16/09/2022
ARRÊT N°2022/369
N° RG 21/00685 - N° Portalis DBVI-V-B7F-N7GN
CB/AR
Décision déférée du 07 Janvier 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( 18/00891)
LOBRY
Commune COMMUNE DE [Localité 3]
C/
[V] [T] [D]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 16 9 22
à Me Stéphane LEPLAIDEUR
Me Virginie CHASSON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
COMMUNE DE [Localité 3]
représentée par le Maire en exercice, domicilié [Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [V] [T] [D]
[Adresse 2] / FRANCE
Représentée par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente et F.CROISILLE-CABROL, conseillère, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 3] (65) a confié la gestion de ses deux centres de loisirs à l'association Loisirs Education et Citoyenneté Grand Sud (LEC) selon marché public pour la période du 20 décembre 2014 au 20 décembre 2017.
Mme [D] a été embauchée par l'association LEC selon contrat à durée indéterminée du 10 octobre 2016 en qualité de directrice adjointe enfance. Le même jour, il a été conclu un avenant à durée déterminée aux termes duquel Mme [D] occupait les fonctions de directrice enfance jusqu'au 31 août 2017 en remplacement de la titulaire en congé de maternité puis en congé parental d'éducation. Le 1er septembre 2017 Mme [D] a été nommée directrice enfance.
La commune avait notifié son intention de reprendre la gestion directe des centres de loisirs à l'expiration du marché. Elle a refusé de reprendre le contrat de Mme [D].
Le 14 juin 2018, Mme [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au contradictoire de la commune de [Localité 3] et de l'association LEC aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement de départition du 7 janvier 2021, le conseil, en substance, a :
- mis hors de cause l'association LEC,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [V] [D] à la commune de [Localité 3],
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 79 882,47 euros à titre de rappels de salaires,
- 7 988,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 286,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 794,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé à 2 198,60 euros la moyenne des trois derniers mois,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
- ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sous astreinte,
- condamné la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de [Localité 3] aux dépens.
La commune de [Localité 3] a relevé appel de la décision le 12 février 2021 énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués du jugement et intimant Mme [D].
Dans ses dernières écritures en date du 13 juin 2022, la commune de [Localité 3] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 7 janvier 2021 en ce qu'il a :
- Prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant [V] [D] à la commune de [Localité 3] aux torts de cette dernière,
- Condamné la commune de [Localité 3] à payer à [V] [D] les sommes suivantes :
- 79 882 euros à titre de rappel de salaires outre 7988, 24 euros de congés payés afférents,
- 2286, 54 euros à titre d'indemnité de licenciement
- 8794, 40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire au sens de l'article R 1454-28 du code du travail s'élève à 2198, 60 euros,
- Ordonné à la commune de [Localité 3] la remise à [V] [D] de l'attestation Pôle Emploi et du certificat rectifiés, ainsi que des bulletins de paie de décembre 2017 jusqu'à la date du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,
- Condamné la commune de [Localité 3] à payer à [V] [D] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent,
Débouter Madame [V] [D] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire
- Fixer la date d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [D] au 22 janvier 2018
- En tout état de cause, déduire les salaires perçus par Mme [D] au titre de son contrat de travail avec la SARL Guy Claude de ses demandes de rappels de salaire soit la somme de 14 012 euros bruts.
- Juger que l'avenant en date du 1er septembre 2017 n'est pas opposable à la commune de [Localité 3] et en conséquence fixer le montant du salaire de Mme [D] à 1 344,55 euros bruts pour le calcul des condamnations.
A titre infiniment subsidiaire,
- Fixer le montant du salaire de Mme [D] à 2107,14 euros bruts pour le calcul des condamnations.
En tout état de cause
- Condamner Mme [V] [D] à verser à la commune de [Localité 3] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [V] [D] aux entiers dépens.
Elle soutient que c'est de manière anormale que Mme [D] avait été promue sur le poste de directrice enfance, de sorte que deux salariées étaient titulaires, alors qu'elle ne disposait pas les qualifications requises. Elle en déduit une impossibilité de reprendre le contrat de travail. Elle considère que la pérennisation de Mme [D] sur la fonction de directrice enfance relevait d'une fraude. Subsidiairement, elle considère que c'est au 22 janvier 2018 que la résiliation doit produire ses effets puisque Mme [D] ne se tenait plus à sa disposition, étant salariée d'une société. Elle discute en outre le salaire à prendre en considération.
Dans ses dernières écritures en date du 25 mai 2022, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [D] demande à la cour de :
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départition rendu le 07 janvier 2021,
- Débouter la Commune de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes ;
-Y ajoutant :
- Condamner la commune de [Localité 3] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ;
- Condamner enfin la commune de [Localité 3] aux entiers dépens d'appel.
Elle conteste tout obstacle au transfert de son contrat de travail et considère que le seul fait qu'elle ne soit pas titulaire du diplôme était insuffisant. Elle estime que la fraude n'est pas établie et qu'il appartenait à l'appelante de mettre en cause l'association. Elle soutient être demeurée à disposition de la commune.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 14 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions de l'article L 1224-3 du code du travail que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération.
En l'espèce, il est constant que la commune entendait reprendre la gestion des centres de loisir en régie. Il en résulte que les dispositions susvisées trouvaient à s'appliquer ce dont la commune avait parfaitement conscience puisqu'elle sollicitait de l'association LEC, par courrier du 13 septembre 2017, les contrats de travail en cours précisément au visa de ces dispositions. Aucun contrat de droit public n'a cependant été proposé à Mme [D].
Pour justifier de cette absence de proposition, la commune invoque à la fois une impossibilité objective en faisant valoir que la salariée n'avait pas les qualifications nécessaires ainsi qu'une fraude.
S'agissant de l'impossibilité pour Mme [D] d'occuper des fonctions de direction que ce soit à titre de directrice ou à titre de directrice adjointe, la commune fait valoir qu'elle ne disposait pas du brevet d'aptitude requis. Le point est certain et pouvait certes constituer une difficulté objective. Mais au-delà de la question de savoir si une dérogation était ou non possible, cette difficulté portait sur les clauses du contrat de droit public que la commune aurait dû proposer et des éventuelles dispositions légales contraires visées à l'alinéa 2 de l'article L. 1224-3, dont l'analyse au demeurant ne relèverait pas de l'ordre judiciaire. Elle ne pouvait en soi dispenser la commune de proposer un contrat de droit public étant rappelé que s'il existe une disposition spécifique pour la reprise d'une entité par une personne de droit public, le fondement du transfert du contrat de travail procède des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail qui doivent être interprétée à la lumière de la directive 2001/23 du 12 mars 2001.
S'agissant de la fraude, celle-ci ne se présume pas et doit être prouvée. À suivre la commune dans son analyse, cette fraude serait celle non de l'intimée, tout au plus complice, mais de l'association LEC, son employeur initial, qui n'est plus dans la cause. À ce titre la commune fait valoir que la responsabilité de l'association ne relèverait pas de la compétence prud'homale. Or, l'association était présente à la cause en première instance, n'avait pas contesté la compétence du conseil et n'a pas été intimée devant la cour dont la compétence est plus large. Il s'agit là d'un choix procédural de la commune. Au surplus, la question n'est pas celle, à ce stade, d'une éventuelle responsabilité de l'association. La commune vise en effet une espèce où un transfert n'aurait pas été effectif et où l'employeur initial aurait conservé cette qualité faisant ainsi échec au transfert. Or, la cour ne saurait envisager une telle hypothèse en l'absence de l'association. Elle peut uniquement apprécier s'il est établi une fraude de la part de Mme [D] qui pourrait faire obstacle aux dispositions susvisées. Mais l'essentiel de l'argumentation de la commune concerne l'association puisqu'il est mentionné qu'elle a fait signer à Mme [D] un contrat de directrice non justifié par l'activité du centre. Il est encore soutenu que l'association n'ignorait pas la date du retour de la titulaire et que deux postes de directeurs n'étaient pas nécessaires ou que l'association n'ignorait pas sa volonté de reprendre le service en régie sans qu'aucun élément ne soit donné sur la connaissance qu'en avait la salariée.
Le fait qu'un second poste de direction n'ait pas été nécessaire, à supposer qu'il puisse être opposé à la salariée, relevait des clauses du contrat que la commune aurait pu proposer mais n'était pas en soi de nature à faire obstacle au transfert alors que les éléments de fait développés par la commune ne permettent pas de caractériser une fraude de Mme [D], laquelle travaillait effectivement dans le centre repris et avait été initialement recrutée suite à la démission d'une précédente directrice adjointe.
Il s'en déduit que les moyens opposés par la commune ne sont pas opérants et qu'elle devait proposer un contrat de droit public, le transfert ayant produit ses effets. Elle ne l'a pas fait, manquant ainsi à ses obligations, alors qu'elle ne fournissait pas de travail à la salariée.
C'est ainsi à juste titre que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de travail, le manquement, d'une gravité importante mettant obstacle à toute poursuite de l'exécution du contrat.
Quant aux conséquences, le premier juge a prononcé cette résiliation au jour où il statuait. Pour soutenir que la résiliation devrait produire ses effets au 22 janvier 2018, la commune fait valoir qu'à cette date Mme [D] avait repris un autre emploi de sorte qu'elle ne se tenait plus à sa disposition.
Il convient de rappeler que le principe est celui d'une résiliation produisant ses effets au jour où elle est prononcée, en l'espèce au jour du jugement de première instance. Il ne peut être fait exception à ce principe que s'il est justifié d'une rupture antérieure à cette date ou s'il est établi que le salarié ne se tenait plus à la disposition de l'employeur. Or, le contrat de travail signé par Mme [D] à compter du 22 janvier 2018 était à temps partiel pour un temps de travail mensuel de 39 heures. Il demeurait cumulable avec un temps plein sans porter atteinte à la durée maximum du travail. Cela est d'autant plus le cas que Mme [D] produit une attestation de son employeur d'où il résulte qu'elle avait indiqué être en attente de son planning par la commune et qu'il s'était engagé à adapter ses horaires. La commune soutient que ceci est impossible puisque les plannings variables à raison de l'activité imposaient des horaires plus importants pendant les vacances de sorte que le cumul aurait été impossible. Outre que les plannings produits sont postérieurs au jugement et donc non pertinents pour la période antérieure, il apparaît que la commune se place là encore sur le terrain des clauses du contrat qu'elle aurait pu proposer, à savoir un temps de travail annualisé, mais qu'elle n'a précisément pas proposé sans pouvoir ensuite en tirer argument. La cour ne peut donc que retenir que le contrat à temps partiel conclu par Mme [D] ne l'empêchait en rien de se tenir à la disposition de l'employeur dans les termes d'un temps complet.
La résiliation produira ses effets au jour du jugement qui sera confirmé sur ce point.
La commune soutient également que l'avenant du 1er septembre 2017 ne lui serait pas opposable, sans beaucoup s'expliquer sur ce point, par référence implicite à la fraude qu'elle invoque mais qui n'a pas été retenue par la cour. Or, en l'absence de toute proposition d'un contrat de droit public et la fraude invoquée n'étant pas caractérisée, il ne peut qu'être retenu que le contrat transféré était celui en cours au jour de la reprise en régie.
Quant aux montants à prendre en considération, Mme [D] conclut à la confirmation mais sans s'expliquer précisément sur le salaire à prendre en considération, exactement calculé par la commune pour la somme de 2 107,14 euros. Il y donc lieu de reprendre les montants précisés à titre infiniment subsidiaire par l'appelante, sans qu'il y ait lieu de déduire les sommes perçues à titre de salaire par Mme [D] du chef de son emploi au sein de la société Guy pour les motifs exposés ci-dessus.
Le jugement sera réformé sur les montants et la commune condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 76 510,70 euros à titre de rappels de salaire,
- 7 651,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 191,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 428,56 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.
L'appel demeure mal fondé, la réformation ne portant que sur des montants recalculés conformément à un subsidiaire qui n'avait pas été présenté devant le premier juge.
La commune sera condamnée au paiement d'une indemnité complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes du 7 janvier 2021 sauf en ce qu'il a mis à la charge de la commune de [Localité 3] les sommes de :
- 79 882,47 euros à titre de rappels de salaires,
- 7 988,24 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 286,54 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 794,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur les montants,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] les sommes de :
- 76 510,70 euros à titre de rappels de salaire,
- 7 651,07 euros au titre des congés payés y afférents,
- 2 191,42 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 8 428,56 euros à titre de dommages et intérêts,
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 3] à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANE Catherine BRISSET
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