ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 17 JUILLET 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/01984 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 30 MARS 2022
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/01109
APPELANT :
Monsieur [U] [I]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005784 du 15/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
S.A.S.U. MCM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier CAVE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 24 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
[U] [I] a été engagé par la SASU MCM selon contrat de travail à durée déterminée du 6 octobre au 10 octobre 2020 en qualité de plongeur. Il percevait une rémunération de 558,66€, comprenant des heures supplémentaires, avantages en nature et indemnité compensatrice de congés payés, pour 37,50 heures de travail.
Le 13 octobre 2020, la SASU MCM lui a remis une promesse d'embauche sous réserve de la justification, par le salarié, d'une autorisation régulière de travail sur le territoire national.
Le 30 octobre 2020, elle a rompu la relation de travail.
Le 2 mars 2021, contestant notamment la rupture de son contrat de travail, [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 30 mars 2022, a dit que la relation de travail s'analysait en un contrat à durée indéterminée et condamné la SASU MCM à lui verser :
- la somme de 400€ à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 524,57€ à titre d'indemnité de préavis,
- la somme de 52,47€ à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- la somme de 750€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 12 avril 2022, [U] [I] a interjeté appel. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022, il conclut à l'infirmation du jugement, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, et à l'octroi de :
- la somme de 11 802,95€ au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
- la somme de 1 967,15€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la somme de 39,34€ au titre de l'indemnité de licenciement,
- la somme de 3 000€ au titre des frais et dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delorme en vertu des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
Il demande également la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 10 août 2022, la SASU MCM, relevant appel incident, demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter [U] [I] de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 3 200€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande de réduire les condamnations allouées à de plus justes proportions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence du contrat de travail postérieurement au contrat à durée déterminée :
L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
Le contrat de travail se caractérise par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'espèce, il est constant que [U] [I] a été engagé par la SASU MCM dans le cadre d'un contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 10 octobre 2020.
S'il est exact que le 13 octobre 2020, la société intimée lui a transmis une promesse d'embauche mentionnant qu'une embauche régulière n'interviendrait qu'à la réception d'un titre de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français valide, il n'est pas discuté qu'il a poursuivi sa prestation de travail dès cette date, sans contrat de travail écrit.
Il s'ensuit qu'à compter du 13 octobre 2020, et sans preuve contraire, [U] [I] est réputé avoir travaillé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet.
Sur la rupture du contrat de travail :
Selon l'article L. 8251-1 du code du travail, nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France.
Il résulte du contrat à durée déterminée signé entre les parties que le titre de séjour du salarié l'autorisant à travailler expirait le 11 octobre 2020.
Or, le salarié n'a disposé de l'autorisation de travailler sur le territoire national qu'à la date du 27 novembre 2020.
Ainsi, l'irrégularité de la situation d'un travailleur étranger constituait une cause objective justifiant la rupture de son contrat de travail et que le licenciement est bien fondé.
Dans ces conditions, le salarié doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En revanche, dans le cas où un salarié a été employé alors qu'il ne disposait pas d'un titre de séjour l'autorisant à travailler, l'article L.8252-2 du code du travail, dispose que « lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables. »
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a retenu l'absence de preuve de l'intentionnalité du travail dissimulé de la part de l'employeur, relevant que celui-ci a tenté d'accélérer la procédure de régularisation du salarié, qu'il a régulièrement insisté pour que sa situation soit à jour, mais qu'il a été contraint de le licencier en l'absence de réponse de ce dernier.
Dès lors, le salarié doit être débouté de sa demande d'indemnité à ce titre.
Au regard des demandes du salarié et de l'article L. 8252-2 2° susvisé, le conseil de prud'hommes a justement évalué l'indemnité compensatrice de préavis et débouté celui-ci de sa demande de versement de l'indemnité légale de licenciement puisqu'il ne répondait pas à la condition d'ancienneté fixée par l'article L. 1234-9 du code du travail.
Sur les autres demandes :
Il convient de condamner la SASU MCM à remettre au salarié les documents de fin de contrat sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir les mesures d'une astreinte.
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L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirmant le jugement et statuant à nouveau :
Rejette la demande de [U] [I] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU MCM à délivrer au salarié un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée au Pôle emploi ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la SASU MCM aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Delorme dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président