COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00386 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXAN.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 14 Septembre 2020, enregistrée sous le n° 18/00150
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat substituant Maître Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
INTIMEE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE MAINE ET LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [N], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 14 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a reçu une déclaration d'accident de travail établie par la société [5] le 13 septembre 2017, concernant M. [O] [I], salarié exerçant en qualité de médecin du travail, pour un accident survenu le 8 septembre 2017 à 11 heures 20 dans les circonstances ainsi décrites :'selon les informations communiquées par le salarié, l'accident de travail est survenu lors d'un échange avec [E] [M], directeur de l'USR Ouest qui aurait refusé de lui serrer la main lorsque le salarié lui a demandé de quitter le service médical.' Il était aussi précisé que 'l'employeur émet des réserves quant à la nature de l'accident de travail, réserves motivées dans le courrier de réserves joint à la présente déclaration.'
Le certificat médical initial daté du 8 septembre 2017, visé par la déclaration mentionne un 'trouble anxio-dépressif sévère d'allure réactionnelle (...)'.
Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à l'assuré le 5 décembre 2017, un refus de prise en charge de l'accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 décembre 2017, M. [I] a alors saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours en sa séance du 19 janvier 2018.
L'assuré a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire par courrier du 13 mars 2018.
Par jugement en date du 14 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers a débouté M. [I] de son recours. Le tribunal a jugé en substance que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer estimant qu'il n'est produit aucun élément permettant de confirmer les dires de l'assuré de sorte que les lésions médicalement constatées ne peuvent pas être reliées de manière objective à un événement traumatisant survenu au temps et lieu de travail.
Par courrier posté le 20 octobre 2020 et reçu au greffe le 21 octobre suivant M. [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 21 septembre 2020.
L'affaire, fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 13 juin 2022, a été renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022, lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [I], dans ses dernières conclusions n°2 soutenues oralement, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 9 septembre 2022 par voie postale, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de le déclarer bien-fondé en son appel et d'y faire droit, d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 19 janvier 2018 ;
- déclarer que l'accident dont il a été victime le 8 septembre 2017 est un accident de travail et comme tel soumis à la législation sur les risques professionnels et ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Maine-et-Loire d'en tirer toutes les conséquences de droit;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Maine et Loire à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] considère que la présomption d'imputabilité résultant de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit s'appliquer, en présence d'un accident survenu sur son lieu et au temps de travail, à savoir l'intrusion au sein du service médical de son supérieur hiérarchique M. [M] directeur de l'unité des services régionaux de l'ouest (USRO) ce, malgré son opposition à le recevoir et son souhait de le rencontrer dans un cadre officiel en présence d'un représentant du personnel, ce qu'il a alors vécu comme une agression.
M. [I] explique qu'à la suite de cette visite que rien ne justifiait, il a immédiatement quitté les lieux pour se rendre chez un psychiatre, échappant de peu à un accident de la route.
Il insiste sur le témoignage de M. [S], infirmier, lequel bien que dénué d'objectivité, permet tout de même de confirmer son état de stress suite à l'intrusion.
Il ajoute qu'il revient à la caisse de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie postale le 30 juin 2022, ici expressément visées et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter M. [I] de toutes ses demandes, et de le condamner à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse rappelle que si la prise en charge au titre de la législation professionnelle des lésions d'ordre psychologique (stress, syndrome anxio-dépressif) peut être admise, c'est à la condition que ces lésions soient reliées à un événement objectivement traumatisant.
Elle fait observer que l'événement dont se prévaut M. [I] pour le qualifier d'accident du travail se situe dans la continuité d'un contexte de travail tendu et dégradé qui donnera lieu à une procédure disciplinaire dont le salarié sera informé postérieurement au 8 septembre 2016. Elle souligne la difficulté dans ce contexte de relier l'état psychologique de M. [I] constaté par certificat médical à un événement soudain survenu le même jour. Elle considère que le contexte difficile déjà bien ancré et établi par les éléments du dossier ne saurait lui-même recevoir la qualification d'accident du travail.
S'agissant des faits décrits par M. [I], la caisse signale que la version de M. [S], infirmier seul témoin, corrobore les déclarations de l'employeur, en particulier l'absence de comportement violent et agressif de la part de M. [M], de refus de serrer la main de sa part ou d'une quelconque pression pour imposer un échange, confirmant en revanche l'état de colère du salarié.
MOTIVATION
L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que « est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
Il résulte de cette présomption d'imputabilité qu'une lésion qui se produit par le fait ou à l'occasion du travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant de cet accident.
Il appartient alors au salarié de prouver la matérialité de l'accident : pour prétendre au bénéfice de cette présomption, le salarié doit établir l'existence d'une lésion au temps et au lieu de travail. Cette preuve peut être rapportée par tous moyens ou encore par des présomptions graves, précises et concordantes. Les seules affirmations du salarié peuvent ne pas suffire.
Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
En l'espèce, M. [I] a écrit par courrier daté du 8 septembre 2017 à M. [M], directeur, pour évoquer sa venue en milieu de matinée dans les locaux du service médical d'[Localité 4]. Il déplorait ne pas avoir été prévenu de cette visite alors qu'il avait demandé 'à l'encadrement de prévenir de sa venue', outre la présence du directeur non dans la salle d'attente mais dans un local où les dossiers médicaux étaient conservés et que des classeurs y étaient ouverts. Il ajoutait qu'au regard de ces éléments, il avait été demandé au directeur de sortir du service médical et affirmait que M. [M] avait refusé de serrer la main qu'il lui tendait ce qu'il a interprété 'comme une attitude agressive'. Il concluait son courrier en indiquant que 'venant après une série d'incidents ces derniers mois dont je me réserve de dresser la liste, cette situation a constitué un stress traumatique lequel a eu pour effet un état psychopathologique aigu qui a eu pour conséquence mon départ pour échapper à cette situation préjudiciable', demandant à son employeur de 'déclarer cette situation en accident du travail à la caisse dans les délais légaux.'
Le certificat médical joint à la déclaration établie par l'employeur le 13 septembre 2018 mentionne un 'trouble anxio-dépressif sévère d'allure réactionnelle qui serait survenu selon l'anamnèse et les propos du patient de manière aigue ce matin à 11h15 qui serait lié à une intrusion dans le service médical d'une personne ayant des fonctions hiérarchiques dans l'entreprise.'
Le 13 septembre suivant, l'employeur a assorti la déclaration d'accident de travail d'un courrier de réserves dans lequel il faisait remarquer que l'échange entre le salarié et M. [M], qui avait eu lieu en présence de M. [S] (infirmier) et Mme [T] (correspondante régionale syndicale CGT), ne pouvait en aucun cas expliquer la survenance du stress traumatique invoqué et précisait que l'attitude du directeur avait été courtoise et respectueuse soulignant la brièveté de l'échange, M. [M] ayant quitté le bureau de M. [I] à sa demande et sans difficulté.
Dans un courrier adressé le 21 septembre 2017 à M. [I] ensuite de la lettre du salarié sollicitant une déclaration d'accident du travail, M. [M], en sa qualité de directeur de l'unité des services régionaux de l'ouest, rappelle les circonstances de sa venue, faisant suite à différentes propositions de rendez-vous toutes déclinées par le médecin.
Il y indique qu'arrivé à 9H et en l'absence du médecin, il a échangé avec M. [S], infirmier, échange de qualité lors duquel il a pu constater son grand professionnalisme, puis est parti visiter d'autres équipes pour revenir à 11heures 20 alors prévenu par l'infirmier de l'arrivée de M. [I]. Il poursuit avoir attendu dans la salle d'attente, en ajoutant : 'vous êtes sorti de votre bureau pour me saluer brièvement. Nous nous sommes serrés la main et vous avez refusé tout échange, indiquant que vous n'aviez pas le temps tout en retournant à votre bureau. Quelques instants plus tard, alors que j'étais avec [B] [S] vous êtes sorti de votre bureau et vous lui avez demandé qu'il me fasse partir au motif que, selon vos propres termes, je n'étais pas chez moi ici. Vous avez ensuite quitté le service en hâte, j'ai salué M. [S] et je suis sorti en même temps que Mme [T]. Ainsi, contrairement à ce que vous mentionnez, à aucun moment je n'ai eu une attitude agressive. En outre, je vous ai serré la main pour vous saluer et je n'ai jamais refusé de serrer la main que vous me tendiez. Quant à la série d'incidents dont vous me réservez de dresser la liste selon vos propres termes, je n'ai pas connaissance d'événements de cette nature'.
La caisse a procédé à une enquête adressant un questionnaire à l'assuré comme à l'employeur et le témoignage de M. [S], infirmier présent le jour de l'accident, a été recueilli.
Dans son questionnaire, M. [I] déclare qu'il avait déjà été contacté à deux reprises par son employeur qui l'avait invité à se rendre à [Localité 6], ce qui était impossible pour lui compte tenu de sa surcharge de travail et du fait qu'il était débordé. Il a confirmé que le 8 septembre 2017à 11 heures15, M. [M], qui a des fonctions hiérarchiques, s'est introduit dans le service médical sans prise de rendez-vous. Il explique que M. [M] a refusé de lui serrer la main et a essayé de rentrer de force dans son bureau sans son autorisation. Il ajoute qu' 'anéanti et tremblotant', il s'est rendu chez son psychiatre le jour même, avec 'une angoisse profonde'.
S'agissant du contexte professionnel, il indique que 'depuis ma prise de poste, je subis des demandes de justification sur ma pratique. Mes avis ne sont que peu suivis. J'ai eu à gérer de nombreux conflits éthiques car j'ai été l'objet d'atteintes à mon indépendance (tracées par courriel émis par l'employeur).'
L'employeur a complété le questionnaire en confirmant la teneur de son courrier de réserves indiquant que 'l'événement relaté est une visite de l'employeur' lors de laquelle M. [M] a eu une attitude 'courtoise et respectueuse' à l'inverse de M. [I] qui 'parlait fort et semblait agité'.
M. [S] mentionne 'avoir été partiellement témoin' de l'événement. Il relate que M. [M] qui 'est arrivé vers 9h souhaitait être reçu par M. [I]'. Il ajoute que 'lorsque ce dernier est arrivé, M. [M] s'était entre temps absenté' et qu'une fois de retour, 'il [M. [S]] lui a demandé de patienter dans la salle d'attente et a indiqué à M. [I] que le directeur était là'. Il explique qu'ensuite, M. [I] est sorti de son bureau pour signifier 'de manière péremptoire' à M. [M] qu'il ne pourrait pas le recevoir puis est retourné 'rapidement dans son bureau', ce dernier est alors revenu vers lui pour lui demander de relayer auprès du médecin son souhait d'entretien. Il précise qu'avant de pouvoir le faire 'M. [I] est sorti de son bureau et a renouvelé vivement au directeur son intention de ne pas le recevoir et avant de refermer la porte, m'a demandé de faire sortir M. [M] du service.'
Il relate enfin que 'M. [I] était dans un état d'énervement manifeste' et que s'en est suivi du 'stress et colère' pour M. [I] et du 'désappointement' pour M. [M].
M. [I] devant la cour fait état d'accusations injustes à son encontre de harcèlement moral et de demandes d'autorisation de licenciement auprès de l'inspection du travail, éléments ultérieurs, qui ne sont toutefois pas en rapport avec le fait accidentel pour lequel il a sollicité de son employeur qu'il transmette une déclaration d'accident de travail à la caisse.
Partant, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. [I] est défaillant à rapporter la preuve d'un fait accidentel qui serait survenu le 8 septembre 2017. Force est de constater que la matérialité du fait accidentel n'est pas démontrée dans la mesure où les faits tels que décrits par le salarié (refus d'une poignée de main) ne sont corroborés par aucun témoignage extérieur, y compris par les autres salariés présents au moment des faits dénoncés, et au surplus ne présentent pas un caractère objectivement traumatisant.
C'est donc a bon droit que les premiers juges ont considéré qu'en l'absence d'éléments permettant de confirmer les dires de M. [I] concernant l'échange du 8 septembre 2017, les lésions constatées médicalement ne pouvaient être reliées de manière objective à un événement traumatisant survenu au temps et au lieu du travail de sorte que la présomption d'imputabilité ne pouvait donc pas trouver à s'appliquer.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
M. [I] est condamné au paiement des dépens d'appel et sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure doit être rejetée. La demande de la caisse de condamnation de ce dernier à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera également rejetée.
***
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
CONFIRME le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Angers le 14 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [I] et la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
CONDAMNE M. [O] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER