ARRET N°
-----------------------
16 Novembre 2022
-----------------------
N° RG 21/00230 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CCMU
-----------------------
[T] [B]
C/
S.A.S. ESPACE ELEC
----------------------
Décision déférée à la Cour du :
03 novembre 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
21/00003
------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUBLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANT :
Monsieur [T] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. ESPACE ELEC prise en la personne de son représentant légal demeurant au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie-Hélène CASANOVA-SERVAS, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [B] a été embauché par la S.A.S. Espace Elec en qualité d'aide magasinier, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2011. Par avenant à effet du 1er mai 2015, le salarié s'est vu confier les fonctions de technico-commercial itinérant statut non cadre niveau III, échelon 1, avec rémunération afférente.
L'ancienneté du salarié, retenue sur les bulletins de salaire, était en date du 6 décembre 2010.
Selon courrier en date du 6 septembre 2018, la S.A.S. Espace Elec a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 25 septembre 2018, avec mise à pied conservatoire et celui-ci s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 11 octobre 2018.
Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mars 2019, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Selon jugement du 3 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes,
-débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts,
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné Monsieur [T] [B] aux dépens.
Par déclaration du 10 novembre 2021 enregistrée au greffe, Monsieur [T] [B] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, condamné Monsieur [T] [B] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 18 janvier 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [T] [B] a sollicité :
-d'infirmer le jugement du 03/11/2021 en ce que le conseil des prud'hommes a pris la décision suivante : 'déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes, déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamne Monsieur [T] [B] aux dépens',
-en conséquence : de dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l'employeur à verser : 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaires, 4.366,08 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.874,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.149,57 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 06/09/2018 au 11/10/2018, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification de l'attestation pole emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Espace Elec a demandé :
-de déclarer que la cour n'est pas saisie par 'appelant en ce qu'il sollicite : 'En conséquence :
dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l'employeur à verser : 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaires, 4.366,08 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.874,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.149,57 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 06/09/2018 au 11/10/2018, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification de l'attestation pole emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard',
-en tout état de cause, de confirmer le jugement en ce qu'il a : débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, condamné Monsieur [T] [B] aux dépens,
-de recevoir l'intimée en son appel incident,
-d'infirmer le jugement en ce qu'il a : débouté l'employeur de sa demande de dommages et intérêts, statuant à nouveau : condamner Monsieur [T] [B] à la somme de 10.000 euros au bénéfice de la SAS Espace Elec au titre de dommages et intérêts,
-en tout état de cause, de débouter Monsieur [T] [B] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [T] [B] à la somme de 4.000 euros au bénéfice de la SAS Espace Elec en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 septembre 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 novembre 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront déclarés recevables, tel que sollicité.
A titre préalable, la cour constate qu'il se déduit, sans doute possible, de la formulation du dispositif des conclusions de Monsieur [B] que les demandes, formulées à la suite des termes 'En conséquence', venant après celle d'infirmation du jugement en plusieurs de ses chefs, équivalent à des demandes au titre d'un 'statuant à nouveau', demandes que la cour, qui en est saisie, est tenue d'examiner, comme elle est tenue d'examiner la demande d'infirmation préalable. En outre, le 'dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse' de Monsieur [B] est bien une prétention que la cour doit trancher.
Sera donc rejetée la demande de la S.A.S. Espace Elec tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite : 'En conséquence : dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l'employeur à verser : 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaires, 4.366,08 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.874,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.149,57 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 06/09/2018 au 11/10/2018, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification de l'attestation pole emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard'.
Sur le fond, il y a lieu de rappeler que l'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement. Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué. Ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
La lettre de licenciement, datée du 11 octobre 2018, ne sera pas reprise in extenso au présent arrêt, compte tenu de sa longueur.
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [B] plusieurs faits, afférents à : une sortie de matériel (climatiseur) du stock sans justificatif (pas de bon de livraison ou facture) ; une annulation de bon de préparation n°188624, précédemment établi le 25 juillet 2018 (au nom du client Balagne Bâtiment avec le commentaire '[V] mat pris' pour un montant de 799,24 euros), relatif à un climatiseur sans remise physique du matériel dans le stock ; un encaissement en espèces d'une somme d'argent alors même que la facture n'existe pas, somme d'argent provenant d'un dénommé [V], remise uniquement par Monsieur [B] le 9 août 2018, suite à sa présentation à la S.A.S. Espace Elec alors qu'il était en congés ; l'établissement d'une facture a posteriori sur un compte 'comptant' (donc pour un client non professionnel), de matériel de climatisation alors que doivent être respectées les dispositions de la réglementation F-GAZ, et pour laquelle n'a pas été fourni de justificatif.
La lettre de licenciement ne reprochant pas à Monsieur [B] une facturation supplémentaire erronée imposée à la Société EPC Balagne, cet aspect n'a pas à être examiné par la cour.
A l'appui des faits visés dans la lettre de licenciement, l'employeur vise diverses pièces produites par ses soins (notamment des documents relatifs à un bon de préparation du 25 juillet 2018 et à une annulation de bon de préparation n°188624, en date du 27 juillet 2018, une facture en date du 9 août 2018 au nom de '[V]' comportant comme 'vendeur' '[T] [B]' comportant la mention 'Reglement Espece', ainsi qu'une demande de congés de Monsieur [B] à compter du 6 au 31 août 2018, et un avoir du 9 août 2018), outre une pièce adverse (attestation émanant de Monsieur [L] dit '[V]') en ses mentions relatives à la récupération du climatiseur le 25 juillet 2018 et remise de la somme d'argent à Monsieur [B] le 3 août 2018. Ces pièces visées par l'employeur viennent confirmer la réalité des faits énoncés dans la lettre de licenciement.
Pour contester ces griefs, Monsieur [B], hormis ses propres déclarations ou énonciations, verse aux débats l'attestation de Monsieur [L] dit '[V]' ainsi qu'une facture de la société EPC Balagne en date du 8 août 2018 au nom d'un certain [N] [F]. Toutefois, la facture du 8 août 2018, qui concernent d'autres matériels que le climatiseur en cause, de type 4,4 kw, n'apporte aucun élément déterminant dans le cadre du présent litige. Parallèlement, l'attestation de Monsieur [L], si elle mentionne une remise de somme d'argent en espèces en date du 3 août 2018, ne fait pas état d'une remise le soir du 3 août 2018 après la fermeture de l'entreprise, et ne vient pas remettre en cause la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement. Ces éléments ne permettent pas de contredire utilement les différents éléments visés par l'employeur à l'appui du licenciement. Dans le même temps, les explications de Monsieur [B], relativement à un usage par un autre personne de son code vendeur, singulièrement lors de l'annulation du bon de préparation mentionné dans la lettre de licenciement, ne sont pas confortées par les éléments transmis au dossier. En outre, Monsieur [B] n'apporte pas d'éléments à même de justifier la remise de matériel à Monsieur [L] le 25 juillet 2018 sans émission alors de facture, ni d'expliquer pour quel motif il a conservé pendant six jours le versement en espèces opéré le 3 août 2018 par Monsieur [L], somme qu'il n'a remise à l'employeur que le 9 août 2018 en même temps qu'il a procédé à l'émission de la facture comptant, étant revenu pour ce faire de ses congés débutant le lundi 6 août 2018, alors que n'est pas contestée par l'appelant la réalité des appels téléphoniques préalablement passés par le responsable de l'agence à Monsieur [B] (ce, vainement), puis au dénommé [V], tel que relaté dans la lettre de licenciement. De plus, aucun élément n'est transmis démontrant de ce que le matériel en question pouvait être vendu et facturé au dénommé [V] en qualité de client non professionnel, faute de justificatif produit par rapport aux dispositions de la réglementation F-GAZ. Dans le même temps, il n'est aucunement démontré par Monsieur [B] d'un lien entre les faits reprochés et un syndrome dépressif présenté début 2017, ni d'une machination de Monsieur [D], responsable de l'agence, pour lui nuire. Dès lors, les pièces versées et explications fournies par Monsieur [B], tout comme l'absence de préjudice matériel subi par l'employeur, ne sont pas de nature à justifier de l'inanité des faits invoqués par l'employeur, ou à faire peser un doute suffisant sur ceux-ci. Consécutivement, la réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement ne peut être considérée que comme établie.
Au regard de ce qui précède, du caractère établi des faits reprochés, la cour observe que ceux-ci sont suffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement de Monsieur [B], nonobstant l'absence de sanction disciplinaire antérieure.
L'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour apprécier la gravité de la faute, justifie, au travers des éléments qu'il produit, de la nature des faits ayant fondé le licenciement, de leur multiplicité, qu'il était impossible d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
Le licenciement pour faute grave de Monsieur [B] par la S.A.S. Espace Elec est ainsi justifié et est privatif des indemnités de rupture. Parallèlement, aucun rappel sur mise à pied conservatoire n'est dû. Dès lors, Monsieur [B] ne peut qu'être débouté de ses demandes afférentes au caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement, aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux indemnité compensatrice de préavis et indemnité légale de licenciement, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à la rectification de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire de Monsieur [B] rejetées.
La S.A.S. Espace Elec, appelante incidente sur ce point, ne démontre pas du caractère abusif ou dilatoire de la procédure diligentée par Monsieur [B], ni d'une intention de nuire ou comportement de ce dernier lui ayant causé un préjudice, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté cette société de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Monsieur [B], succombant à l'instance sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et aux dépens de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Monsieur [B] étant seul condamné aux dépens ou perdant le procès au sens de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. Espace Elec au titre des frais irrépétibles d'appel.
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur [B] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 16 novembre 2022,
DECLARE recevables les appels, formés à titre principal et incident,
REJETTE la demande de la S.A.S. Espace Elec tendant à déclarer que la cour n'est pas saisie par l'appelant en ce qu'il sollicite : 'En conséquence : dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner à l'employeur à verser : 30.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit 4 mois de salaires, 4.366,08 euros à titre d'indemnité de préavis, 3.874,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 2.149,57 euros à titre de salaire pour la période de mise à pied du 06/09/2018 au 11/10/2018, 2.500 euros au titre de l'article 700 du CPC, ordonner la rectification de l'attestation pole emploi et du certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard'.
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 3 novembre 2021, tel que déféré,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT