COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00390 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAZ.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00291
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. [4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Morgane COURTOIS-D'ARCOLLIERES de la SA MICHEL LEDOUX & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2012, Mme [N] [L], salariée de la société [4] en qualité de conditionneuse, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) pour une tendinopathie de l'épaule gauche, accompagnée d'un certificat médical initial du 23 novembre 2012 mentionnant une 'tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par IRM'.
Après instruction, la caisse a notifié le 7 mars 2013 à la société [4] la prise en charge de la pathologie déclarée par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'assurée a bénéficié de soins et arrêts de travail du 23 novembre 2012 jusqu'au 31 mars 2015, date de consolidation de ses lésions constatée par le médecin conseil du service médical.
Le 28 mars 2018, la société [4], contestant la durée des soins et arrêts de travail, a saisi la commission de recours amiable de la caisse laquelle, par décision du 12 avril 2018 notifiée le 26 avril suivant, a rejeté son recours.
L'employeur a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire des mêmes fins par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 23 mai 2018.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers, désormais compétent en la matière, a débouté la société [4] de son recours.
Le tribunal a considéré que la présomption d'imputabilité résultant de la continuité des soins et arrêts de travail établie, n'était pas utilement remise en cause par l'employeur, celui-ci n'apportant aucun élément de preuve de nature à démontrer que les arrêts et soins prodigués ne présenteraient aucun lien avec la maladie professionnelle.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 22 octobre 2020, reçue au greffe le 23 octobre suivant, la société [4] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 23 septembre 2020.
L'affaire, fixée initialement à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022, a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société [4], dans ses dernières conclusions soutenues oralement, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 3 juin 2022 par voie postale, ici expressément visées, demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- ordonner avant dire-droit la mise en oeuvre une expertise médicale judiciaire afin de :
décrire les lésions en relation de causalité directe et certaine avec la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Mme [L] le 23 novembre 2012 ;
déterminer l'existence et l'incidence de pathologies antérieures ou indépendantes;
dire quelle est la durée des arrêts de travail en relation directe avec la pathologie de l'épaule gauche déclarée par l'assurée le 23 novembre 2012 en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec la pathologie de l'épaule gauche déclarée par Mme [L] en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
- préciser qu'afin de respecter le principe du contradictoire, le docteur [O] [Y], son médecin consultant devra être convoqué pour participer à ces opérations d'expertise ;
- faire injonction à la caisse primaire d'assurance maladie de communiquer à l'expert et à son médecin consultant le docteur [Y] l'ensemble des pièces médicales justifiant la prise en charge de l'intégralité des arrêts de travail conformément aux dispositions de l'article L.142-10 du code de sécurité sociale et, de manière générale, tous les documents que l'expert estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile ;
- ordonner que le rapport qui sera établi par l'expert soit notifié au docteur [Y] de façon confidentielle conformément aux dispositions de l'article R.142-16-4 du code de sécurité sociale;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la société [4] fait valoir en substance que sa demande d'expertise est légitime et justifiée. Elle allègue la durée disproportionnée des arrêts de travail de 282 jours alors que l'intervention chirurgicale subie par la salariée le 25 mars 2013 n'a pas confirmé l'existence d'une tendinite mais a permis, au contraire, de révéler des affections dégénératives totalement indépendantes telles que mises en évidence par le docteur [Y] son médecin consultant. Elle fait donc observer que l'intervention a eu pour but exclusif de traiter ces pathologies dépourvues de tout lien avec l'activité professionnelle de Mme [L].
Dès lors, elle considère que les arrêts de travail au titre de la maladie déclarée étaient justifiés uniquement jusqu'au 24 mars 2013, veille de l'intervention ayant permis d'attester de l'absence de lésion de la coiffe des rotateurs.
Par conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe par voie postale le 24 août 2022, ici expressément visées et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de :
A titre principal :
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
- ordonner à l'expert désigné de :
recueillir le consentement de Mme [L] à la communication et à l'exploitation de données couvertes par le secret médical dans son dossier médical détenu par elle ou par son médecin préalablement à toute autre opération ;
convoquer l'ensemble des parties ;
se conformer aux dispositions de l'article L.142-10 alinéa 1er du code de sécurité sociale et procéder à l'information de la victime quant à la mise en oeuvre de cette expertise ;
recueillir les observations et/ou documents auprès de l'ensemble des parties convoquées avec pour objet de répondre à la question suivante : les arrêts de travail prescrits dans les suites de la prise en charge de la maladie professionnelle du 23 novembre 2012 et à compter du 25 mars 2013 ont-ils une cause totalement étrangère à celle-ci ' Si oui, à partir de quelle date '
En tout état de cause :
- condamner la société [4] aux dépens.
Au soutien de ses intérêts, la caisse rappelle qu'il ne suffit pas d'invoquer un état antérieur pour détruire la présomption s'attachant aux arrêts de travail. Elle relève qu'en l'espèce, la société [4] ne rapporte pas la preuve que l'état antérieur allégué soit à l'origine exclusive des arrêts de travail.
La caisse fait valoir que les certificats médicaux révèlent l'unicité du siège de la lésion, à savoir l'épaule gauche de Mme [L] et uniquement cette épaule. Elle précise que le médecin conseil du service médical, qui a procédé à de nombreux contrôles à la demande de la caisse, a estimé que tous les arrêts étaient justifiés et en lien avec la pathologie déclarée et relevant du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Enfin, elle fait observer que le médecin consultant de la société [4] qui n'a pas examiné l'assurée, affirme plus qu'il ne démontre de sorte que son mémoire ne permet pas de renverser la présomption d'imputabilité.
MOTIVATION :
La présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale s'applique aux soins et arrêts de travail prescrits sans interruption à la suite de la maladie professionnelle jusqu'à la date de consolidation ou de guérison complète, la caisse devant rapporter la preuve de cette continuité dans ses rapports avec l'employeur. Elle s'applique aux lésions initiales, à leurs complications et à l'état pathologique antérieur aggravé par la maladie. Elle s'applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de la maladie dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
La présomption d'imputabilité ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Si le juge a la possibilité d'ordonner une mesure d'expertise notamment pour vérifier l'imputabilité de l'ensemble des arrêts à l'accident du travail ou la maladie professionnelle, une telle mesure, qui ne peut avoir pour objet de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne doit être ordonnée que lorsqu'il est apporté un commencement de preuve. Cette preuve ne saurait résulter de la seule durée de l'arrêt de travail.
En l'espèce, il ressort des certificats médicaux versés aux débats que Mme [L] a bénéficié de soins et arrêts de travail jusqu'à la date de la consolidation de son état au titre de deux périodes successives :
- des soins du 23 novembre 2012 au 31 janvier 2013 ;
- des soins et arrêts du 6 février 2013 au 31 mai 2015.
Dès lors, la présomption d'imputabilité des arrêts et soins au travail ne peut s'appliquer en raison de la discontinuité dans les prescriptions faites à Mme [L].
Il appartient donc à la caisse de démontrer que tous les arrêts de travail et les soins qu'elle a pris en charge sont en lien avec la maladie dont l'origine professionnelle a été reconnue.
En premier lieu, il convient de rappeler que l'employeur n'a pas contesté la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [L] le 7 mars 2013. Par conséquent, il n'est pas fondé à contester le lien existant entre cette pathologie et le certificat médical initial qui a prescrit à l'assurée des soins sans arrêt de travail du 23 novembre 2012 au 31 janvier 2013 pour cette tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par IRM.
En second lieu, la caisse verse aux débats les soins et arrêts de travail successifs qui ont été prescrits et dont il résulte que Mme [L] a bénéficié :
- d'un arrêt de travail du 25 mars au 24 juin 2013 au titre d'une 'tendinopathie coiffe épaule gauche opérée', puis de plusieurs prolongations jusqu'au 31 octobre 2014 pour 'suite tendinopathie coiffe épaule gauche opérée', avec la mention ajoutée 'douleurs chroniques' sur les certificats de prolongation des 30 juin 2014 et 11 septembre 2014, et 'douleur résiduelle neuropathique', sur le certificat du 27 octobre 2014 ;
- d'une prescription d'un travail léger pour raison médicale à compter du 1er novembre 2014 et jusqu'au 31 mars 2015, les constatations détaillées des certificats mentionnant 'suite tendinopathie coiffe épaule gauche opérée' avec la précision 'douleurs résiduelles neuropathiques' ajoutée sur le certificat du 25 novembre 2014.
L'ensemble de ces certificats médicaux prescrivant à Mme [L] des soins et arrêts de travail, tous établis sur des formulaires de maladie professionnelle dont l'un a été complété par le docteur [C] [K], chirurgien orthopédique, postérieurement à l'opération de l'assurée, font état d'un siège des lésions strictement identique : une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
À cela s'ajoutent les cinq contrôles effectués les 21 juin, 23 septembre 2013, 28 avril 2014, 6 janvier et 5 février 2015 par le médecin conseil du service médical, lequel a conclu à la justification des arrêts de travail, puis à la consolidation au 31 mars 2015 avec l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 4%.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la preuve est rapportée du lien entre ces soins et arrêts de travail et la maladie professionnelle déclarée par Mme [L].
Pour justifier néanmoins de la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sollicitée, la société [4] produit aux débats un seul élément, un document intitulé 'mémoire médical' que son médecin consultant, le docteur [Y], a rédigé sans examen de l'assurée, en faisant état de pièces médicales auxquelles il aurait eu accès dans un contexte qu'il ne précise aucunement. Ce médecin conclut que : 'Mme [L] a fait une déclaration de maladie professionnelle pour une atteinte de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Ce diagnostic a été récusé lors d'une intervention chirurgicale effectuée le 24 mars 2013. On peut donc considérer que, à partir du 25 mars 2013, les soins et arrêts de travail étaient en rapport avec des affections indépendantes de la maladie professionnelle déclarée.' S'agissant de l'intervention du 25 mars 2013, le docteur [Y] souligne que le compte-rendu opératoire indique : 'coiffe normale, tendon long biceps normal en endo-articulaire, bourrelet pathologique à son bord antéro-médial à 9h du cadran avec une désinsertion partielle. Bursite hypertrophique avec adhérences importantes et débord acromio-claviculaire sur la coiffe. Cette dernière est multi abrasive avec synovite organisée. Acromion débordant de type III. Acriomioplastie, résection distale partielle claviculaire normalisant le cintre.'
Cependant, il apparaît que M. [Y] procède par simples affirmations quant à l'absence de lien entre la maladie professionnelle et les arrêts de travail et soins postérieurs à l'intervention chirurgicale du 25 mars 2013.
En l'absence d'examen de l'assurée et de contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle par la société [4], la seule note du praticien ne permet nullement d'écarter que les affections constatées ont été aggravées par le travail notamment dans le cadre d'un travail à la chaîne, comme celui de conditionneuse, rendant l'usure plus importante et rapide, ce d'autant que l'ensemble des arrêts de travail visent la même pathologie et le même siège des lésions.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que la société [4] n'apporte aucun élément de nature à étayer l'hypothèse selon laquelle les arrêts de travail et les soins dispensés à Mme [L] seraient imputables à une cause totalement étrangère à la maladie déclarée.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise médicale et, en l'absence de nouvel élément versé en cause d'appel, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
La société [4] est condamnée au paiement des dépens d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER