ARRET N°
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16 Novembre 2022
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N° RG 21/00235 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCM6
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[Y] [R]
C/
S.A.S. SAS LA CASBAH
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Décision déférée à la Cour du :
20 octobre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
20/00142
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
Madame [Y] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. LA CASBAH représentée par son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [R] a été liée à la S.A.S. La Casbah en qualité de serveuse, dans le cadre d'une relation de travail.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Madame [Y] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 9 septembre 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté Madame [Y] [R] de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-pris acte de la démission de la salariée à la date du 5 juillet,
-condamné la SAS Casbah à la somme de 372,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/07/2020 au 5/07/2020,
-ordonné à la S.A.S. Casbah de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie de juillet 2020,
-débouté Madame [Y] [R] de toutes ses autres demandes,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 novembre 2021 enregistrée au greffe, Madame [Y] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de la prise d'acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, pris acte de la démission de la salariée à la date du 5 juillet, condamné la SAS Casbah à la somme de 372,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/07/2020 au 5/07/2020, ordonné à la S.A.S. Casbah de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie de juillet 2020, débouté Madame [Y] [R] de toutes ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 12 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [Y] [R] a sollicité :
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [R] sur sa demande relative à la requalification de sa prise d'acte de rupture, en conséquence, statuant à nouveau, requalifier la prise de acte [de la] rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voir condamner la SAS Casbah à verser à Madame [R] les sommes suivantes : 480 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2.000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros pour non respect de la procédure de licenciement,
-de juger que la Société Casbah a commis des faits de travail dissimulé, en conséquence, infirmer le jugement entrepris sur ce point, condamner la SAS Casbah pour travail dissimulé, à verser à Madame [R] la somme de 10.800 euros à ce titre,
-de juger que Madame [R] avait droit à des paniers repas, en conséquence, infirmer le jugement sur ce point, et statuant à nouveau condamner la SAS Casbah à verser à Madame [R] la somme de 174,20 euros au titre du panier repas,
-de juger que la période de travail est fixée du 22 juin au 5 juillet 2020, en conséquence infirmer le jugement sur ce point, statuant à nouveau, condamner la SAS Casbah à verser à Madame [R] 1.698,68 euros au titre du rappel de salaire,
-de condamner l'employeur à déclarer Madame [R] auprès des différents organismes sociaux et d'en justifier sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, condamner l'employeur à remettre à Madame [R] ses bulletins de paie de juin et juillet 2020 ainsi que le solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Assedic, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 31 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. La Casbah a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 20 octobre 2021,
-de débouter Madame [R] de ses fins et demandes en cause d'appel,
-de juger irrecevable la demande d'indemnité pour travail dissimulé présentée par Madame [R],
-de la condamner à payer à la concluante une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.
MOTIFS
Il est constant aux débats que les parties ont été liées par une relation de travail, sans contrat écrit signé, donc à durée indéterminée.
Pour autant, celles-ci s'opposent, dans le cadre du présent litige, sur la question de la date d'effet de la relation contractuelle de travail, Madame [R] se prévalant d'un travail débuté le 22 juin 2020, tandis que la S.A.S. La Casbah évoque la date du 1er juillet 2020.
Après avoir rappelé qu'un contrat de travail se définit habituellement comme une convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, tandis qu'il est désormais admis qu'en présence d'une prestation de travail et d'un lien de subordination, le juge ne peut écarter l'existence d'un contrat de travail au seul motif d'une absence de rémunération, la cour constate que les éléments produits par Madame [R] (essentiellement des courriels et attestations, outre l'offre d'emploi qui ne précise pas de date d'effet) sont insuffisants pour permettre de caractériser une relation de travail sur la période du 22 juin au 30 juin 2020.
En effet, hormis les affirmations de Madame [R], la cour ne peut déduire des courriels échangés entre employeur et salariée une reconnaissance, claire et équivoque, de l'existence d'une relation de travail à effet du 22 juin 2020, l'employeur contestant notamment dans son courriel du 8 juillet 2020, postérieur à la rupture de la relation de travail à l'initiative de Madame [R] le 6 juillet 2020, l'existence de la période d'essai à effet du 22 juin 2020 dont la salariée alléguait l'existence dans son courriel du 5 juillet 2020.
Concernant les attestations produites par Madame [R], dont le seul fait qu'elles ne répondent pas intégralement au formalisme exigé par l'article 202 du code de procédure civile, n'empêche pas toutefois qu'en soit apprécié le contenu, celle de Monsieur [X] vise une période ('juin 2019') bien antérieure à la relation de travail alléguée, tandis que celles de Monsieur [Z], Madame [G] ne contiennent aucune indication précise quant au début de la relation de travail ; parallèlement, celles de Messieurs [I], [H] et [T] sont contradictoires avec les indications de Madame [R] elle-même, puisqu'elles font état d'une activité de serveuse, ou de service de Madame [R] durant le mois de juin (et juillet) 2020 où celle-ci s'est occupée de la table concernée ou a servi à manger et des boissons, alors que Madame [R] expose dans ses écritures que l'établissement n'a ouvert qu'en juillet 2020 et qu'auparavant, elle a uniquement aidé à la mise en place du restaurant, au travers de diverses tâches, sans activité de serveuse mentionnée.
Dès lors, au regard de ces contradictions, la cour ne peut tirer aucune conséquence probante des attestations de Messieurs [I], [T] et [H], pour ce qui est du point de départ de la relation de travail entre Madame [R] et son employeur. Il se déduit de ce qui précède que faute de mise en évidence de l'existence d'une exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné, sur la période du 22 juin au 30 juin 2020, les rappels de salaire y afférents sollicités par Madame [R] (au titre du salaire de base et des heures supplémentaires) ne sont pas justifiés, le jugement n'étant pas utilement critiqué sur ce point.
Pour ce qui est de la période ayant couru à compter du 1er juillet 2020 jusqu'à la rupture contractuelle découlant du courriel adressé par Madame [R] à son employeur le 6 juillet 2020, il n'est pas démontré par l'employeur du règlement à Madame [R] du salaire de base dû, au titre des 35 heures du 1er au 5 juillet 2020, correspondant à un total de 372,75 euros, somme exprimée nécessairement en brut. Dans le même temps, au regard du courriel de rupture du 6 juillet 2020, il se déduit que la salariée n'a pas effectué d'heures de travail le lundi 6 juillet, contrairement à ce qu'elle expose dans ses écritures page 5 (alors qu'elle indique page 4, le contraire), tandis qu'elle conclut dans le dispositif de ses écritures à arrêt de la période travaillée au 5 juillet 2020. Il n'est parallèlement pas justifié du bien fondé d'un rappel de salaire pour le 6 juillet 2020, en l'absence de tenue de la salariée à disposition de son employeur.
Madame [R] invoque également, sur la période du 1er au 5 juillet 2020, l'existence d'heures supplémentaires non réglées, à hauteur de 29 heures en sus des 4 heures supplémentaires de base prévues dans le cadre de l'offre d'emploi acceptée (offre d'emploi qui faisait état d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures). Il n'est pas contesté par la S.A.S. La Casbah que la salariée produit des éléments des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. L'employeur, qui conteste l'existence des 29 heures supplémentaires (et pas celle afférente aux quatre heures supplémentaires de base), ne verse aux débats aucun élément objectif, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame [R] sur la période concernée. Pour autant, la cour qui doit, dans le cadre de son évaluation souveraine de l'importance des heures supplémentaires, ne peut que constater que les attestations produites par la salariée à l'appui des heures réclamées sont, pour celles qui contiennent des indications horaires précises pour la période de juillet 2020, contradictoires s'agissant des horaires décrits comme effectués par Madame [R], et partiellement contradictoires avec les horaires décrits par la salariée elle-même dans ses écritures. Dès lors, la cour ne dispose pas des éléments lui permettant de retenir l'existence d'heures supplémentaires non réglées, au delà de la somme de 53,24 euros, somme exprimée nécessairement en brut.
Après infirmation du jugement en ses dispositions afférentes au rappel de salaires, il convient de condamner la S.A.S. La Casbah à verser à Madame [R] une somme totale de 425,99 euros, somme exprimée nécessairement en brut, à titre de rappel de salaires (salaire de base et heures supplémentaires) concernant la période de travail du 1er juillet 2020 jusqu'au 5 juillet 2020 et de débouter Madame [R] du surplus de sa demande de rappel de salaires.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant de la rupture du contrat de travail, n'est pas mise en évidence de rupture opérée par l'employeur, antérieure à la rupture à l'initiative de Madame [R], par courriel du 6 juillet 2020.
Il n'avait donc pas à respecter de procédure de licenciement, contrairement à ce qu'énonce Madame [R].
Dans son courriel de rupture, Madame [R] expose mettre fin à la période d'essai liant les parties. Or, la période d'essai ne se présumant pas et devant être expressément prévue par le contrat de travail, en l'absence de contrat de travail écrit signé par les parties, ne peut être retenue d'existence d'une période d'essai. La rupture opérée par Madame [R] doit donc s'analyser en une démission. Si ne ressort pas des pièces produites aux débats de différend antérieur à la démission ayant opposé Madame [R] à son employeur, en revanche la lettre de rupture, analysée comme démission, faisant notamment mention de difficultés rencontrées dans l'établissement et de manque de respect de l'employeur envers le personnel, met en évidence l'existence d'un différend contemporain à la démission opposant la salariée à son employeur à cet égard, rendant équivoque celle-ci, compte tenu du lien de causalité pouvant être établi entre le manquement invoqué et la rupture, peu important que la lettre de démission n'y fasse pas expressément référence. Dès lors, la démission doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture.
Madame [R], qui n'est pas liée par les termes du courrier de rupture, invoque, à l'appui de sa demande de requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, des droits de salarié non respectés et des conditions de travail problématiques, avec interdiction de manger, pas de pause prévue, et un non paiement des heures effectuées en juin. En l'absence de démonstration d'une relation de travail liant les parties avant le 1er juillet 2020, un manquement de l'employeur au titre du paiement de salaire pour le mois de juin 2020 ne peut être retenu. Concernant le respect des temps de pause, l'employeur, sur qui repose la charge de la preuve en cette matière, n'apporte pas d'éléments pour en justifier.
S'agissant de l'interdiction de manger, les attestations visées ne font, soit pas état de cet aspect, soit pour celle de Monsieur [Z] que relater les propos de la salariée sur cet aspect, soit pour celle de Monsieur [H] n'évoque pas d'interdiction de manger. Il ne peut donc être retenu un manquement de l'employeur afférent à une interdiction de manger édictée à l'égard de la salariée.
Au regard de ce qui précède, seul un irrespect des temps de pause, sur la période du 1er au 5 juillet 2020 est établi, qui ne caractérise pas un manquement suffisamment grave, pour empêcher une poursuite du contrat, étant observé qu'il n'est démontré que cet irrespect des temps de pause sur une période brève ait fait l'objet de réclamation de la salariée auprès de son employeur, ni que celui-ci y ait alors opposé un refus.
Dans ces conditions, la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et Madame [R] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes à la requalification de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes au titre de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle, non fondée, pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards, sauf en ce qu'il a pris acte de la démission de la salariée à la date du 5 juillet. Il convient de dire que la rupture, par courriel adressé le 6 juillet 2020, par Madame [Y] [R], du contrat de travail la liant à la S.A.S. La Casbah doit s'analyser en une démission et de requalifier cette démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. La Casbah demande de déclarer irrecevable la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par Madame [R] comme nouvelle en cause d'appel. Toutefois, cette demande a déjà été formée en première instance, de sorte que l'irrecevabilité soulevée ne peut qu'être rejetée.
En application de l'article L8223-1 du code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé, en commettant les faits prévus à l'article L8221-5, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire.
L'article L8221-5 dudit code dispose qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche,
2° soit de soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voir réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie,
3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
En l'espèce, si une dissimulation n'est pas démontrée en l'absence de relation de travail avant le 1er juillet 2020, s'agissant de la période du 22 au 30 juin 2020, il est, en revanche, mis en évidence, ce que l'employeur ne dénie pas, qu'aucune déclaration préalable à l'embauche n'a été effectuée, s'agissant de la relation de travail liant la S.A.S. La Casbah à Madame [R] comprise entre le 1er juillet 2020 et la date de rupture, abstention, qui ne peut être considérée ni comme découlant de l'attitude de la salariée tel qu'allégué par l'employeur sans pièces en démontrant, ni comme étant une simple erreur, ou omission de bonne foi, de la part de la S.A.S. La Casabh, qui, en sa qualité d'employeur, avait nécessairement connaissance de l'obligation de déclarer sa salariée préalablement à l'embauche et dont l'intention est ainsi caractérisée, peu important la faible durée de la relation de travail ayant lié les parties.
Consécutivement, un travail dissimulé est existant et une indemnité forfaitaire (que la cour n'a pas le pouvoir de modérer) à hauteur de 10.800 euros (soit six fois le salaire de base augmenté des heures supplémentaires contractuellement convenues), quantum qui n'est pas contesté en lui-même par l'employeur, doit être allouée à Madame [R]. Le jugement entrepris sera infirmé à cet égard et la S.A.S. La Casbah condamnée à verser à Madame [R] une somme de 10.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
S'agissant des demandes relatives aux indemnités repas (désignées par le terme de 'panier repas' par la salariée), il ressort des éléments du débat que la salariée remplissait effectivement, compte tenu de ses horaires de travail et de ceux de l'établissement, les conditions pour en bénéficier, tandis qu'il n'est pas démontré que la salariée a bénéficié d'une fourniture de repas par son employeur. Dès lors, après infirmation du jugement entrepris, la S.A.S. La Casbah sera condamnée à verser à Madame [R] une somme de 36,50 euros au titre des indemnités repas restant dues au titre de la relation de travail ayant lié les parties, et Madame [R], qui ne justifie pas du bien fondé de son calcul au delà de cette somme, déboutée du surplus de sa demande, non fondé. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En l'absence de demande d'infirmation du jugement de ces chefs, celui-ci ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a :
-ordonné à la S.A.S. Casbah de délivrer le certificat de travail, l'attestation pôle emploi, le solde de tout compte et le bulletin de paie de juillet 2020, ce sans astreinte, sauf à préciser que cette délivrance devra comporter des éléments conformes aux termes du présent arrêt.
-débouté Madame [R] de ses demandes de remise du bulletin de salaire de juin 2020 sous astreinte, de déclaration auprès différents organismes sociaux et justification sous astreinte, de dommages et intérêts au titre de frais de déplacement.
La S.A.S. La Casbah, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (point sur lequel le conseil de prud'hommes a omis de statuer, omission qu'il convient de réparer) et aux dépens d'appel.
Le chef du jugement afférent aux frais irrépétibles de première instance n'a pas été déféré à la cour, en l'absence d'appel principal ou incident sur ce point, étant observé qu'une annulation du jugement n'a pas été demandée et qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité du litige, ni de ce que ce chef dépend de ceux expressément critiqués. Ce chef du jugement est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer.
La S.A.S. La Casbah sera déboutée de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 novembre 2022,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 20 octobre 2021, tel que déféré, sauf :
-en ce qu'il a pris acte de la démission de la salariée à la date du 5 juillet,
-en ce qu'il a condamné la SAS Casbah à la somme de 372,75 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/07/2020 au 5/07/2020,
-en ce qu'il a débouté Madame [Y] [R] de ses demandes au titre d'un travail dissimulé, au titre d'indemnités repas,
-à préciser que la délivrance des documents sociaux et bulletin de salaire de juillet 2020 devra comporter des éléments conformes aux termes du présent arrêt,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la rupture, par courriel adressé le 6 juillet 2020, par Madame [Y] [R], du contrat de travail la liant à la S.A.S. La Casbah doit s'analyser en une démission et REQUALIFIE cette démission en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'une démission,
REJETTE la demande de la S.A.S. La Casbah tendant à déclarer irrecevable la demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée par Madame [R],
CONDAMNE la S.A.S. La Casbah, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [Y] [R] :
- une somme totale de 425,99 euros brut, à de rappel de salaires (salaire de base et heures supplémentaires) concernant la période de travail du 1er juillet 2020 jusqu'au 5 juillet 2020,
- une somme de 10.800 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- une somme de 36,50 euros au titre des indemnités repas restant dues,
DIT que le chef du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia afférent aux frais irrépétibles de première instance, qui n'a pas été déféré à la cour, est donc devenu irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer le concernant, ni à le confirmer,
DEBOUTE la S.A.S. La Casbah de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A.S. La Casbah, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance (réparant l'omission de statuer des premiers juges à cet égard) et de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT