N° RG 20/04032 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NCFK
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 28 mai 2020
RG : 14/08512
S.A.R.L. EGB SERVICE CONSTRUCTION
C/
[Z]
S.A.R.L. BATIPRO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 16 Novembre 2022
APPELANTE :
La société EGB SERVICE CONSTRUCTION, SARL au capital de 25 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 412 077 281, dont le siège social est situé [Adresse 6], représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christian BIGEARD de la SELARL BIGEARD - BARJON, avocat au barreau de LYON, toque : 1211
INTIMES :
M. [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jérôme ORSI de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocat au barreau de LYON, toque : 680
S.A.R.L. BATIPRO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Défaillante
Date de clôture de l'instruction : 13 Septembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Septembre 2022
Date de mise à disposition : 16 Novembre 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt par défaut, la déclaration d'appel ayant été signifiée à la SARL BATIPRO en l'étude d'huissier le 1er octobre 2020.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Au début de l'année 2013, M. [Z], propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 2], a souhaité procéder à la rénovation totale de celle-ci et construire une extension.
Il s'est à ce titre rapproché de la société BATIPRO mais cette dernière l'a redirigé vers la société EGB service construction (EGB), spécialisée dans les activités de travaux de maçonnerie et gros 'uvre, pour l'exécution de certains travaux suivant devis du 21 janvier 2013. Le chantier s'est déroulé sans difficultés et la société EGB a été réglée de sa facture.
Au cours de l'été 2013, la société BATIPRO a effectué d'autres travaux au domicile de M. [Z], et la société EGB a réalisé un mur de soutènement, des travaux de terrassement, et d'autres travaux complémentaires.
Le 9 septembre 2013, la société EGB émettait une facture récapitulative à l'ordre de M. [Z], portant sur un montant global de 35 030 euros HT soit 41 895,88 euros TTC, et mentionnant les postes de travaux suivants :
Travaux de terrassement et mur de soutènement : 14 250 euros HT,
Terrasses, puits et longrines : 16 000 euros HT,
Abri de jardin, regards, marches : 4 180 euros HT.
M. [Z] procédait à un premier règlement par chèque de 10 000 euros le 24 septembre 2013, puis à un second de 10 000 euros le 1er octobre 2013. Il contestait ensuite devoir le solde de la facture.
Par exploit du 17 juillet 2014, la société EGB a saisi le tribunal de grande instance de Lyon afin d'obtenir la condamnation de M. [Z] à lui verser la somme de 21 895,88 euros au titre du solde de sa facture du 9 septembre 2013.
Puis par acte d'huissier du 29 janvier 2015 la société EGB a également assigné la société BATIPRO devant la même juridiction. La jonction avec l'instance principale a été ordonnée par le juge de la mise en état le 30 mars 2015.
Par Jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Débouté la SARL EGB SERVICE CONSTRUCTION de sa demande en paiement dirigée contre M. [V] [Z],
Débouté la SARL EGB SERVICE CONSTRUCTION de sa demande en paiement dirigée contre la SARL BATIPRO,
Débouté la SARL BATIPRO de sa demande en paiement dirigée contre M. [Z],
Débouté M. [Z] de sa demande en indemnisation dirigée contre la SARL EGB,
Débouté M. [Z] de sa demande en indemnisation contre la SARL BATIPRO,
Condamné la SARL EGB aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile,
Admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile,
Rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Le Tribunal a notamment retenu en substance :
Sur les demandes en paiement formées par la SARL EGB :
Un engagement supérieur à 1 500 euros nécessite une preuve littérale (acte notarié ou sous signature privée), que la preuve du contrat invoqué par la SARL EGB entre celle-ci et Monsieur [Z] n'est pas rapportée.
La société EGB ne rapporte pas non plus la preuve d'un contrat de sous-traitance avec la société BATIPRO à titre subsidiaire.
Sur la demande en paiement formée par la SARL BATPRO contre M. [Z] :
La société BATIPRO ne démontre absolument pas être créancière de M. [Z] :
Elle ne démontre pas avoir devisé les travaux de soutènement, de la terrasse et du local de rangement, admet ne pas les avoir réalisés et encore moins facturés.
Elle conteste tout lien contractuel, en particulier de sous-traitance, avec la société EGB.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par M. [Z] contre la société EGB correspondant au coût de reprise des malfaçons :
M. [Z] ne verse au débat aucune contestation objective des malfaçons qu'il allègue.
Ses propres courriers ne sauraient constituer une preuve admissible. L'article 1134 ancien du Code civil est inapplicable à son raisonnement qui consiste à soutenir n'avoir aucun lien contractuel avec la société EGB. Il ne démontre pas de faute de la société en sa qualité de sous-traitant sur le fondement de l'article 1382 ancien du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle en indemnisation formée par M. [Z] contre la société BATIPRO correspondant au coût de reprise des malfaçons affectant la plomberie :
La responsabilité de la sociétéBATIPRO n'est pas établie : la faute de la SARLBATIPRO ne saurait se déduire du seul fait qu'elle était en charge du lot plomberie.
Par déclaration en date du 27 juillet 2020, la société EGB a relevé appel des chefs du jugement la déboutant et la condamnant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 16 février 2021, l'appelante demande à la cour d'appel de Lyon de :
Vu les articles 1101 et 1103 du Code civil,
Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal de grande instance de Lyon,
Condamner M. [Z] à verser à la société EGB la somme de 21 895,88 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2013,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter M. [Z] de l'intégralité de ses demandes en cause d'appel,
Condamner M. [Z] à verser à la société EGB la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner M. [Z] aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la SELARL BIGEARD-BARJON, avocat, sur son affirmation de droit.
La société EGB soutient notamment à l'appui de ses demandes :
Il existe un lien contractuel entre la société EGB et M. [Z] :
Deux tranches de travaux ont été réalisées : l'une par la société BATIPRO pour l'aménagement intérieur, l'autre par la société EGB pour l'aménagement extérieur.
Le sms du 16 juillet 2013 démontre la relation de confiance et l'urgence dans laquelle M. [Z] souhaitait que les travaux soient exécutés et illustre le climat susceptible d'expliquer l'absence de devis signé.
Le gérant de la société BATIPRO confirme que la société EGB était présente sur le chantier durant tout l'été et qu'elle a assisté aux entretiens au cours desquels étaient fixés le contenu et le montant des travaux à réaliser. Les photos attestent de la réalité des travaux. Les deux règlements de la facture confirment l'accord de Monsieur [Z] sur les prestations de la société EGB.
M. [Z] n'a émis aucune contestation sur les travaux exécutés. Il a attendu la première mise en demeure adressée par la société EGB pour contester sa créance et évoquer des prétendus désordres non démontrés. Le procès-verbal de réception du 31 décembre 2013 ne mentionne aucune réserve.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 août 2021, M. [Z] demande à la Cour de :
Vu les articles 1134, 1147, 1315 et 1382 et suivants du Code civil (dans leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige),
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de LYON le 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société EGB SERVICE CONSTRUCTION de sa demande en paiement à hauteur de la somme de 21 895,88 euros dirigée à l'encontre de M. [Z],
Et, formant appel incident réformer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lyon le 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes indemnitaires à l'encontre des sociétés EGB SERVICE CONSTRUCTION et BATIPRO.
Statuant à nouveau :
Dire et Juger que les sociétés EGB SERVICE CONSTRUCTION et BATIPRO ont engagé leur responsabilité à l'égard de M. [Z] au titre de ces désordres qui s'analysent en des manquements aux règles de l'art,
Condamner in solidum les sociétés EGB SERVICE CONSTRUCTION et BATIPRO à payer à M. [Z] la somme de 18 000 euros TTC au titre des désordres affectant les terrasses,
Condamner la sociétéBATIPRO à régler à Monsieur [Z] la somme de 15 123,60 euros TTC, en réparation des désordres affectant le réseau d'évacuation des eaux usées outre les frais de coordination,
Condamner la société EGB SERVICE CONSTRUCTION ou toute autre partie qui succombera à payer à M. [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société EGB SERVICE CONSTRUCTION ou toute autre partie qui succombera aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimé soutient notamment à l'appui de ses demandes :
Sur la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté la société EGC SERVICE CONSTRUCTION de sa demande en paiement :
Lorsque le contrat d'entreprise est conclu avec un consommateur, l'écrit devient nécessaire pour respecter les dispositions des articles L. 111-1 et suivants du Code de la consommation.
En l'absence de fixation du prix par les parties, la preuve d'une acceptation tacite du prix par le maître d'ouvrage ne peut résulter que d'une volonté non équivoque d'acceptation du prix.
Celle-ci ne peut résulter de la simple passivité du maître de l'ouvrage en l'absence de réaction à réception d'une réclamation chiffrée ou de la seule connaissance par le maître de l'ouvrage de l'exécution des travaux ou du silence gardé par celui-ci lors de l'exécution des travaux.
Aucune commande directe n'a été passée entre M. [Z] et la société EGB, est intervenue en sous-traitance de la société BATIPRO, à laquelle il a réglé l'intégralité des acomptes sollicités en pensant légitimement que ces derniers comportaient les sommes dues à la société EGB SERVICE CONSTRUCTION.
Le procès-verbal de réception n'a été signé qu'entre M. [Z] en qualité de maître d'ouvrage et la société BATIPRO, pour les travaux relatifs à la rénovation de sa villa sise [Adresse 3], dont ceux exécutés par la société EGB SERVICE CONSTRUCTION en présence du maître d''uvre.
L'état de la facturation des deux sociétés, dès lors qu'il s'agit de preuves qu'elles se pré-constituent, ne prouvent rien quant au contenu des prestations confiées à chacune.
L'attestation de M. [P] ne fait que corroborer les éléments développés par M. [Z], à savoir qu'il s'agissait bien d'un contrat de sous-traitance puisque le chantier avait été pour principe donné dans son intégralité à la société BATIPRO et qu'aucun accord sur la chose et sur le prix n'est intervenu directement entre Monsieur [Z] et la société EGB pour les travaux qui ont été exécutés.
Par ailleurs, dans le protocole d'accord transactionnel intervenu entre les parties et signé le 28 juin 2014, la société BATIPRO s'était expressément engagée à « relever et garantir intégralement M. [Z] de toute réclamation financière qui serait formulée à l'encontre de celui-ci par ses sous-traitants ».
Contrairement à ce que prétend la société EGB, dès réception de la facture, M. [Z], qui n'a jamais contesté la réalité des travaux, a contesté le montant tel qu'il était réclamé et a indiqué qu'il versait uniquement la somme de 20 000 euros à la demande de la société BATIPRO mais que pour autant un seul marché avait été conclu avec la société BATIPRO.
Sur la réformation du jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre des sociétés EGB etBATIPRO (à titre incident) :
La société BATIPRO est responsable à l'égard de M. [Z] pour les désordres affectant les travaux réalisés par son sous-traitant, étant précisé que ledit sous-traitant engage également sa responsabilité directe à l'égard du maître de l'ouvrage, sur un fondement quasi-délictuel.
M. [Z] rapporte bien la preuve de s'être acquitté des 18 000 euros TTC facturés par la société ART ET CARRELAGE pour la démolition de la terrasse non conforme, la réalisation d'une nouvelle terrasse conforme aux règles de l'art, ainsi que la mise en place d'un nouveau carrelage.
De nombreux désordres concernant l'installation sanitaire ont été constatés par constat du 28 juillet 2014, rapport de la société HERA, et expertise amiable du 16 janvier 2016.
Un accord est intervenu avec l'assureur de la société EGB pour les travaux concernant la réfection de la canalisation sous le dallage de la chambre. En revanche, aucun accord n'a pu être trouvé avec l'assureur de la société BATIPRO.
Il reste donc à ce jour à réaliser les travaux de réfection de la canalisation du cellier et du réseau et regards, auxquels doivent être ajoutés les frais de coordination, pour un montant total de 15 123,60 euros TTC, à la charge de la société BATIPRO, seule société avec qui M. [Z] a contracté.
**
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées à l'audience du 14 septembre 2022 à 9 heures.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2022.
MOTIFS
Sur le fondements des articles 1101 et 1103 du Code civil, la SARL EGB Service Construction sollicite le paiement du solde d'une facture de travaux réalisés à la suite d'un accord oral.
M. [Z] soutient que si en matière de louage ouvrage un écrit n'est pas une condition de validité du marché, l'écrit est nécessaire pour respecter les dispositions des articles L 111-1 et suivants du Code de la consommation. Or ceux-ci concernent les obligations pré-contractuelles des commerçants à l'égard des consommateurs et non les modes de preuve de l'existence d'un contrat alors que M. [Z] ne fait aucune demande au titre du manquement de la société EGB à son obligation pré-contractuelle d'information. Les dispositions susvisées ne sont pas applicables à l'espèce.
Le premier juge a retenu l' application des dispositions de l'article1341 ancien du Code civil, applicable à la date des faits, selon lequel un écrit est nécessaire au-delà d'une certaine somme, en l'occurrence 1 500 euros. Pour autant, l'absence de production d'un devis signé entre les parties peut être suppléée par un commencement de preuve par écrit émanant du débiteur prétendu.
En l'espèce, la réalité des travaux dont EGB demande le paiement n'est pas contestée par M. [Z] ni les circonstances de leur réalisation alors que BATIPRO a fait savoir ne pas être en mesure d'exécuter les travaux litigieux dans les délais impartis par M. [Z], celui-ci ayant prévu de célébrer le mariage de son fils dans sa propriété.
Ces travaux ont ainsi consisté en aménagements extérieurs, construction d'un mur de soutènement, terrasse, longrines, abri de matériel de piscine 4 X 3m, marches d'escalier, et regard au niveau de la terrasse.
Au soutien de sa demande, EGB produit produit un sms reçu de M. [Z] à EGB dont le gérant était [I] [F] : ' [I] tu peux me rappeler le nom de la société de l'étude de sol car j'ai tous mes papiers dans les cartons de déménagement...Et l'on va attaquer peut-être avec toi (d'après Nelson) toute la partie extérieure terrasse... Merci [S] et à plus sur le chantier...'
Elle produit également la copie de deux chèques de 'M. ou Mme [Z]' d'acomptes de 10'000 euros, émis à l'ordre d'EGB, l'un le 24 septembre 2013 et l'autre le 1er octobre 2013.
S'y ajoutent les termes de la lettre du 21 novembre 2013 écrite par M. [Z] et adressée à EGB en réponse à une lettre recommandée dans laquelle l'entreprise le mettait en demeure de régler le montant restant de la facture de 21 895,88 euros.
M. [Z] y indique, concernant le mur de soutènement terrasse, avoir mandaté pour un prix de 34'680 euros TTC la société BATIPRO, laquelle s'était faite aider par la société EGB, ce qui ne l'avait pas dérangé. Il précisait ' la décomposition de mon règlement total a été d'émettre un chèque de 10'000 euros TTC à l'ordre de la société BATIPRO et dux chèque de 10'000 euros à la société EGB dont je n'ai toujours pas de factures à ce jour) à la demande de la société BATIPRO.'
Ces pièces qui constituent un commencement de preuve par écrit du contrat passé entre EGB et M. [Z] sont confortées par la copie des deux chèques d'acomptes de 10'000 euros remis à EGB mais également par l'attestation de M. [P], dirigeant de BATIPRO. Ce dernier y indique : ' en juillet 2013, dû au retard que j'avais sur le chantier, M. [Z] m'a proposé de rappeler M. [I] [F] pour réintervenir sur les travaux de maçonnerie extérieure, car M. [Z] était pressé pour le mariage de son fils fin août. Nous avons donc rappelé M. [I] [F] pour la réalisation d'un mur de soutènement qui n'était pas prévu dans mon devis. Un devis de 15'000 euros a été présenté par la société EGB que M. [Z] accepté. '
L'attestation indique également que EGB a été sollicitée une fois de plus pour l'aide des terrasses qui étaient sur le devis de la pour 300 m² et précise ' vu l'état du terrain, M. [Z] a fait appel à son architecte qui m'a conseillé de faire des longrines sur des puits bétons en périphérie extérieure, encore une fois ayant pas les moyens pour l'exécution et dû au retard, j'ai alors dit à M. [Z] qu'il valait mieux que l'entreprise EGB prenne le tout. C'est alors qu'on a discuté sur place avec M. [F], M. [Z] et moi et qu'un accord a été pris pour supplément de 13'000 hors taxes pour les 300 m² de terrasse, longrine et puit.'
M. [P] notait qu'ensuite ont été ajoutés 80 m de terrasse supplémentaires ainsi qu'un local abri matériel, diverses marches d'escaliers, et divers regard au niveau des terrasses alors que M. [Z] était présent tous les jours sur le chantier.
La réception des travaux avec BATIPRO a été prononcée sans réserve au 31 décembre 2013 alors que dans la lettre à EGB sus visée, M. [Z] évoque des malfaçons de la terrasse.
La facture de BATIPRO en date du 2 décembre 2013 n'évoque aucunement la réalisation des travaux objets du présent litige. Elle mentionne par ailleurs 7 factures d'acomptes entre le 25 mai 2013 et le 1er octobre 2013.
Sa facture du 22 novembre 2013 pour un montant de 3 619,10 euros TTC produite par M. [Z] ne démontre pas plus que les travaux réalisés par EGB ont été réglés à BATIPRO.
Il est suffisamment établi que M. [Z] a accepté, sur conseil de BATIPRO, de confier les travaux litigieux à EGB, qu'il a été en relation directe avec cette entreprise lui versant deux acomptes, attendant d'elle une facture et sans payer ces travaux auprès de BATIPRO dont une seule partie d'entre eux figurait sur le devis initial et aucun sur la facture. Comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, BATIPRO qui a contesté tout lien contractuel avec EGB, ne démontrait pas avoir devisé les travaux de soutènement, de la terrasse et du local de rangement, et admettait ne pas les avoir réalisés et encore moins facturés.
La décision attaquée doit être infirmée et M. [Z] doit être condamné à payer à la SARL EGB service construction, le solde de la facture sur la base d'un montant de 34 684 euros TTC tel que reconnu par lui dans sa lettre du 21 novembre 2013, montant ne correspondant certes pas à l'ensemble des travaux pour lesquels un accord sur un autre prix n'est pas suffisamment établi.
Il sera ainsi condamné à payer la somme de 34 684 euros moins les deux acomptes, soit un solde de 14 684 euros TTC avec intérêt légal à compter du 18 novembre 2013, date de réception de la lettre recommandée réclamant le paiement de la somme due.
Aux termes de l'article 1154 ancien du Code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que ce soit, soit dans la demande, soit la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
En l'espèce, la cour fera droit à la demande de l'appelante.
Si M. [Z] invoque des désordres, la cour confirmera par adoption de motifs, la décision attaquée, M. [Z] ne versant aux débats aucune contestation objective des malfaçons alléguées.
L'article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d'office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant, M. [Z] supportera les dépens.
En équité, M. [Z] doit être condamné à payer à la SARL EGB service construction la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La demande présentée par l'intimée sur le fondement du même article doit être rejetée.
L'avocat de l'appelante demande la distraction des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien Code de procédure civile. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. Il sera donc fait droit à cette demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
débouté la SARL EGB service construction de sa demande en paiement dirigée contre M. [V] [Z],
débouté la SARL EGB service construction de sa demande en paiement dirigée contre la SARL BATIPRO,
condamné la SARL EGB aux dépens conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SARL EGB Service construction la somme de 14 684 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2013 et capitalisation des intérêts.
Confirme pour le surplus la décision attaquée,
Condamne M. [V] [Z] à payer à la SARL EGB service construction la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [V] [Z] aux entiers dépens et dits qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL BIGEARD-BARJON.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT