COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00341 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWP2.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00107
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES (CAF)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître QUILICHINI, avocat au barreau d'ANGERS
INTIMEE :
Madame [E] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 21/008404 du 20/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représentée par Me BOUCHAUD, avocat substituant Maître Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL MARTINEAU MARIE-CAROLINE, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 juin 2015, Mme [E] [W] a effectué une demande d'allocation de soutien familial pour son enfant [G], née le 7 février 2013, puis ultérieurement la même demande pour son fils [U] né le 28 septembre 2015. La caisse d'allocations familiales de la Sarthe (la caisse) a fait droit à sa demande compte tenu de sa situation d'isolement.
Mme [W] a fait l'objet d'un contrôle par un agent assermenté de la caisse lequel a, par courrier du 31 juillet 2018, avisé l'allocataire de ce qu'au vu des éléments recueillis, il estimait qu'elle n'avait pas la qualité de personne isolée.
Par une lettre du 17 octobre 2018, la caisse a informé Mme [W] du fait qu'elle considérait qu'il existait un indu de 8 862,58 euros au titre d'un trop perçu de 'prestations sociales'.
La commission de recours amiable de la caisse a rejeté le recours formé par Mme [W] lors de sa séance du 8 janvier 2019. Par requête déposée le 19 mars 2019, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans.
Par jugement en date du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire (pôle social), désormais compétent, a :
- dit qu'il est démontré une communauté de vie et d'intérêts financiers entre Mme [W] et M. [T] entre les mois de décembre 2016 et décembre 2017 ;
- validé le principe d'un indu concernant la prime d'activité et l'allocation de soutien familial pour la période comprise entre les mois de décembre 2016 et décembre 2017 ;
- invité la caisse d'allocations familiales de la Sarthe à procéder à un nouveau calcul de l'indu sur cette base ;
- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [W].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 1er septembre 2020, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par courrier recommandé du 3 août 2020 avec demande d'avis de réception signé le 6 août 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 puis renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions du 27 avril 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la caisse d'allocations familiales de la Sarthe sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il ne retient pas l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts financiers entre Mme [W] et M. [T] pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 et pour celle du 1er janvier au 31août 2018.
Au soutien de son appel, la caisse affirme qu'il résulte des éléments recueillis par l'agent assermenté et, en particulier, de publications effectuées sur les réseaux sociaux et de la consultation des relevés de compte de l'allocataire, que Mme [W] et M. [T] ont eu, pour la totalité de la période litigieuse, des intérêts affectifs et financiers en commun. Elle assure que Mme [W] bénéficiait de retraits effectués sur le compte de M. [T], lequel participait financièrement aux activités ainsi qu'aux séjours et voyages passés avec Mme [W] et ses enfants. Elle précise que la notoriété ainsi que la stabilité de leur relation sont constitutives d'un concubinage.
Elle relève que les pièces versées aux débats par Mme [W] sont insuffisantes pour justifier d'un domicile distinct de M. [T] avant septembre 2018.
La caisse considère par conséquent que les indus sont constitués pour l'ensemble de la période comprise entre le 1er octobre 2015 et le 31 août 2018.
Par conclusions du 7 août 2022, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme [E] [W] sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aux entiers dépens.
Mme [W] soutient que l'ensemble des pièces qu'elle produit justifient que M. [T] indiquait plusieurs adresses mais en aucun cas qu'il vivait avec elle une vie maritale en concubinage.
En réponse aux arguments développés par la caisse, elle rappelle que c'est M. [T] lui-même qui a pris l'initiative de faire paraître sur les sites sociaux des informations erronées. Elle assure qu'ils n'ont jamais eu de communauté de vie et d'intérêts financiers, que M. [T] l'a tout au plus aidée ponctuellement et qu'elle a juste accepté qu'ils partent en vacances pour l'équilibre des enfants.
Mme [W] ajoute ne pas avoir de nouveau moyen à faire valoir en cause d'appel, sollicitant la confirmation du jugement entrepris.
MOTIVATION
Liminairement, il sera rappelé que la cour statuant dans les limites de l'appel dont la portée est déterminée au regard des dernières conclusions soutenues oralement, il y a lieu de constater que la caisse sollicite l'infirmation du jugement concernant les seules dispositions par lesquelles le tribunal ne retient pas l'existence d'une communauté de vie et d'intérêts financiers entre Mme [W] et M. [T] pour les périodes du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 et du 1er janvier au 31août 2018. Mme [W] pour sa part, sollicite la confirmation du jugement.
Dès lors, les dispositions du jugement ayant dit qu'il est démontré une communauté de vie et d'intérêts financiers entre Mme [W] et M. [T] entre les mois de décembre 2016 et décembre 2017 et validé le principe d'un indu concernant la prime d'activité et l'allocation de soutien familial à tout le moins pour la période comprise entre les mois de décembre 2016 et décembre 2017 sont définitives.
Conformément à l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Aux termes des dispositions de l'article L. 523-2 du code de la sécurité sociale, l'allocation de soutien familial cesse d'être due « lorsque le père ou la mère titulaire du droit se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage ».
La seule constatation de la vie maritale du bénéficiaire de l'allocation suffit à en exclure l'octroi, cette allocation ayant vocation à pallier l'isolement parental.
En l'espèce, le litige porte sur la réalité de la séparation de Mme [W] pour les périodes comprises d'une part, entre le 1er octobre 2015 et le 30 novembre 2016 et d'autre part, entre le 1er janvier et le 31 août 2018.
Le rapport d'enquête de la caisse retient l'existence d'une communauté d'intérêts affectifs et financiers de Mme [W] avec M. [T] depuis 'au moins 2013" compte tenu de la reconnaissance de paternité effectuée par ce dernier concernant l'enfant [U] né le 28 septembre 2015, du fait que sur les réseaux sociaux, celui-ci ne dément pas sa paternité s'agissant de l'enfant [G] née le 7 février 2013 et déclare être en couple avec Mme [W], du partage des frais de séjour de vacances et enfin du dépôt d'espèces sur le compte de Mme [W] en provenance du compte de M. [T]. L'agent assermenté ajoute qu'après leur entretien du 5 mars 2018, M. [T] s'est fait domicilier à la Croix-Rouge (avec des retours de courriers 'pli non distribué') puis chez son père lequel n'a pas voulu attester de l'hébergement de son fils.
Plus précisément, les éléments rassemblés se rapportant aux seules périodes soumises à l'examen de la cour sont les suivants :
- pour la période du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 :
- une photo en mai 2016 de M. [T] avec les deux enfants [G] et [U] sur une plage de Majorque et en avion ;
- une photo sur le profil facebook de Mme [W] de M. [T] en sa compagnie en août 2016 ;
- des photos de M. [T] sur son profil facebook posant avec les enfants [G] et [U] le 14 novembre 2015 ainsi qu'en février et mai 2016 ;
- une attestation de domiciliation postale signée le 3 décembre 2015 par la [5] et M. [T] ;
- la réponse de la société [7] du 10 avril 2018 alors sollicitée par la caisse, déclarant avoir employé M. [T] sur la période du 13 décembre 2016 au 8 mars 2017 et affirmant que celui-ci s'est déclaré domicilié au [Adresse 6] et comme vivant en concubinage.
- pour la période du 1er janvier au 31 août 2018 :
- un justificatif du règlement en date du 21 janvier 2018 d'une facture pour un séjour du 24 au 26 janvier 2018 au center parc de [Localité 8] et de paiements effectués par Mme [W] ou M. [T] sur [Localité 8] et ses environs, M. [T] réglant les frais d'autoroute le 24 et Mme [W] le 26 janvier 2018 ;
- la déclaration de M. [T] du 19 janvier 2017 affirmant être domicilié à la Croix Rouge ce, en contradiction avec le renseignement obtenu auprès de la caisse primaire d'assurance maladie selon laquelle l'adresse de contact à la [5] est en retour 'NPAI' depuis octobre 2017 sans que M. [T] ne lui ait communiqué une nouvelle adresse ;
-la déclaration de M. [T] du 3 avril 2018 indiquant une nouvelle domiciliation depuis le 1er décembre 2017 à l'adresse [Adresse 4], adresse de son père M. [F] [J] [T] qui ne donnera pas suite au courrier envoyé par l'agent assermenté sollicitant une attestation d'hébergement.
L'article 515-8 du code civil définit le concubinage comme une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
C'est par de justes motifs que la cour adopte, que le tribunal a considéré qu'il n'était pas démontré une communauté de vie et d'intérêts financiers sur les périodes restant en litige.
En effet, sur la période du 1er décembre 2015 au 30 novembre 2016, même à considérer que les photos postées sur facebook par Mme [W] ou M. [T] attestent de vacances passées ensemble en mai et août 2016, ce que Mme [W] admet au demeurant en indiquant privilégier l'intérêt des enfants, ce fait unique est insuffisant à établir l'existence d'une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité.
A juste titre, les premiers juges ont relevé que ce n'est qu'à partir de décembre 2016 qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour caractériser une communauté de vie et des intérêts financiers communs qui aurait dû être déclarés à la caisse d'allocations familiales par Mme [W], en soulignant que cette période correspondait aux premiers échanges financiers démontrés entre M. [T] et Mme [W] et à la période d'emploi (décembre 2016-mars 2017) de M. [T] auprès de la société [7] employeur informé par ses soins d'une situation de concubinage.
Or, les éléments recueillis pour retenir la réalité d'une vie commune stable et continue pour la période de décembre 2016 à décembre 2017 ne permettent pas de caractériser une telle situation antérieurement à décembre 2016 comme postérieurement au 31 décembre 2017.
En effet, l'année 2018 est marquée uniquement par un court séjour passé par M. [T] et Mme [W] avec les enfants [G] et [U] dans un center parc, et les éléments recueillis concernant la domiciliation de M. [T] non confirmés ne peuvent davantage justifier de retenir l'existence d'une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité. L'absence de réponse du père de M. [T] à la demande de confirmation de la domiciliation de son fils adressée par la caisse n'est pas probante ce, en l'absence de tout courrier administratif ou document de travail mentionnant M. [T] domicilié à l'adresse de Mme [W] et alors que M. [T] écrira le 7 août 2018 à la caisse depuis l'adresse de son père, pour assurer 'ne pas être en couple' et être venu avec Mme [W] en vacances -dont les frais avaient été réglés par Mme [W] et sa famille- afin de 'maintenir une bonne entente pour le bien être des enfants'.
En conséquence, dans les limites de l'appel, il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions entreprises, de dire qu'il n'est pas démontré une communauté de vie continue et durable ayant existé entre M. [T] et Mme [W] pour les périodes du 1er octobre 2015 au 30 novembre 2016 et du 1er janvier au 31 août 2018 et ainsi, d'inviter la caisse à procéder à un nouveau calcul de l'indu sur la base de la seule période comprise entre les mois de décembre 2016 et décembre 2017 conformément au jugement critiqué.
Sur les dépens :
La caisse, partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
***
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe de la cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions entreprises le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans ;
Y ajoutant :
CONDAMNE la caisse d'allocations familiales de la Sarthe aux entiers dépens de la procédure d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER