N° RG 20/05893 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGSH
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ROANNE au fond du 14 septembre 2020
RG : 19/00032
Compagnie d'assurance L'AUXILIAIRE
C/
[D]
[O]
S.A.R.L. VILLARD CHAURY
S.A. GENERALI IARD
Société UNICAL FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTE :
La Compagnie d'assurances L'AUXILIAIRE, Mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, SIRET 775 649 056 00014, dont le siège est sis à [Adresse 6], prise en sa qualité d'assureur décennal de la société VILLARD CHAURY
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOST, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉS :
Monsieur [K] [D], né le 19 septembre 1966 à [Localité 5] et son épouse Madame [B] [O] épouse [D] née le 10 décembre 1965 à [Localité 7] (LOIRE), tous deux de nationalité française, demeurant ensemble [Adresse 3]
Représentés par Me Nicolas POIRIEUX de la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
La société VILLARD CHAURY, S.A.R.L au capital de 7 500 €, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 501 860 001, dont le siège social est [Adresse 1]), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Hervé BARTHELEMY de la SELARL PBO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 44
La Société GENERALI IARD, SA au capital de 70 310 825 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 552 062 663, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 812
La société UNICAL FRANCE, SA au capital de 758 335 €, immatriculée au RCS de Bourg en Bresse sous le numéro 332 160 878, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Florian GROBON, avocat au barreau de LYON
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société Villard Chaury est une entreprise spécialisée en plomberie et chauffage.
Elle était assurée par la société L'Auxiliaire jusqu'au 31 décembre 2015 puis par la société Générali Iard à compter du 1er janvier 2016.
Au cours de l'année 2015, elle a installé pour le compte de [K] [D] et son épouse [B] [O] (ci-après époux [D]) un système de chauffage central comprenant une chaudière à granules de bois UNICAL type Pellexia 34 Kw, fournie par la société UNICAL.
Les travaux de pose et d'installation ont été terminés au mois de septembre 2015 et la mise en service a eu lieu le 30 septembre 2015.
A compter de cette date, la chaudière est tombée régulièrement en panne sans que l'installateur ni le fabriquant ne puisse remédier à ces dysfonctionnements.
Le 5 janvier 2017, la société Villard Chaury a installé une chaudière à fuel provisoire en remplacement de la chaudière à bois pour permettre aux époux [D] de chauffer leur maison.
C'est dans ce contexte que les époux [D] ont diligenté une procédure de référé-expertise devant le Tribunal judiciaire de Roanne et par ordonnance du 23 mars 2017, [L] [I] a été désigné en qualité d'expert.
L'expertise a été réalisée au contradictoire des sociétés Villard Chaury et UNICAL, et des sociétés d'assurance L'auxiliaire et Générali Iard, assureurs de la société Villard Chaury.
L'expert a déposé son rapport le 7 janvier 2018.
Il retient en substance :
que la chaudière installée ne pouvait fonctionner sans un ballon tampon, ballon qui n'a pas été installé, ce qui a entraîné la détérioration définitive de la chaudière ;
qu'il existe une responsabilité partagée de la société UNICAL, à hauteur de 60 % et de la société Villard Chaury, à hauteur de 40 % ;
que la chaudière à bois UNICAL, défectueuse, doit être remplacée et que le coût de remplacement par une chaudière Fuel d'une autre marque est de 12 738 € TTC.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, les époux [D] ont assigné le 11 décembre 2018 la société Villard Chaury devant le Tribunal de grande instance de Roanne aux fins de la voir condamner à leur payer, au visa des articles 1792 et suivants du code civil :
La somme de 12 738 euros au titre du coût total de remplacement de la chaudière,
La somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
La somme de 3 340 euros au titre de leur préjudice de surconsommation d'énergie.
Par actes des 15 et 29 avril 2019, la société Villard Chaury a appelé en cause ses deux assureurs, la société L'Auxiliaire et la société Générali Iard ainsi que la société UNICAL aux fins de les voir condamnés, sur le fondement des articles 1382 et suivants anciens du code civil et L 241-1 du code des assurances à la garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par Jugement du 14 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Roanne, a :
Dit que la société UNICAL doit être mise hors de cause ;
Condamné la société Villard Chaury à verser à [K] [D] et [B] [O] la somme de 12 738 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Condamné la société Villard Chaury à verser à [K] [D] et [B] [O] la somme de 2 115 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Débouté [K] [D] et [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser, en application de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
3 000 euros à [K] [D] et [B] [O],
3 000 euros à la société UNICAL,
1 000 euros à la société Générali Iard.
Condamné la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et de la procédure en référé ;
Condamné la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
Ordonné l'exécution provisoire.
Le Tribunal retient notamment en substance :
que le désordre litigieux relève de la responsabilité décennale, s'agissant d'un vice non apparent et rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;
que contrairement à ce qu'a retenu l'expert, la société UNICAL apparaît uniquement comme un fabricant auprès duquel les époux [D] ont souhaité acquérir la chaudière et non comme un maître d'oeuvre et qu'il ne lui incombait pas de vérifier la bonne installation de la chaudière effectuée par la société Villard Chaury ;
qu'il ressort du rapport d'expertise que ce n'est pas la chaudière en elle-même qui est défectueuse mais son installation, et plus précisément son fonctionnement en circuit court en l'absence de pose d'un ballon tampon, pose qui s'imposait pour qu'elle fonctionne correctement ;
qu'en sa qualité de spécialiste en plomberie chauffage, la société Villard Chaury était parfaitement éclairée pour apprécier les conditions d'installation de la chaudière litigieuse, d'autant qu'elle avait connaissance, par la notice technique, de la préconisation faite par la société UNICAL d'installer un ballon tampon et qu'il lui appartenait à ce titre de réaliser les études techniques nécessaires, notamment un bilan thermique, afin de déterminer la nécessité ou non d'installer ce ballon tampon ;
que les époux [D] ne rapportent pas la preuve qu'ils ont subi un préjudice en surconsommation d'électricité et de fuel, aucune indemnisation ne pouvant leur être accordée de ces chefs et que leur préjudice de jouissance n'est pas plus indemnisable alors qu'ils reconnaissent être parvenus à chauffer leur maison et ne rapportent pas la preuve d'une température dans leur maison qui les aurait privés de la jouissance de leur domicile dans des conditions normales ;
que leur préjudice au titre de leur surconsommation de granulés peut être évalué à la somme de 2 115 euros ;
que la société L'Auxiliaire, en sa qualité d'assureur décennal, est tenue de garantir la société Villard Chaury au titre du coût lié à l'installation d'une nouvelle chaudière ;
que la garantie de la société Générali Iard n'a pas vocation à s'appliquer s'agissant des dommages immatériels par application des conditions générales de la police d'assurance, la société Villard Chaury ayant eu connaissance du dysfonctionnement de la chaudière à la date de souscription du contrat d'assurance, mais qu'en revanche celle de la société L'Auxiliaire doit s'appliquer, puisqu'elle couvre également la responsabilité civile de l'assuré.
Par déclaration régularisée par RPVA le 26 octobre 2020, la compagnie d'assurance L'Auxiliaire a relevé appel de l'intégralité du jugement du 14 septembre 2020, à l'excepté des chefs de jugement déboutant les autres parties.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 27 mai 2021, l'appelante demande à la Cour de :
Dire et Juger recevable et bien fondé son appel à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de ROANNE, en ce qu'il a :
DIT que la société Unical sera mise hors de cause,
CONDAMNE la société Villard Chaury à verser à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] la somme de 12 738 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Villard Chaury à verser à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] la somme de 2 115 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 3 000 euros à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 3 000 euros à la SA Unical en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 1 000 euros à la SA Générali Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de procédure de référé,
CONDAMNE la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
DEBOUTE la société L'Auxiliaire de ses plus amples demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire.
L'infirmer de tous ces chefs, et le confirmer pour le surplus,
Dès lors réformer dans son intégralité le jugement déféré, sauf en ce que [K] [D] et [B] [O] ont été déboutés de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Par conséquent, et statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Dire et juger que la société Villard Chaury n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ;
Dès lors, mettre hors de cause la société Villard Chaury et par voie de conséquence mettre hors de cause son assureur décennal, la compagnie L'Auxiliaire, en l'absence de toute faute imputable à la société Villard Chaury ;
Rejeter l'ensemble des demandes formées par les parties intimées à l'encontre la Compagnie L'Auxiliaire ès-qualités.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
Vu l'article 1792 du Code civil, si par extraordinaire une quelconque part de responsabilité devait être retenue à l'encontre de la société Villard Chaury, et la garantie décennale de la Compagnie L'Auxiliaire mobilisable,
Dire et juger que la part de responsabilité de la société Villard Chaury ne pourra qu'être résiduelle, de l'ordre de 20 % maximum ;
Par voie de conséquence dire et juger que les sommes éventuellement dues par la Compagnie L'Auxiliaire, ès-qualités d'assureur décennal, seront limitées à la somme de 2 547,60 euros (20 % de 12.378 euros) maximum (correspondant à la part de responsabilité maximum imputable à la société Villard Chaury) ;
Dire et juger que la société UNICAL France sera tenue de relever et garantir la Compagnie L'Auxiliaire ès-qualités d'assureur décennal de la société Villard Chaury, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens;
Débouter l'ensemble des parties à l'instance de leurs demandes plus amples ou contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Débouter la société Villard Chaury, [K] [D] et [B] [O], la société UNICAL et la Compagnie Générali Iard de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont contraires à celles de la Compagnie L'Auxiliaire ;
Dire et juger que la société UNICAL sera tenue de relever et garantir la Compagnie L'Auxiliaire es qualité d'assureur décennal de la société Villard Chaury, de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Dire et juger que la Compagnie Générali Iard en sa qualité d'assureur de la société Villard Chaury sera tenue de prendre en charge les préjudices immatériels de jouissance et de surconsommation éventuellement subis par [K] [D] et [B] [O] ;
Dire et juger que la Compagnie Générali Iard en sa qualité d'assureur de la société Villard Chaury sera tenue de relever et garantir la Compagnie L'Auxiliaire es qualité d'assureur décennal de la société Villard Chaury de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
Condamner in solidum la société UNICAL France, la société Générali Iard, assureur de la société Villard Chaury, à lui payer ès-qualités d'assureur décennal de la société Villard Chaury une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum la société UNICAL France, la société Générali IARD, assureur de la société Villard Chaury, aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ceux d'appel étant recouvrés directement par Maître BOST, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La compagnie d'assurance L'Auxiliaire soutient notamment à l'appui de ses demandes :
que la responsabilité de la société UNICAL, fabricant du matériel litigieux et prescripteur maître d''uvre, est exclusive et que, par voie de conséquence, la compagnie L'Auxiliaire en sa qualité d'assureur décennal de la société Villard Chaury doit être mise hors de cause ;
qu'il est ainsi souligné dans l'expertise que c'est la société UNICAL qui a visité les lieux, conçu et dimensionné l'installation, préconisé et choisi le matériel à mettre en 'uvre et qu'elle aurait du notamment prescrire le ballon tampon dont l'absence est à l'origine du dysfonctionnement ;
que ce n'est pas l'installation réalisée par la société Villard Chaury qui est en cause, celle-ci fonctionnant correctement, étant observé que les radiateurs chauffent parfaitement puisqu'ils vont être conservés dans le cadre de l'installation de remplacement et que c'est simplement la chaudière, mise en 'uvre sans ballon tampon, qui est la cause des désordres constatés ;
qu'en tout état de cause, elle ne saurait être tenue à garantie au delà de 20 % du dommage, la responsabilité retenue à l'encontre de la société Villard Chaury ne pouvant qu'être résiduelle et de l'ordre de 20 % maximum et que la société UNICAL doit la garantir dans ces proportions ;
qu'elle ne peut par ailleurs être tenue au titre des préjudices immatériels, étant l'assureur responsabilité décennale, seule la compagnie Générali Iard, assureur de la société Villard Chaury à la date de la réclamation, étant tenue au titre des préjudices de jouissance et de surconsommation.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 1er juin 2021, la société Villard Chaury demande à la Cour de :
Dire et juger recevable l'appel incident de la société Villard Chaury l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Roanne en ce qu'il a :
DIT que la société UNICAL sera mise hors de cause,
CONDAMNE la société Villard Chaury à verser à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] la somme de 12 738 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Villard Chaury à verser à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] la somme de 2 115 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 3 000 euros à [K] [K] [D]
et à [B] [B] [O] en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 3 000 euros à la SA UNICAL en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 1 000 euros à la SA Générali Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de procédure de référé,
L'infirmer de tous ces chefs et statuant à nouveau :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, Vu les dispositions des anciens articles 1134 et suivants du code civil, Vu les dispositions des anciens articles 1382 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles L 241-1 et suivants du code des assurances,
Dire et juger que la société UNICAL a conçu et dimensionné l'installation et a choisi le matériel à mettre en 'uvre ;
Dire et juger que la société UNICAL a omis de préconiser la mise en 'uvre d'un ballon tampon, dont l'absence est à l'origine des désordres constatés ;
Dire et juger que la société Villard Chaury n'a commis aucune faute en lien de causalité avec les désordres constatés ;
Mettre hors de cause la société Villard Chaury et rejeter l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la société Villard Chaury ;
Débouter les époux [D] de leurs demandes de condamnation de la société Villard Chaury à leur payer les sommes suivantes :
3 340 € au titre du préjudice de surconsommation,
5 000 € au titre du préjudice de jouissance,
3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel comme injustifiées et mal fondées.
TRÈS SUBSIDIAIREMENT
Dire et juger que la société UNICAL est responsable des désordres à concurrence de 90 % et la société Villard Chaury à concurrence de 10 % ;
Condamner la société UNICAL à relever et garantir la société Villard Chaury à concurrence de 90 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamner les sociétés Générali Iard et L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury de toutes condamnations prononcées contre elle ;
Condamner les mêmes, ou qui mieux le devra, à payer à la société Villard Chaury la somme de 4 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL PBO AVOCATS, sur son affirmation de droit.
La société Villard Chaury soutient notamment à l'appui de ses demandes :
que la société UNICAL est bien intervenue en tant que concepteur/prescripteur de l'installation litigieuse, et que sa responsabilité est essentielle dans la survenance de désordres, alors que la nécessité d'un ballon tampon ne figure pas dans sa notice 2014/2015, que dans l'édition 2018, il est noté en gras qu'il faut obligatoirement un ballon tamponet que c'est elle qui a visité les lieux, conçu et dimensionné l'installation, préconisé et choisi le matériel à mettre en 'uvre, et plus précisément la chaudière et ses accessoires sans prévoir de ballon tampon ;
qu'en n'attirant pas l'attention de la société Villard Chaury sur la nécessité de mettre en 'uvre un ballon tampon, la société UNICAL a gravement manqué à son devoir de conseil, étant rappelé qu'elle est plus compétente que la société Villard Chaury pour déterminer si un ballon tampon est nécessaire , puisque sont en cause deux professionnels qui n'ont pas la même spécialité ;
qu'en cas de condamnation de la société Villard Chaury, la société L'Auxiliaire doit garantir les dommages de nature décennale, c'est-à-dire le coût de remplacement de la chaudière et la société Générali Iard doit garantir les préjudices immatériels ;
que les demandes incidentes des consorts [D] doivent être rejetées, ces derniers n'apportant aucun justificatif à l'appui de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice de surconsommation.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 4 juin 2021, la société Générali Iard demande à la Cour de :
Vu l'article L.124-5 du Code des assurances,
Confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
CONDAMNE la société Villard Chaury à verser à [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] la somme de 2 115 euros à titre de dommages et intérêts, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE [K] [K] [D] et à [B] [B] [O] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice jouissance,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à verser 1 000 € à la compagnie Générali Iard en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise et de la procédure de référé,
CONDAMNE la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
ORDONNE l'exécution provisoire,
Rejeter toute demande présentée à l'encontre de la société Générali Iard, en qualité d'assureur de la société Villard Chaury et la mettre hors de cause,
Le cas échéant, dire et juger que toute condamnation susceptible d'intervenir à l'encontre de la société Générali Iard s'entendra dans les limites de la police d'assurance souscrite, en ce compris le montant de sa franchise contractuelle qui s'élève à 10 % des dommages avec un minimum de 400 € et un maximum de 1 700 €, et de ses plafonds de garantie, en application de l'article L.121-1 du code des assurances,
Condamner in solidum la société L'Auxiliaire et la société Villard Chaury à payer à la compagnie Générali Iard la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner les même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocat sur son affirmation de droit.
La société Générali Iard soutient notamment à l'appui de ses demandes :
que l'assureur de la société Villard Chaury à la date d'exécution des travaux litigieux est la compagnie l'Auxiliaire, dont la police a pris fin le 31 décembre 2015, de sorte que les dommages de nature décennale doivent être couverts par celle-ci, étant observé que la garantie décennale ne couvre que le coût des travaux de réparation des désordres, conformément aux dispositions de l'annexe I de l'article A.243-1 du Code des assurances, à l'exclusion des préjudices immatériels consécutifs ;
qu'en l'espèce, les dommages immatériels des époux [D], notamment leur préjudice de jouissance et de surconsommation, doivent être couverts par la compagnie qui assurait la société Villard Chaury à la date de la réclamation, en application de l'article L.124-5 du code des assurances ;
que les conditions générales de sa police conditionnent la mobilisation de sa garantie à une réclamation intervenant entre la date de prise d'effet du contrat et sa résiliation et écartent la garantie s'il est établi que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie ;
qu'en l'espèce, les pannes à répétition de la chaudière sont apparues et ont été dénoncées dès le mois d'octobre 2015, la première réclamation des époux [D] étant présentée le 10 novembre 2015, soit antérieurement à la souscription de la police auprès de la société Générali Iard, intervenue le 1er janvier 2016 et à cette date, la société Villard Chaury avait donc connaissance du fait dommageable, la garantie ne pouvant donc jouer ;
que c'est à juste titre que le Tribunal a condamné la société L'Auxiliaire au titre des préjudices immatériels, puisqu'à la date de la réclamation, la société Villard Chaury était assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, non seulement au titre de la garantie décennale mais également au titre de la responsabilité civile construction ;
qu'en tout état de cause, la responsabilité exclusive de la société UNICAL est engagée au titre des désordres litigieux, s'agissant d'un défaut de conception de la chaudière ;
que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes des époux [D] au titre de leur surconsommation électrique et de fuel et au titre de leur préjudice de jouissance, non justifiées par des éléments probants.
Aux termes de ses dernières conclusions régularisées par voie électronique le 2 avril 2021, la société UNICAL FRANCE demande à la Cour de :
Vu l'article 1382 du code civil dans sa version applicable au moment des faits,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de cause la société UNICAL.
En conséquence,
Débouter la société Villard Chaury, et plus généralement l'ensemble des parties à l'instance, de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société UNICAL France ;
Dire et juger que la société UNICAL France est mise hors de cause ;
Condamner la société Villard Chaury ou qui mieux le devra à verser à la société UNICAL France la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocat sur son affirmation de droit.
La société UNICAL France soutient notamment à l'appui de ses demandes :
que la société UNICAL ne peut être regardée comme prescripteur, maître d''uvre, bureau d'étude et encore moins bureau de contrôle alors que c'est la société Villard Chaury, sous sa seule et entière responsabilité, qui a établi un devis à [K] [D] le 5 mai 2015, sans qu'il ne soit justifié que ce dernier ait été soumis au préalable à l'avis ou à la validation quelconque de la société UNICAL, alors qu'aucune pièce du dossier ne vient établir que la société UNICAL serait intervenue ou aurait été mandatée, et encore moins rémunérée, ni par [K] [D], ni par la société Villard Chaury pour formuler une quelconque préconisation technique préalable, assurer la maîtrise d''uvre du chantier, ou faire une étude thermique préalable ;
qu'il a été confirmé lors de l'expertise que le commercial de la société UNICAL, contacté par [K] [D] qui souhaitait faire installer une chaudière à granulés de la marque UNICAL qui lui avait été recommandée par un ami, lui avait simplement indiqué que la société Villard Chaury qui était à proximité de son domicile, avait déjà installé des chaudières de la marque UNICAL dans la région, mais que [K] [D] restait libre de mandater tout professionnel de son choix ;
qu'elle n'avait aucune assistance spécifique à fournir à la société Villard Chaury qui est installateur professionnel indépendant et à ce titre que c'est elle qui assume la responsabilité pleine et entière de son installation ;
qu'il n'appartenait pas à la société UNICAL de contrôler le travail fait par la société Villard Chaury qui n'est pas son subordonné, la mise en service ne concernant que la chaudière vendue et ne consistant pas en un audit de l'installation dans son ensemble ;
que ses interventions gracieuses effectuées dans le cadre de son service après-vente n'avaient pas pour but d'expertiser l'installation, mais de vérifier les réglages et pièces de la chaudière qui pouvaient présenter une défaillance.
Aux termes de leurs dernières conclusions régularisées par voie électronique le 8 mars 2021, les époux [D] demandent à la Cour de :
Confirmer partiellement le jugement déféré et en conséquence ;
Condamner la société Villard Chaury à leur payer à en principal la somme de 12 738 € TTC, à parfaire à la date du paiement en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction à cette date, l'indice de référence étant celui d'octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise ;
Condamner la SARL Villard Chaury à payer à [K] et [B] [D], la somme de 3 000 € au titre de l'art 700 du code de procédure civile ;
Dire et juger recevable l'appel incident des époux [D] à l'encontre du jugement rendu le 14 septembre 2020 par le Tribunal de Roanne en ce qu'il a débouté les époux [D] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance et de la surconsommation électrique.
Par conséquent, statuant à nouveau,
Condamner la société Villard Chaury à payer à [K] et [B] [D] les sommes suivantes : 3 340 € au titre du préjudice de surconsommation, 5 000 € au titre du préjudice de jouissance ;
La condamner à payer à [K] et [B] [D] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise, dont distraction sera faite au profit de la SELARL POIRIEUX MANTIONE, Avocats aux offres de droit.
Ils font principalement valoir :
que la société Villard Chaury a été leur seule interlocutrice contractuelle et qu'elle voit donc sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, l'ouvrage étant impropre à sa destination ;
qu'il était difficile de prouver leur préjudice lié à la surconsommation électrique et leur préjudice de jouissance, demandes rejetées par le Tribunal, sauf à constater que l'absence de chauffage leur a nécessairement posé un problème de confort puisque la chaudière n'a pas permis de chauffer l'intégralité de la maison à une température de confort réglementaire.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour "constater" ou "dire et juger", sauf en ce qu'elles intègrent des demandes de condamnation, ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci
I : Sur la responsabilité décennale et l'entreprise tenue à garantie
Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Au sens de ces dispositions, des éléments d'équipement installés sur l'existant, considérés comme immeuble par destination, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1792-4-1 du code civil, la garantie décennale court à compter de la date de réception des travaux, étant observé que cette réception peut être tacite dès lors qu'il existe une volonté non équivoque du maître d'ouvrage de recevoir l'ouvrage.
Enfin, la garantie décennale n'est susceptible de jouer que si le désordre était caché à la réception des travaux.
En l'espèce, il n'est pas contesté, et confirmé par les pièces versées aux débats :
que la société Villard Chaury a procédé, pour le compte des époux [D], à l'installation d'un système de chauffage comprenant la fourniture et pose de 15 radiateurs en acier, l'installation de tuyauterie, une chaudière à granulé bois Pellexia 34KW avec stylo de stockage de pellets et l'installation d'un conduit de fumée, ce pour un montant TTC de 26 888,46 € ;
que le fabriquant de la chaudière était la société UNICAL ;
que les travaux ont été réalisés par la société Villard Chaury au mois de septembre 2015 et que la mise en route de l'installation a eu lieu le 30 septembre 2015 ;
que la facture de travaux a été entièrement réglée par les époux [D] à la société Villard Chaury à l'issue des travaux.
Il n'est pas non plus contesté que dès la mise en route de l'installation, la chaudière a présenté des dysfonctionnements, une première panne en raison d'une explosion à l'intérieur du foyer survenant dès le 1er octobre 2015 et que ces dysfonctionnements ont perduré en dépit de multiples tentatives de réparation sans en trouver la cause, ce qui a amené l'entreprise Villard Chaury à installer au mois de janvier 2017 à titre temporaire une chaudière à fuel de remplacement.
L'expert explique dans son rapport :
que l'état goudronné de l'intérieur du foyer est significatif d'une mauvaise combustion, qui ne permet pas d'évacuer toutes les calories produites ;
que ce phénomène est caractéristique d'une insuffisance de capacité en eau de l'installation pour absorber toute l'énergie de la combustion, due à l'absence d'un ballon tampon, pourtant recommandé par le constructeur UNICAL dans sa notice commerciale du mois d'octobre 2014 ;
que l'absence de ballon tampon a entraîné les dysfonctionnements de la chaudière et notamment une marche en mode 'courts-cycles' qui a endommagé la chaudière par l'apparition d'une fêlure du corps de chauffe, la rendant hors d'usage.
Il est donc incontestable que le système de chauffage installé par la société Villard Chaury, qui n'a jamais permis en réalité de remplir son office qui était de chauffer la maison des époux [D], a rendu l'ouvrage impropre à sa destination.
L'ouvrage pouvant être considéré comme réceptionné le 30 septembre 2015, date à laquelle les époux [D], qui en avait payé intégralement le prix, en ont pris possession et le désordre étant, au regard des éléments précédemment exposés, caché à la date de la réception, il s'en déduit que les désordres affectant le système de chauffage, dès lors qu'ils ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent effectivement de la garantie décennale, ce qu'a retenu à raison le premier juge.
Pour autant, la Cour rappelle que la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit, détachée de toute notion de faute, la démontration d'une faute ou d'une absence de faute étant sans effet sur la mise en jeu de la garantie, laquelle est automatiquement acquise dès lors qu'il est démontré que l'ouvrage est impropre à sa destination.
En l'espèce, seule était tenue à garantie décennale la société Villard Chaury, seul contractant des époux [D], auprès de laquelle ceux-ci avait contracté pour procéder à leur installation de chauffage, qui comprenait la chaudière défectueuse, étant observé qu'aucun contrat n'était intervenu entre les époux [D] et la société UNICAL et que la fourniture de la chaudière était incluse dans le devis la société Villard Chaury.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a retenu la responsabilité exclusive de la société Villard Chaury et la mise hors de cause de la société UNICAL au titre de la responsabilité décennale en se prononçant sur les fautes que ces deux sociétés avaient pu commettre, la société Villard Chaury étant en sa qualité de constructeur et au visa de l'article 1792 du code civil précité, responsable de plein droit des désordres ayant rendu l'ouvrage impropre à sa destination, indépendamment de toute notion de faute.
Ainsi, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société UNICAL au titre de la responsabilité décennale, mais pour les motifs précédemment exposés, et y ajoute que la société Villard Chaury est responsable de plein droit des dommages de nature décennale affectant l'installation du système de chauffage des époux [D].
II : Sur l'indemnisation des préjudices des époux [D]
1) Sur les dommages matériels
Le premier juge a condamné la société Villard Chaury à verser aux époux [D] la somme de 12 738 €, correspondant au coût de remplacement de la chaudière défectueuse, conformément à l'évaluation expertale, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
La Cour rappelle que la société Villard Chaury est tenue de plein droit à la réparation du préjudice sus-visé.
Elle n'est donc pas fondée, pas plus que son assureur, à s'opposer à l'indemniser aux motifs qu'elle n'aurait pas commis de faute.
Les époux [D] font valoir en cause d'appel que la somme de 12 738 € correspondant au coût du remplacement de la chaudière n'a pas été indexée en fonction de l'évolution du coût de la construction sur la base de l'indice de référence d'octobre 2018, date du dépôt du rapport d'expertise, comme ils le sollicitaient en première instance et demandent que cette condamnation soit prononcée avec indexation.
Toutefois, la Cour observe à l'examen de la décision déférée que, contrairement à ce qui est soutenu, une telle demande n'avait pas été présentée par les époux [D] en première instance.
Surtout, outre que la condamnation sus-visée est assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement, il n'est pas justifié par les époux [D] d'une augmentation du coût de remplacement de la chaudière tel que retenu par l'expert.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée qui a condamné la société Villard Chaury à verser aux époux [D] la somme de 12 738 €, correspondant au coût de remplacement de la chaudière défectueuse, outre intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
2) Sur les dommages immatériels
Le premier juge a condamné la société Villard Chaury à verser aux époux [D] la somme de 2 115 €, correspondant à la surconsommation de granulés, écartant un préjudice lié à une surconsommation d'électricité et de fuel en l'absence de justificatifs, dans un contexte où il était initialement demandé par les époux [D] une somme de 3340 € au titre 'd'un préjudice de surconsommation', montant qu'avait retenu l'expert.
Ils les a en revanche déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, aux motifs qu'ils étaient parvenus à chauffer autrement leur maison en trouvant une solution alternative à l'usage de la chaudière défectueuse et qu'ils avaient été indemnisés de leur préjudice lié à la surconsommation d'énergie.
Les époux [D] sollicitent l'infirmation de la décision déférée sur ces deux postes et réitèrent à ce titre leurs demandes initiales, faisant valoir s'agissant de leur préjudice de jouissance, que l'absence de chauffage leur a nécessairement posé un problème de confort et que l'expert a d'ailleurs retenu que la chaudière n'avait pas permis de chauffer l'intégralité de la maison à une température de confort réglementaire.
Il convient de rappeler que les dommages immatériels consécutifs aux désordres décennaux doivent être réparés par les constructeur au titre de la responsabilité décennale, en application de l'article 1792 du code civil, seul l'assureur n'étant pas tenu à ce titre dès lors qu'aucune police d'assurance n'a été souscrite à cet effet.
La société Villard Chaury est donc tenue à cette indemnisation .
S'agissant du préjudice de surconsommation d'énergie, la Cour observe qu'en réalité, la somme demandée par les époux [D], soit 3 340 € était celle qu'avait retenue l'expert, lequel indiquait dans son rapport qu'il paraissait normal à titre de dédommagement de rembourser aux époux [D] les 13 tonnes de granules les de bois achetées, soit 3 340 €, compte tenu des difficultés qu'ils avaient rencontrées pour se chauffer et des solution paliatives auxquelles ils avaient du avoir recours.
La Cour observe que les époux [D] ne produisent pas plus en cause d'appel des justificatifs de leur surconsommation d'énergie en électricité et en fuel, que l'indemnisation d'un tel préjudice ne saurait résulter d'un dédommagement non étayé par des justificatifs, contrairement à ce qu'a retenu l'expert et que c'est donc à raison que le premier juge à limité l'indemnisation de ce préjudice à la somme de 2 115 € au titre de la surconsommation de granulés à bois, calculée sur la base des 11 tonnes de granulés à bois consommées en relevant que du fait des dysfonctionnements de la chaudière, il y a eu une surconsommation de granulés à bois, 4 fois supérieure à la consommation normale.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée de ce chef.
S'agissant du préjudice de jouissance, la Cour retient :
qu'il est confirmé par le rapport d'expertise que que depuis la mise en route de la chaudière à bois, les époux [D] n'ont jamais réussir à chauffer correctement le seul niveau inférieur de la maison et qu'ils ont subi cette situation tout au long de l'année 2015/ 2016, la chaudière temporaire de remplacement ayant été installée au mois de janvier 2017 ;
qu'ils ont de ce fait incontestablement subi un préjudice de jouissance qu'il convient d'indemniser à hauteur d'une somme de 3 000 € sur la période considérée.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Villard Chaury à payer aux époux [D] la somme de 2 115 € au titre du préjudice lié à leur surconsommation d'énergie et l'infirme en ce qu'elle a rejeté leur demande d'indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et, statuant à nouveau :
Condamne la société Villard Chaury à payer aux époux [D] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance.
III : Sur la garantie des assureurs de la société Villard Chaury
1) Sur la garantie au titre les dommages matériels résultants de la garantie décennale
Il est justifié que la société L'Auxiliaire est l'assureur en garantie décennale de la société Villard Chaury, ce qu'elle ne conteste pas.
Elle soutient en revanche ne pas être tenu à garantie, en l'absence de faute commise par son assuré.
Or, comme précédemment exposé, la Cour rappelle que la garantie décennale est une garantie de plein droit, exclusive de toute notion de faute, automatiquement acquise dès lors qu'il est démontré que l'ouvrage est impropre à sa destination.
Il en résulte que la société L'Auxiliaire est tenue de garantir son assuré au titre de la responsabilité décennale précédemment retenue à son encontre, indépendamment de toute appréciation de faute.
La Cour confirme en conséquence la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury au titre des dommages matériels résultant de la garantie décennale, soit la somme de 12 738 € correspondant au coût de remplacement de la chaudière défectueuse.
2) Sur la garantie au titre des dommages immatériels
Le premier juge a condamné la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury au titre des préjudices immatériels consécutifs aux désordres dénoncés par les époux [D].
La société L'Auxiliaire soutient que seule la société Genérali Iard doit être condamnée au titre des dommages immatériels, aux motifs :
qu'elle n'est que l'assureur en responsabilité décennale de la société Villard Chaury et que sa police ne garantit pas les dommages immatériels ;
que la police ayant été résiliée au 31 décembre 2015, c'est la compagnie Générali Iard, assureur de la société Villard Chaury à la date de la réclamation, qui doit voir ses garanties mobilisées au titre des postes de préjudices immatériels, ce que celle-ci conteste.
La Cour rappelle que la société L'Auxiliaire ne peut être tenue à garantir les dommages immatériels qu'à la condition que cette garantie soit prévue dans le contrat d'assurance souscrit par la société Villard Chaury. (article A 243-1 du code des assurances).
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, pour les chantiers ouvertes entre le 1er janvier et le 31 décembre 2015, la société Villard Chaury était assurée auprès de la compagnie L'Auxiliaire d'une part pour la responsabilité décennale, d'autre part au titre d'une garantie RC Construction en base fait dommageable sur tous autres fondements pour les travaux auxquels l'assuré participe en qualité de traitant. (attestation d'assurance L'Auxiliaire du 11 juin 2015).
Or, comme l'a relevé à raison le premier juge, le fait dommageable n'étant autre que le dysfonctionnement de la chaudière, causé par l'absence de pose d'un ballon tampon, dysfonctionnement s'étant manifesté au cours du 4ème trimestre 2015 et plus précisément à compter du mois d'octobre 2015, le fait dommageable est bien intervenu en cours de validité du contrat d'assurance.
Enfin, s'il est établi que la société Générali Iard est devenu l'assureur de la société Villard Chaury à compter du 1er janvier 2016, et qu'au titre de la police souscrite, elle garantissait les dommages immatériels, en tout état de cause, ses garanties ne peuvent être considérées comme mobilisables, alors qu'il ressort des conditions générales de la police d'assurance versée aux débats :
que la garantie est déclenchée par la première réclamation adressée à l'assuré à compter de la date de la prise d'effet du contrat, la première réclamation ayant été présentée en l'espèce au cours du 4ème trimestre 2015, alors que la police Générali Iard a pris effet au 1er janvier 2016,
que la garantie n'est pas mobilisable si l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de souscription de la garantie, la société Villard Chaury ayant connaissance à cette date du fait dommageable.
La Cour en déduit que c'est à raison que le premier juge a retenu que la garantie de la société Génerali Iard au titre des dommages immatériels n'avait pas vocation à s'appliquer et que la société L'Auxiliaire était tenue de garantir la société Villard Chaury au titre des dommages immatériels.
La Cour en conséquence confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société L'Auxiliaire à garantir la société Villard Chaury de condamnations prononcées à son encontre, y compris au titre des dommages immatériels.
IV : Sur la demande de garantie présentée par la société Villard Chaury et son assureur la société L'Auxiliaire à l'encontre de la société UNICAL
La société L'Auxiliaire demande, au titre de son subsidiaire, à être garantie par la société UNICAL de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Villard Chaury, aux motifs :
que la responsabilité de la société UNICAL dans la réalisation du dommage est prépondérante, et doit être retenue à hauteur de 80 % ;
qu'elle a commis une faute en sa qualité de fabriquant en omettant de prescrire la pose d'un ballon tampon, alors que c'est elle qui a prescrit le matériel à mettre en oeuvre ;
que la société Villard Chaury n'a fait que suivre ses prescriptions.
La société Villard Chaury au même titre sollicite la garantie de la société UNICAL des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 90 %, aux motifs :
que c'est le technico-commercial de la société UNICAL qui s'est rendu sur place pour définir le matériel à mettre en oeuvre et qu'il aurait dû prescrire la pose d'un ballon tampon, ce qu'il n'a pas fait ;
qu'elle n'a jamais été informée par la société UNICAL de la nécessité de mettre en oeuvre un ballon tampon et que la société UNICAL a failli à son devoir de conseil, d'autant que sa notice technique prévoyait cette possibilité.
La Cour observe en premier lieu que la société UNICAL, qui n'est liée par aucun contrat aux époux [D], n'est intervenue sur le chantier qu'en sa qualité de fabriquant de la chaudière, notamment à l'occasion de sa mise en service pour faire démarrer la garantie, puis à l'occasion des différents dysfonctionnements dans le cadre de sa garantie après-vente, l'installation du système de chauffage des époux [D], comprenant la chaudière, n'étant intervenue que dans le cadre du contrat souscrit par ces derniers avec la seule société Villard Chaury.
Elle ne peut donc être considérée comme un maître d'oeuvre, ce qu'a retenu à raison le premier juge, et il ne lui appartenait pas plus de contrôler le travail exécuté par la société Villard Chaury.
La Cour observe en second lieu que la société UNICAL n'est liée à la société Villard Chaury qu'au titre du contrat de vente de la chaudière qu'elle lui a fournie, cette vente ayant donné lieu à l'émission d'une facture émise le 1er octobre 2015 à l'attention de la société Villard Chaury.
Il en résulte que la société UNICAL ne peut avoir engager sa responsabilité vis à vis de la société Villard Chaury qu'à titre contractuel dans le cadre du contrat de vente qui liait les deux sociétés, pour avoir failli à son devoir de conseil, étant rappelé qu'il n'est pas contesté que la chaudière en elle même ne présente aucun vice.
En l'espèce, il ressort en substance du rapport de l'expert que les besoins réels de l'installation n'ont pas été évalués, qu'aucun bilan thermique n'a été réalisé, et que de ce fait il n'a pas été vérifié que la chaudière proposée était bien adaptée aux besoins thermique de l'habitation des époux [D], ce qui aurait conduit, si ces vérifications avaient été opérées, à mettre en place le ballon tampon recommandé dans la notice commerciale.
L'expert retient à ce titre que la société Villard Chaury a commis une erreur et qu'elle a 'trop fait confiance' au représentant de la société UNICAL, dont il relève en ce qui la concerne qu'elle aurait dû à l'occasion de son intervention initiale, préconiser ce matériel.
Pour autant, comme l'a retenu à raison le premier juge, la société Villard Chaury était un spécialiste en plomberie - chauffage, et en tant que tel, était nécessairement éclairée pour apprécier les conditions d'installation de la chaudière.
Elle aurait dû à ce titre, dès lors qu'elle avait la charge de la mise en place de l'intégralité de l'installation, tâche qui n'incombait pas à la société UNICAL, réaliser les études techniques nécessaires avant de procéder à l'installation de la chaudière et notamment faire effectuer un bilan thermique afin de déterminer s'il était nécessaire de poser un ballon tampon, ce qu'elle n'a pas fait, et ce d'autant que la prescription du ballon tampon était recommandé dans la notice commerciale de la société UNICAL, contrairement à ce qu'elle soutient.
Au regard des obligations qui lui incombaient en sa qualité de professionnel, qui lui imposaient notamment de vérifier si les prescriptions de la société UNICAL étaient adaptées à l'installation qu'elle envisageait de réaliser au domicile des époux [D], elle ne peut opposer à la société UNICAL un manquement à son devoir de conseil dès lors qu'elle se trouvait dans son domaine de compétence, ce qu'elle conteste à tort puisqu'elle est bien chauffagiste, et qu'elle était en mesure, en sa qualité de professionnel de la même spécialité, d'apprécier la portée de ce qui était proposé par le fabriquant, eusse t'il commis une faute en restant taisant sur la nécessité d'installer un ballon tampon, ce dans un contexte où la mise en place du système de chauffage querellé lui incombait intégralement.
La Cour en déduit que la responsabilité contractuelle de la société UNICAL vis à vis de la société Villard Chaury ne peut être retenue et que de ce fait la demande de garantie présentée par cette dernière et son assureur la société l'Auxiliaire doit être rejetée.
La Cour en conséquence, et pour les motifs exposés, confirme la décision déférée qui a mis hors de cause la société UNICAL et rejeté les demandes de garantie présentées par la société Villard Chaury et son assureur la société L'Auxiliaire à l'encontre de la société UNICAL.
V: Sur les demandes accessoires
La société Villard Chaury et la société l'Auxiliaire succombant, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire aux dépens de la procédure de premières instance, ce compris les frais d'expertise et de la procédure de référé.
Pour la même raison, la Cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a condamné la société Villard Chaury et la société L'Auxiliaire à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3 000 € aux époux [D], de 3 000 € à la société UNICAL et de 1 000 € à la société Générali IARD.
La Cour condamne la société Villard Chaury et la société l'Auxiliaire, qui succombent en cause d'appel, aux dépens à hauteur d'appel avec distraction au profit de la Selarl Poirieux, Mantionne, avocats, de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, et de la SCP Reffayt et associés, avocats.
La Cour condamne la société Villard Chaury et la société l'Auxiliaire à payer aux époux [D] la somme de 1 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, justifiée en équité.
La cour condamne la société Villard Chaury à payer à la société UNICAL la somme de 1 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile justifiée en équité.
La Cour condamne in solidum la société l'Auxiliaire et la société Villard Chaury à payer à la société Générali Iard la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a mis hors de cause la société UNICAL au titre de la responsabilité décennale, et y ajoutant :
Dit que la société Villard Chaury est responsable de plein droit des dommages de nature décennale affectant l'installation du système de chauffage de [K] et [B] [D] ;
Infirme la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande d'indemnisation de [K] et [B] [D] au titre de leur préjudice de jouissance et,
Statuant à nouveau :
Condamne la société Villard Chaury à payer à [K] et [B] [D] la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice de jouissance ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne la société Villard Chaury et la société l'Auxiliaire aux dépens à hauteur d'appel avec distraction au profit de la Selarl Poirieux, Mantionne, avocats, de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocats, et de la SCP Reffayt et associés, Avocats ;
Condamne la société Villard Chaury et la société l'Auxiliaire à payer à [K] et [B] [D] la somme de 1 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Villard Chaury à payer à la société UNICAL la somme de 1 000 € à hauteur d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société l'Auxiliaire et la société Villard Chaury à payer à la société Générali Iard la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT