AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/09017 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MY3H
[R]
C/
Société HERVE THERMIQUE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de lyon
du 17 Décembre 2019
RG : 17/04005
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 16 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
[K] [R]
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chrystel LAURENT-VILLENEUVE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
Société HERVÉ THERMIQUE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES - LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2022
Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [K] [R] a été embauché par la société BILLON, le 29 mai 2007, en qualité de conducteur de travaux.
Le 2 janvier 2014, Monsieur [R] a été promu chef de projet, catégorie ETAM F, selon la grille de classification de la convention collective des ETAM du bâtiment.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 2 janvier 2015, la société HERVE THERMIQUE, qui avait repris une partie de l'activité de la société BILLON, a repris le contrat de travail de monsieur [K] [R], en qualité de chef de projet.
À l'issue d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 29 juin 2017, la SA HERVE THERMIQUE, reprochant à son salarié une insuffisance professionnelle, a, par courrier du 6 juillet 2017, proposé à monsieur [K] [R], afin de lui éviter un licenciement, de l' affecter sur un poste de responsable de chantier assistant du chef de chantier, moyennant un salaire brut mensuel de 2 300 euros.
Par courrier du 20 juillet 2017, monsieur [K] [R] a contesté l'intégralité des fautes reprochées et refusé la proposition de changement de poste.
Un nouvel entretien préalable s'est déroulé le 29 août 2017.
Par lettre du 1er septembre 2017, la société HERVE THERMIQUE a notifié à monsieur [K] [R] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête déposée le 7 novembre 2017, monsieur [K] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON aux fins de contestation de son licenciement et de condamnation de la S.A. HERVE THERMIQUE à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (44 335 euros), des dommages-intérêts pour licenciement abusif et vexatoire (8 473 euros) outre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 février 2019, le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix.
Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes, section industrie, siégeant dans sa formation de départage a rejeté les demandes de monsieur [K] [R] et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 27 décembre 2019, monsieur [K] [R] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2020, monsieur [K] [R] demande à la cour de :
juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamner la société Hervé THERMIQUE à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal :
44 335 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18 473 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
Condamner la société Hervé THERMIQUE à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;
Il fait valoir qu'au sein de la société BILLON, il n'a jamais fait l'objet de critiques et a été promu à deux reprises : en fin d'année 2011, en qualité de chargé d'affaire puis au début de l'année 2014, en qualité de chef de projet.
Il soutient avoir été licencié en raison du montant trop élevé de son salaire.
Il réfute les griefs contenus dans la lettre de licenciement, soulignant qu'ils sont identiques à ceux contenus dans la lettre proposant une rétrogradation, ce qui prouve que l'employeur était prêt à poursuivre la relation contractuelle.
Par conclusions notifiées par le RPVA le 13 mai 2020, la SAS HERVE THERMIQUE demande à la cour de :
confirmer le jugement ;
condamner Monsieur [K] [R] à lui payer une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Monsieur [R] aux dépens d'instance et d'appel, ces derniers distraits au profit de Me LAFFLY, avocat sur son affirmation de droit ;
A titre subsidiaire,
Vu l'article L1235-3 dans sa rédaction en vigueur à la date du licenciement,
fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 6 mois de salaire soit la somme de 22 035,54 euros.
Elle soutient, en substance :
qu'au fil du temps, des dysfonctionnements, de nature à exposer la responsabilité de l'entreprise, ont été constatés tant dans la gestion administrative des projets que dans le suivi opérationnel des chantiers qui étaient sous la responsabilité de monsieur [K] [R] ;
qu'à l'issue de l'entretien préalable du 29 juin 2017, elle a décidé de donner une nouvelle chance à monsieur [K] [R] en lui proposant un poste d'assistant chef de chantier ;
que ce dernier ayant refusé cette proposition, elle a procédé à son licenciement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 juin 2022.
SUR CE,
Sur le caractère réel et sérieux de la cause du licenciement :
Il résulte des articles L.1232-1 et L 1232-6 du code du travail que le licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse et résulte d'une lettre de licenciement qui en énonce les motifs.
Aux termes de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure de licenciement suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
La SAS HERVE THERMIQUE invoque à l'encontre de [K] [R] cinq griefs contenus dans la lettre de licenciement ( administratif, sécurité, dégradations des états comparatifs de main d'oeuvre et prévisions, organisation du chantier et formation ) dont elle estime qu'ils caractérisent l'insuffisance professionnelle reprochée.
premier grief (administratif) :
Sur la saisie des temps et la gestion des absences :
La SA HERVE THERMIQUE fait valoir:
qu'en sa qualité de chef de projet, monsieur [K] [R] devait saisir ses temps de travail et d'absence mais ne le faisait pas ou commettait des erreurs ;
Monsieur [K] [R] fait valoir
que la SAS HERVE THERMIQUE ne rapporte pas la preuve des erreurs alléguées dans la saisie des temps de travail puisqu'il verse aux débats un tableau, édité en 2019 portant sur le période allant du 2 juillet 2015 au 16 juillet 2017 ;
La SAS HERVE YHERMIQUE produit un tableau édité le 29 août 2019 (pièce n° 18), couvrant la période du 2 janvier 2015 au 16 juillet 2017, soit deux ans et demi, mentionnant, jour après jour, chantier par chantier, le nombre d'heures ( avec la mention heures réunions ou heures normales) ou parfois 'ticket restaurant'.
Il en ressort que si monsieur [K] [R] remplissait la plupart du temps ce tableau, ce dernier était parfois rempli par madame [O] [Y] (une quarantaine de mentions) ou madame [H] [T] ( une trentaine de mentions).
Toutefois, par la production de ce tableau, la S.A HERVE THERMIQUE ne démontre pas les erreurs de saisie alléguées.
Sur la gestion des sous traitants :
La S.A HERVE THERMIQUE soutient :
que le salarié ne saisissait pas les constats d'achèvement de travaux de sorte que les sous-traitants n'étaient pas payés et la relançaient ;
Monsieur [K] [R] réplique
que, s'agissant des sous-traitants, il ne validait les factures, au vu des situation de travaux transmises par le sous traitant, qu'après vérification de l'état d'avancement des travaux ;
qu'ainsi, il n'a pas empêché le paiement de travaux qui seraient dûs ;
Pour établir ce grief, la S.A HERVE THERMIQUE verse aux débats, en pièce n° 19 et 20 :
un mail de Monsieur [G] [I] du 18 avril 2017 '[K], ci dessous liste des ST avec des factures en attente de règlement. A priori, des blocages 'constats d'achèvement' Si tu les as déjà rédigés, merci de relancer tes ST pour qu ils te retournent les constats signés. Sinon il faut leur diffuser rapidement stp, sans quoi, nous serons en retard sur leurs règlements ' et suivent trois 'blocages constat achèvement' dont deux concernent le sous traitant CLIM TEAM
une relance adressée par mail par un sous traitant 'CLIM TEAM' le 21 avril 2017, à la suite de quoi monsieur [K] [R] a adressé un mail, le 26 avril à 8h27, à madame [O] [X], avec copie à [G] [I] 'merci de donner le bon à payer pour la facture du 28 février, de mon côté elle avait été réceptionnée' ;
un mail de monsieur [G] [I] à monsieur [K] [R] et madame [O] [X] le 26 avril 2017 à 8H56 'Salut, reprends mes mails [K]. Il y a un blocage pour constat d'achèvement, il faut le rédiger et le remettre à [O], signé du ST pour le règlement'
un mail de madame [O] [X] adressé à Climteam le 26 avril 2017 à 8H57 ( avec copie à [K] [R] et [G] [I]) leur demandant de retourner des PV de constats d'achèvement des travaux puis un mail de madame [X] du même jour à 9h22 'Salut [K], j'ai transmis les PV à CLM TEAM pour débloquer la situation mais merci de noter qu'il est de ta prérogative d'envoyer les PV aux sous traitants et de me les retourner signés afin que je puisse les réceptionner, les classer en geide et lever les blocages dans les BAP'
Il ressort de ces mails un blocage ponctuel pour le paiement de deux factures d'un sous traitant, qui s'est résolu. Il ne peut cependant être déduit de cet échange de mails que monsieur [K] [R] omettait 'fréquemment de procéder à la saisie des constats d'achèvement des travaux' ou que le 'manager se voit régulièrement dans l'obligation de le relancer pour finaliser ces sujets'
Sur les garanties :
La S.A HERVE THERMIQUE soutient encore que monsieur [K] [R] confondait garantie de parfait achèvement et garantie biennale.
Elle verse aux débats, à sa pièce n°9 un échange de mail avec Grand [Localité 5] Habitat sollicitant le 17 mars 2017 l'intervention de la S.A HERVE THERMIQUE au titre de la garantie biennale, auquel monsieur [K] [R] a répondu 'la réception a eu lieu le 12/12/2015, nous ne sommes plus en GPA', un mail de Grand Lyon HABITAT 'Je vous demande d'intervenir dans le cadre de la garantie biennale...' ; puis un mail de monsieur [K] [R] à monsieur [G] [I] du 24 mars suivant 'Qui peut on solliciter pour aller voir cette pompe solaire' et réponse de monsieur [I] '[K], [J] étant en congés, rapproche toi des deux MA maintenance qui nous lisent en copie pour avoir un gars à eux pour tester cette pompe. Merci à vous les collègues'.
Ainsi, l'erreur commise par monsieur [K] [R] a été régularisée et il ne peut être déduit de cet échange mail que monsieur [K] [R] ne maîtrise pas le sujet.
deuxième grief (sécurité) :
La SAS THERMIQUE soutient
que l'établissement du plan particulier de sécurité et de protection de la santé est une obligation impérative, surtout lorsque le sous traitants sont amenés à intervenir sur un marché public tel que celui des HCL ,
qu'elle produit le mail adressé par l'entreprise RUIZ, le 6 avril 2017 à Monsieur [R] pour lui demander de régulariser la situation de ses sous-traitants EREA, LVC et COPHITEC;
que la demande était urgente ;
qu'elle produit un mail de relance du 11 avril 2017
que monsieur [K] [R] avait un moyen de pression sur les sous traitants ;
monsieur [K] [R] réplique que l'incident ponctuel relatif au PPSPS ne lui est pas imputable et ne lui a jamais été reproché par son manager qui a géré cet incident.
La S.A HERVE THERMIQUE verse aux débats :
en pièce n°10, un mail de Mme [U], ingénieur Travaux de la société RUIZ (entreprise générale) , en date du 6 avril 2017, adressé à monsieur [K] [R] et diverses entreprises intervenant sur le chantier HCL et demandant de régulariser sans délais les obligations envers le CPS. À la S.A HERVE THERMIQUE, il est demandé de 'faire réaliser les sous traitants EREA, LVC et Cophitec sa visite d'inspection commune + PPSPS' ;
un mail de rappel de la société RUIZ à [K] [R] du 11 avril 2017 ;
un mail de rappel adressé par monsieur [K] [R] à ses sous traitants le même jour 'Je vous ai relancé la semaine dernière en vous rappelant de remplir vos obligations auprès du coordinateur SPS, à savoir prendre rendez vous pour la visite commune et de lui remettre votre PPSPS, sauf erreur de ma part rien n'a été fait . Je réitère ma demande et merci de me communiquer vos dates de rendez-vous tel qu'il me l'ait demandé';
ce mail est adressé en copie à la société RUIZ et à [G] [I] ;
le 12 avril monsieur [G] [I] a transmis, sans commentaire, ce mail à monsieur [Z] [E] ( manager de territoire) et madame [C] [N] ;
en pièce n° 21, un mail du 13 avril 2017, de monsieur [G] [I], adressé aux trois sous-traitants et à monsieur [K] [R], qui transmet en copie le mail de relance de ce dernier du 11 avril, dans lequel il indique notamment ' Je prends connaissance de cette situation [...]Je vous demanderais donc à tous, de procéder ainsi, pour rentrer dans le rang et afin que chacun remplisse ses obligations :
à LVC42, EREA et COPHITEC, rédigez vos PPSPS pour ce dossier sans délai,
[K], récupère les PPSPS de nos ST, vise les et communique les au SPS,
[K], formalise une date de rendez vous commune pour nos 3 ST avec le coordonnateur SPS ;
enfin je compte sur tous pour être présent à la date proposée afin de régulariser la situation au plus vite ;
enfin, comme vous l'imaginez...étant dans une situation irrégulière actuellement, votre présence sur site n'est pas souhaitée tant que ce sujet n'est pas traité.[...]'
Il ressort de ces mails que monsieur [K] [R] a relancé les sous traitants défaillants, qu'il a avisé son manager d'activité de la situation, que monsieur [I], avisé à tout le moins le 11 avril n'a réagi que le 13 avril pour relancer les sous traitants (en leur demandant ce que monsieur [K] [R] leur avait déjà demandé en vain) et leur signifier que leur présence sur le chantier n'était pas souhaitée.
Monsieur [K] [R] n'est pas responsable de l'inertie de sous traitants et il ne peut lui être reproché de n'avoir pas fait interdiction aux sous traitants de se présenter sur le chantier alors que monsieur [G] [I] ne l'a fait que le 13 avril.
troisième grief (dégradations des états comparatifs de main d'oeuvre et prévisions) :
La S.A HERVE THERMIQUE soutient qu'alors qu'il disposait de deux outils ECMO ( état comparatif de main d'oeuvre) et GDA ( gestion des achats) permettant le suivi du chantier et de la main d'oeuvre, des écarts importants ont été constatés entre la prévision initiale et la prévision actualisée.
Monsieur [K] [R] réplique que le grief de la dégradation des états comparatifs de main d'oeuvre et prévision n'est pas établi.
La S.A HERVE THERMIQUE verse aux débats les pièces 23, 24 et 25 qui sont des tableaux du budget en main d'ouvre et matériel pour le chantier '[V] [D] PC MEDICAUX, avec des prévisionnels et parfois le 'réel' . Ces documents sont insuffisants à établir une défaillance de la part de monsieur [K] [R] quant à la prévision du budget de ce chantier.
Au surplus, monsieur [K] [R] verse aux débats une attestation de l'un de ses collègues , monsieur [P], en date du 27 septembre 2017, lequel témoigne de ce que monsieur [K] [R] a averti dès le début du chantier que les heures prévues ne reflétaient pas la réalité des heures nécessaires tandis que la direction restait sourde à ces alertes.
Il s'en déduit que le grief n'est pas établi.
quatrième grief (organisation du chantier HCL) :
La S.A HERVE THERMIQUE soutient que les mails de relance relatifs au chantier HCL prouvent que monsieur [K] [R] ne maîtrisait pas l'organisation de ce chantier.
Monsieur [K] [R] réplique que la SAS THERMIQUE ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir une mauvaise organisation de chantier ;
La S.A HERVE THERMIQUE verse aux débats (pièce n°13, 14, 15 et 16) des mails échangés entre ses sous traitants EREA, COPHITEC, [J] [S] responsable mise en service pour la société HERVE THERMIQUE, [K] [R], la société RUIZ et les HCL, maître de l'ouvrage du chantier [V] [D].
Il en ressort une organisation complexe de ce chantier : par exemple, la pièce n°15 à savoir un échange de nombreux mails, entre le 24 mars et le 10 avril 2017, établit l'existence de difficultés pour obtenir de la part de HCL une coupure électrique pour permettre un raccordement d'extracteur et démontre que monsieur [K] [R] a transmis les informations au sous traitant EREA puis a répondu à ses interrogations.
En pièce n°16, monsieur [J] [S] se plaint auprès de monsieur [K] [R] de ce qu'un sous traitant n'a pas pu intervenir car 'une entreprise extérieure travaillant pour les HCL avait coupé les fermées et les vannes d'isolement empêchant toute circulation d'eau' ou encore que la 'VMC bat.2 alimentation existante, en attente de coupure du courant afin de pouvoir le raccorder'.
Ces mails établissent les difficultés de coordination du chantier et non une désorganisation imputable à [K] [R], lequel n'était pas chargé d'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution et ne peut donc se voir imputer la mauvaise organisation du chantier.
Cette mauvaise organisation a d'ailleurs été relevée, dans un long courrier adressé aux Hospices Civils de [Localité 5] le 15 février 2017, par la société Ruiz , qui regrette qu'au fur et à mesure du chantier, elle constate que les études de conception sont très loin d'être abouties, que la maîtrise d'oeuvre a tendance à confondre les rôles de chacun et à se reposer sur l'entreprise générale et ses sous traitants pour trouver ses solutions techniques suite aux défaillances des études de conception.
Il s'en déduit qu'aucune désorganisation ne peut être reprochée à monsieur [K] [R].
cinquième grief (la formation) :
La S.A HERVE THERMIQUE soutient que monsieur [K] [R] n'a pas montré d'intérêt pour la formation professionnelle, ce qui explique ses insuffisances professionnelles.
Monsieur [K] [R] répond qu'aucune formation professionnelle ne lui a été proposée mais seulement des remises à niveau qui ont été réalisées ou bien annulées.
La S.A HERVE THERMIQUE s'appuie sur un mail adressé par monsieur [I] à monsieur [K] [R], en date du 10 avril 2017 auquel est annexé un plan d'intégration et dressant la liste des sujets les plus urgents, à faire en priorité (RH, Vêtement de travail, parcours amiante, habilitation électrique et Livret d'accueil )
Le plan d'intégration joint, est peu lisible et peu clair : l'on ne comprend pas si la formation a été proposée et non réalisée ou si elle a été réalisée.
Un tel document ne peut établir le grief de défaut de formation.
En conséquence, la Cour constate que le licenciement de monsieur [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
En application des articles L.1235-3 et L.1235-5 anciens du code du travail, monsieur [K] [R] ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Monsieur [K] [R] avait 10 ans et 3 mois d'ancienneté au jour de son licenciement ; il était âgé de 56 ans. Au 12 septembre 2019, il n'avait pas retrouvé d'emploi et percevait de Pôle emploi l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Au vu de ces éléments, la cour estime que le préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail doit être fixé à 36 000 euros.
Il convient de condamner la SAS HERVE THERMIQUE à payer à monsieur [R] ladite somme, à titre de dommages et intérêts.
Sur le caractère vexatoire du licenciement :
Monsieur [K] [R] soutient avoir alerté son employeur concernant les difficultés qu'il rencontrait avec son manager d'activités, monsieur [F] [A] et avoir été licencié en raison du montant de son salaire.
La SAS HERVE THERMIQUE réplique avoir tout fait pour éviter à monsieur [K] [R] un licenciement en lui proposant un poste en accord avec ses capacités.
Monsieur [K] [R] verse aux débats :
en pièce n°16, un mail qu'il a adressé le 2 mai 2016 à monsieur [Z] [E] pour demander un rendez vous sur les difficultés de sa réintégration et se plaindre de ce que monsieur [A], son manager, ne lui confie que des activités subalternes.
en pièce n°4 bis, un témoignage de son collègue de travail , monsieur [M] qui décrit les difficultés relationnelles avec monsieur [A].
Ces difficultés sont antérieures de plus d'un an au licenciement. Elles n'établissent pas le caractère vexatoire du licenciement.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d'indemnisation.
La S.A HERVE THERMIQUE qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Il est équitable de condamner la S.A HERVE THERMIQUE à payer à monsieur [K] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement
CONFIRME le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [K] [R] de sa demande de dommages-intérêts au titre du caractère vexatoire du licenciement
INFIRME le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau :
DIT que le licenciement de monsieur [K] [R] est dépourvu de cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la S.A HERVE THERMIQUE à payer à monsieur [K] [R] la somme de 36 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié
CONDAMNE la S.A HERVE THERMIQUE à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à monsieur [K] [R] dans la limite de trois mois d'indemnisation
CONDAMNE la S.A HERVE THERMIQUE aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE LA S.A HERVE THERMIQUE à payer à monsieur [K] [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE