N° RG 20/03477 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NAXR
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG-EN-BRESSE au fond
du 13 février 2020
RG : 16/00317
ch n°
[H]
[V]
C/
[T]
S.C.I. SCI RHONE II
S.A.R.L. CTMO
S.A.S. PORALU MENUISERIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTS :
M. [C] [H]
né le 06 Mars 1976 à [Localité 8] (50)
[Adresse 9]
[Localité 2]
Mme [K] [V]
née le 15 Mars 1979 à [Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentés par Me Jean-françois JULLIEN de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 103
INTIMÉS :
La SCI RHONE II, société civile immobilière de construction-vente, au capital de 1.524,49 € immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°314 066 523, dont le siège social est à [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086
Ayant pour avocat plaidant la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au Barreau d'ANNECY
INTIMÉS N'AYANT PAS CONSTITUÉ AVOCAT :
M. [O] [T]
Entreprise YAKUT [Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. CTMO
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. PORALU MENUISERIES
[Adresse 10]
[Localité 1]
Date de clôture de l'instruction : 07 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée en l'étude d'hussier aux intimés non constitués, soit le 14 août 2020 pour la SARL CTMO, le 18 août 2020 pour M. [T], et le 25 août 2020 pour la SAS PORALU MENUISERIES.
Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La SCI RHONE II a réalisé un programme immobilier dénommé « Villa Angelina » à Saint Genis Pouilly, dans l'Ain. Dans ce cadre, elle a notamment confié :
Le lot « Carrelage / Faïences » à la SAS CREATIONS CERAMIQUES POSE ; (ci-après CCP) - La maîtrise d''uvre d'exécution des travaux à la SARL CTMO ;
Les lots « Peinture » et « Ravalement » à Monsieur [T] ;
Les lots « Plomberie » et « VMC - Chauffage » à la SARL SETO ;
Le lot « Gros-'uvre » à la SARL Oliva Bâtiment et compagnie.
Suivant acte notarié en date du 29 janvier 2013, la SCI RHONE II a vendu en indivision à [C] [H] et [K] [V] un appartement en l'état futur d'achèvement de type 4 situé dans le bâtiment F1 de l'ensemble immobilier, d'une surface habitable de 97,44 m2, comprenant un garage et un parking, pour le prix total de 420.000 €.
Des procès-verbaux de réception avec réserves ont été signés par la SCI RHONE II avec les différents locateurs d'ouvrage, datant la réception du bâtiment F1 au 12 décembre 2014.
Un procès-verbal de livraison assorti de six réserves a ensuite été signé par les acquéreurs, datant la livraison au 5 janvier 2015.
Dans le délai d'un mois à compter de la livraison, [C] [H] et [K] [V] ont adressé à la SCI RHONE II une liste de réserves complémentaires par courrier recommandé en date du 2 février 2015. Les réserves ont été levées et ont donné lieu à quitus.
Les consorts [H]-[V] s'étant plaints de reprises insatisfaisantes et de l'apparition de nouveaux désordres, ils ont, en date du 31 décembre 2015, assigné la SCI RHONE II en référé expertise devant le Président du Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse.
Le même jour, soit le 31 décembre 2015, ils ont également assigné au fond la SCI RHONE II devant le tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse afin qu'il soit jugé que cette dernière est responsable des réserves dénoncées et des désordres apparus après la livraison et dans le délai du parfait achèvement, des malfaçons successives aux reprises et pour que soit ordonné un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.
Par ordonnance du 22 mars 2016, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné madame [U] [Z] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 20 décembre 2016, la mission d'expertise a été étendue à des désordres de micro-fissures et l'expertise rendue commune aux différents intervenants à l'acte de construire ainsi qu'à la société Swiss Life, assureur de la société Oliva Bâtiments, chargée du lot gros oeuvre.
Par actes d'huissier des 11, 12 et 17 juillet 2017, la SCI RHONE II a appelé en cause devant le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse chargé de l'instance au fond la société CREATIONS CERAMIQUES POSE (CCP), la SARL CTMO, Monsieur [T], la SARL SETO, la SCP BTSG prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Oliva Bâtiments et compagnie, et la société Swiss Life, prise en sa qualité d'assureur de la société Oliva Bâtiments.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 23 octobre 2017.
Par Jugement en date du 13 février 2020, le Tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse, a :
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Oliva Bâtiments, placée en liquidation judiciaire antérieurement à son appel en cause, en application de l'article L 622-22-1 du code de commerce ;
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société Poralu, non partie à l'instance ;
Déclaré irrecevables les demandes formées à l'encontre de la société CREATIONS CERAMIQUES POSE, de la société CTMO, et de la société [T] ;
Condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 7.208,16 € HT en réparation des désordres affectant le carrelage ;
Condamné la SCI RHJONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 858 € HT en réparation du désordre de non-conformité affectant les plinthes ;
Déclaré irrecevable la demande formée par les consorts [V]-[H] à l'encontre de la SCI RHONE II en réparation du désordre affectant le radiateur ;
Condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.039 € HT en réparation des désordres affectant la baignoire, la vasque et le miroir ;
Condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.461,60 € HT en réparation des désordres relatifs aux microfissures au plafond ;
Condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 10.892,36 € HT au titre des frais de déménagement, de stockage en garde-meuble, de relivraison, de dépose et repose d'une cuisine équipée et des frais d'installation, d'aménagement du chantier, de sa protection et de son approvisionnement ;
Débouté les consorts [V]-[H] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
Dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution ;
Condamné in solidum la SCI RHONE II et la société SETO à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté la société Swiss Life Assurances de biens de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire ;
Condamné in solidum la SCI RHONE II et la société SETO aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire ;
Autorisé la SCP REFFAY et associés à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de décision.
Dans sa décision, le Tribunal rappelle :
qu'en application de l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu à compter de la réception des travaux des obligations dont les entrepreneurs et autres personnes liées au maître d'ouvrage par un contrat d'ouvrage sont eux mêmes tenus, en application des dispositions des articles 1792 et suivants du même code ;
que le vendeur d'un immeuble à construire est tenu de réparer les vices de construction ou défaut de conformité apparents, dans les conditions énoncées à l'article 1642-1 alinéa 1 du Code civil.
Le Tribunal retient en substance :
Sur l'irrecevabilité des demandes formées à l'encontre des sociétés CREATIONS CERAMIQUES POSE, CTMO et de Monsieur [T] :
que le principe de la contradiction n'a pas été respecté à leur encontre, ces entreprises n'ayant pas constitué avocat, les demandes formées à leur encontre n'ayant pas été précisées dans leur assignation d'appel en cause et les consorts [V]-[H] ne justifiant pas de la signification de leurs conclusions à leur égard.
Sur le désordre relatif aux rayures sur le vitrage :
qu'il s'agit d'un désordre apparent, qui a fait l'objet de réserves à la réception et qui a fait l'objet de travaux de reprise mal exécutés, provenant du manque de soin des entreprises lors de leur intervention en cours de garantie de parfait achèvement ; qu'en l'absence d'une quelconque faute démontrée ni même invoquée de la SCI RHONE II à l'origine de ce désordre lié à l'exécution des travaux de reprise, la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être retenue, pas plus que sa responsabilité sur le fondement des vices apparents de l'articles 1642-1 du Code civil, dans la mesure où elle a missionné la société Poralu pour la reprise du désordre.
Sur les désordres relatifs au carrelage :
que les désaffleurements apparents du carrelage n'ont pas fait l'objet de réserves à la réception, mais ont été dénoncés moins d'un mois après la livraison ;
que si la SCI RHONE II a donné quitus à la société CCP de la levée de réserves concernant ce désordre, ce quitus ne concerne que trois carreaux au sol à remplacer alors qu'en réalité le désordre relaté est bien plus important puisqu'il faut reprendre l'intégralité du carrelage et qu'elle doit donc garantir ce désordre apparent sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil.
Sur les désordres relatifs aux finitions peintures et les microfissures :
que compte tenu du protocole d'accord en date du 18 décembre 2015 signé par [C] [V] avec l'entreprise [T] concernant ce désordre, qui a l'autorité de la chose jugée, les consorts [V]-[H] ne sont plus fondés à solliciter la garantie de la SCI RHONE II sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil pour ce désordre.
Sur la non-conformité relative aux plinthes des parquets :
que dans la mesure où la SCI RHONE II s'était contractuellement engagée à réaliser des plinthes assorties au parquet dans les chambres, ce qui n'est clairement pas le cas en réalité, puisque les dites plinthes sont à peindre, cette non-conformité apparente engage la responsabilité de la SCI RHONE II sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil.
Sur les désordres portant sur le chauffage :
que les consorts [V]-[H] sont forclos à invoquer la garantie des vices apparents de l'article 1642-1 du Code civil de la SCI RHONE II pour le désordre relatif au radiateur, ce désordre n'étant pas apparent lors de la réception et n'ayant pas été dénoncé dans le délai d'un an et un mois après leur entrée dans les lieux ;
que le fondement de la garantie de parfait achèvement est inapplicable s'agissant de la société SETO, ce désordre n'ayant pas été réservé, et que la responsabilité délictuelle de la société SETO ne peut par ailleurs être retenue, les consorts [V]-[H] n'expliquant nullement en quoi la société SETO aurait commis une faute qui serait en lien direct avec le désordre.
Sur les désordres affectant les sanitaires :
- S'agissant des rayures de la baignoire et des traces sur la vasque :
que ni la responsabilité contractuelle de la société RHONE II ni sa responsabilité sur le fondement des vices apparents de l'article 1642-1 du Code civil ne peuvent être retenues en l'absence d'une quelconque faute de la SCI RHONE II à l'origine de ce désordre lié à l'exécution des travaux de reprise et dans la mesure où elle a missionné la société SETO pour la reprise du désordre ;
que la responsabilité de la société SETO ne peut pas plus être retenue au titre de la garantie de parfait achèvement, en l'absence de réserve à la réception des désordres mais qu'en revanche elle peut l'être sur le fondement de la responsabilité délictuelle, au regard de l'imputabilité de ces désordres à la société SETO lors des travaux de reprise, ce qu'a confirmé l'expert.
- S'agissant des traces entre les couches de verre du miroir de la salle de bain :
que la responsabilité de la SCI RHONE II ne peut être tenue, alors qu'il n'est pas démontré que ces désordres étaient apparents et qu'ils ont été dénoncés dans l'année et un mois suivant la prise de possession des consorts [V]-[H] ;
qu'en revanche, la responsabilité délictuelle de la société SETO peut être retenue dans la mesure où l'expert judiciaire a considéré à juste titre qu'elle aurait dû demander un échange de produit pour cause de produit défectueux ou du moins vérifier ce miroir avant de le poser.
Sur les désordres relatifs aux microfissures au plafond :
qu'il s'agit d'un désordre intermédiaire pour lequel la responsabilité contractuelle de la SCI RHONE II à l'égard les consorts [V]-[H] peut être retenue, compte tenu du fait qu'elle est responsable, en tant que promoteur, des délais trop courts qui ont eu un lien de causalité avec ces désordres.
Sur les autres préjudices matériels :
- S'agissant des frais de maîtrise d''uvre à venir dans le cadre des travaux de reprise :
que la nécessité de l'intervention d'un maître d''uvre dans le cadre de ces travaux de reprise à venir n'est pas justifiée dans la mesure où il n'est fait droit qu'à la réparation des désordres affectant le carrelage, les plinthes, les sanitaires et les microfissures du plafond.
- S'agissant des frais liés au relogement, de déménagement et de garde-meubles :
que le principe même d'un relogement des consorts [V]-[H] durant les travaux de reprise n'est pas contestable compte tenu de la nécessité de reprendre l'intégralité du carrelage et que ces frais étant en lien direct avec les désordres pour lesquels la SCI RHONE II voit sa responsabilité retenue, elle doit être condamnée au paiement de ces frais ;
qu'il n'y a cependant pas lieu à condamner la société SETO à ce titre dans la mesure où celle-ci ne voit sa responsabilité retenue uniquement au titre des désordres relatifs à la baignoire, à la vasque et au miroir, désordres qui n'ont, pour leur part, aucun lien de causalité avec les frais de relogement, de déménagement, de stockage, de dépose et repose de cuisine.
Sur le préjudice moral :
que les consorts [V]-[H] ne démontrent pas subir un préjudice moral spécifique différent d'un préjudice de jouissance en lien avec les désordres et leur relogement, par ailleurs indemnisés.
Par déclaration en date du 3 juillet 2020, les consorts [H]-[V] ont relevé appel des chefs du jugement rejetant leurs demandes, qu'ils ont intégralement repris dans leur déclaration d'appel, intimant la SCI RHONE II, Monsieur [O] [T], la société CTMO et la société Poralu Menuiseries.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées par voie électronique le 30 mars 2021, les appelants demandent à la Cour de :
Vu les articles 1792-6 et suivants du Code civil, vu les articles 1134 et 1147 du Code civil alors en vigueur :
Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 13 février 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevables leurs demandes à l'encontre des sociétés [T] et CTMO et les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société SCI RHONE II concernant les désordres relatifs aux rayures de vitrage, aux désordres relatifs à la peinture murale ;
Infirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 en ce qu'il les a déboutés de leur demande de prise en charge par les défendeurs des frais de maîtrise d''uvre et de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 en ce qu'il a condamné la société SCI RHONE II à leur payer la somme de 10.892,36 € HT pour le poste relatif aux travaux de reprises, somme à laquelle il est néanmoins sollicité, dans le cadre de cet appel, qu'il soit ajouté le montant au titre de la maîtrise d''uvre ;
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 en ce qu'il a condamné la société SCI RHONE II à leur payer la somme de 858 € HT au titre des non-conformités affectant les plinthes ;
Confirmer le Jugement du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse du 13 février 2020 en ce qu'il a condamné la société SCI RHONE II à leur payer la somme de 1.461,60 € HT au titre des désordres relatifs aux microfissures au plafond.
Statuant de nouveau
Dire et juger que leur action et leurs demandes à l'encontre des société SCI RHONE II, [T] et CTMO sont recevables et bien fondées ;
Prendre acte qu'ils se désistent de leur appel à l'égard de la société Poralu ;
Constater que la société CTMO, en qualité de maître d'oeuvre engage sa responsabilité en raison des manquements dans le cadre de son contrat de maîtrise d'oeuvre, notamment en ce qui concerne son obligation de conseil et de suivi du chantier ;
Dire et juger que le promoteur vendeur, en cette qualité, engage sa responsabilité envers les acheteurs sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil et quoi qu'il en soit sur le fondement contractuel ;
Dire et juger que la SCI RHONE II engage donc sa responsabilité in solidum avec les entreprises et sociétés respectivement concernées par les désordres ;
Dire et juger que la société [T] engage sa responsabilité en raison des désordres relatifs aux finitions de peinture et aux microfissures en haut des menuiseries.
En conséquence
Pour le poste relatif aux rayures sur le vitrage :
condamner la SCI RHONE II à leur payer la somme de 702,48 € HT pour le ce poste, somme à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA.
Pour le poste relatif aux finitions peintures et aux microfissures (peinture murale) :
condamner la SCI RHONE II, in solidum les sociétés CTMO et [T] à leur payer la somme de 11.688,19 € HT pour l'ensemble de ces deux postes à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA.
Pour le poste relatif à la maîtrise d''uvre :
condamner la SCI RHONE II, in solidum avec les sociétés CTMO, [T] à leur payer la somme de 5.000 € HT à laquelle il conviendra d'ajouter la TVA au titre de la maîtrise d''uvre.
Pour le poste relatif au préjudice moral :
condamner les société SCI RHONE II, [T] et CTMO in solidum à leur payer la somme de 8.000 € au titre de leur préjudice moral.
En tout état de cause,
Condamner les mêmes in solidum à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les défenderesses in solidum aux entiers dépens ;
Confirmer le jugement du 13 février 2020 pour le surplus.
Les consorts [V]-[H] soutiennent à l'appui de leurs demandes :
S'agissant des rayures sur le vitrage :
Que même si les rayures auraient été provoquées lors de la reprise des désordres, ce qu'a retenu le Tribunal pour rejeter leur demande, cette reprise intervenant dans le cadre contractuel, le vendeur demeure tenu de ses obligations au sens de l'article 1642-1 du Code civil.
S'agissant des finitions peintures et les microfissures :
Que si le Tribunal a rejeté leurs demandes concernant les sociétés [T] et CTMO au motif que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté, ils justifient dans le cadre de l'appel du respect du contradictoire ;
Que bien que le protocole d'accord en date du 18 décembre 2015 formalise un accord, il ne libère pas pour autant le vendeur de ses garanties, d'autant plus que les travaux de reprises n'ont absolument pas donné satisfaction, les malfaçons ayant été constatées par l'expert judiciaire, la SCI RHONE II engageant de ce fait sa responsabilité.
Sur le parquet et les plinthes :
Que les désordres dénoncés ont bien été constatés et que le promoteur vendeur engage sa responsabilité conformément à l'article 1642-1 du Code civil ainsi que la société chargée de la maîtrise d''uvre à savoir, la société CTMO, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges.
Sur les microfissures au plafond :
Que les désordres dénoncés dans l'année de la réception, ont bien été constatés et que le promoteur vendeur engage sa responsabilité conformément à l'article 1642-1 du Code civil, ainsi que la société Oliva Bâtiment, en charge du poste gros 'uvre, la décision déférée devant être confirmée.
Sur la mise en 'uvre des travaux de reprise :
Que les seuls travaux de reprise du carrelage, des plafonds, des plinthes en carrelage et des travaux concernant les sanitaires nécessitent une logistique et une coordination, suffisant à elles-seules à justifier le poste relatif aux frais de la maîtrise d''uvre et que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a écarté leur demande à ce titre.
Sur le préjudice moral :
Qu'ils ont subi préjudice moral distinct, alors que :
Ils subissent des désordres inesthétiques depuis 2015 et que les reprises seront conséquentes, ils devront être relogés et subir les nuisances consécutives à un déménagement venant porter atteinte à leurs conditions de vie durant ce temps ;
le dossier leur a pris beaucoup de temps et d'énergie depuis cinq années entraînant nécessairement un stress, une angoisse et des tensions.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 30 décembre 2020, la SCI RHONE II demande à la Cour, de :
Vu les articles 1792-6 et suivants du code civil, les articles 1134, 1147 du code civil alors en vigueur,
S'agissant du désordre relatif aux rayures du parquet : (en réalité du vitrage)
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté les consorts [V]-[H] de leur demande indemnitaire à hauteur de 702,48 € HT, à l'encontre de la SCI RHONE II pour ce poste.
S'agissant des désordres relatifs aux finitions peintures et les microfissures :
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté les consorts [V]-[H] de leur demande indemnitaire à hauteur de 11.688,19 € HT, à l'encontre de la SCI RHONE II, in solidum avec les sociétés CTMO et [T] pour ce poste.
S'agissant des désordres relatifs aux plinthes des parquets :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 858 € HT pour ce poste et statuant à nouveau :
Dire et juger que la SCI RHONE II a respecté ses obligations contractuelles telles que définies dans la notice descriptive du 13 novembre 2012 et en conséquence débouter les consorts [V]-[H] de leur demande de condamnation de la somme de 858 € HT à l'encontre de la SCI RHONE II.
S'agissant des désordres relatifs aux microfissures au plafond :
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.461,60 € HT pour ce poste et statuant à nouveau :
Dire et juger que le planning général contractuel « tout corps d'état », établi par le maître d''uvre, a été accepté et validé par la société Oliva, en charge du lot gros 'uvre.
En conséquence,
débouter les consorts [V]-[H] de leur demande de condamnation de la somme de 1.461,60 € HT à l'encontre de la SCI RHONE II.
S'agissant des autres préjudices matériels - les travaux de reprises :
Réformer le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a condamné la SCI RHONE II à payer aux les consorts [V]-[H] la somme de 10.892,36 € HT pour ce poste et statuant à nouveau :
A titre principal, débouter les les consorts [V]-[H] de leur demande de condamnation de la somme de 10.892,369 € HT à l'encontre de la SCI RHONE II,
A titre subsidiaire, limiter la condamnation de la SCI RHONE II à la somme fixée par l'expert judiciaire, soit 3.338,10 €.
S'agissant du préjudice moral :
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté les consorts [V]-[H] de leur demande indemnitaire à hauteur de 8.000 € HT, à l'encontre de la SCI RHONE II, pour ce poste.
En tout état de cause,
Débouter les consorts [V]-[H] de leur demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société CTMO, la société Poralu, Monsieur [T] in solidum à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux dépens avec distraction au profit de Me Charvolin, avocat au barreau de Lyon.
L'intimée expose au préalable que la SCI RHONE II, maître de l'ouvrage, promoteur, qui s'est entourée de professionnels, ne s'est en aucun cas immiscé dans l'opération de construction et que dès lors, sa responsabilité ne saurait être retenue, contrairement à ce qu'a retenu l'expert.
La SCI RHONE II fait principalement valoir :
Sur le désordre relatif aux rayures sur le vitrage
Qu'aucune faute n'étant imputable à la SCI RHONE II à l'origine de ce désordre, sa responsabilité contractuelle ne saurait être engagée comme l'a souligné le premier Juge, ni sa responsabilité sur le fondement des vices apparents puisque ce désordre a été repris par la société Poralu.
Sur les désordres relatifs aux finitions peintures et les microfissures :
Que la responsabilité de la SCI RHONE II ne saurait être engagée sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil dès lors qu'elle a missionné la société [T] à deux reprises pour lever ces réserves, que des quitus ont été signés les 20 janvier 2015, 22 avril 2015, 23 avril 2015 et qu'en vertu du protocole d'accord signé le 18 décembre 2015, qui a autorité de la chose jugée, conformément aux dispositions de l'article 2052 du Code civil, les consorts [V]-[H] ne sont plus fondés à réclamer à la SCI RHONE II une indemnité sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil.
Sur les désordres relatifs aux plinthes des parquets :
Que le Tribunal a mal interprété la notice descriptive des travaux et que la responsabilité contractuelle de la SCI RHONE II ne saurait être engagée puisqu'il ne s'agit pas d'une non-conformité, alors qu'aucune spécification quant à la nature des plinthes des revêtements des parquets n'est effectivement précisée dans la notice descriptive des travaux.
Sur les désordres relatifs aux microfissures au plafond :
Que les délais du planning général tout corps d'état sont contractuels et qu'il ne peut dès lors être reproché au maître de l'ouvrage, comme l'a fait le Tribunal, des délais qualifiés de « trop courts ».
Sur les autres préjudices matériels : les travaux de reprise :
Que la SCI RHONE II n'est pas responsable des désordres constatés et qu'à titre subsidiaire, il convient d'homologuer le rapport d'expertise, qui n'impute à la SCI RHONE II, que 12.5 % des frais de maîtrise d''uvre et 25 % des autres postes.
Sur le préjudice moral des consorts [V]-[H] :
Que le chiffrage de ce préjudice par les les consorts [V]-[H] est arbitraire et disproportionné et surtout non justifié, alors qu'ils ne rapportent pas la preuve d'un préjudice moral spécifique et distinct d'un préjudice de jouissance alors même qu'il est d'ores et déjà sollicité des indemnisations de frais de relogement et de déménagement.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Les consorts [V]-[H] indiquent par ailleurs se désister de leur appel concernant la société Poralu Menuiseries.
La société Poralu Menuiseries n'était effectivement pas partie en première instance.
La Cour constate en conséquence l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de la société Poralu Menuiseries, compte tenu du désistement d'appel des consorts [V]-[H].
I : Sur les demandes formées par les consorts [V]-[H] à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T] :
Les premiers juges ont déclaré irrecevables les demandes présentées par les consorts [V]-[H] à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T], aux motifs que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à leur encontre, alors que :
tant la société CTMO que Monsieur [T] n'avaient pas constitué avocat ;
les demandes formées à leur encontre dans l'assignation de leur appel en cause du 11 juillet 2017 n'étaient pas précisées ;
ils ne justifiaient pas leur avoir signifié leurs conclusions ultérieures aux termes desquelles ils forment des demandes à leur encontre.
La Cour observe que l'assignation d'appel en cause à laquelle il est fait référence émanait non des consorts [V]-[H] mais de la SCI RHONE II et qu'il n'y était fait mention que de la demande initiale des consorts Tixier-[H] aux fins de voir reconnaître la seule responsabilité de la SCI RHONE II au titre des désordres dénoncés.
En vertu des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer le principe du contradictoire.
En l'espèce, les consorts [V]-[H] n'ont pas signifié aux deux parties concernées les conclusions au fond aux termes desquelles ils sollicitaient la condamnation in solidum de Monsieur [T] et de la société CTMO, ce que les appelants ne contestent pas, et ceux-ci, n'ayant pas constitué avocat, n'étaient donc pas informés des demandes présentées à leur encontre.
C'est donc à raison et alors qu'il leur appartenait d'assurer le respect du principe du contradictoire, que les premiers juges ont déclaré les consorts [V]-[H] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T].
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, Il ne peut être reproché aux premiers juges de n'avoir pas réouvert les débats, l'utilité d'une telle mesure demeurant vaine dès lors qu'une ordonnance de clôture avait été rendue.
Reste que les appelants soutiennent qu'ayant signifié leurs conclusions aux deux parties concernées en cause d'appel, le non respect du principe du contradictoire ne peut plus leur être opposé, ce qui revient en réalité à priver tant la société CMTO que Monsieur [T] d'un premier degré de juridiction.
La Cour en déduit que les appelants ne sont pas fondés à solliciter l'infirmation de la décision déférée et a solliciter en cause d'appel que leurs demandes à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T] soient déclarées recevables.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [V]-[H] à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T] et déclare ces mêmes demandes irrecevables en cause d'appel.
II : Sur les différents désordres
1) Sur le désordre relatif aux rayures sur le vitrage :
Les consorts [V]-[H] demandent l'infirmation de la décision déférée qui a rejeté leur demande indemnitaire à hauteur de 702,48 €, outre TVA au titre de la réparation de ce désordre.
Ils font valoir que leur demande d'indemnisation est fondée, au titre de l'article 1642-1 du Code civil, selon lequel :
« Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Il n'y aura pas lieu à résolution du contrat ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer. »
Il ressort du texte sus-visé que le vendeur d'immeuble à construire est tenu à garantie dès lors qu'on est en présence d'un vice de construction ou d'un défaut de conformité apparent et qu'il ne peut être déchargé de sa garantie avant l'expiration du délai d'un mois à compter de la prise de possession ou avant réception si elle lui est postérieure.
Par ailleurs, l'article 1648 alinéa 2 du Code civil précise que cette action en garantie doit être introduite à peine de forclusion dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou défaut de conformité apparents.
En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'à la réception des travaux, il a été signalé des rayures sur la baie vitrée de la pièce de séjour, désordre qui a fait l'objet de réserves.
Ce désordre, qui constitue par sa nature un vice de construction, était apparent et a fait l'objet de réserves lors de la livraison du bien.
Il est également justifié que ce désordre a fait l'objet d'une levée de réserve le 30 mars 2015, mais que, postérieurement, de nouvelles rayures ont été constatées.
L'expert indique qu'elles ont pour origine le manque de soin des entreprises lors de leur intervention en cours de garantie de parfait achèvement, sans qu'il soit possible de déterminer quelle est l'entreprise responsable.
Par conséquent, le désordre en cause est un désordre postérieur à la livraison et donc extérieur aux obligations du promoteur relatives à la garantie des vices apparents.
Il ne peut donc engager la responsabilité de la SCI RHONE II sur le fondement de l'article 1642-1 du Code civil, comme le sollicitent les consorts [V]-[H].
Au surplus, la responsabilité contractuelle de la SCI RHONE II, par application de l'article 1147 ancien du Code civil, applicable en l'espèce, ne peut pas plus être retenue, aucune faute du promoteur n'étant caractérisée.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée qui a rejeté la demande des consorts [V]-[H] au titre du désordre relatif aux rayures sur le vitrage de la baie vitrée de la pièce de séjour.
2) Sur les désordres relatifs aux finitions peintures et les microfissures :
Les consorts [V]-[H] demandent l'infirmation de la décision déférée qui a rejeté leur demande indemnitaire à hauteur de 11.688,19 €, outre TVA présentée à l'encontre de la SCI RHONE II au titre de la réparation de ces désordres et fondent à nouveau leur demande d'indemnisation sur les dispositions de l'article l'article 1642-1 du Code civil.
Ces désordres ont été constatés par l'expert judiciaire qui relève :
que les finitions peinture autour des cadres de porte sont écaillées et que les joints acryliques se fissurent et ne finissent pas comme ils le devraient, ce qui caractérise des malfaçons dans la mise en oeuvre et un non respect dans les règles de l'art ;
la présence de microfissures apparues au dessus des portes dans les cloisons, résultant d'un défaut de mise en oeuvre des cloisons au niveau des portes et fenêtres et d'un non respect des règles de l'art et des normes applicables.
Les travaux concernés ont été réalisés par l'entreprise [T].
Les désordres relatifs aux finitions peinture ont fait l'objet de réserves dans le mois de la livraison, le 2 février 2015 et il s'agissait d'un désordre apparent.
Les microfissures ont fait l'objet de réserves à la livraison et il s'agissait également d'un désordre apparent.
Ces désordres étaient donc sont donc susceptible de relever de la garantie de la SCI RHONE II au titre de l'article 1642-1 du Code civil.
La SCI RHONE II justifie avoir missionné l'entreprise [T] pour lever ces réserves à deux reprises et que des quitus ont été signés les 20 janvier, 22 et 23 avril 2015.
Elle justifie également avoir de nouveau missionné l'entreprise [T] afin de parfaire les reprises (courrier du 3 septembre 2015) et qu'à ce titre, un protocole d'accord concernant 'les problèmes constatés sur les travaux de finition' a été régularisé entre l'entreprise [T] et [C] [H] le 18 décembre 2015.
Aux termes de ce protocole, l'entreprise [T] s'engageait à réaliser les travaux de finition restants avant le 15 février 2016 et les parties se sont déclarées, en contrepartie de cette exécution, intégralement satisfaites et remplies de leurs droit concernant le litige objet de la transaction, reconnaissant au protocole intervenu l'autorité de la chose jugée, conformément à l'article 2052 du Code civil.
Néanmoins, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la SCI RHONE II ne saurait se considérer comme dégagée de ses responsabilités aux motifs qu'un protocole d'accord est intervenu entre Monsieur [V] et l'entreprise [T] auquel le promoteur n'a pas été partie, alors qu'il est confirmé dans le rapport d'expertise postérieurement au 15 février 2016 la persistance de désordres réservés dans les délais requis par les dispositions de l'article 1642-1 du Code civil, le vendeur d'immeuble à construire n'étant dès lors pas libéré de son obligation de garantie.
Il convient de relever par ailleurs que l'évaluation du coût de reprise effectuée par l'expert n'est pas contestée.
La Cour en conséquence infirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation des consorts [V]-[H] concernant les désordres relatifs aux finitions peintures et aux microfissures au dessus des portes et statuant à nouveau :
Condamne la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 11.688,19 € HT au titre de sa garantie concernant les désordres relatifs aux finitions peintures et aux microfissures, outre TVA.
3) Sur la non-conformité relative aux plinthes des parquets :
Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les plinthes des chambres en parquet, qui sont des plinthes basiques 'à peindre' ne sont pas de la même teinte que les parquets et ne sont pas assorties aux parquets. L'expert précise que d'autres appartements du même programme et même bâtiment sont pourvues de plinthes stratifiées assorties aux parquets. Il relève toutefois que la notice descriptive est sommaire.
Les premiers juges ont condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 858 € HT au titre de cette non conformité, aux motifs qu'il s'agit d'une non conformité apparente, signalée dans l'année de la réception, engageant la responsabilité du promoteur sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, car ne correspondant pas à la notice descriptive.
La SCI RHONE II demande l'infirmation du jugement, faisant valoir que la notice descriptive, ne précise rien à ce titre.
La Cour constate que la notice descriptive indique que pour le sol des pièces humides, les entrées, séjours et placards attenants, les plinthes seraient assorties et que pour les chambres est prévu un parquet stratifié ou équivalent 'selon collection Franco-Suisse', pose sur chape isophonique et plinthes.
Si effectivement la notice est sommaire, comme l'a relevé l'expert, pour autant, outre que les autres appartements du même bâtiment sont pourvus dans les chambres de plinthes assorties au parquet, la mention 'plinthes assorties' concernant les autres pièces que les chambres, confirme qu'il était convenu que les plinthes devraient être assorties au parquet.
En conséquence, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 858 € HT au titre de la non conformité concernant les plinthes, y ajoutant que cette condamnation comporte également la TVA afférente.
4) Sur les désordres relatifs aux microfissures au plafond :
L'expert relève de nombreuses microfissures au plafond et précise que le plafond en question n'est autre que la sous face de la dalle en béton armé, qui a reçu un enduit GS et deux couches de peinture, travaux incombant à la société Oliva.
Il explique que ces micro-fissures sont dues à une mauvaise maîtrise de la cure béton au moment de la construction, qu'il a été constaté à l'occasion de l'expertise que ce phénomène s'était considérablement accentué et que seule la reprise du support peut permettre de faire disparaître ce désordre esthétique.
Il indique en outre que ce désordre était en partie apparent, qu'il a fait l'objet de réserves à la réception et qu'il ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et ne porte pas atteinte à sa solidité.
Il retient qu'est en cause principalement au titre de ce désordre les délais trop courts accordés aux entreprises pour réaliser les ouvrages par le promoteur.
Les premiers juges, retenant les conclusions de l'expert et l'existence d'un désordre intermédiaire, ont condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.461,60 € HT, au titre de sa responsabilité contractuelle.
Le montant du coût de reprise n'est pas contesté par les parties.
La SCI RHONE II demande l'infirmation de la décision déférée, aux motifs :
que le planning tout corps d'état a été établi par le maître d'oeuvre, en respect des DTU et de la réglementation en vigueur ;
que ce planning a été accepté et validé par la société Oliva, en charge du lot gros oeuvre, qui ne l'a jamais contesté.
Pour autant, la Cour observe que ce désordre apparent, qui constitue un vice de construction, a bien été dénoncé dans le procès-verbal de livraison du 5 juillet 2015.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, il relevait donc bien de la garantie à laquelle est tenue le promoteur en application de l'article 1642-1 du Code civil et ne constituait pas un dommage intermédiaire.
La Cour en conséquence, mais pour les motifs précédemment exposés, confirme la décision déférée qui a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.461,60 € HT, au titre du désordre relatif aux microfissures au plafond, y ajoutant la TVA afférente.
III : Sur les autres préjudices matériels :
L'expert, dans un poste intitulé 'Préparation aux travaux' a chiffré à la somme de 10.892,38 € HT les frais de déménagement, de relogement, de dépose et repose de la cuisine et d'installation et aménagement du chantier pour les consorts [V]-[H], frais générés par les travaux de reprise à réaliser.
Il retient également une somme de 5.000 € HT au titre de la maîtrise d'oeuvre de ces travaux, relevant que les consorts [V]-[H] n'étant pas des professionnels de la construction, ils doivent avoir recours à un maître d'oeuvre.
Les premiers juges ont condamné la SCI RHONE II à payer la somme de 10.892,36 € sur ces postes (en réalité 10.892,38 €), écartant les frais de maîtrise d'oeuvre, aux motifs :
que la nature des travaux à réaliser ne justifiait pas l'intervention d'un maître d'oeuvre ;
qu'en revanche les autre frais n'étaient pas contestables, compte tenu notamment de la nécessité de reprendre le carrelage ;
que ces frais étaient en lien direct avec les désordres pour lesquels la responsabilité de la SCI RHONE II voyait sa responsabilité retenue.
En cause d'appel, les consorts [V]-[H] demandent l'infirmation de cette décision en ce qu'elle a rejeté les frais de maîtrise d'oeuvre, aux motifs que les travaux à réaliser nécessitent une logistique et une coordination.
La SCI RHONE II sollicite le rejet de l'intégralité des demandes, aux motifs qu'elle n'est pas responsable des désordres constatés et subsidiairement qu'elle soit condamnée à hauteur de la somme de 3.338,10 € au regard du pourcentage de responsabilité retenu par l'expert.
La Cour observe que l'essentiel des désordres à reprendre relève de la garantie défauts et non conformité apparents de la SCI RHONE II, à l'exception des désordres affectant les sanitaires pour lesquels la société SETO a été condamnée en première instance à hauteur de 1.039 € HT au titre des travaux de reprise (remplacement de la baignoire, du plan double vasque et du miroir de la salle de bains).
A ce titre, les frais liés à la réalisation des travaux de reprise sont nécessairement intégrés dans la garantie que le promoteur doit aux époux [V]-[H] et les reprises auxquelles doit procéder la société SETO sont sans réelle incidence sur les frais querellés qui concernent le relogement, le déménagement, la dépose et repose de la cuisine et à l'aménagement du chantier.
Par ailleurs, les travaux de reprise concernant la reprise du carrelage de la pièce de séjour, de l'entrée et du dégagement, carrelage qui doit être intégralement déposé, les finitions de peinture et les microfissures, qui justifient des mises en peinture des murs plafonds et des reprises de plâtrerie, l'arrachage des plinthes dans les chambres dans plusieurs pièces et la reprise des plafonds, il apparaît que c'est à raison que les premiers juges ont retenu, au regard de l'ampleur des travaux et de l'intervention de différents corps d'état, qu'une maîtrise d'oeuvre se justifiait.
La Cour en conséquence :
confirme la décision déférée qui a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 10.892, 36 € au titre des frais de déménagement, de relogement, de stockage des meubles, de dépose et repose de la cuisine équipée et des frais d'installation et d'aménagement et protection du chantier, sauf à corriger l'erreur matérielle concernant le montant qui est en réalité de 10.892,38 € et en y ajoutant la TVA afférente ;
l'infirme s'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre et statuant à nouveau sur ce poste, condamne la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 5.000 € HT, outre TVA au titre des frais de maîtrise d'oeuvre.
IV: Sur le préjudice moral :
Les consorts [V]-[H] demandent l'infirmation de la décision déférée qui les a déboutés de leur demande d'indemnisation de leur préjudice moral et sollicitent des dommages et intérêts à hauteur de 8.000 € sur ce poste.
Les premiers juges ont retenu qu'un préjudice moral spécifique en lien avec les désordres et leur relogement n'était pas démontré alors qu'ils étaient par ailleurs indemnisés au titre des désordres et de leurs frais de relogement.
Pour autant, il n'est pas contestable que durant les travaux, les consorts [V]-[H] devront être relogés et subir de ce fait des perturbations dans leur vie quotidienne qu'ils n'auraient pas rencontrées si un ouvrage conforme leur avait été livré.
Il n'est pas non plus contestable que le litige a été à l'origine pour eux d'une perte de temps, et d'énergie dans la mesure où ils devaient se mobiliser pour défendre leurs intérêts et que ce préjudice est imputable au promoteur qui leur a vendu l'appartement litigieux, lequel se devait au titre de son obligation de délivrance, de leur livrer un appartement conforme et exempt de vices.
La Cour retient ainsi qu'il existe bien un préjudice moral spécifique, distinct de l'indemnisation au titre des désordres et des frais de relogement, qui doit être indemnisé par la SCI RHONE II au titre de sa responsabilité contractuelle.
Au regard de la nature du préjudice et de ses conséquences, la Cour fixe cette indemnisation à hauteur de 3.000 €.
En conséquence, la Cour infirme la décision déférée qui a rejeté la demande des consorts [V]-[H] au titre de leur préjudice moral et statuant à nouveau condamne la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 3.000 € en indemnisation de leur préjudice moral.
V : Sur les demandes accessoires :
La SCI RHONE II succombant principalement, la Cour la condamne aux dépens à hauteur d'appel.
Pour la même raison, la Cour condamne la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel, montant justifié en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate l'extinction de l'instance d'appel à l'encontre de la société Poralu Menuiseries, compte tenu du désistement d'appel à son encontre de [K] [V] et [C] [H] ;
Confirme la décision déférée qui a déclaré irrecevables les demandes formées par [K] [V] et [C] [H] à l'encontre de la société CTMO et de Monsieur [T] et déclare ces mêmes demandes irrecevables en cause d'appel ;
Confirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'idemnisation formée par [K] [V] et [C] [H] à l'encontre de la SCI RHONE II au titre du désordre relative aux rayures sur le vitrage de la baie vitrée de la pièce de séjour ;
Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande d'indemnisation de [K] [V] et [C] [H] concernant les désordres relatifs aux finitions peintures et aux microfissures au dessus des portes et statuant à nouveau :
Condamne la SCI RHONE II à payer à [K] [V] et [C] [H] la somme de 11.688,19 € HT au titre de sa garantie concernant les désordres relatifs aux finitions peintures et aux microfissures, outre TVA ;
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SCI RHONE II à payer à [K] [V] et [C] [H] la somme de 858 € HT au titre de la non conformité concernant les plinthes des chambres, y ajoutant la TVA afférente ;
Confirme la décision déférée qui a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 1.461,60 € HT, au titre du désordre relatif aux microfissures au plafond, y ajoutant la TVA afférente ;
Confirme la décision déférée qui a condamné la SCI RHONE II à payer aux consorts [V]-[H] la somme de 10.892,36 € au titre des frais de déménagement, de relogement, de stockage des meubles, de dépose et repose de la cuisine équipée et des frais d'installation et d'aménagement et protection du chantier, sauf à corriger l'erreur matérielle concernant le montant retenu qui est en réalité de 10.892,38 € et en y ajoutant la TVA afférente ;
Infirme la décision déférée s'agissant des frais de maîtrise d'oeuvre et,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI RHONE II à payer à [K] [V] et [C] [H] la somme de 5.000 € HT, outre TVA au titre des frais de maîtrise d'oeuvre ;
Infirme la décision déférée qui a rejeté la demande de [K] [V] et [C] [H] au titre de leur préjudice moral et,
Statuant à nouveau :
Condamne la SCI RHONE II à payer à [K] [V] et [C] [H] la somme de 3.000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;
Condamne la SCI RHONE II aux dépens à hauteur d'appel ;
Condamne la SCI RHONE II à payer à [K] [V] et [C] [H] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT