COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00342 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWP5.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 19/00495
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Sandra CHAUVEAU, avocat au barreau du MANS
INTIMEE :
L'URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE VENANT AUX DROITS DU RSI
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me QUILICHINI, avocat substituant Maître Alain DUPUY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS
LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître PAUMMIER, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 août 2016, la caisse du régime social des indépendants (RSI) Val de Loire, agissant sur délégation de la caisse nationale du régime social des indépendants, a émis à l'encontre de M. [Y] [K] une contrainte d'un montant total de 7293 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard des quatre trimestres des années 2008, 2009 et 2010. Cette contrainte a été signifiée le 29 août 2016.
Le 5 septembre 2016, M. [K] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Sarthe.
Par jugement du 31 juillet 2020 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a :
- déclaré l'opposition recevable ;
- déclaré l'action en paiement de l'Urssaf recevable ;
- validé la contrainte du 10 août 2016 ;
- condamné M. [K] à régler la somme de 7 293 euros à l'Urssaf outre la somme de 72,58 euros de frais de signification de la contrainte ;
- condamné M. [K] aux dépens de l'instance.
Ce jugement a été notifié le 5 août 2020 à M. [K] qui a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé avec demande d'avis de réception posté le 2 septembre 2020.
Les parties ont été convoquées par le greffe de la chambre sociale pour l'audience du 3 mai 2022. A leur demande, l'affaire a alors été renvoyée au 12 septembre 2022 pour permettre à l'Urssaf de la Guadeloupe, dénommée caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, de répondre aux conclusions de M. [K] adressées le 26 avril précédent.
Lors de l'audience du 12 septembre 2022, les parties étaient présentes ou représentées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures déposées au greffe le 7 septembre 2022, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. [K] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant de nouveau, de :
A titre principal,
- constater la prescription des créances de la caisse du régime social des indépendants ;
A titre subsidiaire,
- valider le montant de la contrainte à hauteur de 3485 euros ;
En tout état de cause,
- condamner l'Urssaf aux dépens.
Au soutien de son appel, M. [K] invoque à titre principal la prescription des créances de l'Urssaf, faute de mise en demeure préalable régulièrement notifiée et susceptible d'interrompre le cours de la prescription.
Il assure qu'il avait déclaré son changement d'adresse auprès de l'organisme de recouvrement de Guadeloupe, lequel n'a pas délivré les mises en demeure à sa nouvelle adresse déclarée mais à son ancienne adresse personnelle, ainsi qu'en attestent les pièces produites justifiant de l'accomplissement des formalités administratives alléguées. Il considère en conséquence que la délivrance de mises en demeure à une adresse inexacte sept ans après son déménagement et en dépit du signalement effectué de son changement d'adresse et la cessation de son activité ne peuvent avoir eu pour effet d'interrompre le cours de la prescription. Il estime encore qu'il n'a pas à supporter les conséquences financières de l'absence de prise en compte par les services de la caisse du régime social des indépendants de Guadeloupe de sa demande de radiation lors de son départ.
Subsidiairement, il entend justifier d'une présence effective sur le territoire métropolitain depuis 2004 et particulièrement pour les années 2008 à 2010 visées par la contrainte, et du fait qu'il n'exerçait aucune activité de peintre en bâtiment sur l'île de [Localité 6] au cours de ces années. Il ajoute que ses revenus professionnels étaient à ce titre inexistants et affirme justifier avoir adressé aux services fiscaux de Guadeloupe ce, à la demande de l'organisme, ses déclarations sociales pour les années 2004 à 2016 sans que pour autant ni la caisse du régime social des indépendants ni les premiers juges n'en n'aient tenu compte. Toutefois, il reconnaît que depuis lors, l'annulation de la taxation forfaitaire et la mise à jour du compte comptable ont été effectuées par la caisse de sorte que dans ces conditions, il demande à la cour, à titre subsidiaire, d'établir le montant de la contrainte au titre des cotisations dues pour chaque trimestre des années 2008, 2009, 2010 et 2011 à la somme de 3485 euros, montant équivalent à la cotisation minimale due en dépit de l'absence de résultats.
La caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, par conclusions reçues au greffe le 7 juin 2022, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'opposition recevable, déclaré son action en paiement recevable et condamné M. [K] au paiement de la somme de 72,58 euros de frais de signification de la contrainte ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte n° 97 1990 1970542903500021728501454 à hauteur de 3485 euros, soit 2790 euros de cotisations et 695 euros de majorations de retard au titre des périodes du 1er trimestre 2008 au 4ème trimestre 2010 ;
- condamner M. [K] au paiement de la dite somme ;
En tout état de cause,
- débouter M. [K] de toutes ses demandes ;
- condamner M. [K] aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses intérêts, la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe (la caisse) précise liminairement intervenir dans le cadre de la suppression du régime social des indépendants et de son adossement au régime général depuis le 1er janvier 2020.
La caisse fait valoir que les cotisations et contributions sociales dues par M. [K] ont été appelées sur plusieurs comptes distincts dont seul celui référencé n° 971990197054290350 relatif aux cotisations maladies et aux indemnités journalières, immatriculé au 1er janvier 2008 et radié au 31 décembre 2010, est concerné par le présent litige.
Elle affirme ensuite que la signification de la contrainte a été précédée de mises en demeure expédiées en recommandé avec accusé de réception, lesquelles démontrent qu'elles ont été régulièrement notifiées à M. [K]. Elle rappelle que de jurisprudence constante, le cours de la prescription triennale est interrompu par le seul fait de l'envoi de la mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception et cette dernière est valable quel que soit son mode de délivrance. Elle relève que néanmoins, M. [K] n'est pas en mesure de prouver qu'il avait réalisé les formalités légales de changement de situation dans les délais légaux. Elle signale que rien n'empêche un cotisant d'avoir plusieurs résidences de sorte que les factures de charges courantes transmises par M. [K] ne constituent pas un certificat de radiation. Elle observe que l'extrait d'immatriculation émanant de la chambre des métiers de la région Basse Normandie Orne mentionne un début d'activité au 1er août 2012, soit à une date postérieure aux années visées pour la réclamation des charges sociales (2008 à 2010).
Par suite, elle fait valoir que les lettres recommandées de mises en demeure, lesquelles ont été adressées dans le délai triennal fixé par l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, ont interrompu le cours de la prescription. Elle précise que la signification de la contrainte est intervenue dans le délai quinquennal prévu par l'article L. 244-11 du code de la sécurité sociale de sorte que son action n'est nullement prescrite.
Par ailleurs, elle conclut au bien fondé de la contrainte délivrée, précisant qu'après régularisation effectuée au vu des justificatifs produits par M. [K] en cours de procédure, il y a lieu d'en arrêter le montant restant dû à la somme de 2790 euros en principal outre la somme de 695 euros de majorations de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel, formé dans les formes et délais prescrits, sera déclaré recevable.
- Sur la recevabilité de l'opposition
Les parties ne contestent pas les mentions du jugement déféré ayant déclaré l'opposition régulière de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
- Sur la prescription
Il résulte des articles L. 244-2 et L. 244-3 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations et contributions par les organismes du régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I et L. 612-12 du même code, dans leur rédaction applicable au litige, et de l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-703 du 3 mai 2007, que toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement de cotisations et contributions sociales est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans le mois.
Selon l'article R. 613-26 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse de base ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par le présent titre, soit entraîner sa radiation de ce régime.
En l'espèce, la caisse justifie de l'envoi à M. [K] d'un courrier de mise en demeure au titre de chaque année concernée, tous en date du 14 novembre 2011, lesquels ont été présentés le 21 novembre 2011et lui ont été retournés avec, sous la mention 'pli non distribuable', la précision 'AR non réclamé'.
Le défaut de réception effective, par le cotisant, de la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'en affecte pas la validité (en ce sens : Civ., 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n° 17-23.034). La jurisprudence ne s'attache pas aux modes de délivrance de la mise en demeure, ce qui s'explique par le fait qu'à la différence de la contrainte, la mise en demeure préalable n'est pas de nature contentieuse et que le cours de la prescription visée à l'article L. 244-3 du code de la sécurité sociale est interrompu par l'envoi, à l'adresse du redevable, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception valant mise en demeure, sans que soient alors applicables les dispositions des articles 640 à 694 du code de procédure civile.
Or, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que M. [K], qui affirme qu'il ne vivait plus en Guadeloupe en 2011, ne justifiait pas avoir informé la caisse gestionnaire des cotisations sociales de son changement d'adresse. Les éléments versés aux débats tels que le certificat de changement de résidence effectué auprès de la mairie de [Localité 6] le 2 décembre 2014, l'extrait d'immatriculation au répertoire des métiers de la région Basse-Normandie-Orne à compter du 31 août 2012 alors que la contrainte litigieuse porte sur les années antérieures (2008 à 2010), ou encore les factures de charges courantes et avis d'imposition établis à une nouvelle adresse à compter de septembre 2005, sont insuffisants à en rapporter la preuve.
Les premiers juges ont rappelé avec raison qu'il revenait au cotisant d'informer lui-même la caisse de tout changement de sa situation, en particulier de son changement d'adresse ou d'une cessation d'activité.
En cause d'appel, M. [K] n'établit pas davantage l'information délivrée à la caisse de son changement d'adresse en 2004 lors de son départ, ni des démarches effectuées pour procéder à sa radiation auprès du répertoire des métiers de [Localité 6] alors que le seul certificat de radiation retourné à la caisse du régime social des indépendants Basse-Normandie est en date du 16 juin 2014.
Dès lors, il ne saurait être fait grief à la caisse de l'envoi de ces mises en demeure à une ancienne adresse et ce d'autant plus que les courriers ne sont pas revenus assortis de la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' mais uniquement avec celle de 'AR non réclamé'.
Enfin, les mises en demeure indiquent clairement la nature des sommes dues, les périodes concernées et les montants période par période de sorte qu'elles permettaient à M. [K] d'avoir connaissance de la nature, la cause et l'étendue de ses obligations.
Dès lors, il doit être considéré que les trois lettres de mise en demeure du 14 novembre 2011 et portant sur les cotisations et contributions impayées des années 2008 à 2010 ont été valablement notifiées et ont eu pour effet d'interrompre la prescription.
L'article L. 244-11 dans sa version applicable au présent litige prévoyait que 'L'action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard dues par un employeur ou un travailleur indépendant, intentée indépendamment ou après extinction de l'action publique, se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.'
En conséquence, c'est par une motivation pertinente que la cour adopte que les premiers juges, retenant que les mises en demeure réalisées dans les délais avaient interrompu le délai de prescription, ont considéré que les cotisations ayant fait l'objet de l'établissement de la contrainte, signifiée moins de deux ans après l'envoi des mises en demeure, n'étaient pas prescrites.
- Sur le fond :
Il résulte de l'article L. 133-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l'article L. 133-6.
M. [K] est assujetti aux cotisations relevant du régime des indépendants dans le cadre de son activité artisanale de travaux de peinture et de vitrerie sur l'île de [Localité 6]. Le début de son activité a été enregistré au 30 octobre 1995 et sa radiation effective au 16 juin 2014.
Il contestait en première instance l'application d'une taxation forfaitaire alors qu'il n'avait exercé aucune activité sur les années visées par la contrainte.
Devant le tribunal, la caisse avait réclamé les cotisations afférentes aux années 2008, 2009 et 2010 pour les montants suivants :
- 2008 : 704 euros calculé sur la base d'une assiette de 8 319 euros correspondant à la moitié des revenus de l'année 2006, dans les conditions définies par les articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale ;
- 2009 : 5 239 euros calculé sur la base de la moitié du plafond annuel de sécurité sociale de 2009 ;
- 2010 : 1350 euros calculé sur la base de la moitié des revenus de l'année 2008.
Après avoir constaté que les plafonds et pourcentages appliqués étaient corrects et conformes aux dispositions des articles L. 756-4 et L. 756-5 du code de la sécurité sociale, et relevé que M. [K] ne communiquait aucun élément de nature à établir que les revenus 2006 et 2008 pris en compte au titre des assiettes de calcul 2008 et 2010 étaient incorrects, les premiers juges ont validé la contrainte pour un montant total de 7293 euros.
En cause d'appel, la caisse indique que M. [K] a fourni des déclarations de revenus afin de procéder à la mise à jour et/ou la vérification des sommes réclamées, précisant néanmoins que certaines de ces déclarations particulièrement au titre de l'année 2014 (déclarée à néant) ne correspondaient pas aux revenus initialement déclarés par M. [K] (5 346 euros) ainsi qu'elle en justifie.
La caisse produit un état actualisé de la contrainte contestée pour un montant total ramené à 2790 euros outre la somme de 695 euros à titre de majorations de retard, soit un total de 3485 euros.
M. [K] ne conteste plus subsidiairement le montant retenu in fine par la caisse, lequel correspond à la cotisation minimale dont il se reconnaît redevable en dépit de l'absence de résultats.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de valider la contrainte émise le 10 août 2016 et signifiée le 29 août 2016, correspondant aux cotisations et majorations de retard des quatre trimestres des années 2008, 2009 et 2010, pour un montant de 2790 euros outre la somme de 695 euros à titre de majorations de retard, soit un total de 3485 euros, M. [K] étant condamné au paiement des dites sommes.
Le jugement sera infirmé de ce chef en considération du nouveau montant dû par M. [K] au titre de la contrainte litigieuse.
- Sur les frais de signification de la contrainte :
Selon l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition n'est pas fondée puisque la contrainte est validée, même si le montant initial est réduit.
Il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement en ce que M. [K] a été condamné au paiement des frais de signification de la contrainte pour un montant de 72,58 euros.
- Sur les dépens :
Le jugement sera confirmé en ce que M. [K] a été condamné aux dépens de première instance.
M. [K], partie qui succombe même partiellement, sera condamné aux entiers dépens d'appel.
***
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, contradictoirement et en dernier ressort ;
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans du 31 juillet 2020 en ce qu'il a déclaré l'opposition formée par M. [Y] [K] recevable, déclaré l'action en paiement de l'Urssaf recevable, et en ce qu'il a condamné M. [Y] [K] au paiement des frais de signification de la contrainte s'élevant à la somme de 72,58 euros ainsi qu'aux dépens sauf à préciser que la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe intervient aux lieu et place de l'Urssaf des Pays de la Loire et aux droits de la caisse nationale du régime social des indépendants ;
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
VALIDE la contrainte du 10 août 2016 signifiée à M. [Y] [K] le 29 août 2016, mais dans la limite de la somme totale de 3485 euros (soit 2790 euros en principal outre la somme de 695 euros à titre de majorations de retard) ce, au titre des cotisations et majorations de retard des quatre trimestres des années 2008, 2009 et 2010 ;
CONDAMNE en conséquence M. [Y] [K] à payer de la caisse générale de sécurité sociale de Guadeloupe, la somme de 3 485 euros ;
CONDAMNE M. [Y] [K] aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT empêché,
V. Bodin M-C. DELAUBIER