ARRÊT N°
MW/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° RG 20/01783 - N° Portalis DBVG-V-B7E-EKFA
S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON en date du 03 novembre 2020 [RG N° 19/00593]
Code affaire : 54G - Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
S.A.S.U. BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS C/ [G] [Z]
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S.U. BATIMENTS ET LOGEMENTS RESIDENTIELS
RCS n°312 099 526
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
Monsieur [G] [Z]
né le 13 Décembre 1982 à [Localité 4]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉ
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait, Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
*
Le 25 juin 2014, M. [G] [Z] et son épouse ont conclu avec la SAS Bâtiments et logements résidentiels (Batilor) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans à [Localité 3] (25), moyennant un prix de 146 206 euros.
La réception est intervenue avec réserves le 20 juillet 2016, les époux [Z] faisant constater le même jour des réserves supplémentaires par procès-verbal de constat d'huissier.
Les époux [Z] ont par la suite encore signalé divers désordes au constructeur.
Ils ont alors saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Besançon, qui, par ordonnance du 5 septembre 2017, a désigné un expert en la personne de M. [W] [D], dont la mission a été complétée par ordonnance du 13 février 2018, et qui a déposé le rapport écrit de ses opérations le 3 janvier 2019.
Par exploit du 12 mars 2019, M. [G] [Z], agissant seul, a fait assigner la société Batilor devant le tribunal de grande instance de Besançon en paiement, sur le fondement de l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, subsidiairement des articles 1134 et 1147 du code civil, des sommes suivantes :
- 10 434,34 euros au titre des travaux indispensables qui auraient dû être compris dans le prix ;
- 1 800 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;
- 3 700 euros au titre du retard apporté à la mise en 'uvre de la pompe à chaleur.
Il a sollicité la compensation de ces sommes avec le montant de 7 260 € correspondant au solde du coût des travaux.
Le demandeur a notamment fait valoir au soutien de ses prétentions :
- qu'il avait assumé le coût des travaux d`équipement intérieurs et extérieurs nécessaires à l'implantation de la maison, alors qu'aux termes des articles L. 23l-2 et R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, ce coût aurait dû être inclus dans le prix forfaitaire de construction, de sorte qu'il devait en obtenir le remboursement ;
- que les travaux, qui auraient dû se terminer le 4 avril 2016, n'ont été achevés que le 28 septembre 2016, date de la mise en service de la pompe à chaleur ; que le constructeur ayant réglé des pénalités de retard jusqu'au 20 juillet 2016, il était fondé à obtenir des pénalités sur la période résiduelle du 21 juillet au 28 septembre 2016, ;
- que l'absence de fourniture d'un élément indispensable à l'utilisation normale de l'ouvrage, comme l'était la pompe à chaleur, constituait un manquement aux obligations contractuelles donnant lieu à dommages et intérêts ;
- que la société Batilor était mal fondée à réclamer un intérêt contractuel de retard de 1% sur le solde du prix, dès lors que la somme de 7 260 euros avait été adressée à la Caisse des dépôts et consignations, et que seul le comportement du constructeur avait empêché que cette consignation soit effective.
La société Batilor a soulevé l'irrecevabilité des demandes formées à son encontre par M. [Z], au motif que Mme [Z] n'était pas dans la cause, subsidiairement a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, et à la condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 7 260 euros au titre du solde du prix, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2017, par application des dispositions de la loi du 16 juillet 1971. Elle a exposé :
- que le coût des opérations de raccordement ne lui incombait pas, s'agissant de travaux réalisés sur le domaine public, au-delà de la propriété de ses clients ;
- qu'elle a réglé des indemnités de retard jusqu'à la date de réception des travaux, et ne saurait être tenue au-delà.
Par jugement du 3 novembre 2020, le tribunal judiciaire a :
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Bâtiments et logements résidentiels ;
- condamné la SAS Bâtiments et logements résidentiels à payer à M. [G] [Z] la somme de 10 434,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [G] [Z] de ses autres demandes ;
- condamné M. [G] [Z] à payer à la SAS Bâtiments et logements résidentiels la somme de 7 260 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- ordonné la compensation des créances réciproques et exigibles entre les parties ;
- condamné la SAS Bâtiments et logements résidentiels à payer à M. [G] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Bâtiments et logements résidentiels de sa demande sur le même fondement ;
- condamné la SAS Bâtiments et logements résidentiels aux dépens comprenant les frais de l'expertise judiciaire ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
- que la solidarité stipulée entre M. [Z] et son épouse ne lui imposait pas d'agir avec sa coobligée ; que, dès lors qu'il était signataire du contrat, M. [Z] disposait du droit, de la qualité et de l'intérêt à agir à l'encontre de la société Batilor ;
- qu'en application des textes applicables, les travaux dont le maître de l'ouvrage se réservait l'exécution devaient être décrits et chiffrés, et que les travaux nécessaires à l'habitation de l'immeuble, non prévus ou non chiffrés dans la notice descriptive et n'ayant pas fait l'objet d'une mention manuscrite par laquelle le maître de l'ouvrage acceptait d'en supporter la charge, devaient être pris en charge par le constructeur ; qu'en l'absence de chiffrage, ces travaux étaient réputés compris dans. le prix forfaitaire, mais que le constructeur n'avait pas à supporter la charge d'équipements qui n'étaient ni prévus par le contrat, ni indispensables à l'implantation et à l'utilisation de 1'immeuble ; qu'en l'espèce, l'expert judiciaire avait établi la liste des travaux d`équipement intérieur et extérieur indispensables à l'implantation et à l'uti1isation de la maison, y compris ceux réalisés sur le domaine public, pour un total de 10 434,34 euros, qui a été supporté par les époux [Z], sans avoir fait l'objet d'une mention manuscrite des maîtres de l'ouvrage indiquant qu'ils en acceptaient le coût ; que cette somme devait donc être prise en charge par la société Batilor ;
- que la participation pour le financement de l'assainissement collectif était une taxe dont le propriétaire du fonds était seul redevable, et qui n'était donc pas à la charge du constructeur ;
- que si M. [Z] développait une argumentation concernant les pénalités de retard, il ne formulait aucune demande sur ce point ;
- que, nonobstant le fait, non contesté, que la pompe à chaleur n'était pas raccordée à la date du constat d'huissier du 20 juillet 2016, jour de la réception de l`ouvrage, ni le 26 septembre suivant, M. [Z] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice ;
- que le solde du prix n'était pas contesté, de sorte que M. [Z] devait être condamné à le régler ; que la stipulation d'un taux contractuel applicable en cas de retard de paiement aux délais et conditions du contrat s'analysait en une clause pénale ; qu'elle était manifestement excessive, de sorte qu'il y avait lieu de dire que cette condamnation serait assortie de l'intérêt au taux légalà compter de la décision ;
- que la compensation des créances respectives des parties devait être ordonnée.
La société Batilor a relevé appel de cette décision le 22 décembre 2020, en déférant à la cour les chefs relatifs à sa condamnation au paiement de la somme de 10 434,34 euros, aux frais irrépétibles et aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 27 juillet 2022, l'appelante demande à la cour :
Vu les articles 12 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article et suivants du code civil, (sic)
Recevant la société Batilor en son appel et l'y déclarant bien fondée,
- de réformer le jugement don appel en ce qu'il a condamné la société batilor à payer à M. [Z] la somme de 10 434,34 euros correspondant aux travauxde viabilisation et ce avec intérêts au taux légal outre 4 000 euros de l'article 700 et aux dépens dont frais d'expertise judiciaire ;
Jugeant de nouveau,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2017,
- de débouter M. [Z] de son appel incident ;
- de débouter M. [Z] de sa demande au titre des prétendus travaux non chiffrés et de sa demande d'article 700 et des dépens ;
- de condamner M. [Z] à payer à la société Batilor la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance et 3 500 euros pour ceux d'appel ;
- ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par la SELARL Maurin-Pilati Associés, conformément aux dispositions d e l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 juin 2021, M. [Z] demande à la cour :
Vu ensemble les articles R 231-4 et L 231-2 du Code de la construction et de l'habitation,
Vu les articles 1134 et 114 7 ancien du code civil et les articles 1103, 1104 et 1231-1 nouveau du code civil,
- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor ;
condamné la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor à payer à M. [G] [Z] la somme de 10 434,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné M. [G] [Z] à payer à la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor la somme de 7 260 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
ordonné la compensation des créances réciproques et exigibles entre les parties ;
condamné la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor à payer à M. [G] [Z] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor de sa demande sur le même fondement ;
condamné la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor aux dépens comprenant les frais de l'expertisejudiciaire ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- à titre d'appel incident, d'infirmer le jugement dont appel seulement en ce qu'il a 'débouté M. [G] [Z] de ses autres demandes' ;
Et statuant à nouveau :
- de débouter la société Bâtiments et logements résidentiels dénommée Batilor de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- de condamner la société Bâtiments et logements résidentiels dénommée Batilor à payer à M. [Z] la somme de 1 800 euros au titre de la participation pour le financement de l'assainissement collectif ;
- de condamner la société Bâtiments et logements résidentiels dénommée Batilor à payer à M. [Z] :
à titre principal, en application des stipulations du contrat de construction de maison individuelle conclu avec la société Batilor, en application des dispositions des articles 1134 ancien du code civil et 1103 et 1104 nouveaux du code civil, la somme de 3 670,26 euros au titre des pénalités de retard dues en raison du retard pris dans la livraison de l'ouvrage et plus particulièrement en raison du retard pris dans la mise en oeuvre de la pompe à chaleur ;
* à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en application des dispositions des articles 1147 ancien du code civil et 1231-1 nouveau du code civil, la somme de 3 700 euros au titre du préjudice subi en raison du retard pris dans la mise en 'uvre de la pompe à chaleur ;
- de condamner la société Bâtiments et logement résidentiels dénommée Batilor à payer à M. [Z] la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance d'appel.
La clôture de la procédure a été prononcée le 23 août 2022.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
Sur le coût des travaux de viabilisation
Les parties sont en désaccord sur la charge des travaux de viabilisation, dont M. [Z] a avancé le coût.
La société Batilor poursuit l'infirmation du jugement, qui a retenu qu'à défaut de chiffrage par le constructeur, ce coût devait être considéré comme inclus dans celui de la construction, en faisant valoir que seuls les travaux à exécuter par un constructeur sur la parcelle de son client pouvaient être mis à sa charge, et que ce constructeur n'avait en aucun cas à chiffrer les opérations de viabilisation réalisées à l'extérieur du terrain, que seules les sociétés concessionnaires des différents réseaux étaient à même de deviser.
M. [Z] réplique que, bien qu'étant à réaliser hors du terrain, les travaux de viabilisation n'en étaient pas moins des travaux d'équipement indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, de sorte qu'ils devaient être chiffrés au CCMI.
L'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation dispose que le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer 'tous les travaux d'équipement intérieur ou extérieur indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble', ainsi que 'le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s'il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution en précisant :
-d'une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s'il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l'article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-d'autre part, le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge.'
Etant observé à la lecture de l'acte du 29 décembre 2014 par lequel M. [Z] s'est porté acquéreur de son terrain que celui-ci n'était pas viabilisé, les opératoions indispensables à son raccordement aux réseaux d'eau, d'élecricité et de téléphone constituent indubitablement des travaux d'équipement extérieurs indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, tels qu'ils sont visés à l'article précité.
Or, si la notice descriptive établie par la société Batilor en application de l'article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation, liste ces travaux en précisant qu'ils seront à la charge du maître de l'ouvrage, force est toutefois de constater qu'elle n'en propose strictement aucun chiffrage. Cette carence ne permet pas à M. [Z] de connaître de manière précise le coût global de l'opération de construction proposée.
Comme l'a pertinemment retenu le premier juge, en l'absence de chiffrage des travaux de branchement nécessaires à l'utilisation de l'immeuble, ceux-ci sont réputés compris dans le prix forfaitaire convenu, de sorte que le constructeur doit en supporter le coût.
C'est vainement à cet égard que l'appelante considère que la seule sanction possible consisterait en l'annulation du contrat, non sollicitée, au visa d'un arrêt de la Cour de cassation non transposable à l'espèce, comme portant sur l'absence de la clause manuscrite d'acceptation du coût des travaux laissés à la charge du maître de l'ouvrage.
C'est en conséquence à juste titre que le tribunal a condamné la société Batilor à payer à M. [Z] la somme totale de 10 434,34 euros dont il s'était acquitté directement auprès des sociétés prestataires.
Sur la participation au financement de l'assainissement collectif
M. [Z] est mal fondé à contester la décision déférée en ce qu'elle a rejeté la demande de mise à la charge du constructeur de la participation au financement de l'assainissement collectif, s'agissant en effet, non pas de travaux d'équipement indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble, mais d'une taxe dont est redevable le propriétaire du terrain, et que le constructeur n'avait dès lors aucune obligation de chiffrer.
Sur les pénalités de retard et les dommages et intérêts
M. [Z] sollicite la condamnation de la société Batilor à lui verser la somme de 3 700 euros au titre du retard pris dans la mise en route de la pompe à chaleur.
L'intéressé forme cette demande à titre principal au titre des pénalités de retard contractuelles. A cet égard, c'est à tort qu'il fait reproche au premier juge d'avoir indiqué ne pas avoir été saisi d'une demande sur ce fondement, alors qu'il ressort effectivement des conclusions que M. [Z] a soumises au tribunal que sa demande était en dernier lieu formulée exclusivement à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause, la période concernée court à compter du procès-verbal de réception, qui consacre la fin des opérations de construction, de sorte qu'aucune pénalité de retard contractuelle ne saurait être due postérieurement à cet événement. La demande fondée sur ces pénalités de retard sera donc rejetée.
La même demande est subsidiairement présentée à titre de dommages et intérêts, M. [Z] se plaignant de l'absence de chauffage, préjudiciable à ses enfants. Toutefois, s'il résulte des pièces produites, et notamment d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 26 septembre 2016, qu'à cette date la pompe à chaleur n'était toujours pas opérationnelle, il ressort des écritures de l'intimé que la mise en service s'est faite le 28 septembre 2016. Or, il n'est pas produit aux débats de pièce de nature à caractériser un préjudice particulier lié à l'absence de chauffage, alors surtout que la période considérée correspond à la période d'été, au cours de laquelle il n'est traditionnellement pas recouru au chauffage des habitations. La confirmation s'impose donc s'agissant du rejet de cette demande de dommages et intérêts.
Sur les autres dispositions
Le jugement querellé sera confirmé s'agissant de la mise à la charge de M. [Z] du paiement du solde du prix, et de la compensation entre les créancees réciproques des parties, ces dispositions n'étant pas critiquées à hauteur d'appel.
Il le sera également s'agissant des frais irrépétibles et des dépens.
La société Batilor sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Besançon ;
Y ajoutant :
Rejette la demande formée par M. [G] [Z] en paiement de pénalités de retard contractuelles ;
Condamne la SASU Bâtiments et Logements Résidentiels à payer à M. [G] [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Bâtiments et Logements Résidentiels aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant particité au délibéré et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier Le Président