COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00393 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXCN.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Octobre 2020, enregistrée sous le n° 19/00298
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE GARDIENNAGE Prise en la personne de son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Sophie FINOCCHIARO de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'ANGERS
INTIME :
Monsieur [P] [S] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/009040 du 11/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Prune BREGEON, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20200014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
**
FAITS ET PROCÉDURE
La Sas France Gardiennage a pour activité de proposer des prestations d'accueil, d'assistance, de sécurité et de surveillance. Elle appartient au groupe Cybelia également constitué de la société Cybelia et de la société France Télésurveillance. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et emploie plus de onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 12 septembre 2003, M. [P] [S] [J] a été engagé par la société LPS en qualité d'agent de surveillance niveau 2, échelon 2, coefficient 120 de la convention collective applicable.
Le 5 mai 2006, son contrat de travail a été transféré à la Sarl A3S devenue la Sas Agogé Sécurité, puis le 1er mai 2016 à la société France Gardiennage.
C'est ainsi que le 20 avril 2016, les parties ont régularisé un avenant au contrat de travail prévoyant la reprise de son ancienneté au 1er septembre 2003.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [J] occupait les fonctions d'agent de sécurité niveau 3, échelon 3, coefficient 150, à temps partiel. Il percevait un salaire brut de 1 527,87 euros pour une durée mensuelle de 130 heures.
M. [J] bénéfice de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé de manière continue depuis le 18 juillet 2006.
Le 30 juin 2016, M. [J] a été victime d'un accident du travail en chutant dans les escaliers pendant une ronde, occasionnant une entorse à la cheville gauche avec une douleur intense de la cheville gauche et du genou gauche.
Il a été placé en arrêt de travail jusqu'au 22 juillet 2016, date à laquelle un nouveau certificat médical a été établi prévoyant une poursuite de soins sans arrêt de travail jusqu'au 28 août 2016.
Parallèlement, le 4 juillet 2016, la société France Gardiennage a procédé à la déclaration d'accident de travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire.
Le 18 août 2016, la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire a reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [J].
Le 5 janvier 2018, M. [J] a de nouveau été placé en arrêt de travail jusqu'au 26 janvier 2018 prolongé jusqu'au 23 février 2018. Cet arrêt n'a pas été déclaré au titre des risques professionnels et a été pris en charge au titre de la maladie.
À l'issue de la visite de reprise du 26 février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [J] 'inapte au poste d'agent de sécurité, arrière caisse' en précisant qu'il restait 'capable de travailler assis, sans station debout prolongée, sans déplacement à pied'.
Par courrier du 13 avril 2018, la société France Gardiennage a convoqué M. [J] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 23 avril 2018.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 avril 2018, elle a notifié à M. [J] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée par le médecin du travail sans reclassement possible.
Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers le 24 avril 2019 pour obtenir la condamnation de la société France Gardiennage, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement. Il sollicitait également le versement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour remise tardive et erronée des documents de fin de contrat, la remise d'une attestation Pôle emploi sous astreinte et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Gardiennage s'est opposée aux prétentions de M. [J] et a sollicité sa condamnation au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que l'inaptitude de M. [J] à son poste de travail prononcée le 26 février 2018 n'est pas d'origine professionnelle, et en conséquence débouté M. [J] de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence de congés payés et du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- dit que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence, débouté ce dernier de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et de son incidence de congés payés ;
- dit que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par la société France Gardiennage, et en conséquence condamné cette dernière à régler à M. [J] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- débouté M. [J] de sa demande de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la remise tardive et l'absence de rectification des documents de fin de contrat ;
- ordonné à la société France Gardiennage la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du jugement, et s'est réservé de liquider l'astreinte ;
- condamné la société France Gardiennage à régler à M. [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- jugé qu'il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
- condamné la société France Gardiennage aux entiers dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a notamment considéré que l'inaptitude de M. [J] n'est pas d'origine professionnelle de sorte qu'il ne peut prétendre ni au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ni au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
Il a ensuite retenu que le licenciement de M. [J] repose sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'il est fondé sur son inaptitude à son poste et l'impossibilité de le reclasser avérée par les recherches effectuées sans succès par la société France Gardiennage auprès de l'ensemble des agences de la société et du groupe. Il note que le fait que M. [J] n'ait pas eu connaissance des motifs de l'échec de ces tentatives de reclassement est sans incidence sur la validité du licenciement et que le salarié ne justifie d'aucun préjudice de ce chef.
Il a également estimé que la société France Gardiennage a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail consistant en un manquement à son obligation de sécurité, en entravant le droit du salarié à une visite médicale auprès du médecin du travail, son état de santé le justifiant.
Enfin, il a retenu que M. [J] ne rapportait pas la preuve d'un préjudice causé par la remise tardive et l'absence de rectification des documents de fin de contrat.
La société France Gardiennage a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 3 novembre 2020, et ainsi libellée :
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par la SAS France Gardiennage ;
- condamné la SAS France Gardiennage à régler à M. [J] [S] la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- ordonné à la SAS France Gardiennage la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 20 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours suivant la notification du présent jugement, - se réserve de liquider l'astreinte ;
- condamné la SAS France Gardiennage à régler à M. [J] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS France Gardiennage aux entiers dépens.'
M. [J] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 30 novembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société France Gardiennage, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 7 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que le contrat de travail de M. [J] a été exécuté de mauvaise foi, de le confirmer pour le surplus et par conséquent de :
- juger que le régime légal spécifique aux accidents du travail est inapplicable ;
- juger que le licenciement de M. [J] est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, débouter M. [J] de ses demandes indemnitaires ;
En tout état de cause :
- condamner M. [J] à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter M. [J] du surplus de ses demandes.
Au soutien de son appel, la société France Gardiennage conteste tout manquement à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail. Elle affirme qu'elle n'avait pas l'obligation légale de faire passer une visite de reprise à M. [J] à l'issue de son accident du travail et que M. [J] ne lui a jamais fait part d'une quelconque difficulté dans l'exécution de son contrat de travail. Elle précise avoir adhéré au Service Médical Interentreprises de l'Anjou (ci-après SMIA) en septembre 2017, que M. [J] y avait accès et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas de son préjudice.
Elle maintient ensuite que le licenciement de M. [J] est bien-fondé. A cet égard, elle soutient que l'inaptitude de M. [J] n'a pas une origine professionnelle, qu'elle fait suite à un arrêt de travail non professionnel intervenu du 5 janvier 2018 au 23 février 2018, soit plus d'un an et demi après l'accident du travail intervenu le 30 juin 2016, et que le salarié n'a perçu aucune indemnité journalière au titre d'un accident du travail pour la période du 5 janvier 2018 au 23 février 2018.
Elle considère en outre avoir respecté son obligation de reclassement en effectuant des démarches auprès de l'ensemble des agences de la société et du groupe ainsi qu'auprès de sociétés extérieures.
Elle affirme enfin que le salarié ne démontre aucun préjudice résultant d'un prétendu défaut d'information des motifs s'opposant à son reclassement ou des erreurs inscrites dans les documents de fin de contrat. En tout état de cause, elle fait observer qu'elle a procédé à la régularisation de l'attestation Pôle emploi suite au jugement du conseil de prud'hommes.
M. [J], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 avril 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi par la société France Gardiennage et en ce qu'il a condamné l'entreprise à régler la somme de 10 000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ainsi que 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et à lui remettre une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude à son poste de travail prononcée le 26 février 2018 n'est pas d'origine professionnelle, en ce qu'il l'a en conséquence débouté de ses demandes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, d'incidence de congés payés et du reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement, en ce qu'il a dit que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et d'incidence de congés payés, et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive et absence de rectification des documents de fin de contrat ;
- dire que la société France Gardiennage a manqué à son obligation de sécurité et à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
- en conséquence, condamner la société France Gardiennage à lui régler la somme de 15000 euros net de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- en conséquence, condamner la société France Gardiennage à lui régler les sommes suivantes:
une indemnité compensatrice de préavis de 4 718,61 euros brut, outre 471,86 euros brut d'incidence de congés payés ;
des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 23 593,05 euros net ;
- dire que son inaptitude à son poste de travail prononcée le 26 février 2018 est d'origine professionnelle ;
- en conséquence, condamner la société France Gardiennage à lui régler :
une indemnité compensatrice de préavis de 4 718,61 euros brut, outre 471,86 euros brut d'incidence de congés payés ;
un reliquat d'indemnité spéciale de licenciement de 6 321,46 euros net ;
- condamner la société France Gardiennage à lui régler la somme de 1 572,87 euros net de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la remise tardive et l'absence de rectification des documents de fin de contrat ;
- condamner la société France Gardiennage à lui régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [J] prétend que la société France Gardiennage a manqué à son obligation de sécurité et d'exécution loyale du contrat. A cet égard, il fait valoir que, bénéficiant de la reconnaissance en qualité de travailleur handicapé et souffrant toujours de douleurs au genou à l'issue de son arrêt pour accident du travail, il a sollicité à maintes reprises auprès de son employeur l'organisation d'une visite médicale. Ne l'obtenant pas, il s'est adressé directement au SMIA qui lui a indiqué le 5 décembre 2017 ne pas pouvoir le recevoir faute d'adhésion de son employeur. Il n'a pu rencontrer le médecin du travail que le 9 janvier 2018, à son initiative, mais son état s'était considérablement aggravé, imposant son arrêt immédiat et par la suite un avis d'inaptitude. Il affirme souffrir toujours du genou gauche.
Il soutient ensuite que son inaptitude trouve son origine dans le manquement de la société France Gardiennage à son obligation de sécurité au motif que son employeur l'a privé des démarches de maintien dans l'emploi qu'il souhaitait initier, notamment de la possibilité d'examiner d'éventuels aménagements de poste avec le médecin du travail et de la mise en place d'un accompagnement personnalisé. Il en déduit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il prétend par ailleurs à l'application de la législation relative aux accidents du travail et maladies professionnelles en ce que l'inaptitude prononcée le 26 février 2018 a une origine professionnelle puisqu'elle est directement liée à ses problèmes de genou consécutifs à son accident de travail du 30 juin 2016.
Enfin, le salarié fait observer que son attestation Pôle emploi était erronée et qu'elle l'est toujours suite au jugement du conseil de prud'hommes du 2 juillet 2020.
MOTIVATION
- Sur l'obligation de sécurité et l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail :
En application de l'article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En vertu de l'article L.4121-1 du même code, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation, et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. Il veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité. Il lui appartient notamment d'organiser des services de santé au travail conformément aux dispositions de l'article L 4622-1 du code du travail.
M. [J] reproche à la société France Gardiennage de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale à l'issue de son absence pour accident du travail. Il précise que lors de la reprise de son activité, il présentait toujours des douleurs handicapantes au genou. Il a sollicité auprès de son employeur de pouvoir rencontrer le médecin du travail. Son employeur n'ayant cessé de repousser l'organisation de cette visite, il s'est rapproché du SMIA et a eu la surprise d'apprendre en fin d'année 2017 que la société France Gardiennage n'adhérait pas au service de santé au travail. Il n'a pu rencontrer le médecin du travail que le 9 janvier 2018 à son initiative. Ses problèmes de genou s'étaient alors considérablement aggravés au point qu'il a dû être immédiatement arrêté.
De son côté, la société France Gardiennage prétend qu'elle n'avait pas l'obligation de faire passer une visite de reprise à M. [J] à l'issue de son accident du travail du 30 juin 2016, celui-ci ayant duré moins de trente jours, et qu'il ne rapporte pas la preuve de l'avoir sollicitée en ce sens. Elle souligne que le salarié a fait l'objet d'un avis d'aptitude par le médecin du travail lors de la visite périodique du 9 décembre 2015. En outre, elle conteste avoir fait obstruction à son droit d'obtenir une visite médicale auprès du médecin du travail dans la mesure où elle a adhéré au SMIA le 27 septembre 2017. Dès lors, selon elle, M. [J] pouvait parfaitement bénéficier d'une visite médicale. Elle ajoute que le courrier du 5 décembre 2017 dont il se prévaut lui refusant cette visite médicale au motif qu'elle n'est pas adhérente au service médical ne lui est pas opposable et n'est pas conforme à la réalité. A cet égard, elle souligne avoir régulièrement organisé une visite de reprise le 26 février 2018 à l'issue de son arrêt de travail pour maladie.
Il résulte des certificats médicaux versés aux débats que l'accident du travail de M. [J] est intervenu le 30 juin 2016 et que son arrêt de travail a pris fin le 22 juillet 2016. La date du 23 juillet 2016 est expressément notée comme étant celle de la reprise du travail. Il résulte ensuite du planning 2016 de M. [J] communiqué par l'employeur et des bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2016 que le salarié a effectivement repris son travail le 23 juillet 2016 et qu'il a pris des congés du 1er au 29 septembre 2016. Il s'en déduit que l'arrêt de travail a duré moins de trente jours.
Dès lors, la société France Gardiennage n'avait pas l'obligation d'organiser la visite de reprise prévue par l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable à la cause.
Elle n'était tenue que par l'avis du médecin traitant auquel elle ne pouvait se substituer, lequel a décidé de la reprise du travail le 23 juillet 2016 avec poursuite de soins, sans même préconiser la reprise d'un travail léger. M. [J] n'établit pas que la société France Gardiennage aurait enfreint cette décision, pas davantage qu'il ne démontre avoir souffert de douleurs handicapantes au genou lors de la reprise étant rappelé que le certificat médical du 22 juillet 2016 fait état d'une entorse à la cheville, ni qu'il aurait sollicité l'organisation d'une visite médicale avant le 5 décembre 2017, soit plus d'un an plus tard, ni qu'il aurait informé son employeur de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé.
Il apparaît toutefois que la société France Gardiennage n'a complété le bulletin d'adhésion au SMIA que le 27 septembre 2017 et réglé le montant de sa cotisation que le 12 octobre 2017 alors qu'elle avait l'obligation d'adhérer à un service médical de santé au travail dès l'embauche du premier salarié, donc à tout le moins depuis le 1er mai 2016, date du transfert du contrat de travail de M. [J].
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est ainsi établi en ce que jusqu'à son adhésion au SMIA, la société France Gardiennage n'a pas permis l'accès à M. [J] à un service de santé au travail.
Pour autant, M. [J] ne démontre pas avoir fait la demande d'une visite médicale avant le 5 décembre 2017 et par conséquent, d'avoir été empêché de rencontrer le médecin du travail avant cette date.
De surcroît, la société France Gardiennage établit par le bulletin d'adhésion du 27 septembre 2017 et surtout par le versement de la cotisation correspondante le 12 octobre 2017 qu'à la date du 5 décembre 2017, elle adhérait d'ores et déjà au SMIA, ce, bien que celui-ci ait affirmé le contraire à M. [J] dans son courrier du même jour.
A cet égard, il convient d'observer que sans autre démarche de la société France Gardiennage, M. [J] a pu rencontrer le médecin du travail le 9 janvier 2018, lequel n'a au demeurant, pas jugé utile d'établir une attestation à l'attention de son employeur.
Dès lors, le lien de causalité entre l'adhésion tardive de la société France Gardiennage au SMIA et le préjudice invoqué par le salarié n'est pas établi et M. [J] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu un manquement à l'obligation de loyauté de la société France Gardiennage, mais infirmé sur montant des dommages et intérêts.
- Sur le licenciement:
1. Sur l'origine de l'inaptitude
En application des articles L.1226-10 et L.1226-14 du code du travail, les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine au moment du licenciement. Ces deux conditions sont cumulatives.
L'application des dispositions protectrices des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude.
Il appartient au salarié qui prétend que son inaptitude est d'origine professionnelle d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [J] assure que son inaptitude déclarée le 26 février 2018 a une origine professionnelle puisqu'elle est directement liée à ses problèmes de genou consécutifs à son accident du travail du 30 juin 2016.
Pour justifier du lien entre l'accident du travail intervenu le 30 juin 2016 et son inaptitude, M. [J] produit le compte-rendu du CHU d'Angers du 30 juin 2016, le récapitulatif des consultations auprès de son médecin traitant depuis le 23 septembre 2006, le courrier du CHU d'[Localité 3] à son médecin traitant du 31 janvier 2019 et l'avis d'inaptitude du 26 février 2018.
Ces pièces médicales font apparaître que le salarié a présenté des antécédents d'arthrose au genou gauche et a été opéré des ménisques en 2004, que le 12 mars 2008 une IRM du genou gauche a révélé une lésion de la corne postérieure du ménisque interne, que la réception suite à la chute du 30 juin 2016 est intervenue sur le genou gauche, que le
certificat final d'accident du travail est intervenu le 30 août 2016, et que le 5 janvier 2018, date de l'arrêt de travail ayant conduit à son inaptitude, il a consulté pour la reprise de gonalgies gauches.
Aux termes de son courrier du 31 janvier 2019, le docteur [Y], médecin au sein du département de chirurgie osseuse du CHU d'[Localité 3] indique que 'depuis 2016, à la suite d'un accident de travail (chute dans les escaliers), le patient présente des douleurs du genou l'handicapant franchement' et qu'il 'a perdu son emploi à la suite de cet accident'. Il ajoute penser que 'les douleurs de M. [J] sont en lien avec un genou dégénératif notamment une pathologie fémoro-patellaire.'
Enfin, l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 26 février 2018 au poste mentionne que M. [J] est 'inapte au poste d'agent de sécurité arrière caisse' et qu' '(il) reste capable de travailler assis, sans station prolongée debout, sans déplacement à pied'.
Il résulte de ces éléments que les douleurs au genou de M. [J] sont bien antérieures à l'accident du travail du 30 juin 2016, qu'elles sont récurrentes et en lien avec une pathologie ancienne, qu'aucun incident n'est intervenu entre le certificat final d'accident du travail du 30 août 2016 et la reprise des douleurs pour lesquelles il a consulté le 5 janvier 2018, et que M. [J] n'a pas consulté son médecin traitant entre ces deux dates, soit pendant près d'un an et demi. Dès lors, s'il se déduit des réserves mentionnées par le médecin du travail dans son avis d'inaptitude du 26 février 2018 que le genou fragilisé doit être préservé, il ne peut en aucun cas se déduire que l'inaptitude serait en lien, même partiellement, avec la chute dans les escaliers constitutive de l'accident du travail intervenu vingt mois auparavant dont il convient de rappeler qu'il a entraîné une entorse à la cheville.
L'affirmation par le docteur [Y] de l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude ne résulte, quant à elle, que des déclarations du salarié, étant précisé que ce médecin ne peut attester de ce lien dans la mesure où il n'a pu être témoin de quoi que ce soit au sein de l'entreprise.
En tout état de cause, M. [J] ne produit aucun élément permettant de justifier la connaissance par la société France Gardiennage de l'origine professionnelle de son inaptitude, étant rappelé que lui-même n'a pas contesté la prise en charge au titre de la maladie de son arrêt de travail du 5 janvier au 23 février 2018.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de reconnaître l'origine professionnelle de l'inaptitude de M. [J], et il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes consécutives relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, aux congés payés afférents et au reliquat de l'indemnité spéciale de licenciement.
2. Sur le bien-fondé du licenciement
A titre liminaire, il convient d'observer que la cour n'est pas saisie du moyen relatif à l'obligation de reclassement. Dès lors, les dispositions du jugement ayant statué sur ce point sont définitives.
Le licenciement pour inaptitude médicale à l'emploi d'un salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsque l'inaptitude trouve sa cause dans un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
Il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et le lien de causalité entre ce manquement et l'inaptitude ayant entraîné le licenciement.
Il a été vu précédemment que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en adhérant tardivement à un service médical de santé au travail.
Pour autant, M. [J] n'établit pas, contrairement à ses affirmations, qu'il aurait été privé d'un aménagement de poste ou d'un accompagnement personnalisé et que son état de santé se serait aggravé de ce fait, alors, selon les éléments médicaux susvisés, qu'il a été consolidé le 30 août 2016, qu'il ne justifie pas avoir demandé de rencontrer le médecin du travail avant le 5 décembre 2017, qu'à cette date, la société France Gardiennage avait effectué les démarches nécessaires à son adhésion et réglé la cotisation correspondante, qu'il n'a pas consulté son médecin traitant avant le 5 janvier 2018, et qu'il résulte de l'attestation de suivi du médecin du travail qu'il a pu rencontrer le 9 janvier 2018 que ce dernier n'a pas jugé utile de faire d'attestation à l'attention de l'employeur.
Il s'en suit que M. [J] échoue à démontrer le lien de causalité entre le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité consistant en un défaut d'accès au médecin du travail jusqu'à son adhésion à un service de santé au travail et l'inaptitude déclarée le 26 février 2018.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Sur les documents de fin de contrat
Les attestations Pôle emploi successivement remises au salarié les 17 mai 2018, 24 mai 2018 et 18 novembre 2020 indiquent une durée d'emploi du 1er mai 2016 au 3 mai 2018 alors que son ancienneté a été reprise à compter du 1er septembre 2003. Le dernier jour travaillé et payé apparaît sur ces différents exemplaires comme étant le 3 mai 2018 au lieu du 4 janvier 2018, veille de son arrêt de travail pour maladie.
C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte et le jugement sera confirmé sur ce point.
Cependant, M. [J] ne démontre aucun préjudice causé par la remise tardive d'une attestation Pôle emploi erronée, étant précisé qu'il établit par une attestation du 24 mars 2021 émanant de Pôle emploi avoir pu bénéficier des indemnités de chômage.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [J] succombant pour l'essentiel à l'instance, le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qui lui a été allouée dont il sera débouté.
Il sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel, étant précisé de surcroît qu'il ne peut y prétendre dans la mesure où il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société France Gardiennage qui sera déboutée de sa demande présentée de ce chef en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 8 octobre 2020 sauf en ce qu'il a condamné la Sas France Gardiennage à verser à M. [P] [S] [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
DEBOUTE M. [P] [S] [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
DEBOUTE M. [P] [S] [J] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en première instance et en appel ;
DÉBOUTE la Sas France Gardiennage de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [P] [S] [J] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENTempêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS