COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00340 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPW.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00093
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [M], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2015, Mme [U] [I], salariée de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance de trois maladies professionnelles désignées 'canal carpien gauche + bilatéral compression du nerf cubital au coude g'accompagnée de trois certificats médicaux initiaux du 13 août 2015 mentionnant pour l'un 'canal carpien gauche, EMG positif intervention envisagée', l'autre 'compression du nerf ulnaire du coude gauche. EMG positif intervention envisagée' et enfin le dernier 'compression nerf ulnaire droit du coude. EMG positif. Intervention prévue le 14/09/15'
Après instruction, la caisse a pris en charge ces trois pathologies au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 2 mai 2016, la société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité de ces décisions de prise en charge des trois maladies reconnues d'origine professionnelle.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [5] a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans, le 7 juillet 2016 des mêmes fins.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit (dossier numéro 150813442) et du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche (dossier numéro 152813440) concernant Mme [I] objet de la déclaration du 22 septembre 2015 ;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le pôle social a estimé en substance que la caisse ne démontrait pas avoir respecté son obligation légale d'informer l'employeur de l'ouverture d'une instruction concernant les trois pathologies visées par la déclaration adressée par Mme [I].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er septembre 2020 et reçue au greffe le 2 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 4 août 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 puis renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions reçues au greffe le 21 avril 2022 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposables les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par Mme [I] ;
- confirmer le bien-fondé des décisions de reconnaissance du caractère professionnel des maladies de Mme [I] du 13 août 2015 et les dire opposables à la société [5];
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, la caisse rappelle liminairement que la société [5] n'a pas contesté la pathologie de Mme [I] concernant le syndrome du canal carpien.
Elle fait valoir en substance que l'assurée n'a rempli qu'une seule déclaration mentionnant les trois pathologies, laquelle a bien été adressée à l'employeur. Elle estime avoir respecté le principe du contradictoire en envoyant à la société [5] les trois courriers d'information sous un même pli par seul souci d'économie. Elle souligne qu'elle ne dispose par conséquent que d'un accusé de réception qu'elle verse aux débats. La caisse ajoute que la copie d'écran des actes de gestion du dossier confirme l'envoi des trois courriers et soutient que l'ensemble de ces éléments constitue ainsi un faisceau de présomptions concordantes justifiant que le pli contenait les trois courriers édités.
La caisse observe en outre que le questionnaire que l'employeur ne conteste pas avoir reçu et qu'il a complété fait mention des trois pathologies.
En définitive, elle estime établir avoir respecté le principe du contradictoire en informant la société [5] de l'ouverture de trois dossiers d'instruction concernant les trois maladies professionnelles déclarées par l'assurée.
Par conclusions du 30 août 2022 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve qu'elle lui a transmis préalablement à sa décision de prise en charge, une copie de la déclaration de maladie professionnelle et du certificat médical initial portant sur le syndrome canalaire du nerf ulnaire droit et sur le syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche et l'a informée de deux instructions concernant ces maladies ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- lui déclarer inopposables les deux décisions de prise en charge des syndromes canalaires du nerf ulnaire droit et du nerf ulnaire gauche déclarés par Mme [I] à la société [5];
- mettre les dépens à la charge de la caisse.
La société [5] fait valoir que la caisse n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations quant au respect de son obligation d'information relative à l'ouverture d'une instruction en rapport avec les nerfs ulnaires droit et gauche. Elle reconnaît avoir reçu l'information concernant le canal carpien gauche mais affirme que le pli la contenant ne comportait aucune information quant aux deux autres pathologies. Elle fait observer que la caisse ne produit qu'un accusé de réception qui ne peut être rattaché qu'à l'information relative au canal carpien, que cette déclaration de maladie professionnelle ne décrit que deux pathologies gauches et que rien ne permet de déterminer à laquelle se rattache la bilatéralité. Enfin elle souligne que l'absence des certificats médicaux initiaux l'a privée de l'information relative à la nature précise des pathologies instruites.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R. 441-11, II du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable aux faits de l'espèce : 'la victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.'
En application de ce texte, le défaut de transmission à l'employeur du double de la déclaration de maladie professionnelle attestant de la maladie déclarée par un salarié, lui rend inopposable la décision d'admettre la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La preuve de l'envoi effectif du double de la déclaration de maladie professionnelle pèse sur la caisse primaire d'assurance maladie.
À titre liminaire, il convient de constater que la société [5] n'a pas contesté l'opposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [I] concernant le syndrome du canal carpien.
Pour preuve de ce qu'elle a respecté son obligation d'information, la caisse produit la copie de trois courriers datés du 2 octobre 2015, tous visant l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, l'un faisant référence à une déclaration de maladie professionnelle pour un canal carpien gauche (dossier n° 154813448), l'autre pour une compression du nerf ulnaire droit (dossier n°150813442) et enfin le dernier pour une compression du nerf ulnaire gauche (dossier n°152823440). Elle verse aux débats également un accusé de réception signé par la société [5] indiquant qu'un courrier a été distribué le 6 octobre 2015. Elle se réfère enfin dans ses écritures à des copies d'écran de son applicatif pour chacun des dossiers et sur lesquelles on peut lire '02/10/15 : Informer Emp. Récept. DMP. Victime D.'
Si l'employeur ne conteste pas l'information relative à la maladie professionnelle 'syndrome canal carpien gauche' qui ne fait donc pas débat, il est également établi par les pièces précitées que l'information relative à la compression du nerf ulnaire droit a été transmise puisque l'accusé de réception, sus évoqué, comporte le numéro de référence du dossier correspondant à cette dernière pathologie à savoir le n°150813442.
Ainsi, la démonstration que le pli que l'employeur a reçu comportait également l'information relative à la compression du nerf ulnaire droit ainsi que la reconnaissance par l'employeur de la réception de l'information afférente au canal carpien alors même que ledit accusé de réception ne contient aucune référence à ce dossier, ajoutées aux autres éléments versés par la caisse, constituent un faisceau de présomptions concordantes suffisant pour en déduire la transmission effective de l'information relative à la compression ulnaire gauche.
Ce faisceau de présomptions est en outre conforté par le questionnaire adressé à l'employeur et qu'il a renseigné, sur lequel au titre de l'affection déclarée sont précisées: 'canal carpien gauche + compression nerf ulnaire droit et gauche'.
Par conséquent, la caisse ayant respecté son obligation d'information, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, des trois maladies déclarées le 22 septembre 2015 par Mme [I] est opposable à la société [5].
Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposables à la SASU [5] les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de prise en charge au titre de la législation professionnelle du syndrome canalaire du nerf ulnaire droit (dossier numéro 150813442) et du syndrome canalaire du nerf ulnaire gauche (dossier numéro 152823440) déclarées Mme [U] [I] par le 22 septembre 2015;
Condamne la SASU [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER