de ces disposition du contrat de travail que les parties ont conclu une convention de forfait annuel en jours.
Selon l'article 4 de l'accord national du 22 juin 1999,
' Peuvent être soumis à un forfait annuel en jour les personnes exerçant ...des missions commerciales....disposant d'une large autonomie, de liberté, d'indépendance dans l'organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leurs sont confiées.[...]
Pour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. Ils doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation de travail et la gestion de leur temps.
Ils relèvent au minimum de la position 3 de la grille de classification des cadres de la convention collective nationale ou bénéficient d'une rémunération annuelle supérieure à deux fois le plafond annuel de la sécurité sociale ou sont mandataires sociaux.'
Le coefficient 95 correspond à la position 1.1 de la convention collective des bureaux d'étude techniques, cabinet d'ingénieur-conseils, société de conseil.
La position 1.1 correspond à 'débutants : collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'étude un poste où ils mettent en oeuvre des connaissance acquises'.
Il est patent que le contrat de travail prévoit une convention de forfait en jour alors que, compte tenu de la position 1.1 , une telle convention ne pouvait être conclue, aux termes de l'accord du 22 juin 1999.
La position 3.1 correspond à 'ingénieur et cadres placés sous les ordres d'un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef'
M. [S] [T] ne démontre pas qu'il aurait occupé un poste justifiant de la position 3.1.
Il ressort de l'entretien individuel annuel qu'il a mené le 14 décembre 2016 aux côtés de madame [U] [H] pour évaluer Mme [R], assistante commerciale qu'il occupait alors la fonction de 'responsable commercial'.
La définition de fonction de responsable commercial au sein de la société DERMSCAN mentionne au titre de la mission ' représenter de façon dynamique et positive la société DERMSCAN sur les marchés qui lui sont confiés' et 'atteindre le CA et la marge définis par sa hiérarchie' et au titre de la dépendance hiérarchique qu'il a autorité sur les assistants commerciaux et dépend du coordinateur du service commercial.
L'entretien individuel d'évaluation de M. [S] [T], en date du 14 décembre 2016 a été mené par madame [L] [Z] [F], PDG et, au titre du bilan, il est question de chiffre d'affaire, de la transmission des comptes rendus de visite et de la prospection, la responsable donnant des objectifs et des consignes au salarié à cet égard ( 'continuer à développer le chiffre d'affaire...+ de visite clients, + de devis, + de contrats)
M. [S] [T] ne peut donc soutenir qu'il lui revenait de fixer lui-même son activité de prospection.
Egalement, il ressort de la pièce n°20 versée aux débats par la société DERMSCAN 'état des déplacements du 24 janvier 2014 au 31 janvier 2017 ' que le nombre de jours de mission et rendez vous/ visite à l'extérieur (Belgique, Suisse, Suède, [Localité 5] [Localité 6]...) est au total de 67 soit entre 1 à 4 jours par mois, jamais plus., de sorte que l'essentiel de son activité se situait au siège de l'entreprise et qu'il pouvait se conformer à l'horaire de travail de la société DERMSCAN.
Toujours selon la définition de la fonction de responsable commercial, la position dans la grille de classification est comprise dans une fourchette ente 1.2 et 2.2 de sorte que l'emploi exercé par M. [S] [T] ne correspond pas à la qualification 1.1 sans toutefois correspondre à la position 3.1.
Il s'en déduit que les conditions pour conclure une convention de forfait en jour n'étaient pas réunies de sorte que M. [S] [T] ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L3121-61 du code du travail et qu'il ne peut lui être accordé d'indemnité de ce chef.
Le jugement qui a accueilli la demande doit être infirmé.
Sur le licenciement
Monsieur [S] [T] prétend :
qu'à son retour d'arrêt maladie, il s'es vu imposer une modification de son contrat de travail (réduction de son secteur, augmentation de son objectif et réduction des moyens humains) ; que l'objectif nouvellement fixé n'était pas réaliste ;
que le 2 septembre 2015, il lui a été demandé un plan d'action sur son activité , à remettre en urgence au plus tard le 7 septembre 2015, ce qui constitue la première tentative de déstabilisation ;
que son objectif aurait été atteint si son secteur n'avait pas été modifié ;
que sur 8 commerciaux, seuls 3 ont atteint l'objectif fixé par la direction ;
que les comparaisons effectuées par la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN sont biaisées et dépourvues d'objectivité pour être opérées avec des salarié qui se trouvaient pas dans la même situation que lui ;
qu'il justifie avoir organisé, dès son retour d'arrêt maladie, des déplacements en Belgique, en Espagne, en Italie et en France.
Il souligne qu'il n'a pas retrouvé de travail équivalent et a connu une période de chômage de plusieurs mois ; que son licenciement est intervenu dans des circonstance vexatoires.
L'employeur réplique :
qu'entre son embauche et son arrêt maladie, monsieur [S] [T] a réalisé un chiffre d'affaire mensuel inférieur à celui réalisé par son prédécesseur sur le même secteur et à celui réalisé par sa remplaçante pendant son congé maladie;
que lors de l'entretien du mois de septembre 2015, monsieur [S] [T] a été invité à revoir ses méthodes de travail et à présenter un plan d'action ;
que malgré les engagements pris dans le cadre du plan d'action, monsieur [S] [T] n'est pas parvenu à atteindre l'objectif annuel qui lui avait été fixé ;
que le temps consacré aux déplacements est demeuré faible ;
qu'à cela s'est ajouté des établissements de devis et des réponses aux demandes formulées par la clientèle dans des délais incompatibles avec ceux qu'il s'était engagé à respecter ;
que les objectifs fixés étaient réalisables, ce que monsieur [S] [T] n'a pas contesté lors de son entretien d'évaluation pour l'année 2015 ;
qu'il ne démontre pas l'existence d'un préjudice distinct de la perte de la rémunération.
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La société DERMSCAN reproche à M. [S] [T] une insuffisance de résultat dans ces termes :
'au cours de l'année 2015, nous avons constaté une chute particulièrement alarmante du chiffre d'affaire mensuel de votre secteur. Aussi, suite aux différentes observations dont nous vous avions d'ores et déjà fait part sur ce point demeurées sans effet, par correspondance du 2 septembre 2015, nous vous avons formellement alerté quant à cette situation et vous avons rappelé, une nouvelle fois que l'objectif annuel de chiffres d'affaire que vous aviez fixé pour cette même année avec votre supérieur hiérarchique s'élevait à 1.150.000 euros soit 95.830 euros mensuels.
Dans le même temps, nous vous avons invité à revoir vos méthodes de travail et à nous présenter un plan d'action pour remédier à cette situation préoccupante.
Loin de remettre en cause l'existence d'une telle situation, par correspondance à notre attention du 7 septembre 2015, vous avez partagé notre constat d'une insuffisance de résultats et présenté un plan comportant notamment, l'engagement de passer au minimum 40% de votre temps de travail en déplacement à des fins de prospection et 'réactivation de clients endormis'.
Vous nous avez, au demeurant, assurés de votre motivation.
Force nous est toutefois de constater, depuis lors, l'absence de toute amélioration.
C'est ainsi, qu'en dépit de la patience dont nous avons fait preuve a votre égard, quand bien même, au cours des années 2015 et 2016, l'activité de l'entreprise s'est accrue. dans le même temps, non seulement, vous n'avez pas atteint les objectifs de chiffre d'affaires fixés (en dernier lieu, 1.053.000euros contre 1.200.000euros) mais vous n'avez, également, enregistré que deux nouveaux clients générant plus de 15.000euros de chiffre d'affaires.
Dans ce cadre, vous n'avez pu prétendre au versement d'aucune prime d'objectif.
De plus fort, vous ne vous êtes pas conformé au plan d'action que vous avez vous-même arrêté en ne consacrant notamment, qu'une part extrêmement réduite de votre activité aux déplacements.
Dans ces circonstances, lors de votre entretien annuel d'évaluation pour l'année 2016 du 14 Décembre 2016, vous avez a nouveau concédé une insuffisance de chiffre d'affaires et du nombre de vos déplacements.
En dernier lieu, au cours du mois de janvier dernier, le montant du chiffre d'affaires que vous réalisez n'a connu aucune amélioration.'
La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN ne conteste pas que le secteur géographique de M. [S] [T] a été modifié pour être diminué, l'Allemagne lui étant retirée courant 2015.
L'analyse du chiffre d'affaire mensuel réalisé par [S] [T] à partir de la lettre de recadrage du mois de septembre 2015 permet de constater une amélioration à compter du mois d'octobre 2015.
En 2016, le chiffre d'affaire réalisé par M. [S] [T] a progressé également.
Ainsi, il ne pouvait lui être reproché par la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN l'absence de toute amélioration.
Le comparatif des résultats obtenus en 2016 par M. [S] [T] et les autres commerciaux permet de constater que seuls 3 commerciaux sur 8 ont atteint ou dépassé leur objectif tandis que [S] [T] réalisait 87,75% de l'objectif fixé pour cette année là.
Son objectif était augmenté nonobstant l'absence de réalisation de l'objectif précédemment assigné et ce au contraire d'autres commerciaux n'ayant pas réalisé leur objectif qui ont vu leur objectif diminuer ( [K] [I], [L] [Z] [F]).
Il est en revanche exact que M. [S] [T] n'a pas consacré 40% de son temps aux déplacements et a réalisé un chiffre d'affaire en baisse au mois de janvier 2017.
'De manière plus générale, nous constatons un manque patent d'organisation dans l'accomplissement de votre travail, de nature à entraver le bon fonctionnement de l'entreprise et à altérer son image à l'égard de nos clients.
C'est ainsi, qu'outre l'établissement tardif de devis, qui plus est, souvent peu clairs, et une insuffisance de reporting notamment, en termes de transmission des comptes-rendus de visites, il vous faut très souvent de nombreuses semaines pour répondre aux demandes formulées par les clients, les contraignant même a vous relancer pour obtenir la réponse souhaitée.
Dans ce contexte, nous déplorons la persistance de votre insuffisance professionnelle et votre incapacité à remplir vos fonctions de manière satisfaisante, sans qu'aucune amélioration de la situation ne soit envisageable.
Compte tenu de la nature de vos fonctions et de vos engagements contractuels, vous comprendrez aisément que la poursuite de notre collaboration dans de telles conditions s'avère impossible.'
La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN ne verse aux débats aucune pièce permettant d'établir ces griefs.
Après un entretien d'évaluation réalisé le 14 décembre 2016, au cours duquel de nouveaux objectifs ont été fixés à M. [S] [T] et le seul constat d'une absence d'amélioration au mois de janvier, l'employeur considère qu'aucune amélioration n'est envisageable, or, il ressort du chiffre d'affaire réalisé par M. [S] [T] en 2017 s'est élevé à 241 420 euros alors que dispensé de préavis, il a quitté l'entreprise le 11 mars 2017, de sorte que l'insuffisance de résultat au moment du licenciement n'est pas établie.
L'insuffisance professionnelle n'est pas établie et le licenciement de [S] [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit démontré qu'il est motivé par l'état de santé du salarié.
Sur l'indemnisation
En application de l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour du licenciement ' Si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l'employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.'
Au vu des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié et de son âge à la date du licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas fait une exacte appréciation du préjudice causé au salarié par la perte injustifiée de son emploi.
Le montant des dommages intérêts sera porté à 22 000 euros.
Sur les autres demandes
La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner La SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN à payer à M. [S] [T] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité de procédure
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN au paiement de la somme de 60 000 euros sur le fondement de l'article L3121-61 du code du travail et en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués au titre du licenciement injustifié
Statuant à nouveau sur ces points,
REJETTE la demande en paiement fondée sur l'article L3121-61 du code du travail ;
CONDAMNE la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN à payer à M. [S] [T] la somme de 22 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son licenciement injustifié
CONDAMNE la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN aux dépens d'appel et autorise Maître LAFFLY à recouvrer directement contre la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN ceux des dépens dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
CONDAMNE la SAS EUROFINS LABORATOIRES DERMSCAN à payer à M. [S] [T] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE