ARRÊT N°
CS/LZ
COUR D'APPEL DE BESANÇON
- 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Contradictoire
Audience publique du 13 septembre 2022
N° de rôle : N° RG 21/00239 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EKX5
S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON en date du 13 janvier 2021 [RG N° 2019003098]
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
S.A.S. DOS [Z] C/ S.A.S. ETOILE 25
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. DOS [Z]
RCS de Dijon n°421 873 704
sise [Adresse 1]
Représentée par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTE
ET :
S.A.S. ETOILE 25
RCS n°330 161 233
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
GREFFIER : Madame Leila Zait , Greffier
Lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame Bénédicte MANTEAUX et Monsieur Cédric SAUNIER, Conseillers.
L'affaire, plaidée à l'audience du 13 septembre 2022 a été mise en délibéré au 15 novembre 2022. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
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Faits, procédure et prétentions des parties
La SAS Dos [Z] a acquis le 24 août 2017 auprès de la SAS Etoile 25 un véhicule neuf de marque Smart Forfour Electric Drive Prime.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Besançon, saisi par la société Dos [Z] d'une demande indemnitaire dirigée contre son vendeur au motif d'une part d'une inexécution de son devoir d'information et de conseil au regard du rejet de sa demande de bonus écologique d'un montant de 6 000 euros et d'autre part de son préjudice de jouissance lié à l'absence d'avertisseur sonore pour piétons :
- l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes;
- l'a condamnée à payer à la société Etoile 25 la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens et a liquidé ceux-ci à la somme de 73,22 euros.
Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :
- que la société Etoile 25 n'a pas failli à son obligation d'information et de conseil au sens de l'article 1112-1 du code civil en ce qu'il résulte des écrits échangés entre les parties qu'elle a délivré les informations nécessaires à l'obtention du bonus écologique, dont la demande ne lui incombait pas, tandis que le dirigeant de la société Dos [Z] savait qu'il lui appartenait d'effectuer les démarches et qu'il lui était interdit de revendre le véhicule dans les six mois suivant son immatriculation ;
- que si la société Dos [Z] fait valoir que l'avertisseur sonore piétons, figurant sur le bon de commande au prix de 120 euros, faisait défaut sur le véhicule livré, il résulte de l'historique de l'entretien de celui-ci auprès de la société Etoile 25 que cet accessoire a fait l'objet d'une intervention sous garantie le 18 septembre 2018 puis que cet élément n'a ensuite jamais fait l'objet de réclamation, de sorte qu'aucune inexécution contractuelle n'est établie.
Par déclaration du 11 février 2021, la société Dos [Z] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation sauf en ce qu'il a liquidé les dépens à la somme de 73,22 euros.
Selon ses dernières conclusions transmises le 7 mai 2021, elle conclut à sa seule infirmation en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes de dommages et intérêts au titre de l'inexécution de son obligation de conseil et de renseignement et de son préjudice de jouissance ainsi que de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de condamner la société Etoile 25 à lui payer :
- la somme de 6 000 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance d'obtenir le bonus écologique outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2018 ;
- la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance relatif à l'absence d'avertisseur sonore piéton ;
- la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir :
- sur le fondement de la responsabilité contractuelle et de l'article 1112-1 du code civil, que la société Etoile 25 ne rapporte pas la preuve qu'elle a satisfait à son obligation d'information et de conseil en sa qualité de vendeur professionnel, alors même que la commerciale de la société venderesse lui avait indiqué qu'elle devait attendre six mois avant d'effectuer la démarche relative au versement du bonus écologique ;
- que le véhicule est dépourvu d'avertisseur sonore piétons en fonctionnement, ainsi qu'il résulte de son courriel adressé à la venderesse le 12 janvier 2019 et du constat d'huissier de justice réalisé le 6 septembre suivant, tandis que la société Etoile 25 ne justifie pas avoir remédié au défaut de déclenchement dudit avertisseur lors de l'intervention sous garantie du 18 septembre 2018 à laquelle le constat susvisé est postérieur.
La société Etoile 25 a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 30 juillet 2021 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner l'appelante à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose :
- que le tribunal a exactement retenu qu'il résulte du courrier établi par l'acheteur le 25 juillet 2018 et par son conseil le 5 septembre suivant qu'il a été informé de la possibilité d'obtenir un bonus écologique, tandis que la formalisation de la demande à cette fin n'était pas incluse dans les prestations à la charge du vendeur et lui incombait, sans qu'il ne prouve ses allégations selon lesquelles l'attachée commerciale de la société Etoile 25 lui aurait dit d'attendre six mois avant d'effectuer cette démarche ;
- que la société Dos [Z] n'a effectué aucun recours suite à la décision de rejet de sa demande au titre du bonus écologique ;
- que la facture d'achat produite aux débats, de même que l'intervention sous garantie, établissent que le véhicule était doté d'un dispositif d'avertisseur sonore piétons alors même que cette option n'a fait l'objet d'aucune remarque durant deux ans, étant précisé que le constat d'huissier de justice démuni de compétences techniques est dépourvu de valeur probante.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 août 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience du 13 septembre suivant et mise en délibéré au 15 novembre 2022.
En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.
Motifs de la décision
A titre liminaire, la cour constate que la demande aux fins d'annulation du jugement critiqué formée par la société Dos [Z] dans sa déclaration d'appel n'est suivie d'aucun moyen ni demande dans ses conclusions ultérieures, de sorte qu'elle n'est pas soutenue.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Dos [Z] au titre de la perte de chance de percevoir un bonus écologique,
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En l'espèce, il résulte du bon de commande du 12 avril 2017, dont la contractualisation n'est pas contestée, que la société Dos [Z] a commandé auprès de la société Etoile 25, distributrice et réparatrice agréée de la marque 'Smart' immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Besançon sous le numéro 330 161 233, un véhicule Smart Forfour électrique.
Il est constant entre les parties que le véhicule numéro de chassis WME4530911Y144550 a été livré et facturé au montant de 25 656,58 euros selon facture numéro 1000189071du 3 août 2017.
La société Dos [Z] atteste du refus de l'Agence de services et de paiement du ministère de la transition écologique et solidaire du versement de l'aide à l'acquisition du véhicule selon courrier daté du 20 juillet 2018.
Etant observé que le contrat n'incluait pas l'obligation pour le vendeur d'accomplir les démarches administratives permettant d'obtenir le versement d'un bonus écologique auquel le véhicule était éligible, le juge de première instance a, par d'exacts motifs que la cour adopte, relevé que la société Dos [Z] a convenu dans son courrier adressé le 25 juillet 2018 et dans ses écritures qu'elle a reçu une information relative à l'éligibilité au bonus écologique du véhicule auquel la venderesse était tenue.
Cette information résulte par ailleurs de l'affichage réalisé sur le type de véhicule concerné au sein des locaux de la venderesse.
En l'absence de mandat confié à celle-ci par la société Dos [Z] aux fins d'accomplir les démarches visant à obtenir la subvention à l'achat du véhicule susvisée, il appartenait à cette dernière de les accomplir dans le respect de la réglementation en vigueur.
Pour engager néanmoins la responsabilité de la société Etoile 25, la société Dos [Z] se prévaut du fait qu'une information erronée, à l'origine du rejet de sa demande en raison du dépassement du délai maximum de présentation de celle-ci, lui aurait été délivrée par sa préposée.
La cour observe cependant que la société Dos [Z] ne faisait pas état de cet argument dans son premier courrier de réclamation adressé le 25 juillet 2018 à la société Etoile 25, avant que son conseil ne mentionne dans son courrier adressé à cette dernière le 5 septembre suivant qu' 'il avait été expliqué à [ses] clients que pour bénéficier du bonus écologique, le véhicule ne devait pas être revendu dans les six mois de sa première immatriculation, raison pour laquelle ils ont trouvé logique le conseil d'attendre ce même délai pour effectuer la démarche auprès des services administratifs compétents'.
M. [I] [Z] n'a pas explicitement fait valoir le fait que Mme [O], employée de la société Etoile 25, lui a 'dit d'attendre six mois avant de faire la demande aux services concernés'.
Indépendamment du caractère évolutif de l'argumentation développée par la société Dos [Z] sur ce point, cette dernière ne saurait valablement établir par les seuls courriers établis par ses représentants la fourniture d'une information erronée par la venderesse du véhicule.
Dès lors, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire présentée sur ce fondement.
- Sur la demande indemnitaire formée par la société Dos [Z] au titre du trouble de jouissance lié au défaut d'avertisseur piétons,
Il résulte tant de la facture du véhicule que du relevé de l'historique des interventions réalisées sur le véhicule litigieux et de la facture, prise en charge au titre de la garantie, afférente au contrôle de 'système antipiétons', que le véhicule livré comportait un système optionnel d'avertisseur sonore pour piétons conformément à la commande.
Par ailleurs et indépendamment du fait qu'aucune réclamation postérieure n'ait été effectuée sur ce point malgré trois entretiens réalisés auprès du vendeur les 12 décembre 2018, 31 octobre 2019 et 24 décembre 2019, le seul constat d'huissier de justice réalisé le 6 septembre 2019, soit antérieurement aux deux dernières opérations d'entretien du véhicule susvisés, est insuffisant à établir un défaut de fonctionnement du système d'avertisseur sonore dans la mesure où il repose sur des constatations effectuées par des personnes dépourvues des connaissances techniques leur permettant de caractériser une panne électronique.
Au surplus et en tout état de cause, de telles constatations effectuées le 6 septembre 2019 sont impropres à caractériser un dysfonctionnement antérieurement à cette date, alors même que le véhicule a été facturé le 3 août 2017 et immatriculé le 23 août suivant et que la société Dos [Z] n'invoque ni n'établit par ailleurs aucun délai de garantie contractuelle.
A défaut de preuve d'une faute procédant d'une inexécution contractuelle et d'un préjudice, il en résulte que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire présentée à ce titre par la société Dos [Z].
Par ces motifs,
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Constate que la demande d'annulation du jugement rendu entre les parties le 13 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Besançon formée par la SAS Dos [Z] dans sa déclaration d'appel n'est pas soutenue.
Confirme, dans les limites de l'appel, ledit jugement.
Condamne la SAS Dos [Z] aux dépens d'appel.
Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, la déboute de sa demande et la condamne à payer à la SAS Etoile 25 la somme de 1 500 euros.
Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Leila Zait, greffier.
Le greffier, Le président de chambre,