ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° RG 20/01713 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EJ76
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT en date du 10 novembre 2020 [RG N° R17-2903]
Code affaire : 50D - Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
S.A.S. OTV C/ S.A.R.L. BIOTRADE, Société ATELIER BONNE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. OTV
RCS de Créteil n°433 998 473
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Benjamin LEVY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. BIOTRADE
RCS de Toulouse n°404 063 943
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Delphine GROS de la SELARL TERRYN - AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT, avocat au barreau de BESANCON
Société ATELIER BONNE
RCS d'Epinal n° 394 005 342
sise [Adresse 4]
Représentée par Me Julia BOUVERESSE de la SCP BOUVERESSE AVOCATS, avocat au barreau de MONTBELIARD
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**
Faits, procédure et prétentions des parties
Par acte d'engagement du 16 octobre 2012 intervenu dans le cadre d'un marché public de travaux, la SAS Malataverne Services Environnement (la société MSE), à laquelle la SAS OTV vient aux droits suite à une opération de fusion absorption réalisée le 25 mai 2016, s'est vu confier le lot n° 1 du marché de construction d'une station d'épuration à [Localité 3].
La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société Artelia.
Suite au dysfonctionnement d'une turbine d'aération et d'un motoréducteur commandés le 6 février 2014 auprès de la SARL Biotrade selon bon de commande référencé 25620026 et installés par la SARL Atelier Bonne selon bon de commande n° CC 1367 du 23 janvier 2014, la société OTV a été assignée devant le tribunal administratif de Besançon et, après expertise judiciaire, condamnée par jugement du 17 octobre 2019 à payer à la CCSV la somme de 169 279,48 euros en indemnisation des préjudices subis en raison des désordres, outre la prise en charge des frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 9 755,54 euros.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de commerce de Belfort, saisi par la société OTV assignant en garantie les sociétés Biotrade et Atelier Bonne sur le fondement des vices cachés pour la première et de la responsabilité contractuelle pour la seconde, a :
- 'dit et jugé' que les assignations délivrées aux défenderesses ont interrompu tous délais de prescription et de forclusion ;
- 'dit et jugé' que, compte tenu du remplacement et du montage de la turbine supporté par la société Biotrade, celle-ci conservera à sa charge les frais engagés à cet effet ;
- débouté la société OTV de toutes ses demandes présentées à l'encontre des sociétés Biotrade et Atelier Bonne ;
- condamné la société OTV à verser à la société Biotrade la somme de 3 500 euros et à la société Atelier Bonne la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société OTV à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe s'élevant à la somme de 77,08 euros ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et moyens.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
' concernant les demandes formées par la société OTV à l'encontre de la société Biotrade:
- que l'expert ayant retenu qu'il est 'tout à fait raisonnable de penser qu'un défaut de fabrication et/ou de montage du roulement sur l'axe de la turbine peut être à l'origine du sinistre' avec un partage de responsabilité de 70 % à la charge du fabricant et de 30 % à la charge du monteur, la société Biotrade est redevable envers la société OTV, au titre de la garantie des vices cachés, du prix de la turbine soit 16 500 euros ;
- que cependant la société Biotrade a procédé au remplacement de la turbine et à son montage, correspondant à une valeur totale de 26 500 euros, dont 10 000 euros au titre des frais de montage correspondant au montant de l'indemnisation due par cette dernière à la société OTV ;
- qu'il en résulte que la société Biotrade doit donc conserver la charge des frais de fourniture et pose de la nouvelle turbine tandis que la société OTV doit être déboutée de toutes ses demandes;
' concernant les demandes formées par la société OTV à l'encontre de la société Atelier Bonne :
- que cette dernière a manqué à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les préconisations de montage de la turbine, mais qu'il n'existe pas de certitude sur le fait que les manquements constatés aient contribué à la naissance du dommage ;
- que la société OTV ne peut donc solliciter auprès de la société Atelier Bonne l'indemnisation de son préjudice lié à sa condamnation au profit de la CCVS dans le cadre de relations auxquelles la société Atelier Bonne est étrangère.
Par déclaration du 10 décembre 2020, la société OTV a régulièrement interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf en ce qu'il a 'dit et jugé' que les assignations délivrées aux sociétés Biotrade et Atelier Bonne ont interrompu tous délais de prescription et de forclusion.
Selon ses dernières conclusions transmises le 6 septembre 2021, elle conclut à l'infirmation du jugement susvisé et demande à la cour de :
- condamner in solidum les sociétés Biotrade et Atelier Bonne à la garantir des condamnations qui ont été prononcées à son encontre ;
- les condamner in solidum à l'indemniser au titre de l'intégralité des sommes versées à la CCVS suite au jugement rendu par le tribunal administratif le 17 octobre 2019 et à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts de retard à compter du jugement de première instance :
. 169 279,48 euros en réparation du préjudice ;
. 9 755,54 euros au titre des frais d'expertise judiciaire ;
- les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 602,22 euros TTC, soit 8 835,18 euros HT au titre des frais avancés lors de l'expertise judiciaire ;
- rejeter toutes demandes formée par les sociétés Biotrade et Atelier Bonne à son encontre ;
- les condamner à lui verser la somme de 8 000 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Elle fait valoir que ses demandes visant à la condamnation in solidum des deux intimées sont recevables pour avoir déjà été formulées en première instance et en ce qu'elles tendent aux mêmes fins, en indiquant que la responsabilité des sociétés Biotrade et Atelier Bonne à proportion respective de 70 % et 30 % est incontestable en considération des conclusions non sérieusement remises en cause du rapport d'expertise réalisée au contradictoire de celles-ci, de sorte qu'elle doit être indemnisée de son préjudice lié à sa condamnation devant la juridiction administrative.
Concernant sa demande formée à l'encontre de la société Biotrade la société OTV fait valoir :
- qu'en application de l'article 1641 du code civil, cette dernière, en qualité de fournisseur, est débitrice de la garantie des vices cachés, laquelle ne saurait être limitée par la garantie contractuelle d'un an ;
- que la turbine était affectée d'un vice caché antérieur à la vente puisque procédant d'un défaut de fabrication ayant au surplus donné lieu à des désordres survenus dans un temps proche de la vente car signalés le 28 décembre 2015 s'agissant de la fuite d'huile et le 22 janvier 2016 s'agissant des bruits et vibrations alors que le roulement est conçu pour fonctionner durant quatre-vingt-dix ans ;
- que le tribunal, après avoir retenu l'existence d'un vice caché, a cependant méconnu l'article 1645 du code civil permettant d'obtenir, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts si le vendeur connaissait les vices de la chose alors même que le vendeur professionnel est irréfragablement présumé en avoir connaissance, de sorte que la société Biotrade est tenue de l'indemniser de son entier préjudice.
Concernant sa demande formée à l'encontre de la société Atelier Bonne, elle indique :
- que les conclusions d'expertises ne sont pas contredites par les pièces produites par cette dernière dépourvues de force probante car établies par celle qui les invoque ;
- qu'elle était, en qualité de sous-traitante, débitrice d'une obligation de résultat à son égard en qualité d'entreprise principale de sorte qu'elle est tenue de l'indemniser en application de l'article 1231-1, anciennement 1147, du code civil, le tribunal n'ayant pas tiré les conséquences de ce manquement aux obligations contractuelles.
La société OTV rappelle enfin qu'elle ne pouvait attraire en garantie ses sous-traitants devant la juridiction administrative en qualité de seule contractante de la CCVS, que sa condamnation résulte exclusivement de la défaillance de la turbine vendue par la société Biotrade, laquelle ne peut au surplus solliciter le remboursement de la turbine de remplacement, installée par la société Atelier Bonne, tandis que ces dernières sont tenues de l'indemniser de son entier préjudice lié à cette défaillance, y compris les frais de location de l'aérateur provisoire.
La société Biotrade a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 3 juin 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a laissé à sa charge le remplacement et le montage de la turbine et, statuant à nouveau :
A titre principal,
- de débouter la société OTV de ses demandes ;
- de débouter la société OTV de sa demande sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
- de la condamner à lui rembourser la somme de 26 500 euros HT correspond au coût de la fourniture et montage de la turbine de remplacement qu'elle a supporté au mois de juillet 2017;
A titre subsidiaire, dans le cas où le vice caché affectant la turbine serait retenu,
- de limiter la demande de la société OTV au remboursement de la facture de vente de la turbine du 18 avril 2014, soit la somme de 16 500 euros HT ;
- d'ordonner la compensation de cette somme avec celle que la société OTV reste à lui devoir soit
26 500 euros ;
- de condamner après compensation la société OTV à lui verser la somme de 10 000 euros HT;
En toute hypothèse,
- de débouter la société OTV de l'intégralité de ses demandes ;
- de la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Elle expose :
- que les demandes de la société OTV se heurtent à l'expiration de la garantie contractuelle d'un an ayant expiré le 15 avril 2015 soit antérieurement à la survenance du dysfonctionnement de la turbine au mois de janvier 2016 ;
- que la société OTV ne rapporte pas la preuve incontestable de l'antériorité du vice à la vente de la turbine, les causes de sa défectuosité pouvant être la conséquence d'un défaut de montage objectivement constaté à la fois par la société Artelia, maître d''uvre, au moment de son montage au mois d'août 2014 et par l'expert judiciaire lors de son démontage plusieurs années plus tard
- qu'au surplus, l'existence même d'un vice caché affectant la pièce n'est pas établie en ce que les conclusions du rapport d'expertise sont contradictoires, évoquent une fuite d'huile alors même qu'un roulement mécanique en est dépourvu et que l'expert n'a pas entendu le metteur en route de la station qui a vérifié le montage de la turbine ;
- subsidiairement, qu'elle ignorait l'existence des vices affectant la turbine vendue en ce qu'ils concernerait un roulement acquis auprès d'un tiers, tandis que les préjudices autres que le prix de vente de la turbine invoqués par la société OTV sont la conséquence de sa seule inertie à mettre spontanément en oeuvre les réparations nécessaires.
La société Atelier Bonne a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 31 mai 2021 pour demander à la cour de déclarer irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel les demandes formées par la société OTV, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l'appelante à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
- que la société OTV a modifié ses demandes en appel en sollicitant une condamnation in solidum pour le tout en lieu et place de demandes proportionnelles correspondant à un partage de responsabilité ;
- qu'elle a vérifié au montage de la turbine tous les serrages ainsi que le nombre de contre-écrous;
- que le montage a été validé par le metteur en route de la station, non sollicité par l'expert malgré sa demande formée à cette fin auprès de ce dernier ;
- que le coût du montage était limité à la somme de 828 euros HT ;
- que la société OTV ne démontre ni le caractère certain de son préjudice ni le lien de causalité avec une faute commise lors de l'installation.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du13 septembre 2022 et mise en délibéré au 15 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité des demandes formées par la société OTV en appel,
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Selon la société Atelier Bonne, la société OTV a substitué une demande de condamnation in solidum à hauteur d'appel à celle de condamnation proportionnelle formulée en première instance.
La cour observe néanmoins que la société OTV avait déjà sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation in solidum des sociétés Atelier Bonne et de la société Biotrade devant le juge de première instance. Il s'en suit que la demande n'est pas nouvelle au sens des dispositions susvisées.
Par conséquent, la demande de condamnation in solidum des sociétés Biotrade et Atelier Bonne formulée par la société OTV est recevable.
- Sur la demande formée par la société OTV à l'encontre de la société Biotrade,
En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
A titre liminaire, la cour rappelle qu'une garantie contractuelle limitée à un an ne saurait faire obstacle à la garantie légale des vices cachés.
La société OTV a acquis une turbine d'aération et un motoréducteur auprès de la société Biotrade selon bon de commande du 6 février 2014.
Il résulte du rapport d'expertise déposé le 26 février 2018 par M. [C] [K] que celui-ci a constaté une usure anormale de la bride de roulement ainsi que du roulement de la turbine de type MOS 37 kW, accompagnée de fuites d'huile.
Au soutien de sa demande de garantie des vices cachés dirigée contre la société Biotrade, la société OTV rappelle que cette dernière a été considérée par l'expert responsable à 70 % des dommages subis par l'ensemble turbine d'aération et motoréducteur en raison d'un défaut de fabrication.
La cour observe cependant que l'expert conclut qu': 'il est tout à fait raisonnable de penser qu'un défaut de fabrication et/ou de montage du roulement sur l'axe de la turbine (...) peut être à l'origine du sinistre', sans qu'aucune des pièces produites par la société OTV ne confirme cet avis, constitué d'une simple hypothèse en considération des expressions 'raisonnable de penser' et 'peut être à l'origine du sinistre', sans que la société OTV n'estime utile de solliciter des précisions ou des diligences complémentaires sur ces points en cours d'expertise.
Au surplus, la cour relève que l'expert précise de manière contradictoire en page 42 de son rapport qu'un défaut de conception de la turbine doit être écarté en ce que celle-ci a été vendue et installée 'partout en France sur plusieurs dizaines d'installations' sans occasionner de problèmes de ce type.
La société OTV ne produisant aucun autre élément de nature à démontrer l'existence d'un vice inhérent à la chose vendue pré-existant à cette vente, il n'est pas clairement établi que les défauts constatés sur la turbine découlent d'un défaut de fabrication et soient imputables à la société Biotrade, de sorte que la demande de condamnation fondée sur la garantie des vices cachés à laquelle est tenue cette dernière n'est pas valablement fondée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société OTV de ses demandes formées à l'encontre de la société Biotrade, tant au titre du dysfonctionnement de la turbine que des frais d'expertise exposés.
- Sur la demande formée par la société OTV à l'encontre de la société Atelier Bonne,
En application de l'article 1147 du code civil, dans sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société Atelier Bonne et la société MSE aux droits de laquelle vient la société OTV ont signé un contrat par lequel la première s'engageait notamment à monter la turbine MOS 37 kW.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société OTV prétend que c'est la violation par la société Atelier Bonne de son obligation contractuelle de résultat qui est à l'origine du sinistre, en invoquant les réserves émises par l'expert sur le montage effectué sans respecter la notice technique fournie par le vendeur de la dite turbine au regard du défaut de certains contre-écrous de la passerelle béton et du fait que la société Atelier Bonne ne démontre pas le respect des couples de serrage opéré sur les tiges filetées qui sont par ailleurs d'un diamètre supérieur à celui recommandé par la notice technique.
La cour observe cependant que l'expert, qui s'est limité concernant la question des contre-écrous à intégrer une photographie générale de l'ensemble motoréducteur en page 19 de son rapport sans effectuer de constat précis et circonstancié, précise en page 43 de son rapport que 'faute d'informations fiables et précises, il est complexe voire impossible d'évaluer précisément l'impact de ces défauts de montage sur la courte vie de la turbine', ce constat aboutissant pourtant selon lui à un partage de responsabilité concernant les dommages à proportion de 70 % au titre de la fabrication et de l'assemblage et de 30 % au titre du montage.
Etant rappelé que la présomption de responsabilité et de lien de causalité qui pèse sur le débiteur d'une obligation de résultat est une présomption simple qui succombe à la preuve contraire, il résulte de ces éléments que le rapport d'expertise évoque deux causes potentielles et distinctes au dommage, à savoir un vice de la turbine et le défaut de montage de celle-ci. L'expert ne se prononce cependant pas clairement et de manière argumentée sur la cause étant à l'origine du dommage, tandis que la société Atelier Bonne prétend qu'elle s'était assurée de la présence de tous les écrous et contre-écrous tandis que le couple de serrage a été tendu au maximum, en ajoutant que le metteur en route de la station d'épuration M. [G] [H] a validé l'installation sans que l'expert n'estime utile de solliciter les observations de ce-dernier.
Dès lors, la société OTV ne caractérise ni l'inexécution ou la mauvaise exécution contractuelle imputée à la société Atelier Bonne, laquelle n'est pas établie par le rapport d'expertise, ni le fait que cette faute contractuelle aurait concouru à la réalisation du dommage, de sorte que son action fondée sur la responsabilité contractuelle à l'encontre de la société Atelier Bonne est malfondée.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu'il a débouté la société OTV de ses demandes formées à l'encontre de la société Atelier Bonne, tant au titre du dysfonctionnement de la turbine que des frais d'expertise exposés.
- Sur la demande formée par la société Biotrade à l'encontre de la société OTV aux fins de remboursement du remplacement de la turbine,
Afin de remédier aux désordres constatés par la CCVS, la société Biotrade indique, sans être contredite, avoir procédé au mois de juillet 2017 au remplacement à ses frais avancés de la turbine pour un montant total de 26 500 euros hors-taxes.
Ce remplacement a été acté par l'expert dans son rapport.
Aucune responsabilité dans la survenance du dommage n'ayant été retenue à l'encontre de la société Biotrade, il n'appartient donc pas à celle-ci de supporter le coût de la fourniture et pose de la turbine de remplacement de sorte que la société OTV est tenue de lui rembourser le coût de cette opération.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il dit que la société Biotrade conservera à sa charge les frais engagés par le remplacement et le montage de la turbine et la société OTV sera condamnée à lui payer la somme de 26 500 euros.
Par ces motifs :
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare recevables les demandes formées par la SAS OTV tendant à faire condamner in solidum la SARL Biotrade et la SARL Atelier Bonne à l'indemniser de son préjudice en ce compris les frais d'expertise exposés.
Confirme, dans les limites de l'appel et par substitution de motifs, le jugement rendu le 10 novembre 2020 par le tribunal de commerce de Belfort sauf en ce qu'il a 'dit et jugé' que, compte tenu du remplacement de la turbine supporté par la société Biotrade, celle-ci conservera sa charge les frais engagés à cet effet ;
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS OTV à payer à la SARL Biotrade la somme de 26 500 euros ;
La condamne aux dépens d'appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Et vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société OTV de ses demandes et la condamne à verser la somme de 1 500 euros à la SARL Biotrade et la somme de 1 500 euros à la SARL Atelier Bonne.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,