COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/513
Rôle N° RG 20/10071 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGNIX
Société L'ORANGERAIE
C/
S.A.R.L. PLP NETTOYAGE
S.E.L.A.R.L. BG & ASSOCIES
S.C.P. PELLIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Robert BENDOTTI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 16 Octobre 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/01365.
APPELANTE
Syndicatdescopropriétaires L'ORANGERAIE
dont le siège social est sis [Adresse 2],représenté par son syndic en exercice le Cabinet STHERL SAS, immatriculée au RCS de NICE sous le Numéro 919 782 657, dont le siège est sis [Adresse 1], lui -même poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SARL PLP NETTOYAGE,
immatriculée au RCS de NICE sous le n° 443 648 738 dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
SELARL BG & ASSOCIES
pris en sa qualité de Me [U] [F] mandataire judiciaire
dont le siège est sis [Adresse 3]
non représentée
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
SCP PELLIER
prise en la personne de Me [B] [L] es qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PLP NETTOYAGE
dont le siège est sis [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
A partir du 7 janvier 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'ORANGERAIE (le syndicat des copropriétaires) a confié à la société PLP NETTOYAGE diverses prestations de nettoyage.
Le 7 mars 2016, la société PLP NETTOYAGE a assigné le syndicat des copropriétaires pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer :
-12 576, 37 euros avec intérêts au taux de 15% par an à compter du 30 avril 2015,
-les dépens et 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de NICE a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société PLP NETTOYAGE :
-12 573, 37 euros,
-les dépens et 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour prendre sa décision le premier juge a retenu que :
-la légitimité de l'application de l'exception d'inexécution relève de l'appréciation souveraine des juges du fond qui exercent un contrôle de la gravité des manquements au cas par cas,
-considérant les termes de l'avenant, qui précise qu'il s'appliquera du 1er janvier au 31 décembre, le service « sortie des encombrants » doit être forfaitairement et intégralement facturé pour l'année 2014,
-il résulte du contrat que le montant mensuel forfaitaire des autres prestations est indexé,
-le syndicat des copropriétaires ne peut ignorer que l'index INSEE applicable est celui qui s'applique aux prestations de nettoyage, de sorte que la somme de 356, 52 euros est due,
-considérant que le syndicat des copropriétaires ne lui avait pas réglé certaines sommes, il ne peut être fait grief à la société PLP NETTOYAGE d'avoir prématurément enlevé des containers à poubelle et la somme de 8 467, 75 euros TTC est due au titre de la facture d'avril 2015,
-les critiques relativement à la qualité des prestations de la société PLP NETTOYAGE datent du mois de mars 2015, c'est-à-dire d'une date à laquelle cette dernière avait déjà fait part de son intention de résilier le contrat,
-le forfait pour l'enlèvement des encombrants de l'année 2015 est dû au prorata temporis puisque:
-le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que cette prestation n'a pas été effectuée,
-en tout état de cause, cette prestation fait l'objet d'une facturation annuelle forfaitaire,
-il n'est pas justifié d'appliquer la clause 5 du contrat et d'assortir les sommes dues d'un taux d'intérêt de 15% l'an.
Le syndicat des copropriétaires a fait appel de ce jugement le 3 novembre 2017.
Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 17-19919.
Par arrêt du 5 décembre 2019, la cour de ce siège a prononcé la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours au motif que la société PLP NETTOYAGE avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire et qu'il convenait d'appeler en cause la SCP [L] en qualité de liquidateur judiciaire.
L'affaire a été réenrôlée le 21 octobre 2020 sur demande reçue au greffe le 20 octobre 2020 et sur justification de l'assignation en intervention forcée de la SCP [L] en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLP NETTOYAGE.
Dans ses conclusions, déposées au RPVA le 27 août 2020, le syndicat des copropriétaires demande à la cour, au visa des articles 1219 du nouveau code civil et 783 du code de procédure civile, de dire et juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de :
-infirmer le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de NICE,
-débouter la société PLP NETTOYAGE de l'ensemble de ses demandes,
-condamner le société PLP NETTOYAGE à lui payer :
-15 878, 24 euros et admettre sa créance au passif de la procédure collective de l'intimée à hauteur de la même somme,
-les dépens avec distraction et 3 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et admettre sa créance au passif de la procédure de l'intimée à hauteur de la même somme.
La société PLP NETTOYAGE a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La SELARL BG & ASSOCIES, prise en la personne de Mme [F], citée à personne habilitée le 25 mai 2018, n'a pas constitué avocat.
La SCP [L], assignée en intervention forcée à personne habilitée le 16 septembre 2020 en qualité de liquidateur judiciaire de la société PLP NETTOYAGE, n'a pas non plus constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.
Le 29 juin 2022, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 28 septembre 2022.
La procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les limites de l'appel
La décision frappée d'appel n'est pas critiquée en ce qu'elle a écarté l'application du taux d'intérêt contractuel de 15% l'an sur les sommes dues et impayées.
Elle sera, en conséquence, confirmé sur ce point.
Sur la mise hors de cause de la SELARL BG & ASSOCIES
Il ressort des éléments soumis à la cour que :
-par jugement du 14 septembre 2017, la société PLP NETTOYAGE a été placée en redressement judiciaire et la SELARL BG & ASSOCIES a été désignée mandataire judiciaire,
-la société PLP NETTOYAGE a fait l'objet d'une liquidation judiciaire prononcée le 20 février 2020 et la SCP [L] a été désignée liquidateur judiciaire.
Dans ces conditions, il apparaît que la mission de la SELARL BG & ASSOCIES a pris fin et qu'il est justifié de la mettre hors de cause.
Sur les mérites de l'appel
Ainsi que le rappelle l'article 1134 ancien du code civil applicable aux faits de l'espèce s'agissant d'un contrat signé avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Par ailleurs, comme l'a souligné le premier juge, la légitimité de l'application de l'exception d'inexécution s'apprécie in concreto au cas par cas et au regard des manquements établis.
Sur les factures d'enlèvement des encombrants pour les années 2014 et 2015
Comme il le fait valoir, l'avenant concernant l'enlèvement des encombrants pour un coût forfaitaire annuel de 3 000 euros TTC a été accepté par le syndicat des copropriétaires le 12 septembre 2014 (pièce 2 de l'appelant).
Cet avenant indique « sortie des encombrants à compter du 1er janvier au 31 décembre » mais ne précise aucune date concernant le point de départ de la prestation.
Néanmoins, même s'il a été établi par la société PLP NETTOYAGE le 1er janvier 2013, la cour estime que c'est exclusivement la date à laquelle il a été accepté, à savoir le 14 septembre 2014, qu'il convient de prendre en considération pour déterminer le début de la période de facturation.
Il en résulte que le premier juge a fait une fausse interprétation de la commune intention des parties en considérant que cet avenant devait rétroagir pour l'intégralité de l'année 2014.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur ce point et le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à la société PLP NETTOYAGE la somme de 1 000 euros TTC concernant l'enlèvement des encombrants entre le 14 septembre et le 31 décembre 2014.
S'agissant de la facture de l'année 2015, nonobstant les critiques de l'appelant qui ne sont pas fondées sur ce point, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant le syndicat des copropriétaires à payer à la société PLP NETTOYAGE la somme de 750 au titre de l'enlèvement des encombrants entre le 1er janvier et le 30 avril 2015 en considérant qu'en tout état de cause il résulte du contrat que la prestation est forfaitisée sur l'année.
Sur la clause d'indexation
Si les clauses d'indexation sont courantes dans les contrats à exécution successive, elles ne sont pas obligatoires.
Par ailleurs, une clause d'indexation doit être précise pour être valable et applicable.
Dans le cas présent, ainsi que le fait valoir le syndicat des copropriétaires, il appartenait à la société PLP NETTOYAGE qui n'est pas un consommateur non averti et qui a rédigé le contrat l'ayant liée au syndicat des copropriétaires d'indiquer clairement :
-l'indice de référence du calcul de l'indexation,
-l'indice INSEE à prendre en considération pour l'application de l'indexation annuelle.
En effet, l'INSEE publie chaque mois et/ou chaque trimestre une kyrielle d'indices de sorte que la sécurité juridique qui doit nécessairement présider à toute convention impose une extrême précision sur le fait d'indiquer quel est l'indice que les parties ont entendu voir appliquer à leur relation contractuelle.
Il en résulte que, telle que rédigée, la clause d'indexation dont se prévalait la société PLP NETTOYAGE ne saurait recevoir application de sorte que le jugement frappé d'appel sera infirmé en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société PLP NETTOYAGE la somme de 356, 52 euros au titre de l'indexation des mois de janvier, février et mars 2015.
En l'occurrence, cette solution s'impose d'autant qu'il excède les pouvoirs du juge de se substituer aux parties pour déterminer quel indice doit s'appliquer pour indexer le coût d'une prestation.
Sur la demande en paiement de la facture du mois d'avril 2015
Le syndicat des copropriétaires excipe de l'exception d'inexécution pour prétendre s'affranchir du paiement des prestations du mois d'avril 2015.
Il soutient que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des faits en considérant que toutes les plaintes relatives à la qualité du travail de la société PLP NETTOYAGE ont été émises après qu'elle lui ait notifié la résiliation du contrat au 30 avril 2015.
Il souligne également que les prestations n'ont pas été correctement exécutées jusqu'au 30 avril 2015 puisque, dès le 22 avril 2015, la société PLP NETTOYAGE avait retiré 49 des 70 containers poubelle qu'elle avait mis à sa disposition.
Sur le premier point, il est exact que le syndicat des copropriétaires rapporte la preuve de plaintes datant d'avril 2014 et mars 2015.
Pour autant, les procès verbaux de la commission nettoyage dont il se prévaut (sa pièce 10) font apparaître des difficultés qui semblent passagères et relativement vénielles tant par leur nombre (concernant seulement 2 entrées et deux procès-verbaux pour une relation de plus de 12 mois dans une grande copropriété) que par leurs caractéristiques (traces de serpillières dans 2 entrées, angles des marches poussiéreux, placards techniques à balayer, traces sur le miroir, traces sur les marches de la cage d'escalier concernant une seule entrée).
A défaut de justifier d'autres plaintes et de rapporter la preuve d'autres manquements, la cour est fondée à considérer que les problèmes dénoncés aux termes de ces deux procès-verbaux ont trouvé une solution acceptable.
En effet, émanant du syndic, préposé du syndicat des copropriétaires, la lettre du 18 mars 2015 (pièce 9 de l'appelant) est insuffisante par caractériser des manquements assez graves pour justifier l'application de l'exception d'inexécution au bénéfice du syndicat des copropriétaires d'autant que, comme cela ressort du contrat (pièce 1 de l'appelant), les prestations de ménage portaient sur 7 bâtiments comptant au total 311 lots et 24 entrées.
Sur le second point, il n'est pas remis en cause que la société PLP NETTOYAGE a anticipé son retrait de la copropriété à partir du 22 avril 2015 en enlevant deux tiers des containers qu'elle avait mis à la disposition du syndicat des copropriétaires.
Même s'il a causé une nuisance d'ordre esthétique, outre le fait qu'il a duré seulement une huitaine de jours (du 22 au 30 avril), à défaut pour le syndicat des copropriétaires de préciser la périodicité de l'enlèvement des ordures ménagères, il n'est pas établi que ce manquement ait généré d'importants problèmes d'hygiène au sein de la copropriété.
Par ailleurs, il n'est pas non plus établi ni même allégué que la société PLP NETTOYAGE ait failli dans l'exécution de ses autres prestations contractuelles (ménage dans les cages d'escalier et les placards techniques).
Enfin, ainsi que l'a estimé à juste titre le premier juge, ce manquement doit s'apprécier à l'aune du propre manquement du syndicat des copropriétaires qui s'était abstenu de régler à la société PLP NETTOYAGE le montant du forfait d'enlèvement des encombrants pour la période comprise entre le 14 septembre et le 31 décembre 2014.
La décision frappée d'appel sera donc confirmée en ce que le premier juge a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société PLP NETTOYAGE la facture d'avril 2015.
Cependant, la clause d'indexation n'étant pas applicable, la société PLP NETTOYAGE ne peut prétendre qu'au paiement du prix mensuel initialement fixé, soit la somme de 8 200 euros TTC.
Le jugement frappé d'appel sera donc infirmé sur le montant de la condamnation infligée au syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de fixation de créance
Il n'appartient ni au tribunal ni à la cour de s'arroger les pouvoirs exclusifs du juge commissaire en fixant une créance au passif d'une procédure collective.
Le syndicat des copropriétaires sera donc débouté de sa demande de ce chef.
Pour autant et de manière presque superflue, il sera précisé que la société PLP NETTOYAGE sera tenue de rembourser au syndicat des copropriétaires les sommes qu'il lui a réglées en exécution du jugement frappé d'appel et qui excèdent le montant des condamnations prononcées aux termes du présent arrêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires ayant été défaillant dans le paiement des factures et prestations dues à la société PLP NETTOYAGE, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la société PLP NETTOYAGE, représentée par la SCP [L] ès qualités de liquidateur judiciaire.
Eu égard aux disparités manifestes qui existent entre les situations matérielles respectives des parties et aux circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice du syndicat des copropriétaires.
Il sera débouté de sa demande.
La distraction des dépens sera autorisée au bénéfice du conseil du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Met hors de cause la SELARL BG & ASSOCIES ;
Infirme le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de NICE en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société PLP NETTOYAGE :
-3 000 euros au titre du forfait d'enlèvement des encombrants pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014,
-356, 52 euros au titre de l'indexation due pour les mois de janvier, février et mars 2015,
-8 467, 75 euros au titre de la facture du mois d'avril 2015,
Confirme le jugement rendu le 16 octobre 2017 par le tribunal de grande instance de NICE en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs d'infirmation et y ajoutant :
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence L'ORANGERAIE à payer à la société PLP NETTOYAGE, représentée par la SCP [L] ès qualités de liquidateur judiciaire ;
-1 000 euros TTC au titre du forfait d'enlèvement des encombrants pour la période du 14 septembre au 31 décembre 2014,
-8 200 euros TTC au titre de la facture du mois d'avril 2015,
Déboute la société PLP NETTOYAGE représentée par la SCP [L] ès qualités de sa demande en paiement concernant l'indexation due pour les mois de janvier, février, mars 2015 et avril 2015 ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande de fixation de créance ;
Précise que le syndicat des copropriétaires est fondé à obtenir le remboursement des sommes réglées en exécution du jugement frappé d'appel et qui excèderaient celles au paiement desquelles il est condamné aux termes du présent arrêt ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société PLP NETTOYAGE aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective ;
Autorise la distraction des dépens d'appel au bénéfice du conseil du syndicat des copropriétaires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE