COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 16 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1187
Rôle N° RG 22/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJ3G
Copie conforme
délivrée le 16 Novembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Novembre 2022 à 12h40.
APPELANT
Monsieur [M] [I]
né le 17 Mai 2001 à [Localité 1] (SYRIE)
de nationalité Syrienne
Comparant en personne,
Assisté de Me Isabelle ESPIE, avocat au barreau d'Aix en Provence, avocat commis d'office
Assisté de M. [Y] [G], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie BAYLE, Greffière,
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Novembre 2022 à 19H45,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Elodie BAYLE, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 16 octobre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifié le même jour à 12h25 ;
Vu l'arrêté portant exécution d'une obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 11 novembre 2022 par le Préfet des ALPES MARITIMES, notifiés le même jour à 12h30 ;
Vu l'ordonnance du 14 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [M] [I] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 14 novembre 2022 par Monsieur [M] [I] ;
Monsieur [M] [I] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : ' je suis ici pour retrouver ma mère, je vous remercie de m'avoir donné la parole, je remercie l'Etat français et je vous demande de m'aider car nous sommes en guerre'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclutà la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et à une bonne administration de la justice, qui lui fait grief l'empêchant de se défendre au mieux et le privant du droit à un procès équitable
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire, du droit à la défense et d'une bonne administration de la justice
L'article 16 du code de procédure civile prévoit que le juge doit respecter et faire respecter le principe du contradictoire. La notion de procès équitable, consacré par l'article 6§1 de la CESDH, comprend le droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance.
En procédure orale, les principes sus-visés imposent au juge un exposé, même succinct, des prétentions et des moyens afin de permettre notamment aux parties de vérifier qu'il a été statué dans le respect de l'objet du litige et qu'il a été répondu aux moyens soulevés.
Dans le cas présent, il ne saurait valablement être remis en cause qu'aux termes de l'ordonnance frappée d'appel le premier juge n'expose pas, avant sa propre motivation, les moyens et prétentions des parties. La production aux débats de la note d'audience, qui retranscrit les déclarations des parties, et peut permettre en cas de besoin de vérifier l'exactitude du déroulement des débats, ne peut suppléer l'exposé des moyens et prétentions des parties.
Il est par ailleurs constant que cette note d'audience n'a pas à être notifiée aux parties.
Il en résulte que les parties, mais également la cour d'appel, sont privées de la possibilité de vérifier s'il a été répondu à tous les moyens soumis aux débats.
Cette violation du droit fondamental au caractère contradictoire de l'instance ne permet pas à l'étranger d'exercer utilement son recours et de préparer sa défense et lui cause grief.
En conséquence, l'ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice sera annulée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Annulons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 14 Novembre 2022.
Mettons finà la mesure de rétention de Monsieur [M] [I].
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,