N° RG 20/06544 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NIBC
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
Au fond du 12 novembre 2020
RG : 17/08498
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ
C/
S.C. LES JARDINS DE FLORENCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTE :
SELARL ALLIANCE MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS RAY, Société par actions simplifiée au capital de 40 000 euros, immatriculée au RCS de VIENNE sous le n° 723 680 591 dont le siège social était sis [Adresse 3], représentée par Maître [Y] [D] de la SELARL ALLIANCE MJ inscrite au RCS de VIENNE sous le n° 793 239 211 dont le siège social est [Adresse 1], désigné à cet effet par jugement de liquidation judiciaire rendu par le Tribunal de commerce de VIENNE le 3 septembre 2019.
Représentée par Me Claire-sophie GABRIEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1096
Ayant pour avocat Me Evelyne TAULEIGNE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SCCV LES JARDINS DE FLORENCE, Société civile immobilière au capital de 500 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 812 867 273 dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocat au barreau de LYON, toque : 346
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Dans le cadre de la réalisation d'un immeuble de 22 logements à [Localité 5], dénommé Les Jardins de Florence le maître de l'ouvrage, la SCCV Les Jardins de Florence a régularisé avec la société Ray un acte d'engagement portant sur le lot n° 3 « gros 'uvre » pour un montant total de 515 000 euros HT, soit 618 000 euros TTC, (TVA à 20 %) le 30 septembre 2015.
Les travaux ont débuté en novembre 2015 et devaient se terminer le 15 novembre 2016.
Cependant, au cours de la réalisation des travaux, la société Ray constatant des retards de règlement de trois de ses certificats de paiement, n°4 à 6, relatifs aux mois de février à avril 2016, elle a suspendu en conséquence son intervention à compter du 24 mai 2016 jusqu'au règlement desdits certificats intervenu le 15 juin 2016.
Les appartements ont été livrés les 14, 15, et 16 décembre 2016 et deux procès-verbaux de réception ont été établis le 17 mars 2017 par la SCCV Les Jardins de Florence avec un total de huit réserves. Ces procès-verbaux de réception ont ensuite été signés par la société Ray le 17 avril 2017.
Toutefois, la société Ray a invoqué un impayé de 144 919,03 euros, correspondant aux situations n°11, 12 et 13, et a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne lequel par une ordonnance du 6 juillet 2017, s'est déclaré incompétent ratione loci.
Par exploit d'huissier en date du 9 août 2017, la société Ray a saisi le tribunal de grande instance de Lyon, au visa des dispositions des articles 1134, 1124 et suivants du Code civil dans leur ancienne version, et l'article 1799-1 du Code civil, aux fins de voir condamner le Maître de l'ouvrage à lui verser la somme de 144 919,03 euros, outre 5 000 euros au titre du préjudice subi, mais également à le voir condamner à fournir la garantie de paiement réclamée sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir, et enfin 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens et le prononcé de l'exécution provisoire.
Par un jugement en date du 3 septembre 2019, le tribunal de commerce de Vienne a prononcé l'ouverture d'une liquidation judiciaire de la société Ray, et a désigné la SELARL Alliance MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ray.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré admise l'intervention volontaire de la SELARL Alliance MJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray ;
Constaté la réception expresse des travaux réalisés par la société Ray assortie de réserves à la date du 14 avril 2017 ;
Débouté la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray, de ses demandes de condamnation de la SCCV Les Jardins de Florence au titre du solde du marché de gros 'uvre, et des intérêts au taux légal ;
Débouté la SCCV Les Jardins de Florence de sa demande de condamnation de la société Ray à lui payer une somme d'argent au titre du solde du marché du gros 'uvre ;
Débouté la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray, de sa demande de condamnation de la SCCV Les Jardins de Florence à lui payer une somme d'argent à titre de dommages et intérêts ;
Débouté la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray, de sa demande de condamnation de la SCCV Les Jardins de Florence au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la SCCV Les Jardins de Florence aux dépens ;
Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Le Tribunal retient notamment en substance :
que la réception des travaux de la société Ray est intervenue le 14 avril 2017 ;
que le certificat de paiement n° 6 produit par la SCCV Les Jardins de Florence présente un caractère plus probant que celui de la société Ray ;
que l'acte de caution établi le 11 avril 2016 par la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics aux termes duquel cette banque se constitue caution personnelle et solidaire de la société Ray à l'égard de la SCCV Les Jardins de Florence pour un montant de retenue de garantie, ne porte pas sur les travaux supplémentaires réalisés par la société Ray. Toutefois, la consignation de la retenue de garantie entre les mains de la SCCV Les Jardins de Florence, maître de l'ouvrage, est contraire aux dispositions de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971.
que sur le compte inter-entreprises, il ressort :
du décompte général définitif établi par la société Ray que celle-ci a facturé à la SCCV Les Jardins de Florence une somme de 13 937,09 euros HT au titre d'une étude de béton armé alors que cette dernière avait déjà payé les factures correspondantes pour un montant total de 5 300 euros HT.
des factures établies par la commune de [Localité 5] qu'il n'a existé aucune consommation d'eau facturée.
du compte-rendu de chantier n°49 en date du 4 octobre 2016 que la société Ray devait prendre en charge la reprise de plafonds de logements par des travaux de peinture à effectuer par la société AMO-BAT et qu'en outre, la société Ray ne conteste pas le montant, soit 12 125,10 euros TTC.
du cahier des clauses générales que la société Ray était effectivement en charge des travaux d'installation sur le chantier des gardes-corps provisoires sur quatre escaliers, et des protections de marches caillebotis.
du décompte général définitif établi le 15 juin 2017 par la société CHIEZE que la prise en charge du devis n° 151154 d'un montant de 4 410 euros HT incombe à la société Ray.
de la facture établie le 13 septembre 2016 par la société APS d'un montant de 600 euros HT au titre des travaux de débarrassage et de balayage complet du chantier qu'elle est adressée à la société Ray et lui incombe donc.
des factures établies les 30 novembre et 31 décembre 2016 par la société PPSP pour des montants respectifs de 750 euros HT et de 400 euros HT au titre de la pose d'un système de vidéosurveillance qu'elles ont été adressées à la société Ray et lui sont donc imputables. La facture établie le 31 octobre 2016 par la société PPSP d'un montant de 625 euros HT a été réorientée vers la société Ray, et lui incombe donc.
Il ne ressort pas des deux tableaux de réserves la nécessité de reboucher des trous au niveau des gaines techniques dans le logement n°07 et qu'en outre, la réserve relative à « boucher réservation mur béton » se rapporte au garage n°26, et non au logement n°07, de sorte que le maître d'ouvrage n'est pas fondé à imputer à la société Ray la somme de 800 euros.
Le paiement des travaux effectués par la société SOBAT (devis du 26 décembre 2016, devis du 14 février 2017) incombe à la société Ray, les travaux étant initialement à la charge de celle-ci.
La société Ray était tenue de régler les frais d'organisation du chantier, qui lui incombaient exclusivement sans possibilité de répartition, en vertu des dispositions de l'article XIV ' 13 relatif au règlement du compte inter-entreprises du CCAG.
Sur la remise en état des ouvrages :
Les sommes retenues à l'encontre de la société Ray correspondent à des travaux de nettoyage et de reprise lui incombant normalement, et non à des pénalités de nature contractuelle, que dans ces conditions, le maître d''uvre a pu retenir à bon droit la somme totale de 9 285,57 euros au titre de la remise en état des ouvrages par la société Ray.
Sur la pénalité de retard appliquée à la société Ray :
Le CCAG prévoit une dispense expresse de mise en demeure préalable à toute pénalité.
Il existe au moins 45 jours de retard entre les dates du 16 novembre 2016 et du 13 avril 2017.
Il ne résulte pas de l'instruction que la pénalité de retard appliquée à la société Ray soit manifestement excessive, et que la clause pénale, sanction contractuelle du manquement d'une partie à ses obligations s'applique, que le maître d''uvre n'a pas appliqué de TVA sur la pénalité de retard d'un montant de 60 750 euros.
Sur le solde final des travaux de gros 'uvre réalisés par la société Ray :
La société Ray est redevable de la somme de 1 756,46 euros à l'égard de la SCCV Les Jardins de Florence mais que compte tenu de l'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Ray, la SCCV Les Jardins de Florence ne peut utilement demander la condamnation de la société Ray à lui payer la somme précitée.
Sur la demande de condamnation de la SCCV Les Jardins de Florence à payer des dommages et intérêts :
Il résulte de ce qui a été précédemment retenu que la SCCV Les Jardins de Florence ne doit aucune somme à la société Ray au titre du solde du marché.
' Par déclaration en date du 24 novembre 2020, la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ray, a relevé appel des chefs du jugement la déboutant de ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 juin 2021, l'appelante demande à la Cour d'appel de Lyon, de :
Vu les dispositions des articles 1134, 1142 et suivants de l'ancien Code civil, de l''article L622-21 du Code de commerce de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SELARL Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray ;
Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de LYON le 12 novembre 2020, en ce qu'elle a :
Déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray,
Constaté réception expresse par le maître de l'ouvrage SCCV Les Jardins de Florence à la date du 14 avril 2017 avec réserves,
Débouté la SCCV Les Jardins de Florence de sa demande de condamnation de la société Ray à lui payer une somme d'argent au titre du solde du marché de gros 'uvre,
Condamner la SCCV Les Jardins de Florence aux dépens.
Infirmer le surplus du dispositif du jugement relatif au débouté de la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de ses demandes de condamnation de la SCCV Les Jardins de Florence à lui payer le solde du marché de gros 'uvre et intérêt au taux légal et les dommages et intérêts sollicités outre la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau :
Condamner la SCCV Les Jardins de Florence à payer à la société Ray, représentée par la SELARL Alliance MJ elle-même représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire, le solde de son marché s'élevant à la somme de 144 919,03 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017, ou à titre subsidiaire la somme de 123 181,08 euros HT selon reconnaissance par le maître de l'ouvrage outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017 ;
Condamner la SCCV Les Jardins de Florence à payer à la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ elle-même représentée par Maître [D] es qualité de liquidateur judiciaire une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi
Débouter la SCCV Les Jardins de Florence de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions, notamment pécuniaires au regard des dispositions d'ordre public en matière de procédure collective ;
Condamner la SCCV Les Jardins de Florence à verser à la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ elle-même représentée par Maître [D] ès-qualités de liquidateur judiciaire une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ray, soutient notamment à l'appui de ses demandes :
Sur la date de la réception : la confirmation du jugement.
Sur la demande de paiement des prestations dues :
Le montant total facturé des travaux est de 527 971,44 euros HT avec 12 971,44 euros de travaux supplémentaires, non contesté par la maîtrise d'ouvrage, selon le projet de décompte définitif de son maître d''uvre : le marché a été arrêté au montant de 527 971,44 euros HT.
Le montant réellement perçu par la société Ray s'élèverait à hauteur de 404 790,36 euros, ce qui induit une reconnaissance de sa part du montant du solde restant dû, à hauteur de 123 181,08 euros HT.
Sur le rejet des retenues pratiquées par le maître de l'ouvrage sur le solde du marché :
Sur la retenue de garantie de 5% (confirmation du jugement)
Les dispositions impératives de la loi du 16 juillet 1971 régissant la retenue de garantie ne permettent pas l'application d'une double garantie, à savoir une retenue de 5 % en sus de la fourniture d'une caution.
La consignation de la retenue de garantie entre les mains du maître de l'ouvrage est contraire aux dispositions de l'article 1 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 et rend automatique la libération de la retenue de garantie.
Sur le compte inter-entreprises :
Aucun des justificatifs produits ne permet de prouver l'imputabilité de la somme de 31 132,18 euros à la société Ray, et les documents produits sont on ne peut plus, surprenant.
Le Maître de l'ouvrage ne justifie pas de l'existence d'une telle convention de compte prorata ou de la tenue d'un compte inter-entreprises.
S'agissant :
- des factures relatives aux études béton, elles avaient déjà été facturées par la société Ray, sont dépourvues de précisions quant aux intitulés, et le lien d'imputabilité n'est pas certain, et partant, la retenue ne peut être appliquée à la société Ray.
- de la facture d'eau adressée à la société SCCB, il ne suffit pas d'affirmer que la Société Ray, en qualité de titulaire du lot gros 'uvre, a dû utiliser de l'eau sur le chantier, encore faut-il démontrer quelle quantité elle a réellement utilisé, au risque de verser dans l'enrichissement injustifié.
- des travaux de réparation effectués par la société AMOBAT, il n'est pas démontré que ces désordres soient imputables à l'intervention du lot gros 'uvre, et au surplus, rien ne prouve que les réserves aient été portées à la connaissance de la société Ray aux fins de levée de réserves, ni qu'elle ait été mise en mesure d'y remédier.
- de la facture de fourniture du poste gaz suite à un vol, le juge a renversé la charge de la preuve : c'est à la SCCV Les Jardins de Florence de démontrer que la retenue est imputable et justifiée à l'encontre de la Société Ray, et non l'inverse. En tout état, il n'est pas démontré que la société Ray avait à sa charge la mise en place d'un coffret gaz dans son décompte général.
- des factures relatives à l'installation des garde-corps provisoires, il est précisé dans le cahier des Clause Générales que les entreprises gèrent ses dépenses, sans regard de la part de la maîtrise d''uvre : cette dépense a fait l'affaire entre la société Ray et la SARL BORET, sans que la maîtrise d'ouvrage, qui ne démontre pas avoir supporté ce coût, n'y prenne part.
- du devis relatif à l'abattage d'arbres, rien ne démontre l'accord de la société Ray sur cette prise en charge et qu'au surplus, ce n'est pas l'intégralité du devis qui reposerait sur la société Ray, selon les mentions apportées par la société Chieze, mais une prestation dans le devis, ce qui, en tout état, est contesté.
- de la facture de nettoyage APS, ce n'est pas parce qu'une facture est libellée à l'adresse de la société Ray qu'elle lui est imputable, en l'absence de tout autre élément de preuve.
- des factures PPSP relatives à la pose de système de vidéosurveillance, ce n'est pas parce qu'une facture est libellée à l'adresse de la société Ray qu'elle lui est imputable, en l'absence de tout autre élément de preuve.
- de deux factures pour des essais de perméabilité à l'air, le tribunal a bien souligné qu'aucun désordre de cet ordre n'avait été relevé sur les travaux de la société Ray.
- des devis de la société SOBAT, aucun désordre de cet ordre n'avait été relevé sur les travaux de la société Ray dans les réserves non contradictoires, certains datant d'avant la réception desdits travaux.
Sur la demande au titre de la remise en état des ouvrages :
Cette pénalité n'a pas été prévue contractuellement et la société Ray ne sait à quoi elle correspond.
Aucun désordre de cet ordre n'a été relevé sur les travaux de la société Ray.
La pièce adverse n° 11 correspondant au certificat de paiement n° 6 établi par le Maître d''uvre ne correspond en rien au certificat qui lui a été transmis. Dans le certificat qui lui a été transmis, il n'apparaît aucunement ni de pénalités au titre du compte interentreprises ni de pénalités au titre de la remise en état des ouvrages. Apparaît en revanche une ligne « finition 5 % » qui s'apparente à une retenue de garantie déguisée et donc parfaitement illégale.
La société Ray n'a jamais reçu le projet de décompte final versé aux débats par la défenderesse en référé.
Sur les prétendus retards :
Il ne peut être reproché à la société Ray de n'avoir pas avancé le chantier, dans la mesure où elle a appliqué le mécanisme de l'exécution d'inexécution sous-jacent dans la demande de fourniture de la garantie de paiement en application de l'article 1799-1 du Code civil.
La société Ray n'a pas opposé la garantie de paiement par opportunité puisque la SCCV Les Jardins de Florence relève elle-même qu'en avril 2016, la quasi-totalité des travaux a été exécuté, eu égard au montant déjà facturé (422 369,69 euros HT sur un marché de 529 816,23 euros HT) et à la modification du planning.
Il s'agit pour chaque retard par rapport à un planning modifié d'une exception prévue au CCG, entraînant une prorogation de délai.
La clause XXV 1 du CCG ne précise rien sur le point de départ précis et confie le tout au maître d''uvre.
Les pénalités de retard prévues au contrat s'analysent en une clause pénale et seul fait que le débiteur n'ait pas exécuté son obligation à l'échéance ne justifie des dommages-intérêts pour retard que s'il a été mis en demeure.
Le juge peut user du pouvoir modérateur que lui accorde l'article 1152, alinéa 2, du Code civil jusqu'à prononcer la suppression totale de la clause pénale prévue par les parties s'il constate que le créancier de la pénalité forfaitaire n'a subi aucun préjudice susceptible de dédommagement.
Si par extraordinaire la Cour devait retenir le principe de pénalités à appliquer à la société Ray, elle constaterait en parallèle que le cahier des charges générales prévoit en page 22 la possibilité d'appliquer les pénalités calculées de la manière suivante : 30 euros x J², J étant le nombre de jours de retard.
Le plafonnement prévu par la norme AFNOR P03001 est applicable, en ce que les parties n'ont pas prévu de dispositions contractuelles différentes : en termes d'application de la norme AFNOR P03001 de décembre 2000, il est prévu que sa référence dans une pièce contractuelle la rende applicable sauf prévision différente des parties. Or, rien n'a été prévu concernant une dérogation relative au plafonnement. C'est le calcul du montant des pénalités qui a été prévu par le CCG.
Les pénalités de retard, s'agissant de dommages et intérêts, ne peuvent être assujetties à la TVA.
Sur la demande de garantie de paiement :
Dès lors qu'un entrepreneur n'a pas été intégralement payé de son marché, il peut exiger une garantie de paiement pendant toute la durée du chantier et ce même après la réception des travaux.
L'entrepreneur est par conséquent recevable à demander, sous astreinte, la condamnation du maître de l'ouvrage à fournir un cautionnement bancaire pour le montant des travaux restant impayés, sans que ce dernier ne puisse lui opposer des retards d'exécution, des réserves non levées ou l'existence de préjudices financiers.
Sur le préjudice subi par la société Ray représentée par la SELARL Alliance MJ :
L'ensemble des éléments ci-dessus rappelé démontre que la volonté de la SCCV LES JARDINS DE VINCENNES était de ne pas régler quoique ce soit à la société Ray, commettant ainsi une faute distincte du simple retard et pour laquelle la société Ray est parfaitement fondée à solliciter l'indemnisation du préjudice ainsi causé.
En application de l'article L 622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective interdit les poursuites des créanciers.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 25 août 2021, la société Les Jardins de Florence demande à la Cour de :
Vu l'article 1134 et 1152 du code civil,
Dire et juger non fondé l'appel interjeté par la SAS Ray,
En conséquence, confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Lyon, sauf en ce qu'il a :
constaté la réception expresse au 14 avril 2017,
débouté la SCCV Les Jardins de Florence de sa demande de condamnation de la société Ray, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Alliance MJ, au titre du solde de marché,
condamné la SCCV Les Jardins de Florence aux dépens.
Et statuant de nouveau,
Fixer la date de réception expresse des travaux au 17 mars 2017,
Fixer au passif de la procédure collective de la société Ray la somme 3 298,28 euros, conformément au décompte établi par le maître d''uvre, au titre du solde du marché revenant à la SCCV Les Jardins de Florence ;
En toute Hypothèse,
Débouter la SAS Ray, prise en la personne de son liquidateur, la SELARL Alliance MJ, de l'ensemble de ses demandes (notamment sur le solde de travaux ; la demande d'astreinte ; révision des pénalités de retard ; dommages et intérêts)
Condamner la SELARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS Ray aux entiers dépens outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'intimée soutient notamment à l'appui de ses demandes :
Sur le retard d'exécution des travaux par la société Ray :
La société Ray ne peut arguer de ce que la quasi-totalité des travaux avait été exécutée au regard du montant facturé, puisqu'il restait en effet plus de 107 000 euros de travaux non facturés.
Sa demande de garantie n'est qu'un prétexte ayant fondé la suspension de son intervention.
La société Ray ne peut pas se prévaloir d'un nouveau planning pour soutenir qu'une prorogation de délai lui avait été contractuellement accordée, ce qui exclurait le calcul de pénalités de retard : le planning évoqué par la société Ray n'est pas le planning contractuel du marché mais un planning d'exécution (lequel concerne uniquement l'organisation de la réalisation du solde des travaux).
La clause XXVI du CCG est bien applicable : elle précise que le retard s'entend par rapport au délai fixé dans le planning contractuel.
Les prestations de la société Chieze n'ont pas été réalisées pour la date d'achèvement du lot gros 'uvre prévue au 15 avril 2016 puisqu'elles ont été réalisées postérieurement.
Sur la réception :
La réception a bien eu lieu le 14 mars 2017 :
Le cabinet COEG a établi deux procès-verbaux de réception le 17 mars 2017, l'un pour les logements et l'autre pour les parties communes.
La société Ray a précisé en les signant « logement réceptionné le 14 décembre 2016 ».
La réunion contradictoire a eu lieu antérieurement car si aucune réunion contradictoire n'avait eu lieu, la société Ray n'aurait pas accepté de signer un PV, sans vérifier contradictoirement les réserves qui y étaient portées.
La réception ne pouvait intervenir en décembre 2016, tant que l'ensemble des prestations n'étaient pas achevées.
Sur le calcul des pénalités de retard :
En application du CCG, la société Ray est redevable de la somme de 60 750 euros au titre des pénalités (30 euros x 45 x 45).
Le planning recalé ne saurait être exonératoire des pénalités, les délais ayant été initialement acceptés par la société Ray.
La Cour de cassation n'exige pas une mise en demeure pour l'application des pénalités de retard. La société Ray réalise une confusion volontaire avec les intérêts de retard, lesquels sont effectivement soumis à la mise en demeure vue à l'article 1153 du Code civil.
Si la règle dérogatoire n'a rien précisé quant au plafonnement, c'est bien que ce dernier ne s'applique pas.
Le raisonnement de l'appelante selon lequel il conviendrait de neutraliser la TVA n'a pas de sens et ne pourra être retenu.
Ce ne sont pas les quelques jours séparant le courrier recommandé du 24 mai 2016 notifiant la suspension de l'intervention de la société Ray et le 5 juin 2016, date du paiement, qui expliquent le retard considérable pris par la société Ray dans l'exécution de sa prestation.
Le maître d''uvre a déjà lui-même modéré la rigueur de la clause en ne retenant que 45 jours alors même que l'incurie de la société Ray a généré un retard préjudiciable de près de 11 mois.
En outre, peu importe l'existence ou non d'un préjudice, bien réel pour la SCCV, dès lors que la clause s'applique du seul fait de l'inexécution, incontestable en l'espèce.
Sur la retenue de garantie de 5 % :
C'est à bon droit que la SCCV a retenu la somme de 648,57 euros, sur la partie qui n'était pas couverte par la caution bancaire fournie par Ray le 11 avril 2016 (soit 12 971 x 5 % = 648,57 euros).
La retenue de garantie est fondée, dès lors que la société Ray n'avait pas achevé les travaux supplémentaires.
Sur les réserves et finitions : compte inter-entreprises et remise en état des ouvrages :
Sur l'intervention de tierces entreprises pour un montant global de 31 132,78 euros :
Les décisions arrêtées par le maître d''uvre quant à la tenue et finalisation du chantier s'imposent aux entreprises. Le décompte établi par COEG ne peut donc être contesté que ce soit par la société Ray ou par la SCCV.
Les tableaux insérés dans le CCG sous l'article XIV, précisent que l'entreprise de bâtiment et gros 'uvre, Ray, est responsable de l'organisation du chantier pour les travaux de bâtiment et doit donc amenée à supporter les frais afférents à cette organisation.
La société Ray est bien mal venue de soutenir que le compte prorata n'existait pas alors qu'il lui appartenait de le transmettre au maître d''uvre (la société COEG), ce qu'elle n'a jamais fait.
Sur les 3 factures d'étude béton armé :
Ces factures incombent à la société Ray comme retenu par le tribunal.
Sur les factures d'eau :
La société Ray, chargée du gros 'uvre, a consommé de l'eau en quantité importante. D'une part, la quantité consommée figure dans les factures, d'autre part la date de facturation correspond à la date de la présence de la société Ray sur le chantier, suivant le planning d'exécution produit au débat, lequel montre que du 18 novembre 2015 au 15 avril 2016, la société Ray était le seul corps de métier à avoir besoin d'eau pour exécuter ses prestations de gros 'uvre.
Sur les travaux supplémentaires du lot peinture réalisés par la société AMO BAT :
Le compte rendu de chantier produit au débat montre pourtant clairement que la reprise faite par SOBAT est imputable à un défaut de support du gros 'uvre, lot attribué à la société Ray. Cette dernière en a donc bien eu connaissance mais n'a pas remédié au problème rencontré.
Sur la fourniture du tube PVC et le poste GAZ :
Le CCTP du lot gros 'uvre précise bien que l'entreprise chargée dudit lot, soit la société Ray, devait fournir et mettre en place tous éléments pour les lots techniques en ce compris l'alimentation GDF et éléments de réservations et collecteur d'eau pluviales.
Sur le garde-corps provisoire :
Le CCG prévoit expressément que les dispositifs communs de sécurité pour la partie bâtiment doivent être supportés par l'entreprise responsable, à savoir la société Ray.
Sur le devis d'abattage d'arbre :
Il doit également être imputé dans son intégralité à la société Ray qui a demandé la destruction d'un arbre pour qu'elle puisse poser sa décharge de matériaux (arbre qu'il a d'ailleurs fallu replanter par la suite).
Sur la facture de nettoyage :
Le CCTP prévoit à la charge du lot gros au titre du repli de chantier, le nettoyage des abords et intérieur du chantier.
Sur la facture du système de vidéosurveillance :
Le chantier en était équipé sur demande de la société Ray et les factures n'ont pu qu'être mises au nom de la société qui a commandé la prestation en l'espèce la société Ray.
Sur les essais de perméabilité à l'air :
Il appartenait à la société Ray de faire le nécessaire pour reboucher les trous des gaines techniques sur lesquelles elle est intervenue, selon le CCG et le CCTP. Lors de la réception, cette réserve n'a pas été mentionnée. Pour autant elle relève bien des prestations à la charge de la société Ray. Il est donc logique que cette somme lui soit imputable.
Sur les devis du lot menuiserie de février 2017 :
Les prestations manquantes lui incombant, c'est à bon droit que les juges du fond ont considéré que les sommes afférentes à ces travaux non exécutés sont à sa charge.
Sur le REO :
Il ne s'agit pas d'une pénalité, mais d'une facturation parfaitement due au titre de prestations que la société Ray doit assumer ou qu'elle aurait dû exécuter. Ainsi les factures de nettoyage sont dues, tout comme les factures émanant des entreprises Simonetti et Sobat, correspondant à des prestations que Ray n'a pas réalisées correctement ou n'a pas achevées.
Sur la contestation non fondée du certificat de paiement n° 6 :
Les certificats de paiement produits par la société Ray ne semblent être que des projets, non signés par le maître d''uvre ni le maître d'ouvrage.
Sur le décompte établi par le maître d''uvre :
Il est démontré un solde de travaux en faveur de la SCCV d'un montant de 3 298,28 euros.
La société Ray a tendance à ne pas respecter les délais d'exécution et à faire des décomptes erronés.
Sur la garantie de paiement :
Dans la mesure où la SAS Ray a été réglée pour l'ensemble de ses prestations et qu'elle est au contraire redevable d'un montant de 3 298,28 euros, la fourniture de la garantie de paiement ne présente aucun intérêt.
Sur le rejet de la demande de dommages et intérêts :
Il est faux de soutenir que son seul but était d'échapper au paiement des factures de Ray, alors que cette dernière a été intégralement réglée de tous les certificats de paiement.
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Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et débattues par observations à l'audience du 13 septembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la cour "constater" ou "dire et juger" ne constituant pas des prétentions mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
La recevabilité de l'appel interjeté par la Selarl Alliance n'est pas discutée.
Comme le demande l'appelante, rien ne s'oppose à confirmer la décision attaquée en ce qu'elle a déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la Selarl Alliance ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray.
Sur la réception des travaux :
L'article 1792-6 du Code civil indique notamment que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable soit à défaut judiciairement. Elle est en tout état de cause prononcée contradictoirement.
En l'espèce, comme le premier juge l'a relevé, il n'est pas établi que les deux procès-verbaux de réception produits et datés du 17 mars 2017, l'un pour les logements et l'autre pour les parties communes, ont été signés à cette date ni que la société Ray aurait été convoquée pour procéder à cette date à la réception des travaux.
En effet , la société Ray a apposé sa signature avec l'indication manuscrite ' 14 avril 2017 ' après avoir reçu un courriel du 31 mars 2017 du cabinet Coeg ' vous voudrez bien passer dans nos bureaux...à partir du lundi 3 avril 2017 jusqu'au vendredi 14 avril 2017 dernière date .....pour signer les procès-verbaux de réception de travaux pour Les Jardins de Florence 4...'
Aucune preuve d'une réunion contradictoire tenue avant le 14 avril 2017 n'est rapportée. La cour confirmera le jugement ayant retenu une réception expresse des travaux réalisés par la société Ray assortie de réserves le 14 avril 2017.
Sur la demande en paiement présentée par la selarl Alliance ès-qualités :
Le projet de décompte définitif établi par le maître d'ouvrage COEG et le décompte définitif de la société Ray dont les notifications ne sont pas prouvées, s'accordent sur le montant du marché de base 515 000 euros outre 12 971,44 euros de travaux supplémentaires soit un total général HT de 527 971,44 euros.
Sur la base du DGD du 22 décembre 2016 pour 527 971,44 euros HT, l'appelante sollicite le solde du marché qu'elle chiffre à 144 919,03 euros et subsidairement 123 181,08 euros selon reconnaissance par le Maître de l'ouvrage.
Elle demande le paiement des situations 11, 12 et 13.
Le maître d'ouvrage invoque être fondé à déduire 648,57 euros (retenue de garantie), pénalités 60 750 euros, travaux CIE (31 132,78 euros), travaux REO : 9 285,57 euros. Ont été réglés auparavant 404 790,36 euros HT et 28 935,27 euros HT doivent être réglés à l'entreprise Chieze.
La cour doit donc se prononcer sur chaque somme litigieuse :
- sur la retenue de garantie de 5 % :
La cour adoptera les motifs pertinents du premier juge ayant relevé la méconnaissance par la SCCV Les Jardins de Florence des textes et le droit de la selarl Alliance ès-qualités à demander le paiement de la somme retenue de 648,57 euros.
- sur le compte inter-entreprises :
Il doit être rappelé que l'article XIV ' organisation du chantier- dépensent d'intérêts communs' du cahier des clauses générales a expressément prévu d'une part qu'il n'y aura pas de compte prorata et d'autre part que les entreprises pourront sous leur responsabilité passer des conventions pour répartir les dépenses d'intérêts communs entre elles...
Par ailleurs, le paragraphe 13 de l'article susvisé a prévu concernant le règlement du compte interentreprise que 'tous les trois mois le maître d''uvre prélèvera sur les situations de travaux automatiquement 1,5 % du montant de la situation à titre de provision, à valoir sur les dépenses d'intérêts communs à répartir. Dans le mois suivant la réception des travaux les entreprises devront adresser au Maître d''uvre toutes les factures relatives au compte interentreprises pour permettre à ce dernier d'arrêter définitivement ce compte. Ce délai est un délai de rigueur. Tout dépense présentée au-delà de ce délai sera refusée et rejetée.'
Il n'est pas contesté que le Maître d''uvre n'a pas appliqué ces dispositions et n'a pas prélevé la provision prévue sur les situations de travaux. Cela n'exclut pas son droit à invoquer à l'encontre de la société Ray des dépenses inter-entreprises.
Concernant les factures relatives aux études béton, l'appelante conteste la décision, disant le lien d'imputabilité non certain. Pour autant, le premier juge a exactement relevé que concernant le lot n°3 gros oeuvre, le CCTP prévoyait que les frais d'étude de béton armé pour la rémunération de la société Ges étaient compris dans le devis de la société Ray et que celle-ci a en son DGD mentionné la somme de 13 937,09 euros HT au titre d'une étude.
Le Maître d'ouvrage a produit trois factures d'honoraires de GES en date du 29 janvier 2016, 24 février 2016 et 22 septembre 2016 portant sur les acomptes 3 à 5 mentionnant : pour une ' étude béton armé n°5703 relative aux Jardins de Flo, [Adresse 4] '. Ces factures de 2 500, 2 175 et 625 euros HT sont suffisamment précises pour démontrer qu'elles se rapportent aux travaux litigieux.
Le premier juge a exactement considéré que cette dépense devait être assumée par la société Ray.
L'intimée entend imputer à la société Ray quatre factures d'eau consommée sur le chantier mais comme l'a relevé le premier juge, seules les factures du 28 novembre et 30 décembre 2016 mentionnent des consommations d'eau.
Si l'appelante les conteste, il ressort du cahier des clauses générales qu'à défaut de conventions entre entreprises, pendant la phase gros 'uvre, l'entreprise gros 'uvre supportera seule notamment les dépenses d'eau.
La société Ray n'a pas invoqué ni démontré l'existence de telles conventions. Elle devait assumer les deux factures d'un montant de 45,03 euros et 246,80 euros.
Le premier juge a retenu la somme de 12 125,10 euros TTC au titre de la reprise par la société Amo-Bat de malfaçons imputables à la société Ray et la non contestation de la somme.
Or l'appelante fait valoir que seule la somme de 3 889,30 euros est justifiée par une facture et que n'est produit qu'un devis sans démontrer que les désordres relevaient du lot gros oeuvre et que la société Ray en ait eu connaissance.
Pour autant, le compte rendu de chantier n°49 du 4 octobre 2016 déjà évoqué mentionne au titre de la peinture Amo-Bat/Ray : prise en charge par entreprise Ray reprise de plafonds de logements / support gros 'uvre non acceptable (montant estimé 2 500 euros HT).
À l'appui de sa contestation, la société Les Jardins de Florence produit une facture d'Amobat en date du 9 février 2017 pour 27'823,56 euros mais apparaissant se rattacher au lot numéro 14 dont elle était en charge selon le devis quantitatif également produit. Concernant la reprise des travaux à la charge de la société Ray n'est produite à l'appui du compte inter-entreprises qu'une facture en date du 17 octobre 2016 d'Amo-Bat adressée à la sarl Ray pour un montant HT de 3 889,30 euros ' une couche de GS supplémentaire en raison du défaut de maçonnerie et rattrapage des bosses après le GS '.
Cette facture se rattache manifestement à la reprise prévue lors du compte rendu de chantier du 4 octobre 2016 et son paiement est imputable à la sarl Ray sans que le surplus invoqué par le Maître d'ouvrage ne soit prouvé.
Concernant l'imputation à la société Ray du coût de 602,40 euros d'une facture émise par la société Sanipac le 19 décembre 2016 et notamment relative à la fourniture d'un poste gaz suite au vol du premier, l'appelante soutient que le premier juge a renversé la charge de la preuve et qui n'était pas démontré que ce coffret relevait du lot n° 3.
Si le CCTP du lot gros 'uvre a prévu la fourniture (page 32) des fourreaux pour le réseau GDF, dans le hall un caisson ventilé pour conduite gaine gaz (page 47), une gaine GDF en façade rue (page 49) et en partie commune la réalisation de socle béton support de coffret EDF/GDF, scellement et garnissage des coffrets EDF et GDF, il est indiqué que la fourniture des coffrets est à la charge des lots techniques.
Le Maître d'ouvrage ne démontre pas que la fourniture d'un poste gaz était à la charge de l'entreprise en charge du gros 'uvre.
Concernant les factures d'installation des garde corps provisoires, le tribunal a retenu que par application du cahier des clauses générales, la société Ray était en charge des travaux d'installation des garde corps provisoires sur 4 escaliers et des protections de marches caillibotis.
L'appelante soutient que le Maître d'ouvrage n'a pas supporté ce coût, la dépense ayant été gérée entre la société Ray et la société Boret en invoquant également le cahier des clauses générales. Pour autant, comme le cite expressément la société Ray, le CCG ne visait que des factures d'électricité, et d'enlèvement des gravats de nettoyage de chantier.
La société Ray était bien en charge des gardes corps provisoires et protection des marches des escaliers objets de deux factures de la société Boret à son attention
pour 3 181,80 euros.
Le premier juge a imputé à la société Ray la prise en charge d'un devis de la société Chieze d'un montant de 4 410 euros HT car ressortant du DGD établi par ladite société Chieze.
La société Les Jardins de Florence indique que la destruction de l'arbre avait été demandée par la société Ray aux fins de pouvoir poser sa décharge de matériaux, et qu'elle a sous-traité ses prestations à la société Chieze. Le devis de la société Chieze en date du 11 janvier 2016 et adressé à la société Les Jardins de Florence indiquait : ' suite à réunion de chantier ' et précisait porter notamment sur l'abattage de pins sur futures places de parking, laurier sauce à l'angle de la rampe, taille de réductions à un mètre du sol des lauriers en fond de parking (implantation parking pas possible), abattage, des deux pins sur rue et fournitures de pins.
Or la société Chieze était sous-traitant de la société Ray, laquelle avait par courrier du 17 novembre 2016 demandé le paiement direct de l'entreprise Chieze par la SCCV.
La somme de 4 410 euros HT devait être assumée par la société Ray.
La société Ray s'est également vu imputer en première instance une facture de 600 euros HT de la société APS du 13 septembre 2016, au titre de débarrassage et balayage complet du chantier. La facture était adressée à la société Ray. Le CCTP relatif au lot gros 'uvre a expressément prévu le repli du chantier comprenant notamment l'enlèvement de tous les matériels et matériaux outre le nettoyage des abords et intérieur de chantier. L'appelante devait supporter la dépense.
L'appelante conteste également la facturation par la société PPSP à la société Ray les 30 novembre 2016 et 31 décembre 2016, outre d'une facture à Coeg, de la pose d'un système de vidéosurveillance installée le 7 octobre 2016. L'intimée indique que cet équipement est intervenu à la demande de la société Ray.
Cette seule allégation et l'émission par PPSP de deux des factures à l'endroit de la société Ray ne peuvent suffire à lui imputer la dépense contestée.
Concernant les deux factures de la société Impervius relatives à des essais de perméabilité à l'air, la cour adopte les motifs pertinents du premier juge. Il n'est pas démontré que la société Ray doit supporter la dépense.
Enfin, le compte inter-entreprises mentionne quatre sommes dues à la société Sobat, second oeuvre du bâtiment. Ces sommes figurent dans son DGD en tant que travaux CIE.
L'intimée soutient que ces quatre factures doivent être imputées à la société Ray en indiquant uniquement dans ses conclusions que le devis du lot menuiserie de février 2017 concernait bien la société Ray qui aurait dû intégrer les menuiseries dans le béton bancher. La société Ray devait supporter cette dépense.
Est ainsi produit le devis TS n°2 émis le 26 décembre 2016 par la société Sobat mentionnant notamment la somme de 768 euros HT au titre de : ' plue value Portes communs plus hautes '. Ces travaux sont intervenus avant la réception. Seule cette dépense parmi trois au devis est imputée à la société Ray.
Comme l'a relevé le premier juge, l'intimée n'explique pas la nécessité d'installer des portes plus hautes même si le changement de porte a pu être provoqué par la structure en béton aux dimensions inadéquates. Cependant, les pièces contractuelles n'éclairent pas la cour et la charge de la preuve de ce que la société Ray doit supporter cette dépense au titre d'un devis adressé au Maître de l'ouvrage appartient à ce dernier. La preuve n'est pas rapportée.
Concernant la somme de 800 euros mentionnée sur un devis du 26 décembre 2016 ' rebouchage trous sur balcons compris finitions, rebouchage autour Pisserottes exterieures ' : cette dépense apparaît dans la situation n° 3 de Sobat en date du 30 décembre 2016 ' travaux IE : à charge lot GO.'
Ces travaux sont également intervenus avant la réception mais leur lien avec les travaux à la charge de la société Ray ne peut être sérieusement discuté, puisque cette entreprise avait la charge des finitions de ses travaux de gros oeuvre.
Le compte inter-entreprises mentionne également la somme de 5 350 euros au titre du devis TS n°4 de Sobat : ' regard circulation garages + finition sur mur extérieur + travaux gros oeuvre '. Le devis produit établi à l'égard du Maître d'ouvrage porte sur la préparation des murs garages, rebouchage des trous au passage des tuyaux, préparation mur local poubelles, découpe & rebouchage du dallage, confection d'un massif béton autour des logettes EDF et GDF, piquage & rebouchage ciments des murets de limites de propriété pour 3 950 euros outre la mise en place d'un regard en fonte, la finition des murs extérieurs limite de propriété... Le décompte général définitif de la société Sobat précise que la somme se rapporte à des travaux de gros 'uvre.
La cour considère que le premier juge a avec pertinence retenu que ces travaux incombaient à la société Ray puisqu'en charge du gros 'uvre.
Enfin est également imputé à la société Ray le devis TS n°5 de Sobat du 23 janvier 2017 pour un montant de 1150 euros HT mentionnant :
' RdeC Circulation suppression flash sur dalle circulation,
Locaux Tec., nettoyage huisseries métalliques locaux poubelles, eau & fibre,
R+4 Palier Etage Reprise préparation ss face plancher haut
Relevé béton sous garde corps
Evacuation échelle SAS local EDF
Bouchage trou poutre au droit garde-corps
R+3 R+2 R+1 Palier Etage Relevé béton sous garde-corps.'
Le décompte général définitif de la société Sobat précise que la somme se rapporte à des travaux de gros 'uvre.
Il est suffisamment établi, que ces travaux concernent des travaux du gros 'uvre à la charge de la société Ray.
En conséquence, au titre du compte inter-entreprises, la société Les Jardins de Florence est fondée à déduire du solde dû au titre du gros 'uvre, la somme totale de 24 972,93 euros HT ( 5 300 + 45,03 + 246,80 + 3 889,30 + 3 181,80 + 4 410 + 600 + 800 + 5 350 + 1 150.)
Sur la remise en état des ouvrages :
Le projet de décompte général définitif de la SCCV a fixé la remise en état à 9 285,57 euros en retenant trois factures de nettoyage pour un montant de 3 693,57 euros. S'y ajoutent 2 592 euros au titre de portes palières sur-mesure, portes communs plus hautes, devis TS n°1 couvre joint porte palières SOBAT.
La société Ray soutient que cette pénalité n'a pas été prévue contractuellement et qu'aucun désordre n'a été relevé sur ces travaux, que le certificat de paiement numéro 6 qu'elle a reçu du Maître d'ouvrage ne mentionne pas de montant au titre du compte inter-entreprises, ni de pénalités au titre de la remise en état des ouvrages qui ne correspond pas au certificat produit.
Il doit être relevé concernant les deux factures de nettoyage de la société CTM en date du 31 octobre 2016 et 30 novembre 2016 qu'elles sont imputées pour partie à la société Ray sans aucune précision alors que la SCCV a la charge d'expliquer le montant et de prouver que ces factures seraient dues.
Sur celle du 27 décembre 2016, la société Ray se voit imputer la plus-value pour le nettoyage des appartements sans alimentation en eau et l'aspiration d'une conduite d'eau avant intervention de ERDF Total hors taxes de 1 750 euros mais pourtant imputée à Ray dans le CIE à hauteur de 2 470 euros. Elle doit être retenue à concurrence de 1500 euros.
Les factures de portes palières sur mesures et portes communs plus hautes ne sont pas expliquées par le maître d'ouvrage et les réserves ne les expliquent pas. Concernant le couvre joint portes palières, les réserves ne les expliquent pas non plus.
Enfin est imputée à la société Ray une provision de 3 000 euros pour réserves non levées. Comme l'a relevé le premier juge, les deux procès de réception des travaux portant, l'un sur les parties communes et l'autre sur les logements, comporte chacun quatre réserves. La société Ray n'a pas démontré de la levée des réserves. La provision retenue n'est pas excessive.
Sur la pénalité de retard :
L'article XXV1 du cahier des clauses générales notamment signé de la société Ray indique '... chaque retard par rapport au planning contractuel, non motivé par une prolongation de délai, fera encourir à l'entrepreneur responsable, une pénalité dont le montant est égal à 30 euros X J2, J étant le nombre de jours de retard pour chaque tâche ou la tache la plus en retard, apparaissant chaque semaine sur les comptes rendus de chantier, dans le mois considéré....'
La SCCV impute ainsi en son projet de décompte général définitif la somme de 60'750 euros à ce titre soit 45 jours de retard tout en indiquant que le retard se montait à 101 jours. En considération des pièces produites et notamment des articles XII et XXV du CCG, la cour adopte les motifs du premier juge qui a notamment pris en compte la date du 30 septembre 2016 (ordre de service numéro 1 signé le 30 septembre 2015 tant par le maître de l'ouvrage mais également par l'entreprise Ray), la date 15 novembre 2016 comme fin des travaux. Nonobstant la déduction de 31 jours au titre d'intempéries et un peu plus de trois semaines de suspension de ses travaux par la société Ray au titre du non règlement de trois certificats de paiement, il demeurait toujours au moins 45 jours de retard.
La cour confirmera donc le jugement attaqué.
Sur les comptes entre les parties :
Il est établi et non contesté que sur un total marché (marché initial et travaux supplémentaires de 527'971,44 euros, 404 790,36 euros ont été réglés à la société Ray. Il reste un solde de 123 181,08 euros que l'appelant indique en ses conclusions désormais réclamer. Ce solde sera pris en considération puisque la société Ray n'explique pas la somme de 144 919,03 euros et ne produit pas de décompte détaillé, son DGD du 22 décembre 2016 étant de plus arrêté à 35 730,96 euros TTC.
Doivent être déduits de la somme de 123 181, 08 euros :
Compte inter-entreprises : 24 972,93 euros HT ;
Remise en état des ouvrages :1 500 + 3 000 euros HT ;
Pénalité de retard : 60 750 euros.
Ainsi la SCCV Les Jardins de Florence reste devoir 123 181,08 euros moins 90 222,93 euros, soit 32 958,15 euros.
Aucune somme n'est due par la société Ray à la SCCV Les Jardins de Florence.
La décision attaquée doit être infirmée en ce qu'elle a débouté la société Ray représentée par la selarl Alliance de ses demandes de condamnation. La SCCV Les Jardins de Florence sera condamnée à payer la somme de 32 958,15 euros HT. Si l'appelante demande que les intérêts au taux légal courent à compter de la mise en demeure du 7 avril 2017, elle ne démontre pas d'un envoi en la forme recommandée.
Les intérêts devront courir à compter de l'assignation devant le premier juge, soit le 9 août 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'intimée de sa demande de condamnation de la société Ray à lui payer une somme d'argent au titre du solde du marché du gros 'uvre.
La demande de la société Ray représentée par son mandataire liquidateur tendant à l'obtention de dommages-intérêts en raison de la faute commise dans l'exécution des obligations de son cocontractant doit être rejetée, compte tenu des développements précédents sur les comptes entre les parties.
Enfin il sera relevé que l'appelante indique en ses conclusions, renoncer à sa demande relative à la garantie de paiement.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
La cour confirmera sur les dépens qui seront également en cause d'appel supportés par la SCCV Les Jardins de Florence, et infirmera sur les frais irrépétibles.
En équité, la SCVV sera condamnée à payer à l'appelante une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par l'intimée sur le même fondement doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a débouté la société Ray représentée par la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Ray, de ses demandes de condamnation de la SCCV les jardins de Florence au titre du solde du marché du gros 'uvre des intérêts au taux légal ;
Infirme la décision attaquée sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV les Jardins de Florence à payer à la Selarl Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Ray la somme de 32 958,15 euros HT soit 39549,78 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2017 au titre du solde du marché de travaux de gros 'uvre ;
Condamne la SCCV les Jardins de Florence à payer à la Selarl Alliance MJ es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Ray la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Confirme pour le surplus la décision attaquée ;
Condamne la SCCV les Jardins de Florence aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT