7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N° 496/2022
N° RG 19/06058 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QDCB
M. [V] [X]
C/
SARL TALORIG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Hervé KORSEC, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Madame Françoise DELAUNAY, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2022
En présence de Madame Florence RICHEFOU, médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 17 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [V] [X]
né le 09 Juillet 1949 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3], EGYPTE
Représenté par Me Sophie MARAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL TALORIG
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Marc LEFRAIS de la SELARL KOVALEX, Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Florence LE GAGNE de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
EXPOSÉ DU LITIGE
M.[V] [X] exerce les fonctions de formateur des technologies de l'information et l'informatique. Il a exécuté des prestations au profit de la société Institut Européen F2I (IE F2I),
En novembre 2014, la société IEF 2I a émis quatre bons de commande pour un montant unitaire de 1 625 euros.
Il était prévu que M. [X] assure des formations au profit de la société IE F2I sous le statut de portage salarial, il s'est donc rapproché de la SARL Talorig, société de portage salarial.
Chacune des prestations définies portait sur une semaine de formation et s'étalait respectivement sur les périodes du 1er au 5 décembre 2014, du 8 au 12 décembre 2014, du 15 au 19 décembre 2014 et du 05 au 09 janvier 2015.
M. [X] n'a pas perçu les rémunérations correspondantes à ces prestations et la SARL Talorig considère ne pas être liée par un contrat de travail.
Sollicitant le paiement des prestations réalisées, M. [X] a saisi le 3 mai 2017 le conseil de prud'hommes de Paris d'une action dirigée à la fois contre la société F21 et contre la société Talorig.
Le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré matériellement incompétent pour la partie du litige opposant M. [X] à la société IEF 21 et, par jugement du 25 octobre 2017, territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc, décision confirmée le 28 juin 2018 par la cour d'appel de Paris.
M. [X] a demandé à l'audience au conseil de prud'hommes de Saint Brieuc de :
- Dire et juger que le montant des salaires qui lui sont dus est de 6825 euros, en tenant compte de la totalité des prestations, qui se décomposent de la manière suivante :
- Bon de commande 1300571 : 325.005 1625.00
- Bon de commande B00572 : 325.005 1625.00
- Bon de commande 1300573 : 325.005 1625.00
- Bon de commande B00574 : 325.005 1625.00
- Condamner TALORIG à lui payer
- Le montant des salaires dûs
- 682 Euros au titre de l'indemnité de congés payés
- Les intérêts de retard sur le paiement des salaires et congés, au taux légal
- 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
- 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile
- Ordonner la remise :
- Des bulletins de salaire
- Du solde de tout compte
- Du certificat de travail
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La SARL TALORIG a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater l'absence de tout lien de subordination entre Monsieur [X] et la société Talorig
- Constater en outre que ses demandes sont infondées faute de contrat de travail de portage salarial et faute de tout lien de subordination
- Débouter Monsieur [X] de toutes demandes, fins et conclusions
- Condamner Monsieur [X] à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 20 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :
- Débouté Monsieur [X] [V] de la totalité de ses demandes.
- Débouté Monsieur [X] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de Procédure civile.
- Reçu la Société SARL Talorig dans ses demandes reconventionnelles et fait droit à sa demande de constatation d'absence de tout lien de subordination, l'a débouté pour les autres demandes dont elle n'est pas droit.
- Condamné M. [X] [V] aux dépens éventuels.
M. [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 septembre 2019.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 22 septembre 2020, M. [X] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu le 20 juin 2019 par le Conseil de prud'hommes de Saint Brieuc en ce qu'il l'a :
- Débouté de la totalité de ses demandes ;
- Débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné aux dépens éventuels';
- Reçu la société SARL Talorig dans ses demandes reconventionnelles et fait droit à sa demande de constatation d'absence de tout lien de subordination, l'a déboutée de ses autres demandes ;
En conséquence,
- Enjoindre la société Talorig de communiquer le montant de ses frais de gestion ;
- Condamner la société Talorig à lui payer'les sommes de :
- 6 500 euros net en règlement des salaires dus, déduction faite des frais de gestion ;
- 309,52 euros, correspondant à l'indemnité d'apport d'affaires de 5% ;
- 188 500 euros au titre du rappel de salaires ;
- 8 976 euros au titre de l'indemnité d'apport d'affaires de 5% ;
- Dire que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal ;
- Ordonner la remise des bulletins de salaires et des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour et document de retard passé un délai de l5 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- Condamner la société Talorig à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts;
- Dire que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal ;
- Condamner la société Talorig à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Talorig aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 28 février 2020, la SARL Talorig demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de St-Brieuc le 20 juin 2019 en toutes ses dispositions à l'exclusion de celle concernant l'indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
- Condamner Monsieur [X] à verser à la société Talorig la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner Monsieur [X] aux entiers dépens de 1ère Instance et d'appel.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 juin 2022 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 26 septembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions susvisées, soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [X] critique le jugement en ce que, pour rejeter ses prétentions et écarter l'existence d'un contrat de travail en portage salarial, il s'est fondé sur l'argument avancé par la société Talorig selon lequel elle lui aurait transmis la convention de portage salarial et le contrat de travail qui permettaient son embauche en qualité de salarié porté suite à la régularisation des bons de commande'mais qu'il ne les lui a pas retournés pour en conclure que':
-'en l'absence de réponse la société Talorig n'a pas concrétisé son embauche par un contrat de travail écrit,'
-il dit n'avoir rien reçu de la part de la société Talorig, sans apporter d'élément prouvant qu'il lui ait demandé ou réclamé les éléments nécessaires à l'établissement d'un contrat de travail et de sa mission,
-de plus il ne soulève à aucun moment sa méconnaissance des modalités administratives du portage salarial et donc des obligations de la société Talorig à son égard.
Il fait valoir au soutien de l'infirmation du jugement que d'une part, en l'état du droit applicable, un contrat écrit n'était nullement obligatoire, la seule conséquence étant la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, que d'autre part la société Talorig ne lui a jamais adressé de convention de portage et de contrat de travail et ne peut donc produire de preuve d'envoi de ces documents, ni de relances'pour en obtenir le retour signé ; que, connaissant personnellement le dirigeant de la société Talorig, il avait d'autant moins de raisons de questionner la ligne de conduite de son entreprise de portage salarial'; que, si lui-même a écrit qu'aucune convention de portage écrite ne le liait à Talorig, même si cette éventualité avait été envisagée avant le début de la première mission, il ne s'agit que d'un simple constat et non d'un aveu judiciaire, qui ne peut porter sur l'existence et la qualification d'un contrat.
La société Talorig réplique que fin novembre 2014 elle a été contactée par M. [X], qui souhaitait assurer des formations au profit de la société IE F21 sous le statut du portage salarial, qu'à la suite de cet appel cette société a adressé 4 bons de commande qu'elle a régularisés pour permettre le démarrage des missions, transmettant à M. [X] la convention de portage salarial et les contrats qui permettaient son embauche, mais que ces conventions n'ont jamais été retournées et qu'il n'a donc jamais été embauché'; qu'elle a alors pensé que soit il avait abandonné ses missions, soit les avait exécutées sous un autre statut ou avec une autre société de portage salarial'; qu'à aucun moment il n'a demandé le règlement de salaires ou de bulletins de salaire, que c'est donc avec surprise qu'elle a reçu une convocation devant le conseil de prud'hommes'; elle ajoute qu'elle n'est de plus en rien concernée par la journée de formation de novembre 2014 qui n'a fait l'objet d'aucune commande de la société IE F21pour laquelle M. [X] demande le paiement de la somme de 325 euros.
Elle ajoute qu'il ne lui a été transmis aucun compte rendu d'activité ni feuille d'émargement, ni aucun élément permettant une facturation, qu'il existe même un litige semble-t-il sur le chiffre d'affaires réalisé et validé par la société IE F21, et qu'un mail du 27 novembre 2014 de M. [X] adressé à la société IE F21 confirme qu'il n'entendait pas confier à la société Talorig la totalité des prestations puisqu'il indiquait «'comme la société de portage doit faire les formalités légales avant le début de la mission, pouvez-vous quand même faire l'effort de m'envoyer 4 contrats séparés pour ce soir'' En fait, je veux séparer les contrats parce que je veux tester deux sociétés différentes'».
M. [X] a réalisé les prestations litigieuses entre le 1 er décembre 2014 et le 17 décembre 2014 et les bons de commande correspondant à ces prestations ont été émis en novembre 2014.
Le portage salarial était alors régi par la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 et par l'accord national relatif au portage salarial signé le 24 juin 2010 pour les conventions de portage conclues avant le 1 er janvier 2015 conclues en application de l'accord étendu.
L'article L. 1251-64 du code du travail, issu de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 disposait que':
Le portage salarial est un ensemble de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage II garantit les droits de la personne portée sur son apport de clientèle »
Aux termes de l'article L8241-1 du code du travail'dans sa rédaction alors applicable :
«'Toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d''uvre est interdite.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre':
1°) des dispositions du présent code relatives au travail temporaire, au portage salarial, aux entreprises de travail à temps partagé et à l'exploitation d'une agence de mannequins lorsque celle-ci est exercée par une personne titulaire de la licence d'agence de mannequins';(').
Si l'article L8241-2 du code du travail déterminait le régime des opérations de prêt de main d''uvre à but non lucratif, aucune disposition légale spécifique équivalente ne régissait le portage salarial, dont les modalités étaient définies par l'accord du 24 juin 2010 précité.
Selon l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail, article 19, rappelé en préambule par l'accord du 24 juin 2010, le portage salarial se caractérise par':
-une relation triangulaire entre une société de portage, une personne, le porté, et une entreprise cliente';
-la prospection des clients et la négociation de la prestation de la prestation et de son prix par le porté';
-la fourniture des prestations par le porté à l'entreprise cliente';
-la conclusion d'un contrat de prestation de service entre le client et la société de portage';
-et la perception du prix de la prestation par la société de portage qui en reverse une partie au porté dans le cadre d'un contrat qualifié de contrat de travail.
En application de l'accord du 24 juin 2010, l'activité de portage nécessite l'existence d'un contrat de travail entre le salarié porté et l'entreprise de portage salarial (article 1er).
La relation de portage salarial est organisée autour de deux contrats': D'une part, un contrat de travail liant le salarié porté et l'entreprise de portage salarial et d'autre part, un contrat de prestation de service de portage salarial, de nature commerciale, liant l'entreprise cliente et l'entreprise de portage salarial (article 2).
Les parties signataires conviennent que le portage salarial doit s'inscrire dans les formes de contrat de travail existantes (article 2.1).
Si l'article 2.1.1 précise que le contrat de travail à durée déterminée de portage salarial peut-être conclu pour une durée déterminée et est établi par écrit, le contrat de portage salarial peut aussi être conclu pour une durée indéterminée (article 2.1.2).
Le renvoi aux formes de contrat existantes n'implique toutefois pas une assimilation totale du contrat de travail à durée indéterminée de portage salarial au contrat de travail à durée indéterminée de droit commun lequel n'est pas nécessairement écrit (l'accord prévoit un seul cas, spécifique, de requalification du contrat de portage en contrat de travail à durée indéterminée (c'est à dire de droit commun), dans l'hypothèse où il est établi que le salarié n'a pas été apporteur de la prestation faisant l'objet du contrat de travail en portage salarial et que l'entreprise a en réalité effectué une mise à disposition auprès de l'entreprise cliente qu'elle aura elle-même prospectée.
En effet, l'article 2.1.2 précise que l'entreprise de portage est tenue d'établir, pour chaque prestation de portage salarial, un avenant au contrat à durée indéterminée, reprenant les éléments essentiels du contrat initial modifiés par chaque nouvelle prestation, tels que les modalités de réalisation et la durée de la prestation, le temps de travail et le montant de la rémunération. Cela implique que le contrat initial ait été aussi établi par écrit.
Cette exigence d'un écrit s'inscrit dans la logique du montage juridique complexe qu'est la relation, tripartite, du portage salarial impliquant pour chacune des parties des obligations spécifiques définies par l'accord.
En l'espèce, comme le soutient à juste titre la société Talorig, le contrat de portage salarial est inexistant, tout comme l'ensemble relationnel qui aurait dû être organisé entre la société Talorig, la société IE F21 et M. [X] si un portage salarial avait été convenu, pour permettre notamment une facturation des prestations.
Le jugement ne peut en conséquence qu'être confirmé en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, tant à caractère salarial qu'indemnitaires, dirigées contre la société Talorig, qui n'a de plus pas été bénéficiaire de sa prestation ni n'en a perçu le prix. La demande d'injonction de communication du montant des frais de gestion est tout aussi dépourvue de fondement. Il doit de même être débouté de ses demandes, au demeurant nouvelles en cause d'appel, de condamnation de la société Talorig à lui payer les sommes de 188'976 euros au titre de rappel de salaires, 309,52 euros et 8976 euros au titre de l'indemnité d'apport d'affaires de 5 %.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chacune des parties ses frais irrépétibles de première instance et d'appel. M. [X], qui succombe, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Déboute M. [V] [X] de l'ensemble de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne M. [V] [X] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président