COUR D'APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 17 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/01616 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K5YY
Monsieur [W] [Z]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 33063/02/19004455 du 04/04/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Monsieur [P] [J]
Madame [A] [R] [E] épouse [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 décembre 2018 (R.G. 11-17-000206) par le Tribunal d'Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d'appel du 21 mars 2019
APPELANT :
[W] [Z]
né le 21 Décembre 1956 à [Localité 4] (BT)
de nationalité Britannique,
demeurant Lieu-dit [Adresse 9]
Représenté par Me Victor DOTAL de la SELARL SELARL PIPAT - DE MENDITTE - DELAIRE - DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉS :
[P] [J]
né le 10 Mars 1941 à [Localité 8] (53)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[A] [R] [E] épouse [J]
née le 16 Août 1948 à [Localité 8] (53)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Me Michel LABROUE de l'AARPI GAULTIER - ALONSO, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 octobre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Paule POIREL, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant un acte authentique du 15 juin 2007, M. [W] [Z] a acquis trois parcelles en nature de lande situées sur la commune de [Localité 10], au lieu-dit '[Localité 6]', dont une cadastrée section AO n°[Cadastre 3] jouxtant la parcelle section AO n°[Cadastre 2].
Par acte authentique du 31 octobre 2014, M. [P] [J] et Mme [A] [R] [E] ont acquis deux parcelles de terrain en nature de terre et lande cadastrées section AO n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] situées à [Localité 10] ([Localité 10]) au lieu-dit '[Localité 6]', dont l'angle sud se trouve en limite d'un chemin communal.
L'ensemble de ces parcelles a fait l'objet d'un plan de division le 15 mars 2007, à la demande de l'ancien propriétaire des parcelles aujourd'hui détenues par Mme [E] et M. [J], et d'un plan de délimitation du 20 janvier 2009. Ces deux documents ont été établis par M. [U], géomètre-expert, mais n'ont pas été signés par les parties en cause de sorte que la tentative de bornage amiable a débouché sur la rédaction d'un procès-verbal de difficultés établi le 13 décembre 2016.
Par acte du 23 février 2017, Mme [E] et M. [J] ont assigné M. [Z] et la mairie de [Localité 10] devant le tribunal d'instance de Périgueux aux fins de bornage.
Par jugement du 16 novembre 2017, la juridiction saisie a désigné Mme [N] [K] en qualité d'expert judiciaire afin de proposer la délimitation des propriétés respectives et l'emplacement des bornes à planter ainsi qu'avec l'accord des parties de procéder à la pose des repères pouvant servir de bornes.
Suite au refus de sa mission par Mme [K], le juge chargé du contrôle des expertises a, suivant une ordonnance du 15 décembre 2017, désigné M. [G] [O] en qualité d'expert géomètre.
Le rapport d'expertise de ce dernier a été déposé le 16 mai 2018.
Par jugement du 10 décembre 2018, le tribunal d'instance de Périgueux a :
- rejeté la demande de contre-expertise de M. [W] [Z],
- homologué le rapport de bornage de M. [G] [O], expert géomètre en date du 16 mai 2018 fixant les limites séparant les fonds voisins sis à [Localité 10] ([Localité 10]) lieu-dit « [Localité 6]», cadastrés section AO n°[Cadastre 2] appartenant à M. [P] [J] et Mme [A] [E] épouse [J] et n° [Cadastre 3] appartenant à M. [W] [Z], entre les points E et F du plan établi par l'expert judiciaire (pièce annexée n°1 du rapport d'expertise judiciaire) qui sera annexé au présent jugement,
- ordonné le bornage judiciaire des fonds voisins sis à [Localité 10] ([Localité 10]) lieu-dit « [Localité 6] », cadastrés section AO n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 3] entre les points E et F du plan établi par l'expert judiciaire annexé au présent jugement,
- désigné M. [G] [O], géomètre expert, demeurant [Adresse 5] pour procéder à l'implantation des bornes et dresser le document d'arpentage conformément à la présente décision,
- dit n'y avoir lien à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [W] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais de bornage, d'expertise et d'arpentage.
M. [Z] a relevé appel de l'intégralité du dispositif de cette décision le 21 mars 2019.
Par décision du 4 avril 2019, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. [Z].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 août 2020, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles R. 221- 12 et suivants du code de l'organisation judiciaire et des articles 682 et suivants du code civil :
- de dire et juger son appel recevable et bien fondée,
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau :
- d'ordonner une contre-expertise aux fins de bornage de la parcelle cadastrée section AO n°[Cadastre 3] lui appartenant avec celle n°[Cadastre 2] de M. et Mme [J],
- de confirmer en tout état de cause son droit de pouvoir pénétrer sur sa propriété et toutes servitudes de passage y afférentes,
A défaut de nouvelle expertise :
- de fixer la limite séparative entre les fonds conformément à la ligne E-E1-F1 retenue suivant l'avis de Mme [K], géomètre-expert,
En tout état de cause :
- de condamner M. et Mme [J] aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d'expertise de bornage et d'arpentage,
- de les condamner au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi de 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées le 26 février 2021, Mme [E] et M. [J] demandent à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport de M. [O] et ordonner l'implantation des bornes aux points E et F portés sur le plan annexé au rapport judiciaire et donner mission à M. [O] d'y procéder,
- prendre acte des réserves qu'ils formulent quant à la remise en état des lieux et au retrait du portail en deçà de la limite définie,
- condamner M. [Z] aux entiers dépens de la procédure en bornage y compris les frais d'expertise judiciaire,
- réformer la décision entreprise et allouer au titre de l'article 700 la somme de 5 000 euros.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIVATION
En page 8 de ses dernières conclusions, M. [Z] estime que le premier juge aurait dû déclarer son incompétence mais ne formule aucune demande en ce sens dans le dispositif de celles-ci. La cour n'est donc pas saisie de cette question.
Sur la communication de pièce
Par message électronique en date du 5 octobre 2022, soit postérieurement à la date du prononcé de l'ordonnance de clôture, le conseil de M. [Z] a adressé une nouvelle pièce portant le numéro 17.
Aucune autorisation de déposer tout document n'ayant été accordée aux parties au delà de la date du 22 septembre 2022, il convient dès lors d'écarter des débats la pièce numéro 17.
Sur la demande de contre-expertise
Alors qu'il avait sollicité à titre subsidiaire une contre-expertise en première instance, M. [Z] réitère cette prétention mais à titre principal en cause d'appel.
A l'appui de sa demande, l'appelant, qui n'a pas saisi le conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 234 et suivants du code de procédure civile, critique en réalité le bien-fondé des solutions dégagées par M. [O] mais ne remet pas en cause le respect par l'expert des textes susvisés, des autres modalités de la mission qui lui a été confiée ainsi que du principe du contradictoire.
Il sera rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les conclusions du rapport d'expertise. Elle n'ordonnera l'instauration d'une nouvelle mesure que si elle estime être insuffisamment informée par les pièces versées aux débats pour apporter une solution au litige.
Sur la fixation des limites séparatives
Les titres de propriété de chacune des parties ne comportent aucun élément de nature à être utilisés pour déterminer la limite divisoire.
L'expert judiciaire a pris le soin d'écarter, à l'exception de la délimitation des points C-K, C-G, A-C et G-I qui concorde avec ses propres relevés, les travaux précédemment réalisés par M. [U], géomètre-expert.
Aussi, les relevés de ce dernier lui permettant de déterminer la limite divisoire entre les parcelles AO [Cadastre 2] ([J]) et AO [Cadastre 3] ([Z]), contestés par M. [Z] en raison de la sanction disciplinaire, au demeurant non définitive, prononcée à l'encontre du géomètre-expert, n'ont pas été pris en considération par M. [O].
Pour tracer la ligne séparative des deux parcelles susvisées entre les points E et F, l'expert judiciaire a tenu compte :
- des plans cadastraux, notamment celui rénové ;
- de la matérialisation de certains bornages antérieurs ;
- de la configuration des lieux marquée par l'existence d'un pied de talus et de vestiges de murailles et de l'existence d'une intersection entre le mur de soutènement bordant le chemin rural et l'extrémité sud de la limite litigieuse.
Pour contester la solution retenue par M. [O], M. [Z] verse aux débats un 'avis d'expert' rédigé par Mme [K].
L'analyse réalisée par cette dernière résulte d'observations qui n'ont pas été réalisées contradictoirement et qui ne sont de surcroît pas corroborées par d'autres éléments de preuve, notamment les photographies et plans versés aux débats.
Il sera ajouté que Mme [K], initialement désignée en qualité d'expert par le jugement avant dire droit du 16 novembre 2017, a refusé d'exécution la mission qui lui était confiée dans la mesure où l'appelant l'avait précédemment consultée à plusieurs reprises.
En conséquence, cette pièce ne peut utilement être invoquée par l'appelant pour remettre en cause la solution dégagée par M. [O].
M. [Z] critique également la matérialisation de la ligne située entre les points E-F retenue par l'expert judiciaire en indiquant à raison que cette solution :
- revient à établir une limite divisoire traversant le portail qu'il a édifié ;
- et lui empêche dès lors, au regard de la déclivité et de l'étroitesse des lieux, de pénétrer avec sa caravane.
Pour autant, et contrairement à l'affirmation de l'appelant, M. [O] a répondu dans son rapport à cette double argumentation. Il a justement considéré que la situation dénoncée par M. [Z] résulte de travaux de terrassement effectués par celui-ci, notamment en partie sur le fonds [J] et que l'usage revendiqué ne peut constituer un élément à prendre en considération pour déterminer une limite divisoire.
Enfin, la solution retenue par l'expert judiciaire n'aboutit pas à la création d'un état d'enclave de la parcelle AO [Cadastre 3]. Un accès, certes quelque peu restreint, y est toujours possible.
Ces éléments ne peuvent que motiver le jugement attaqué ayant retenu la limite divisoire matérialisée par les points E et F déterminée par M. [O].
Sur les autres demandes
La demande de M. [Z] de 'confirmer son droit de pénétrer sur sa propriété et toutes servitudes de passage y afférentes' ne constitue pas une prétention de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande sur ce point.
Une observation similaire prévaut pour ce qui concerne la demande de Mme [A] [E] et M. [P] [J] tendant à 'prendre acte des réserves qu'ils formulent quant à la remise en état des lieux et au retrait du portail en deçà de la limite définie'.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Si la décision de première instance doit être confirmée, il y a cependant lieu en cause d'appel de mettre à la charge de M. [Z] le versement au profit de Mme [A] [E] et M. [P] [J], ensemble, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Ecarte des débats la pièce numéro 17 communiquée le 5 octobre 2022 par M. [W] [Z] ;
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 décembre 2018 par le tribunal d'instance de Périgueux ;
Y ajoutant ;
- Condamne M. [W] [Z] à verser à Mme [A] [E] et M. [P] [J], ensemble, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne M. [W] [Z] au paiement des dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux règles relatives à l'aide juridictionnelle.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Audrey COLLIN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE