ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01962 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMDU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 23 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F20/00689
APPELANTE :
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par
Me Eleonore FONTAINE,avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [L] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
Maître [X] [H], Es qualité de mandataire liquidateur de la société ALLEZ VIANDES
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Fabien GONZALEZ au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
FAITS ET PROCÉDURE
[L] [S] a été engagée par la SAS Allez Viandes en qualité de caissière charcuterie à compter du 1er juin 2013. Elle percevait en dernier lieu une rémunération brute mensuelle de base de 1 181,01€ pour 108,25 heures de travail.
Par jugement en date du 8 janvier 2018, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé le redressement judiciaire de la SAS Allez Viandes et désigné Maître [H] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 8 avril 2019, le même tribunal a arrêté le plan de cession totale du fonds de commerce au profit de M. [N] [W] et de Mme [U] [P], ordonné le transfert du contrat de la salariée et prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Allez Viandes.
Le 17 juillet 2020, sollicitant le versement d'une indemnité de congés payés, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 23 mars 2022, a fixé sa créance au passif de la SAS Allez Viandes aux sommes de
2 437,88€ brut au titre de rappel d'indemnité de congés payés et de 800€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés dus.
Il a également été ordonné la délivrance d'un bulletin de paie conforme à la décision.
Le 12 avril 2022, l'Unédic AGS CGEA de [Localité 6] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2022, elle conclut à l'infirmation du jugement, au rejet des demandes de [L] [S], au remboursement de la somme de 2 437,88€ avancée en exécution du jugement et à l'octroi de la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande de lui donner acte de ce qu'elle revendique le bénéfice des textes légaux et réglementaires relatifs aux garanties de la créance des salariés.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 7 octobre 2023, Maître [H] demande d'infirmer le jugement, de débouter la salariée de ses demandes et de la condamner au paiement des sommes de 500€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2022, [L] [S], relevant appel incident, demande d'infirmer partiellement le jugement, de fixer sa créance à la somme de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait du refus de versement des congés payés et d'ordonner sous astreinte la délivrance d'un bulletin de salaire conforme.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'indemnité de congés payés :
En l'espèce, le contrat de travail de [L] [S] a été transféré à M. [W] et Mme [P], cessionnaires désignés par le plan de cession arrêté par le tribunal de commerce.
Dans son jugement en date du 8 avril 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a expressément prévu que « le candidat cessionnaire ne reprend pas la charge des congés payés (et charges sociales liées) acquis avant son entrée en jouissance pour les salariés repris ».
La salariée sollicite la fixation au passif de la somme de
2 437,88€ correspondant aux 53,67 jours de congés payés acquis antérieurement à la procédure collective.
Le mandataire liquidateur et l'AGS opposent que les congés payés acquis avant l'ouverture de la procédure collective et pendant la période d'observation du redressement judiciaire ne peuvent donner lieu au versement d'une indemnité de congés payés qu'à la condition d'avoir été effectivement pris chez le cessionnaire.
Cependant, lorsque la modification de la situation juridique de l'employeur intervient dans le cadre d'une procédure collective, la créance d'indemnité de congés payés, qui n'est pas une indemnité compensatrice de congés payés née de la rupture du contrat de travail par le nouvel employeur, est inscrite au passif du premier et couverte par l'AGS dans la limite de sa garantie.
Il s'ensuit que la salariée est bien fondée à solliciter la fixation au passif de la somme de 2 437,88€ qui a été exactement calculée.
Sur les dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de congés payés :
Outre le fait que la salariée ne justifie pas du préjudice qu'elle aurait subi en raison du non-paiement de l'indemnité de congés payés alors qu'elle a pu, par ailleurs, bénéficier de congés payés chez son nouvel employeur, il résulte des différents échanges que le mandataire liquidateur a fait preuve de diligences, le litige résultant d'une appréciation divergente des faits.
La demande en dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner Maître [H], ès-qualités, à reprendre les sommes allouées sous forme d'un bulletin de paie, sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir les mesures d'une astreinte, par confirmation du jugement.
Au regard des dispositions de l'article L 3253-8 du code du travail, l'AGS doit sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
Le mandataire liquidateur et l'AGS-CGEA seront déboutés de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Déboute [L] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-paiement de l'indemnité de congés payés ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que la créance de [L] [S] comportera les dépens de première instance et d'appel ;
Déclare le présent arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 6] en application des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, dans les limites fixées par l'article
D. 3253-5, cette garantie ne s'étendant pas aux dépens.
La greffière Le président