COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/512
Rôle N° RG 20/06565 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGBGG
[R] [I] [J]
[C] [L] [J]
C/
[E] [S]
[P] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de FREJUS en date du 12 Février 2014 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2013-5121.
APPELANTS
Monsieur [R] [I] [J]
héritier de feu [O] [J] décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 7]
né le [Date naissance 1] 1927 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
Madame [C] [L] [J]
héritière de feu [O] [J] décédé le [Date décès 4] 2013 à [Localité 7]
née le [Date naissance 5] 1931 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Maître Didier CARDON
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SOCIETE LIFE INVEST FUND 3 INC
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 10] (59), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michel LOPRESTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Alexia FARRUGIO, avos au barreau D'AIX EN PROVENCE
Maître [P] [Z],
ès qualité de mandataire ad hoc de la société de droit américain LIFE INVEST FUND 3 INC désignée en remplacement de Maître Xavier HUERTAS par ordonnance du tribunal de commerce de Frejus du 18 decembre 2013, exerçant 246 avenue du xvème corps Bt E1, 83600
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte authentique du 9 octobre 2008, Monsieur [O] [J] a vendu à la société LIFE INVEST FUND 3 INC un appartement situé à [Localité 7].
Cette vente intervenant en viager occupé a été consentie moyennant le versement de 20 000€ et le service d'une rente viagère annuelle de 7980€ payable mensuellement à hauteur de 665€.
Par acte d'huissier de justice du 20 mars 2012, Monsieur [O] [J], en sa qualité de crédirentier, a fait signifier à la société LIFE INVEST FUND 3 INC un commandement de payer en se prévalant de la clause résolutoire stipulée dans l'acte de vente.
Parallèlement, et par jugement en date du 30 avril 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé le redressement judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC, et a désigné d'une part Maître [S] es qualité de mandataire judiciaire et d'autre part Maître [W] aux fonctions d'administrateur judiciaire.
Maître [E] [S], es qualité, a saisi le tribunal de grande instance au fond aux fins de contester ledit commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 19 juillet 2012, Maître [W] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société LIFE INVEST FUND 3 INC. Par ordonnance subséquente, Maître [Z] a été nommé en remplacement de Maître HUERTAS.
Par jugement du 23 juillet 2012, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC et a désigné Maître [S] es qualité de liquidateur judiciaire.
Dans le cadre des opérations de la procédure collective, Monsieur [O] [J] a, par courrier en date du 3 juillet 2012, déclaré sa créance à titre privilégié à hauteur de la somme totale de 104 860,37€ soit:
2 061,03€ correspondant à 3 échéances mensuelles de rente viagère impayées au titre des mois de février, mars et avril 2012
83 999,34€ correspondant à la rente viagère annuelle à échoir
18 800€ correspondant à des accessoires et indemnités de remboursement anticipé
Ces créances ont été contestées par Maître [S] es qualité de liquidateur.
Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 4] 2013. Ses frère et soeur, Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J], sont intervenus en qualité d'héritiers.
Par deux ordonnances n°13-2587 (créance de 83 999,34€) et n°13-2589 (créance de 18 800€) du 12 février 2014, le juge commissaire s'est déclaré incompétent et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente en application des dispositions de l'article R624-5 du code de commerce.
Ces deux ordonnances ont fait l'objet d'un contredit.
Par conclusions déposées au RPVA le 1er décembre 2014, Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J], es qualité d'héritiers, ont demandé à la cour de dire, après jonction des instances et infirmation des deux décisions querellées, que les rentes échues jusqu'au décès de Monsieur [O] [J] devaient être admises à titre privilégié pour 10 305,15€ euros et de surseoir à statuer pour le surplus lié à la clause pénale jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans l'instance en cours.
Par arrêt en date du 15 janvier 2015, la Cour d'Appel d'Aix en Provence a:
DIT le contredit recevable
ORDONNE la jonction sous le numéro 14/4628 des deux instances 14/4628 et 14/4632
INFIRME les ordonnances attaquées considérant que le juge commissaire ne pouvait pas se déclarer incompétent
EVOQUANT en application de l'article 89 du code de procédure civile,
DIT qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge commissaire de se prononcer sur le montant des dommages et intérêts réclamés,
SURSIS A STATUER sur l'admission de créances déclarées jusqu'à l'intervention d'une décision définitive dans l'instance actuellement pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de contestation du commandement de la clause résolutoire
ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de celle en cours
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
RESERVE les dépens
La Cour a considéré que le litige portant sur la fixation d'une créance déclarée au passif de la procédure collective de la société LIFE FUND 3 INC entrait dans la compétence stricto sensu du juge commissaire, lequel ne pouvait donc se déclarer incompétent dans le dispositif de l'ordonnance attaquée.
Elle a relevé que Monsieur [O] [J] étant décédé le [Date décès 4] 2013, il n'y avait plus lieu à statuer sur les rentes à échoir selon une table de mortalité, le montant des rentes impayées de mai 2012 au jour du décès s'élevant selon les contredisants à 10 305,15€; qu'en revanche la créance déclarée au titre des accessoires pour 18 000€ supposait de fixer le montant des dommages et intérêts réclamés; qu'il n'entrait pas dans les attributions du juge commissaire de se prononcer sur de telles créances alors qu'au surplus une instance était en cours aux fins de contestation du commandement visant la clause résolutoire.
Par arrêt en date du 10 avril 2018 la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Nice en date du 30 juin 2016 sauf en ce qu'il avait déclaré recevable les interventions de Maître [Z] es qualité et de M. [R] [J] et Mme [C] [J], venant aux droits de [O] [J], décédé, et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du CPC.
La cour a constaté la nullité de la clause résolutoire insérée dans l'acte de vente du 09 octobre 2008 et l'inefficacité du commandement de payer du 20 mars 2012 et a en conséquence débouté Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] venant aux droits de [O] [J] de leur demande en résolution de la vente du 09 octobre 2008 et de toutes leurs demandes subséquentes.
Le ré-enrôlement de l'affaire a été effectué le 5 Août 2020 sous le numéro RG20/06565 sur demande le Maître RAVOT.
Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 20 Août 2020, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [R] [I] [J] et Madame [C] [L] [J], héritiers de feu [O] [J] décédé le [Date décès 4] 2013 demandent à la cour de :
Vu l'arrêt de la cour du 10 avril 2018,
ADMETTRE à titre privilégié au passif de la procédure collective de la société LIFE INVEST FUND 3 INC les créances déclarées le 3 juillet 2012 par Monsieur [O] [J] à hauteur de:
12 366,18€ de rentes annuelles à titre de viager à échoir jusqu'au décès du crédit-rentier,
18 800€ d'accessoire conservés,
DIRE que ces créances seront inscrites par le greffier du tribunal de commerce de Fréjus sur l'état du passif déposé.
CONDAMNER in solidum Maître [E] [S] es qualité de liquidateur judiciaire de la société LIFE INVEST FUND 3 INC et Maître [P] [Z] es qualité de mandataire judiciaire ad hoc de ladite société aux entiers dépens employés en frais privilégiés de procédure collective ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les appelants exposent que par jugement en date du 30 juin 2016 le tribunal de grande instance de Nice a constaté l'acquisition de la clause résolutoire; que cependant par arrêt du 10 avril 2018, la première chambre A de la cour a infirmé cette décision et constaté la nullité de ladite clause.
Ils font valoir qu'à l'occasion de différentes instances ayant impliqué d'autres crédit-rentiers, la cour a eu l'occasion de fixer sa jurisprudence en ce que le juge commissaire, s'il entre dans ses attributions de statuer sur l'admission des créances déclarées, n'a cependant pas le pouvoir de trancher les modalités de calcul des rentes à échoir par voie de capitalisation viagère selon les différentes tables de mortalité existantes qui lui seraient soumises; que ceci étant, dès lors qu'il lui est demandé seulement d'admettre les rentes à échoir ayant couru jusqu'au jour où il est saisi de la question, il entre alors dans ses pouvoirs de liquider l'astreinte de manière arithmétique par multiplication à due proportion de celle qui était en vigueur au jour de l'ouverture du redressement judiciaire; qu'appliqué à l'espèce et compte tenu du fait que Monsieur [O] [J] est décédé le [Date décès 4] 2013, ce mécanisme donne une admission des créances déclarées par Monsieur [O] [J] au passif de la procédure collective comme suit:
A titre privilégié à raison du privilège vendeur:
-3 échéances de la rente mensuelle viagère impayées sur février, mars, avril 2012 sur la base d'un montant réindexé de 687,01€ par mois soit 2061,03€
-Les échéances ayant couru de mai 2012 à juillet 2013 soit 687,01X15=10 305,15€
-Les accessoires garantis par le privilège de vendeur visés dans l'acte notarié du 9 octobre 2008 soit 18 800€
Par conclusions récapitulatives n°2 avec demande de rabat de l'ordonnance de clôture déposées et notifiées par le RPVA en date du 1er septembre 2022, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [E] [S], es qualité, demande à la cour de :
ORDONNER le rabat de l'ordonnance de clôture et prononcer l'admission au débat des conclusions récapitulatives précédemment notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022
Vu l'arrêt de sursis à statuer du 15 janvier 2015
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 10 avril 2018
Vu les pièces produites aux débats
DECLARER que les consorts [J], héritiers de [O] [J] décédé le [Date décès 4] 2013, ne peuvent être admis au passif de la procédure de liquidation judiciaire que pour un montant à échoir de 10 305,15€ représentant le montant des rentes viagères mensuelles impayées de mai 2012 au jour du décès,
DEBOUTER les consorts [J] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
DIRE ET JUGER en toute hypothèse n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Concernant la créance alléguée de 12 366,18€ à échoir au titre des rentes annuelles à titre viager jusqu'au décès du crédit rentier;
Maître [S] es qualité expose que selon les termes de la déclaration de créances du 3 juillet 2012, à la date de survenance de la procédure de redressement judiciaire, le montant mensuel indexé de la rente viagère s'établissait à la somme de 687,01€; que comme il l'a été expressément mentionné page 7 de l'arrêt du 15 janvier 2015, Monsieur [O] [J] étant décédé le [Date décès 4] 2013, il n'y a plus lieu à statuer sur les rentes à échoir selon une table de mortalité, le montant des rentes impayées de mai 2012 jusqu'au jour du décès de Monsieur [O] [J] s'élevant selon les contredisants à 10 305,15€; qu'en conséquence la rente viagère ne saurait être supérieure à cette somme.
Concernant la créance alléguée de 18 800€ au titre d'accessoire conservés;
Il soutient que ce chef de créance est dépourvu de cause puisqu' aucune des circonstances susceptibles de le justifier n'existe et qu'il n'est pas plus justifié en son principe qu'en son quantum; qu'il doit donc être rejeté.
Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture
Il fait valoir qu'il a pris connaissance de l'avis de fixation de l'audience des plaidoiries du 29 juin 2022 sans que son intention soit attirée sur la clôture prévue devant intervenir le 1er septembre 2022.
Maître [P] [Z], es qualité, régulièrement convoquée par le greffe par lettre recommandée avec de réception dans le cadre de la procédure initiale, est défaillante.
L'ordonnance de clôture initialement rendue le 1er septembre 2022 a été révoquée par ordonnance du 28 septembre 2022 avec clôture de l'instruction à cette date.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constater que si la créance déclarée par Monsieur [O] [J] par courrier du 3 juillet 2012 pour un montant total 104 860,37 € se décomposait en trois sommes de 2061,03€ au titre de 3 échéances impayées (février, mars et avril 2012), de 83 999,34 € correspondant à la rente à titre viager annuelle à échoir telle que prévue par l'acte notarié de vente du 9 octobre 2008 et actualisée et enfin de 18 800€ au titre des accessoires garanties par le privilège de vendeur, la cour n'est saisie que du contredit des deux ordonnances du juge commissaire concernant les créances déclarées de 83 999,34 € et 18 800€.
En conséquence, les demandeurs au contredit seront déboutés de leur demande d'admission de la somme de 2061,03€ au titre des 3 échéances de la rente mensuelle viagère impayées sur février, mars et avril 2012.
S'agissant de la somme déclarée au titre de la rente à titre viager à échoir, la cour a pris acte dans son arrêt du 15 janvier 2015, que le montant des rentes impayées de mai 2012 au jour du décès de Monsieur [O] [J] survenu le [Date décès 4] 2013 s'élevait à la somme de 10 305,15€, correspondant à la demande des contredisants. Cette somme n'est pas contestée. Elle sera en conséquence admise.
S'agissant de la somme de 18 800€, il sera relevé que son admission à la procédure collective est sollicitée, sans autre précision, au titre « des accessoires garantis par le privilège de vendeur visés dans l'acte notarié du 9 octobre 2008 ». Il résulte de la déclaration de créance effectuée le 12 juillet 2012 que cette somme correspond à une évaluation des « sommes dues pour indemnité en cas de remboursement anticipé ou d'exigibilité avant terme, les frais de poursuite et de mise à exécution, les dommages intérêts», raison pour laquelle la cour d'appel a considéré, dans son arrêt du 15 janvier 2015, que la créance déclarée à ce titre supposait que soit fixé le montant des dommages et intérêts réclamés et a ordonné un sursis un statuer dans l'attente de la décision définitive dans l'instance pendante au fond devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de contestation du commandement visant la clause résolutoire. Il est constant que par arrêt en date du 10 avril 2018, sur appel du jugement du tribunal de Nice, la cour d'appel d'Aix en Provence a constaté la nullité de la clause résolutoire jugée insuffisamment précise ainsi que l'inefficacité du commandement de payer et a débouté Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] de leur demande de résolution de la vente du 09 octobre 2008 et de toutes leurs demandes subséquentes.
Il s'en déduit que la créance revendiquée de 18 800€ est sans fondement ni justification.
Il y a lieu en conséquence d'admettre à titre privilégié au passif de la procédure collective de la société LIFE INVEST FUND 3 INC la seule somme de 10 305,15€ représentant le montant des rentes viagères mensuelles impayées de mai 2012 au jour du décès du Monsieur [O] [J].
Sur les dépens
Les dépens resteront à la charge de Monsieur [R] [J] et de Madame [C] [J], qui succombent.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe
ADMET à titre privilégié au passif de la procédure collective de la société LIFE INVEST FUND 3 INC la créance de Monsieur [R] [J] et de Madame [C] [J] de 10 305,15€ représentant le montant à échoir des rentes viagères mensuelles impayées de mai 2012 au jour du décès du Monsieur [O] [J].
DEBOUTE Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Monsieur [R] [J] et Madame [C] [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE