COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00332 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWOT.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de LAVAL, décision attaquée en date du 16 Octobre 2019, enregistrée sous le n° 19/00062
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant - non représenté
INTIMEE :
URSSAF DES PAYS DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître ROGER, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par courriers déposés au greffe du pôle social de la Mayenne les 5 et 8 avril 2019, M. [C] [G], ostéopathe équin, a formé opposition à deux reprises devant le tribunal de grande instance de Laval à une même contrainte émise le 12 septembre 2018 par le directeur de l'Urssaf des Pays de la Loire et signifiée le 21 mars 2019 pour un montant total de 1312 euros correspondant aux cotisations sur salaires (1243 euros) et majorations de retard (69 euros) afférentes au 1er trimestre 2015.
Par jugement du 16 octobre 2019 rendu contradictoirement et 'en dernier ressort', le pôle social du tribunal de grande instance a :
- ordonné la jonction des recours n°19/00062 et n°19/00063 et dit qu'ils ne seront plus appelés que sous le n°19/00062 ;
- validé la contrainte du 12 septembre 2018 signifiée le 21 mars 2019 pour un montant ramené à 1310 euros au titre des cotisations dues pour le 1er trimestre 2015 outre les majorations de retard afférentes ;
- condamné M. [G] à payer à l'Urssaf des Pays de la Loire la somme de 1310 euros sans préjudice du paiement des majorations de retard complémentaires jusqu'à complément du règlement ;
- condamné en outre M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse ;
- condamné M. [G] aux dépens.
M. [G] a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 août 2020 reçue par le greffe le 2 septembre suivant.
Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Laval désormais compétent a rejeté la demande de M. [G] en rectification d'erreur matérielle du jugement du 16 octobre 2019 prononcé contradictoirement en dernier ressort et dit que celui-ci supportera les dépens de l'instance et que cette décision devra être communiquée au greffe de la cour d'appel d'Angers.
Dans les motifs de sa décision, le pôle social a rappelé d'une part, qu'en application de l'article 536 du code de procédure civile, 'la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours' et d'autre part, que 'le délai de recours ne court pas lorsque le jugement entrepris comporte une mention erronée sur sa qualification, à moins que l'acte de notification de ce jugement n'ait indiqué la voie de recours qui était effectivement ouverte'.
Les parties ont été convoquées pour l'audience tenue par le conseiller rapporteur le 3 mai 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
Par courriel du 2 mai 2022, M. [G] a sollicité le renvoi de l'affaire compte tenu de la réception tardive des conclusions et pièces de l'Urssaf adressées le 28 avril 2022 ce, afin d'avoir 'le temps de solliciter un Conseil et d'étudier les écritures de l'Urssaf'.
Lors de l'audience du 3 mai 2022 à laquelle M. [G] n'a pas comparu, l'Urssaf des Pays de la Loire s'est associée à cette demande de renvoi et l'affaire a de nouveau été évoquée à l'audience du conseiller rapporteur du 12 septembre 2022.
M. [G] a été convoqué par lettre simple à la même adresse que pour l'audience du 3 mai 2022, soit l'adresse figurant sur sa déclaration d'appel reçue le 2 septembre 2020.
Lors de cette audience, seule l'Urssaf des Pays de la Loire était représentée. M. [G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 8 septembre 2022, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'URSSAF des Pays de la Loire demande à la cour de :
- confirmer en tous ses points le jugement du tribunal de grande instance de Laval rendu le 16 octobre 2019 ;
- valider la contrainte du 12 septembre 2018 à hauteur de 1312 euros de cotisations du 1er trimestre 2015 ;
- condamner M. [G] à lui payer la somme de 1312 euros, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'à complet paiement ;
- condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte du 12 septembre 2018 ainsi qu'au paiement des frais d'exécution forcée complémentaires si nécessaire ;
- débouter M. [G] de l'intégralité de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, l'Urssaf affirme que la mise en demeure du 9 juillet 2018 respecte les exigences de l'article R.244-1 du code de la sécurité sociale puisqu'elle précise la nature des cotisations et contributions, la cause de l'obligation (insuffisance de versement), le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (1er trimestre 2015).
Par ailleurs, l'Urssaf assure que la contrainte émise le 12 septembre 2018 est bien fondée dès lors que M. [G], immatriculé travailleur indépendant-profession libérale depuis le 1er juillet 1996 et dont le compte a été radié le 24 mai 2016, devait régler les cotisations trimestrielles le 5 du second mois du trimestre en cause. Elle ajoute en conséquence qu'en application de l'article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, les cotisations du 1er trimestre 2015 étaient exigibles au 5 février 2015 de sorte que la somme de 2085 euros a été appelée en février 2015. Elle précise qu'en novembre 2016, la déclaration de revenus de M. [G] a permis d'annuler 40 euros de cotisations et les cotisations pour le 1er trimestre 2015 ont été ramenées à 2045 euros, soit après paiement de la somme de 802 euros le 6 février 2015, à la somme de 1243 euros, outre les majorations de retard initiales et complémentaires.
En définitive, l'Urssaf estime être créancière d'une somme de 1310 euros (1243 euros + 62 euros + 5 euros) à l'encontre de M. [G], outre les majorations de retard complémentaires restant dues jusqu'à complet règlement des cotisations.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale, 931 et 946 du code de procédure civile, la procédure est sans représentation obligatoire devant la chambre sociale de la cour d'appel.
Il résulte des dispositions des articles 931 et 946 précités qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter,
soit se faire autoriser à ne pas comparaître en adressant ses moyens par lettre recommandée avec avis de réception à son adversaire avant l'audience et en en justifiant auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit.
Enfin, en application de l'article 468 du code de procédure civile si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, l'intimé peut requérir une décision sur le fond qui sera contradictoire.
En l'espèce, M. [G] pour qui l'affaire avait été renvoyée à sa demande à l'audience du 12 septembre suivant, et qui a été régulièrement avisé de la date de report, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter. Il n'a pas expressément sollicité la dispense de comparution ni adressé ses moyens par lettre recommandée de sorte qu'il n'a saisi la cour d'aucune demande ni moyen contre la décision entreprise.
L'Urssaf a requis la cour de statuer au fond sans contester la recevabilité de l'appel interjeté par M. [G].
En l'occurrence, c'est par une exacte analyse des faits et actes en cause et par une motivation pertinente que la cour adopte, que le pôle social du tribunal de grande instance de Laval, après avoir constaté que la mise en demeure -datée du 9 juillet 2018- précisait la nature des cotisations et contributions (allocations familiales, CSG/CRDS, contributions à la formation professionnelle, majorations de retard), la cause de l'obligation (insuffisance de versement s'agissant de cotisations provisionnelles), le montant des cotisations réclamées (2114 euros dont 2045 euros de cotisations outre 69 euros de majorations de retard dont à déduire un paiement de 802 euros effectué le 6 février 2015, soit un solde restant dû de 1312 euros), et la période à laquelle elles se rapportent (1er trimestre 2015), a considéré que cette mise en demeure était régulière comme suffisamment motivée, motivation qui a permis au débiteur de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, de sorte que la demande de nullité devait être rejetée.
Par ailleurs, c'est à juste titre, que le tribunal a rappelé qu'il ne lui appartenait pas de statuer sur un éventuel crédit de M. [G] vis à vis de l'Urssaf, le litige devant être circonscrit à l'examen de la seule contrainte contre laquelle celui-ci avait formé opposition ce, alors que les montants réclamés par l'organisme étaient tout à fait cohérents et en adéquation avec le montant figurant dans l'appel provisoire de cotisation 2015 daté du 15 décembre 2014 que M. [G] ne contestait pas avoir reçu, qui avait calculé les prélèvements mensuels 2015 sur la base des revenus déclarés en 2013, montant ramené à 2045 euros sur la base de la déclaration de revenus 2016 du débiteur, soit 1243 euros en tenant compte du paiement de 802 euros intervenu dans l'intervalle.
Enfin, c'est aussi avec raison que le premier juge a relevé que conformément à l'article R.243-18 du code de la sécurité sociale, l'Urssaf avait appliqué des majorations de retard initiales pour un montant de 62 euros et des majorations de retard complémentaires de 5 euros pour le premier mois de retard.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant validé la contrainte pour un montant ramené à 1310 euros sans préjudice des majorations de retard complémentaires dues jusqu'à complet règlement des cotisations, et condamné M. [G] au paiement de cette somme et des frais de signification.
En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
M. [G], partie qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal de grande instance -pôle social- de Laval du 16 octobre 2019 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [G] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER