ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 21/00223 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCHU
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[V] [M] [E]
C/
Société SOCIETE NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE
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Décision déférée à la Cour du :
14 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
18/00114
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [V] [M] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Paula Maria SUSINI, avocat au barreau de BASTIA
substituée par Me Laurie MASSIANI ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Société NATIONALE DE RADIODIFFUSION RADIO FRANCE Prise en la personne de sa présidente directrice générale
N° SIRET : 326 09 4 4 71
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [M] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 29 juin 2018, aux fins de condamnation de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, décrit comme son employeur, à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire, ainsi que diverses indemnités (indemnité de congés payés, indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour rupture abusive), outre la remise de bulletins de paie de septembre 2017 à février 2018, avec une prise d'acte de la rupture.
Selon jugement du 11 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant en formation de départage, a :
-déclaré le conseil de prud'hommes de Bastia compétent,
-rejeté l'exception de nullité relative à la requête,
-renvoyé les parties à l'audience de jugement section activités diverses du 14 novembre 2019 à 14h30 pour mise en état de l'affaire,
-réservé la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suite à appel interjeté par la Société nationale de radiodiffusion Radio France, la cour a, par arrêt du 3 mars 2021:
-dit recevable en la forme l'appel de la Société nationale de radiodiffusion Radio France,
-confirmé le jugement rendu par la formation de départage du conseil de prud'hommes de Bastia le 11 octobre 2019, tel que déféré,
Et y ajoutant,
-condamné la Société nationale de radiodiffusion Radio France, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [V] [M] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
-condamné la Société nationale de radiodiffusion Radio France, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Selon jugement du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [V] [M] [E] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [V] [M] [E] aux dépens.
Par déclaration du 27 octobre 2021 enregistrée au greffe, Madame [M] [E] a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 21 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [V] [M] [E] a demandé :
-d'infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Bastia,
-et statuant à nouveau : de condamner la Société Radio France à verser la somme de 7.428 euros à Madame [M] [E] au titre du rappel des salaires, condamner la Société Radio France à verser la somme de 742,80 euros [à] Madame [M] [E] au titre des indemnités de congés payés, condamner la Société Radio France à verser la somme de 1.485,60 euros [à] Madame [M] [E] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la Société Radio France à verser la somme de 7.000 euros [à] Madame [M] [E] au titre du préjudice moral, ordonner la remise du certificat de travail et des bulletins de paye pour la période allant de septembre 2017 à février 2018 sous astreinte de 100 euros par jours de retard, condamner la Société Radio France à verser à la concluante la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société nationale de radiodiffusion Radio France a demandé :
-de requalifier l'action en réparation à l'atteinte alléguée à l'honneur et à la réputation, en action en diffamation, et prononcer sa nullité,
-de débouter Madame [V] [M] [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
-de confirmer le jugement entrepris,
-de condamner Madame [V] [M] [E] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés par le Bâtonnier Josette Casabianca-Croce, avocat aux offres de droit.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.
MOTIFS
En premier lieu, il convient de constater que les demandes de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, tendant à requalifier l'action en réparation à l'atteinte alléguée à l'honneur et à la réputation, en action en diffamation et à prononcer sa nullité, ne peuvent prospérer. En effet, Madame [M] [E] ne forme pas de prétention fondée sur l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération, au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. Dès lors, seront rejetées ces demandes de la Société nationale de radiodiffusion Radio France.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que lorsque l'existence d'un contrat de travail est déniée, il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération.
En l'espèce, à l'instar des premiers juges, la cour constate que les éléments produits par Madame [M] [E] (notamment divers courriels, courrier, attestations et grille de chroniques, articles de presse) sont nettement insuffisants pour caractériser l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, sur la période de septembre 2017 à février 2018. Pas davantage, une reconnaissance, claire et non équivoque, par la Société nationale de radiodiffusion Radio France de l'existence d'un contrat de travail ne ressort des pièces versées aux débats. Dès lors, sera rejeté l'ensemble des demandes de Madame [M] [E] liées à une relation de travail entre septembre 2017 et février 2018 (en ce inclus les demandes relatives à une rupture d'une telle relation), pour le compte de la Société nationale de radiodiffusion Radio France. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté Madame [M] [E] de ses demandes au titre de rappel des salaires, indemnité de congés payés, et au titre d'une rupture aux torts de l'employeur, ainsi qu'au titre de la remise du certificat de travail et des bulletins de paye pour la période allant de septembre 2017 à février 2018 sous astreinte de 100 euros par jours de retard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Parallèlement, le chef du jugement ayant débouté Madame [M] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral n'est pas utilement critiqué, l'existence d'un préjudice moral, lié causalement à un comportement fautif ou à une négligence de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, étant insuffisamment mis en évidence au travers des pièces produites au dossier. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [M] [E], partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel. Maître Casabianca-Croce sera autorisée, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision.
L'équité ne commande pas de prévoir la condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 novembre 2022,
REJETTE les demandes de la Société nationale de radiodiffusion Radio France, tendant à requalifier l'action en réparation à l'atteinte alléguée à l'honneur et à la réputation, en action en diffamation, et à prononcer sa nullité,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 octobre 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Madame [V] [M] [E] aux dépens de l'instance d'appel et DIT que Maître Josette Casabianca-Croce sera autorisée sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT