COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00392 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXCL.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LAVAL, décision attaquée en date du 02 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F19/00042
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Inès RUBINEL, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SLEMJ ET ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [J] [X] lui-même pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société EON REALITY
Mandataire Judiciaire [Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître TORDJMAN, avocat substituant Maître Philippe LANGLOIS, avoca au barreau d'ANGERS
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 2] ASSOCIATION DECLAREE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Maître BRULAY, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau D'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
La société de droit américain Eon Reality Inc est spécialisée dans les logiciels de réalité virtuelle, les systèmes immersifs 3D et les applications «serious games» ou simulation «based learning».
Le 9 septembre 2013, la société Eon Reality Inc a conclu un contrat intitulé «Eon Sales Consultant Offer Letter» avec la Sarl de droit français YF & associés dirigée par M. [O] [Z], aux termes duquel il lui a été confié la création d'un centre digital interactif en France avec, en cas de succès, le versement de commissions sur les montants investis par les institutions locales, l'offre de 5% des parts de la société nouvellement créée et l'offre à M. [Z] d'un poste à temps plein de directeur général.
C'est dans ce contexte que la Sarl Eon Reality a été constituée le 15 décembre 2013 entre la société Eon Reality Inc et M. [Z], et que M. [Z] en a été nommé gérant.
Son activité repose essentiellement sur le développement, l'édition, la commercialisation de logiciels, programmes informatiques, matériels et systèmes immersifs de réalité virtuelle et augmentée.
Une modification de la forme de la société a été opérée par décision du 15 avril 2014, la Sarl devenant une Sas dont la société Eon Reality Inc détenait 98,75 % des actions et M. [Z] les 1,25 % restant, ce dernier en devenant également le président.
Par jugement en date du 16 janvier 2019, le tribunal de commerce de Laval a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Eon Reality et désigné la Selarl Ajire, prise en la personne de Me [D] [W] en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance, et la Selarl [J] [X] (désormais dénommée Selarl Slemj & associés) prise en la personne de Me [J] [X] en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre en date du 22 mars 2019, M. [Z] a adressé à la Selarl [J] [X] une déclaration de créances pour un montant de 639 407,65 euros au titre de salaires et accessoires qui lui seraient dus en sa qualité de salarié de la société Eon Reality.
- 2 -
Par jugement en date du 24 juin 2019, le tribunal de commerce de Laval a converti en liquidation judiciaire la procédure de redressement judiciaire de la société Eon Reality et mis fin aux fonctions de la Selarl Ajire ès qualités, ainsi que désigné la Selarl [J] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Entre temps, le 16 avril 2019, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société Eon Reality à un rappel de salaire sur les trois dernières années, un rappel de commissions sur ventes et un rappel de commissions sur chiffre d'affaires.
Par jugement du 2 octobre 2020 le conseil de prud'hommes de Laval a :
- débouté M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [O] [Z] aux dépens.
M. [Z] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 2 novembre 2020, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
Le CGEA de [Localité 2], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS a constitué avocat en qualité de partie intimée le 19 novembre 2020 et la Selarl Slemj et associés en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality le 17 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 31 août 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [Z], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 26 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et en ses contestations et demandes, l'y déclarer fondé et y faisant droit,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Et, statuant de nouveau,
- fixer au passif de la société Eon Reality France, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et inscrire sur l'état des créances, avec garantie de l'AGS, les sommes suivantes :
- rappel de salaires sur les 3 dernières années''''332 748,95 euros
- rappel de commissions sur ventes''''''''258 164,05 euros
- rappel de commissions sur chiffre d'affaires'''...183 418,50 euros
- article 700 code de procédure civile '''''''4 000 euros
- rejeter toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
- condamner la société Eon Reality en la personne de son liquidateur aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [Z] fait en valoir en premier lieu que les pièces qu'il produit en langue anglaise sont recevables en ce qu'elles ont fait l'objet d'une traduction libre, et qu'aucune
- 3 -
contestation sur cette traduction n'a jamais été élevée par les intimés de sorte que le recours à un traducteur assermenté ne s'avère pas nécessaire.
En second lieu, au soutien de l'existence d'un contrat de travail, il rappelle préalablement que sa participation au capital de la société Eon Reality était largement minoritaire. Il prétend ensuite que sa fonction de mandataire social était réduite à néant, qu'il exerçait les fonctions distinctes de directeur de site notamment en vendant les logiciels commercialisés par Eon Reality à ses plus grands comptes et en assurant les formations, et qu'il était soumis à chaque instant aux instructions précises, permanentes et impératives de la société Eon Reality Inc actionnaire largement majoritaire, par le truchement de son président, M. [V] [C], omniprésent dans tous les domaines.
S'agissant de sa rémunération, il s'appuie sur le contrat du 9 septembre 2013 qui prévoit expressément, selon lui, qu'une fois l'investissement de la région obtenu, il percevra un salaire de 14 000 dollars auquel s'ajoutent des commissions sur vente et des commissions sur chiffre d'affaires, et il affirme qu'il n'a jamais perçu le salaire qui lui était contractuellement dû.
Par conclusions n°2, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 12 juillet 2022, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la Selarl Slemj et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 2 octobre 2020 ;
- juger que M. [O] [Z] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un contrat de travail;
- débouter M. [O] [Z] de sa demande de fixation au passif de la société Eon Reality, et d'inscription sur la liste des créances, des sommes suivantes :
- 332 748,95 euros à titre de rappel de salaires sur les trois dernières années,
- 258 164,05 euros à titre de rappel de commissions sur ventes,
- 183 418,50 euros à titre de rappel de commissions sur chiffre d'affaires,
- 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [O] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality ;
- condamner M. [O] [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [O] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel que Me Philippe Langlois pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses intérêts, la Selarl Slemj et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality fait valoir en premier lieu que l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que la langue de la République est le français et qu'il en résulte que le français est la seule langue de procédure admise de sorte que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain d'appréciation que les premiers juges ont estimé ne pas pouvoir prendre en compte les documents versés aux débats par M. [Z] car établis en langue anglaise, à défaut d'avoir été traduits en langue française par un traducteur officiel.
- 4 -
Elle fait valoir en second lieu que le contrat du 9 septembre 2013 qui fonde le présent litige, n'est ni une lettre d'embauche ni une promesse d'embauche et encore moins un contrat de travail puisque cette qualification a été expressément exclue par les parties, mais un contrat commercial destiné à régir des relations commerciales entre la société de droit américain Eon Reality Inc et la société de droit français YF & associés dirigée par M. [Z]. Elle en déduit que ce document n'a pu donner naissance à des relations de travail ni régler des relations de travail.
Le liquidateur judiciaire ajoute que M. [Z] n'a jamais formulé la moindre réclamation au sujet d'un prétendu contrat de travail avant l'engagement de la présente instance. Il fait observer que M. [Z] ne justifie d'aucune décision de l'assemblée générale ratifiant la signature d'un contrat de travail à son profit, ce en violation de l'article L 227-10 du code de commerce et de l'article 18 des statuts. Enfin, il considère que M.
[Z] ne démontre pas l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social ni celle d'un lien de subordination, et soutient que l'étendue de ses pouvoirs est incompatible avec l'exercice de fonctions salariées subordonnées.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 27 avril 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le CGEA de [Localité 2], unité déconcentrée de l'Unedic, association agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS demande à la cour de :
- lui donner acte de son intervention ;
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- dire et juger que M. [Z] n'avait pas la qualité de salarié et en conséquence, le débouter de l'ensemble de ses demandes ;
- au cas où une créance serait fixée au profit de M. [O] [Z] à l'encontre de la liquidation de la société Eon Reality, dire et juger que cette créance ne sera garantie par l'AGS que dans les limites prévues par l'article L 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L 3253-17 et D 3253-5 du même code ;
- condamner M. [Z] au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Le CGEA soutient en substance que M. [Z] est défaillant à démontrer l'existence de fonctions techniques distinctes de son mandat social de président de la société Eon Reality, et pour le surplus, il indique s'en rapporter aux explications du liquidateur de la société Eon Reality.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que la quasi-intégralité des pièces communiquées par M. [Z] est rédigée en langue anglaise.
En application de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958, la langue de la République est le français.
Il est acquis que ces dispositions ne concernent que les actes de procédure et que si tel n'est pas le cas, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis.
- 5 -
Ces pièces concernent des éléments de fait au soutien des prétentions de M. [Z] et n'ont pas la nature d'acte de procédure. Il convient donc d'en apprécier la force probante.
Elles sont toutes accompagnées d'une traduction libre en français.
Le liquidateur fait valoir que la rédaction de ces pièces en anglais ne permet pas une compréhension éclairée des faits de la cause. Pour autant, il ne conteste pas la traduction libre de ces pièces. Au surplus, il s'explique sur leur sens et sur leur contenu, particulièrement sur le contrat du 9 septembre 2013 dont il discute la portée.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les pièces rédigées en anglais produites par M. [Z] ont force probante, qu'il n'y a pas lieu de les écarter et qu'il convient de les examiner.
Sur l'existence d'un contrat de travail
Si le cumul est possible entre un mandat social et un contrat de travail, c'est à la condition que les fonctions salariées qui doivent correspondre à des fonctions techniques distinctes soient exercées dans un état de subordination à l'égard de la société et que l'intéressé perçoive une rémunération distincte de celle qui peut lui être allouée comme mandataire social.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [Z] a été désigné gérant de la société Eon Reality lors de sa création le 16 décembre 2013, puis président à compter du 15 avril 2014 jusqu'à la liquidation judiciaire. Il ne justifie d'aucun contrat de travail écrit et s'il produit des bulletins de paie de décembre 2017 à novembre 2018 mentionnant la qualité de directeur de site, ces éléments ne suffisent pas à eux seuls et en l'absence de tout autre élément, à caractériser l'existence d'un contrat de travail apparent. Dès lors, il lui appartient d'en rapporter la preuve.
Selon lui, il a exercé les fonctions techniques de directeur de site, distinctes de son mandat social en ce qu'il était chargé des grands comptes de la société et des formations, sous la subordination de M. [C], président de la société Eon Reality Inc, actionnaire majoritaire, qui lui donnait des directives de manière constante et exerçait son pouvoir disciplinaire, et au titre desquelles il a perçu un salaire partiel qui a été défini par le contrat du 9 septembre 2013.
Le liquidateur judiciaire considère que le contrat du 9 septembre 2013 est un contrat commercial exclusif d'un contrat de travail, qu'aucun contrat de travail n'a été soumis à l'approbation des associés, que M. [Z] ne justifie pas de fonctions techniques distinctes de celles exercées au titre de son mandat social, pas davantage que d'une rémunération distincte, ni d'un lien de subordination, et qu'il a exercé son activité de mandataire social en toute indépendance.
Pour justifier de l'existence d'un contrat de travail, M. [Z] verse d'abord aux débats le contrat du 9 septembre 2013.
Ce contrat conclu entre la société Eon Reality Inc représentée par M. [V] [C] et la société YF et associés représentée M. [Z] a pour objet principal la création par la société YF et associés d'un centre digital interactif à [Localité 4] moyennant, en cas de succès, le paiement d'une commission de 5% à 7% du montant total investi en subventions et prêts bonifiés par les institutions locales, ainsi que l'octroi de 5 % des parts de la société locale française nouvellement créée.
Ce contrat prévoit en outre, toujours en cas de succès, d'offrir un poste à temps plein à [O] [Z] en tant que directeur général au sein de la société locale française, 'avec un remboursement fixe de 7 000 dollars et un remboursement basé sur des commissions de 7000 dollars, totalisant environ 14 000 dollars. Ce remboursement est soumis à l'approbation de [Localité 4] (...) [Localité 4] désignant les partenaires publics financeurs globalement, avec en tête le président de [Localité 4] Agglomération.'
Enfin, il précise qu'aucun autre avantage ne sera accordé à [O] [Z]/YF et associés et qu'il ne matérialise aucun emploi d'aucune sorte.
M. [Z] communique ensuite ses bulletins de paie de décembre 2017 à novembre 2018 lui attribuant la qualité de directeur de site, et plusieurs échanges de mails intervenus entre 2016 et 2018 desquels il résulte qu'il était en charge directe des ventes des solutions Eon Reality auprès des clients importants de la société, tels qu'Airbus, Carrières des Lumières et Lu Mondelez qui s'adressaient directement à lui, ainsi que de la formation des salariés intervenant sur les produits commercialisés. L'expert comptable de la société atteste en outre, le 9 avril 2019, du montant du chiffre d'affaires réalisé par ses soins auprès de ces clients ainsi qu'auprès de nombreux autres clients tels que Radio France, Good Year ou Emirates.
M. [Z] produit en outre les témoignages de M. [E] ancien salarié de la société Eon Reality Inc et de M. [M], ancien salarié de la société Eon Reality, attestant de ce que chaque semaine, M. [C] organisait une réunion d'une durée de deux heures, ayant pour objet de faire le point sur la semaine précédente et de déterminer les actions de chacun pour la semaine à venir dont celles de M. [Z]. Ils attestent également de ce que celui-ci était traité de la même manière que les autres commerciaux.
Il communique également treize mails de M. [C] dont certains signalés par un code rouge signifiant l'urgence, deux transcriptions de messages audio et deux listings d'instructions groupées dont certaines à son attention, contenant des directives libellées quelques fois sous la forme d'un ordre, relatives aux chiffres, aux ventes et aux prospects en vue de vendre les produits commercialisés par la société Eon Reality, ainsi qu'un document, non daté mais signé par M. [C] et par deux co-dirigeants de la société Eon Reality Inc intitulé 'memorandum disciplinaire' aux termes duquel ces derniers lui reprochent de ne pas avoir exécuté les tâches qui lui ont été assignées par la société Eon Reality Inc, de ne pas en avoir rendu compte et, partant, de ne pas avoir généré suffisamment de revenus. Ce memorandum lui impose de se ressaisir en termes de performance.
Enfin, il verse aux débats un mail de la société Eon Reality Inc du 16 mai 2014 évoquant le montant des commissions, et un mail de sa part du 24 septembre 2017 adressé à la société Eon Reality Inc s'inquiétant d'un arriéré de rémunération et lui demandant d'y remédier.
De son côté, le liquidateur judiciaire produit une information tirée du site Infogreffe le 20 avril 2021 faisant apparaître que M. [Z] est le gérant de la société YF et associés depuis 2008, un extrait Kbis de la société Eon Reality mentionnant que M. [Z] en est le président, les statuts de la Sas Eon Reality prévoyant les fonctions et les modalités de rémunération du président, le procès-verbal de l'assemblée générale annuelle du 29 septembre 2018, la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. [Z], les jugements de redressement et de liquidation judiciaire mentionnant que lors des audiences ayant donné lieu à ces décisions M. [Z] a été entendu en qualité de président de la société Eon Reality, ainsi qu'un contrat de travail et un contrat d'étude signés par M. [Z] en qualité de président engageant la société Eon Reality.
Il apparaît ainsi que le contrat du 9 septembre 2013, fondateur du présent litige, a été signé entre deux sociétés commerciales qui ne sont pas à la cause, d'une part la société Eon Reality Inc et d'autre part la société YF et associés dont M. [Z] est le gérant. Il exclut toute relation de travail salarié et prévoit d'offrir à M. [Z] un poste de directeur général dans la structure française à créer, moyennant une rémunération sous la forme d'une partie fixe et d'une partie variable dont la périodicité n'est pas définie et est soumise à l'approbation des financeurs.
Le directeur général étant un mandataire social et non un salarié, il s'en déduit que les parties ont convenu d'offrir à M. [Z] un poste de mandataire social au sein de la nouvelle entité et de rémunérer ce mandat selon des modalités à préciser et sous réserve d'approbation.
C'est bien ainsi qu'elles ont procédé puisque le 15 décembre 2013, M. [Z] a été nommé gérant de la Sarl Eon Reality nouvellement créée puis président de la Sas Eon Reality lors de la modification de la forme de la société le 15 avril 2014.
Les statuts de la Sas Eon Reality prévoient que la société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, actionnaire de la société, qu'au sein de la société, le président exerce tous les pouvoirs de direction, d'administration ou de gestion à l'exception de ceux réservés par la loi ou à la collectivité des associés, qu'il représente la société dans ses rapports avec les tiers et est, à ce titre, investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société dans la limite de l'objet social, que la rémunération du président est fixée par décision collective des actionnaires, et que toute convention entre la société et son président doit être portée à la connaissance des associés dans le mois de sa conclusion, faire l'objet d'un rapport du président aux associés sur son exécution lors de l'exercice écoulé, et être communiquée au commissaire aux comptes.
Les pièces versées par le liquidateur judiciaire mais aussi les mails versés par M. [Z] démontrent que ce dernier, en sa qualité de président, disposait de la signature bancaire, qu'il signait les contrats de travail, convoquait les assemblées générales dont il a obtenu chaque année quitus pour sa gestion, qu'il a engagé la société sur un contrat d'étude ne relevant pas d'une activité commerciale mais d'un partenariat, déposé le bilan et été entendu en justice en cette qualité.
M. [M] atteste de ce qu'il gérait notamment les relations avec les fournisseurs, les relations avec l'administration, les échanges avec les services comptables délocalisés, y compris la validation et l'établissement de la paye et le traitements des écarts.
Lui-même indique dans un mail du 24 septembre 2017 qu'il souhaite continuer à assurer la présidence et recruter un directeur général afin de '(s)'éloigner du management au quotidien pour pouvoir mieux utiliser (ses) talents pour Eon.'
Le fait que M. [C], président de la société Eon Reality Inc, ait organisé des réunions hebdomadaires, lui ait demandé à plusieurs reprises d'embaucher ou de licencier des salariés ou ait demandé à voir les comptes bancaires n'est dès lors pas suffisant pour considérer que M. [Z] était dépossédé de ses fonctions de président, dans la mesure où, en sa qualité d'actionnaire majoritaire, il est légitime que la société Eon Reality Inc se soit intéressée à la gestion de sa filiale.
M. [Z] établit toutefois avoir exercé une activité commerciale en étant chargé des grands comptes de la société Eon Reality et de la formation des salariés intervenant sur les produits commercialisés, ainsi que d'avoir été soumis de ce chef aux directives de M. [C].
En premier lieu, il convient d'observer qu'il n'a pas porté à la connaissance des associés l'existence du contrat de travail dont il se prévaut ainsi qu'en atteste le procès-verbal d'assemblée générale du 29 septembre 2018, laquelle a pris acte de ce qu'aucune convention réglementée n'a été conclue ou ne s'est poursuivie lors de l'exercice écoulé.
En second lieu, cette activité commerciale s'inscrit précisément dans le cadre du contrat initial dont il résulte que dans un premier temps, la société YF et associés a été chargée d'implanter la présence des produits Eon Reality en France, et que dans un second temps, M. [Z] a été chargé de développer celle-ci en qualité de directeur général de la nouvelle entité, en étant financièrement intéressé aux résultats.
A cet égard, c'est bien en qualité de directeur général que M. [Z] se présentait aux grands comptes de la société et c'est en cette qualité qu'il signait tous ses mails, étant rappelé que dans le cadre d'une Sas, le directeur général ne peut pas faire l'objet d'un contrat de travail.
Ces fonctions commerciales ne sont dès lors pas distinctes du mandat social qui lui a été confié par la société Eon Reality Inc.
C'est également dans le cadre de ce contrat que s'inscrivent les directives de M. [C], dans la mesure où, en sa qualité de partie au contrat, la société Eon Reality Inc avait un intérêt à voir progresser le chiffre d'affaires. Il en va de même du 'memorandum disciplinaire' au demeurant non daté, qui demande notamment à M. [Z] d'établir un plan d'affaires pour l'unité française, un profil d'embauche pour deux nouveaux salariés et des objectifs de vente afin d'être plus performant.
Ces directives et ce memorandum ne peuvent dès lors caractériser l'existence d'un lien de subordination d'un employeur vis-à-vis d'un salarié, étant précisé de surcroît que M. [Z] ne se prévaut pas d'un lien de subordination à l'égard d'un représentant ou d'un organe de la société Eon Reality, seul susceptible de caractériser l'existence d'un contrat de travail, mais à l'égard du principal actionnaire, la société Eon Reality Inc.
Enfin, la rémunération d'un travail salarié ne peut se déduire du contrat du 9 septembre 2013 dans la mesure où M. [Z] ne se prétend pas salarié de la société Eon Reality Inc. Au surplus, ce contrat ne vise que la rémunération du poste de directeur général.
Les bulletins de paie de décembre 2017 à novembre 2018 font état de la qualité de directeur de site dont il a été vu précédemment qu'elle ne correspond pas à des fonctions techniques distincte de son mandat social, et d'une date d'entrée au 1er octobre 2016 sans qu'aucun élément versé aux débats ne marque de changement dans les fonctions de M. [Z] à cette date. Ils ne font référence à aucun volume horaire ni aux congés payés. Le montant du salaire brut diffère sans justification entre décembre 2017 et janvier 2018 en fonction de l'augmentation des cotisations sociales de manière à pouvoir mentionner un salaire net identique de 4 000 euros, et augmente à compter de mai 2018 sans que l'on puisse déterminer sur quelle base est fondée cette augmentation.
Le mail du 16 mai 2014 dont M. [Z] se prévaut émane de la société Eon Reality Inc. Il a pour objet le 'tranfer pricing' lequel ne concerne pas les personnes physiques mais les entités juridiques liées et implantées dans des pays différents, et c'est dans ce contexte qu'il prévoit in fine, sous la forme d'un post-scriptum, l'attribution d'une commission supplémentaire de 1,5 % sur le chiffre d'affaires des futurs vendeurs.
Le mail du 24 septembre 2017 aux termes duquel M. [Z] fait part de problèmes de rémunération, est encore adressé à la société Eon Reality Inc. M. [Z] n'y évoque pas le paiement d'un salaire mais la rémunération de son poste de directeur général. Il se réfère au contrat du 9 septembre 2013 et fait état d'un arriéré de 487 000 euros qu'il ne détaille pas.
Dès lors, il n'apparaît pas qu'une rémunération distincte ait été prévue pour l'exercice de fonctions salariées.
Par conséquent, il convient de dire que M. [Z] n'est pas lié à la société Eon Reality par un contrat de travail et de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [Z] succombant à l'instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux dépens de la procédure d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl Slemj et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality, et du CGEA-AGS de [Localité 2]. Le jugement sera confirmé de ce chef et les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Laval le 2 octobre 2020 dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la Selarl Slemj et associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eon Reality et le CGEA-AGS de [Localité 2] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel,
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS