COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 507
N° RG 20/06490
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGA6L
S.A.R.L. MEUBLES DU SUD
C/
[M] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maxime PLANTARD
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARSEILLE en date du 15 Juin 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 19-004107.
APPELANTE
S.A.R.L. MEUBLES DU SUD
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, membre de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [M] [U]
née le 18 Novembre 1973 à CAEN (14), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, membre de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Valérie PICARD, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Selon contrat conclu le 28 juillet 2017, Madame [M] [U] a passé commande auprès de la société MEUBLES DU SUD, exerçant sous l'enseigne 'Le Géant du Meuble', d'un canapé trois places convertible en tissu au prix de 1.186 euros, qui lui a été livré le 7 novembre suivant.
Quelques jours plus tard la cliente a formulé une première réclamation portant sur un défaut de rembourrage et de densité de l'un des deux dossiers, que le vendeur a accepté de remplacer au cours du mois de décembre 2017.
En suite de nouvelles réclamations, la société MEUBLES DU SUD a encore procédé à l'échange des coussins d'assise, puis au remplacement des deux dossiers.
Madame [U], n'étant toujours pas satisfaite du confort et de l'esthétique du produit, a exigé la résolution de la vente dans un courriel du 15 mai 2018, ce à quoi le vendeur s'est opposé en excluant tout défaut de fabrication.
Le conciliateur de justice a dressé le 16 novembre 2018 un constat de carence.
Par exploit d'huissier du 28 octobre 2019, Madame [M] [U] a fait assigner la société MEUBLES DU SUD à comparaître devant le tribunal judiciaire de Marseille, pour entendre principalement prononcer la résolution de la vente sur le fondement des articles 1217 et suivants du code civil et L 217-4 et suivants du code de la consommation, et obtenir la restitution du prix, outre le paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La défenderesse n'a pas comparu à l'instance, l'assignation lui ayant été délivrée dans les formes prévues par l'article 656 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 15 juin 2020, le tribunal a fait droit à l'action de la demanderesse, en réduisant toutefois le montant des dommages-intérêts à 150 euros, outre les dépens et une somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
La société MEUBLES DU SUD a relevé appel de cette décision par déclaration adressée le 15 juillet 2020 au greffe de la cour.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2020, la société MEUBLES DU SUD expose qu'elle avait accepté de remplacer plusieurs éléments du canapé à titre purement commercial, mais qu'il n'existait dès l'origine aucun défaut de conformité du produit au sens de l'article L 217-5 du code de la consommation.
Elle fait valoir que sa cliente ne rapporte aucunement la preuve contraire, et qu'il est impossible que le même défaut se soit représenté à trois reprises.
Elle ajoute qu'il s'agit d'un modèle basique et bon marché sans spécificité particulière, notamment quant à la densité des coussins.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter la partie adverse de l'ensemble de ses prétentions et de la condamner aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique notifiées le 28 septembre 2020, Madame [M] [U] soutient que la preuve du défaut de conformité du produit résulte de la simple comparaison entre les photographies du modèle présenté en exposition avec celles de l'exemplaire qui lui a été livré, ces dernières faisant apparaître des défauts d'alignement et de rembourrage des coussins, ainsi que de nombreux plis du tissu.
Elle ajoute que ces défauts ont persisté malgré le remplacement de plusieurs éléments.
Elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf quant au montant des dommages-intérêts qui lui ont été accordés en réparation de son préjudice de jouissance, qu'elle entend voir fixer à la somme de 500 euros.
Elle réclame en outre paiement de ses entiers dépens et d'une somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction est intervenue le 6 septembre 2022.
DISCUSSION
Les articles L.217-4 et suivants du code de la consommation édictent au profit des consommateurs une garantie légale de conformité dans le cadre de tous les contrats de vente de biens meubles corporels conclus avec des professionnels.
Suivant l'article L.217-5, le bien est conforme au contrat :
1°- S'il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et, le cas échéant :
- s'il correspond à la description donnée par le vendeur et possède les qualités que celui-ci a présentées à l'acheteur sous forme d'échantillon ou de modèle ;
- s'il présente les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l'étiquetage ;
2°- Ou s'il présente les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou est propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur, porté à la connaissance du vendeur et accepté par ce dernier.
En l'espèce Madame [U] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'un défaut de conformité du produit par rapport aux caractéristiques indiquées dans le bon de commande, lequel se référait lui-même à la fiche technique du modèle ALMA publiée sur le site internet du vendeur.
Si la densité du matelas de couchage faisait l'objet d'une spécification particulière dans ces documents, tel n'était pas le cas en revanche de celle des dossiers ou coussins d'assise, et rien ne vient accréditer l'affirmation de l'acheteur selon laquelle le niveau de confort ne serait pas conforme à celui habituellement attendu d'un bien semblable.
D'autre part, contrairement à l'opinion du premier juge, la cour constate que l'examen des photographies produites aux débats ne révèle pas l'existence d'un défaut particulier quant à l'esthétique du canapé.
Il résulte des échanges de courriers entre les parties que la société MEUBLES DU SUD a accepté à plusieurs reprises de remplacer divers éléments à titre purement commercial, sans jamais reconnaître l'existence d'un défaut de fabrication, et c'est avec raison qu'elle fait observer qu'il est peu probable que le même défaut se soit représenté à trois reprises.
En toute hypothèse, l'article L 217-10 du code de la consommation dispose que la résolution de la vente ne peut être prononcée si le défaut de conformité est mineur.
La garantie légale de conformité ne trouve donc pas à s'appliquer au cas d'espèce.
Pour les mêmes motifs, il y a lieu de considérer que le vendeur n'a pas manqué à ses obligations, de sorte que l'acheteur n'est pas fondé à poursuivre la résolution judiciaire de la vente sur le fondement de l'article 1224 du code civil.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Déboute Madame [M] [U] de l'intégralité de ses prétentions,
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à payer à la société MEUBLES DU SUD la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT