ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 21/00241 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCPK
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[B] [C]
C/
[P] [U]
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Décision déférée à la Cour du :
03 juin 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
19/00176
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
AVANT DIRE DROIT
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [B] [C]
Chez Mme [X] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIME :
Monsieur [P] [U] exploitant du Bar Tabac 'Le Sport'
N° SIRET : 423 58 2 6 75
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me François PIETRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [C] a été embauchée par Monsieur [P] [U] en qualité de vendeuse, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 11 juin 2003, puis suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 11 décembre 2004.
Après mise à pied conservatoire à effet du 4 décembre 2018, l'employeur a, suivant courrier en date du 4 février 2019, convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 février 2019, entretien finalement reporté au 25 février 2019 à la demande de la salariée, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2019.
Madame [B] [C] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 24 septembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement de Madame [B] [C] justifié et fondé,
-débouté Madame [B] [C] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Madame [B] [C] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 novembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [B] [C] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a : rejeté sa demande fondée sur l'exécution déloyale du contrat de travail, rejeté sa demande tendant à déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 22 février 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [B] [C] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 3 juin 2021, minute n° 21/00205,
-statuant à nouveau, de dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner Monsieur [P] [U], Exploitant du Bar-Tabac Le Sport au versement des sommes suivantes : indemnité au titre du licenciement injustifié : 18.584,10 euros, indemnité compensatrice de préavis : 1.858,41 euros, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 185,84 euros, indemnité de licenciement : 7.898,19 euros, dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires d'un montant de 3.000 euros, 500 euros pour paiement tardif des salaires, 268,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires, 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité,
-de condamner Monsieur [P] [U], Exploitant du Bar-Tabac Le Sport au paiement de la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; dans ces conditions, Maître [T] renoncera à l'aide juridictionnelle.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 mai 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [P] [U] a demandé :
-à titre principal,
de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 3 juin 2021 en ce qu'il a : dit le licenciement de Madame [B] [C] justifié et fondé, débouté Madame [B] [C] de ses demandes de condamnation de Monsieur [P] [U] au versement des sommes suivantes :18.584,10 euros au titre du licenciement injustifié, 1.858,41 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 185,84 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 7.898,19 euros à titre d'indemnité de licenciement, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires, 500 euros pour paiement tardif des salaires, 268,04 euros brut au titre des heures supplémentaires 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
de condamner reconventionnellement Madame [B] [C] : au paiement à MonsieurPaul Marie [U] de la somme de 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu'aux entiers dépens d'appel,
-subsidiairement,
a) - Sur l'indemnité pour licenciement injustifié : de débouter Madame [B] [C] de ses demandes de condamnation de Monsieur [P] [U] au versement de la somme de 18.584,10 euros au titre du licenciement injustifié, appliquer l'indemnité minimale prévue par le barème Macron et limiter en conséquence la demande d'indemnisation de Madame [B] [C] pour licenciement injustifié à 3 mois de salaire, soit 5.575,23 euros,
b) - Sur les dommages et intéréts pour rupture dans les conditions vexatoires : de débouter Madame [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.000 euros pour rupture dans des conditions vexatoires,
c) - Sur les dommages et intérêts pour paiement tardif des salaires : de débouter Madame [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros pour paiement tardif des salaires,
d) - Sur les heures supplémentaires : de débouter Madame [B] [C] de sa demande de paiement de la somme de 268,04 euros au titre des heures supplémentaires,
e) - Sur le manquement à l'obligation de sécurité : de débouter Madame [B] [C] de sa demande de paiement de la somme de 500 euros pour manquement à l'obligation de sécurité)
f) - Sur la demande d'article 700 et la condamnation aux entiers dépens : de débouter Madame [B] [C] de sa demande de paiement de la somme de 1.300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
-en tout état de cause,
de débouter Madame [B] [C] de ses demandes de paiement des sommes suivantes :
- 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture dans des conditions vexatoires,
- 500 euros pour paiement tardif des salaires,
- 268,04 euros brut au titre des heures supplémentaires,
- 500 euros pour manquement a l'obligation de sécurité,
de réduire la demande de Madame [B] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à 500 euros.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.
MOTIFS
La cour constate ne pas disposer de pièces pénales utiles à la résolution du litige, étant notamment observé que :
-d'une part, le juge prud'homal, statuant sur le bien fondé d'un licenciement disciplinaire, est lié par l'appréciation de la juridiction pénale s'agissant de la matérialité des faits objets d'une relaxe ou d'une condamnation pénale,
-d'autre part, que dans le cadre du débat relatif à la requalification de la mise à pied conservatoire
en mise à pied disciplinaire épuisant le pouvoir de sanction de l'employeur, il convient que la juridiction saisie puisse disposer d'éléments précis relatifs aux poursuites pénales exercées contre Madame [C], puisqu'il est admis, en cette matière, que lorsque les faits reprochés au salarié donnent lieu à l'exercice de poursuites pénales, l'employeur peut, sans engager immédiatement une procédure de licenciement, prendre une mesure de mise à pied conservatoire si les faits le justifient.
Il est dès lors nécessaire de procéder à une réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023 à 14 heures afin :
-d'enjoindre aux parties de produire et communiquer toutes pièces utiles afférentes à la procédure pénale diligentée et au jugement pénal intervenu à l'égard de Madame [B] [C], décrits comme relatifs à des faits visés dans la lettre de licenciement, les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe le 16 novembre 2022,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 10 janvier 2023 à 14 heures afin :
-d'enjoindre aux parties de produire et communiquer toutes pièces utiles afférentes à la procédure pénale diligentée et au jugement pénal intervenu à l'égard de Madame [B] [C], décrits comme relatifs à des faits visés dans la lettre de licenciement, les parties étant autorisées à formuler des observations écrites (ce qui n'implique pas l'émission de nouvelles conclusions au fond) au vu de la production et communication de ces éléments,
DIT que la présente décision vaut convocation à cette audience,
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT