COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00339 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EWPP.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 31 Juillet 2020, enregistrée sous le n° 18/00393
ARRÊT DU 17 Novembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [P], munie d'un pouvoir
INTIMEE :
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me BOURGES, avocat substituant Maître Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 17 Novembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 décembre 2017, M. [V] [G], salarié de la société [5], a établi auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse), une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle désignée 'tendinopathie de l'épaule droite' accompagnée d'un certificat médical initial du 29 novembre 2017 mentionnant une 'tendinopathie chronique de l'épaule droite avérée par IRM'.
Après instruction et par décision du 18 avril 2018, la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' en application du tableau n° 57 relatif aux affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
Par courrier du 12 juin 2018, la société [5] a alors saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester l'opposabilité de la décision de prise en charge.
En l'absence de réponse de la commission de recours amiable valant décision implicite de rejet de sa demande, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans des mêmes fins, par courrier recommandé du 20 juillet 2018 reçu au greffe le 24 juillet suivant.
Par jugement du 31 juillet 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans, désormais compétent, a :
- déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 22 décembre 2017 par M. [G] ainsi que des arrêts subséquents;
- laissé les dépens à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie.
Le pôle social a estimé en substance que la caisse n'avait pas respecté le principe du contradictoire en ce qu'elle n'avait pas informé la société de la qualification retenue in fine par le médecin-conseil et que cela ne constituait pas un affinement du diagnostic mais un changement de pathologie au regard du tableau n°57 des maladies professionnelles et des nuances significatives entre une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule et une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs telle que retenue par la caisse.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er septembre 2020 et reçue au greffe le 2 septembre suivant, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision notifiée le 4 août 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 3 mai 2022 puis renvoyée à l'audience du 12 septembre 2022 lors de laquelle les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Par conclusions n°2 reçues au greffe le 2 septembre 2022 régulièrement soutenues et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [G] ;
- confirmer le bien-fondé de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [G] du 29 novembre 2017 et la dire opposable à la société [5] ;
- débouter la société [5] de toutes ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse fait valoir en substance qu'il n'y pas eu modification de désignation de la maladie. Elle estime qu'il ne peut pas être reproché au médecin traitant de ne pas utiliser l'intitulé exact des tableaux des maladies professionnelles et que le diagnostic du certificat médical initial peut être affiné par le médecin-conseil. Elle fait observer qu'à ce titre, l'examen d'IRM est un élément de diagnostic qui n'a pas à être communiqué. Elle ajoute que l'un des certificats de prolongation mentionne d'ailleurs une rupture de la coiffe des rotateurs. La caisse prétend par ailleurs qu'elle a informé l'employeur par courrier du 29 mars 2018, en lui offrant la possibilité de consulter le dossier, que la pathologie instruite était bien une rupture de la coiffe des rotateurs.
Sur le délai de prise en charge, la caisse souligne que celui-ci pour une rupture de la coiffe des rotateurs est d'un an après la cessation de l'exposition au risque. Elle entend justifier qu'en l'espèce, la première constatation médicale est en date du 2 novembre 2017 et que le dernier jour de travail de l'assuré est le 29 novembre 2017 de sorte que cette condition prévue au tableau n°57 est bien remplie.
Enfin, sur la réalisation des travaux, la caisse relève que le salarié exerçait au sein de l'entreprise depuis 1988, qu'il a complété son questionnaire quant à ses gestes pathogènes avec précision et qu'au contraire, l'employeur n'a donné aucune indication de durée, ni émis de réserve sur ce qui avait été décrit par le salarié. Elle conclut en conséquence que la condition tenant à la liste limitative des travaux apparaît également remplie.
Par conclusions reçues au greffe le 3 mai 2022 régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [5] demande à la cour de :
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de l'avoir informée du changement de pathologie, de sorte qu'elle a manqué à son obligation d'information ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que la constatation médicale de rupture partielle transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite a été réalisée par IRM ;
- constater que la caisse ne justifie pas que M. [G] aurait été exposé au moins pendant un an au risque et que sa maladie a été constatée médicalement dans un délai d'un an à compter de la cessation de son exposition au risque ;
- constater que la caisse ne rapporte pas la preuve que M. [G] était exposé aux risques dans les conditions prévues par le tableau n°57A des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- confirmer le jugement et lui déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'affection du 29 novembre 2017 déclarée par M. [G].
La société [5] fait valoir que la caisse ne l'a pas informée du changement de dénomination de la maladie déclarée par M. [G]. Elle souligne que si la caisse n'est pas liée par les constatations médicales du certificat médical initial et peut retenir une autre pathologie, elle doit cependant en informer l'employeur au titre de son obligation d'information.
En outre, la société [5] fait observer que les conditions du tableau n°57 ne sont pas réunies. En premier lieu, elle prétend que la preuve de la constatation de la maladie par IRM n'est pas rapportée. En second lieu, elle pointe la carence probatoire de la caisse s'agissant du délai de prise en charge. Enfin, la société [5] souligne que les questionnaires employeur comme salarié ne permettent pas de caractériser une exposition aux risques dans les conditions du tableau des maladies professionnelles concerné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la procédure d'instruction :
Le tableau n°57 des maladies professionnelles intitulé «affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail » dans sa version applicable à l'espèce, en vigueur depuis le 8 mai 2017 telle qu'issue du décret n°2017-812 du 5 mai 2017, décrit dans son tableau A, trois affections de l'épaule :
'Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ;
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM;
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM.'.
Le médecin traitant n'est pas tenu de donner les intitulés et références exactes des pathologies professionnelles mais établit uniquement un diagnostic et un lien entre la pathologie et l'exercice de l'activité professionnelle. Au contraire, le médecin-conseil, indépendant de la caisse, étudie le dossier médical et peut affiner le diagnostic et c'est à lui qu'il appartient de retenir ou non une pathologie professionnelle.
Cependant, si l'organisme social doit instruire la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, il lui appartient d'informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie.
En l'espèce, le certificat médical initial daté du 29 novembre 2017 vise la pathologie suivante : 'tendinopathie chronique de l'épaule droite avérée par IRM'. Cet intitulé ne reprend pas l'exacte qualification prévue au tableau n°57 sous l'intitulé 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM'.
Il ressort par ailleurs du colloque médico-administratif établi le 26 mars 2018, que le médecin-conseil, qui a connaissance de l'entier dossier médical de l'assuré, a affiné et précisé le diagnostic en retenant la maladie 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM ' inscrite au tableau n°57 A.
Ces certificats médicaux ne se contredisent pas en ce qu'ils évoquent le même siège des lésions.
Dans un courrier du 28 juillet 2022 adressé à la caisse dans le cadre du présent litige, le médecin-conseil confirme que 'la maladie professionnelle concernée est : coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante droite objectivée par IRM -IRM épaule droite du 27 novembre 2017 réalisée par le docteur [Z] (pôle santé Sarthe et Loir). L'élément médical ayant permis de fixer la DPCM [date de première constatation médicale] au 2 novembre 2017 est établi par le docteur [S] [D] sur lequel il a indiqué lui-même cette DPCM'.
Le médecin-conseil, comme cela ressort de sa mission, a précisé le diagnostic par rapport à une pathologie visée au tableau des maladies professionnelles. Tout au plus, il doit être considéré que l'avis du médecin-conseil a levé l'ambigüité qui pouvait découler des constatations telles que libellées dans le certificat médical initial.
En tout état de cause, il convient de souligner que la caisse a parfaitement respecté son obligation d'informer l'employeur de l'exacte dénomination de la maladie professionnelle in fine retenue.
En effet, il ressort d'un courrier daté du 29 mars 2018, reçu le 3 avril suivant par l'employeur, que la caisse a informé la société [5] que l'instruction était terminée et que préalablement à la prise de décision à intervenir le 18 avril 2018 sur le caractère professionnel de la maladie 'Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' inscrite au tableau n°57, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Il convient de relever que l'instruction a été menée sous la dénomination initiale de la pathologie résultant du certificat médical du 29 novembre 2017 telle que reprise sur les questionnaires adressés à l'employeur et au salarié et ce n'est qu'à l'occasion du colloque médico-administratif tenu le 26 mars 2018 que la caisse, à réception des questionnaires remplis par l'employeur et le salarié et reçus en retour respectivement les 1er et 5 mars 2018 et surtout de l'avis du médecin-conseil retenant 'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM' , que l'exacte dénomination de la pathologie a été mise en évidence.
Il doit être souligné que contrairement à ce que soutient la société [5], il n'était pas utile de renvoyer un nouveau questionnaire à l'employeur et au salarié concernant la pathologie in fine retenue dès lors que la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie sont identiques pour les deux pathologies dont s'agit.
Dès lors, en informant la société [5] par courrier du 29 mars 2018 de l'exacte dénomination de la pathologie déclarée retenue au titre de la législation professionnelle, à la suite du colloque médico-administratif tenu trois jours auparavant, et en mettant en mesure l'employeur de consulter l'ensemble du dossier et de formuler toutes observations utiles, la caisse a satisfait à son obligation d'information à l'égard de l'employeur.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge déclarée le 22 décembre 2017 par M. [G] et les arrêts subséquents pour non-respect du contradictoire.
- Sur le respect des conditions du tableau n°57 des maladies professionnelles :
L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau'. Chaque tableau précise la
nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
En cas de contestation par l'employeur de la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l'article précédemment évoqué, pèse sur l'organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l'employeur.
Il convient donc de rechercher si les conditions exigées par le tableau n°57A sont réunies et si les éléments médicaux étaient de nature à caractériser la maladie reconnue.
- sur la constatation de la maladie par IRM :
Le tableau 57 A des maladies professionnelles prévoit que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs doit être objectivée par IRM.
En l'espèce, le colloque médico-administratif du 26 mars 2018 fait référence expressément à une IRM de l'épaule droite réalisée le 27 novembre 2017, élément confirmé par le médecin-conseil dans son courrier du 28 juillet 2022 produit par la caisse.
Il a été considéré que le médecin-conseil avait précisé l'exacte pathologie dont était atteint M. [G] en levant ainsi l'ambigüité résultant de l'intitulé repris par le médecin traitant dans son certificat médical sans que pour autant, ce diagnostic ne vienne contredire son avis.
Dès lors, la maladie prise en charge au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM a bien été constatée conformément aux exigences posées par le tableau n°57 s'y rapportant.
- Sur le délai de prise en charge :
La pathologie de M. [G] relève du tableau 57 A des maladies sous la désignation 'rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM', lequel prévoit un délai de prise en charge d'un an sous réserve d'une durée d'exposition d'un an.
La société [5] fait valoir que la caisse a demandé à la société [5] des informations concernant le délai de prise en charge de 6 mois et de la durée d'exposition de 6 mois prévus par le tableau n°57 pour une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs, conditions différentes de celles portées à un an s'agissant de la maladie retenue par la caisse.
Le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après cessation de l'exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles. Ce délai est respecté lorsque l'existence des lésions a été constatée dans le temps imparti, même si leur identification n'est intervenue que postérieurement.
La première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l'exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Elle est fixée par le médecin-conseil en application de l'article D. 461-1 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, il ressort de la fiche colloque médico-administratif que le médecin conseil a retenu la date du 2 novembre 2017 comme étant celle de la première constatation médicale en précisant dans son courrier du 22 juillet 2022 qu'elle correspond à la date mentionnée par le docteur [S] [D] sur son certificat médical initial.
La caisse justifie par la production d'un décompte de prestations de l'assuré que la date du 2 novembre 2017 correspond bien à la consultation de M. [G] auprès de ce même médecin.
Enfin, il n'est pas contesté que le dernier jour travaillé de M. [G] est le 29 novembre 2017.
Dès lors, il est bien établi que la maladie professionnelle a été prise en charge dans l'année de la première constatation médicale, c'est à dire de la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
Ainsi, l'employeur ne contredit pas utilement la date de la première constatation médicale telle que fixée par le médecin-conseil, le respect du délai de prise en charge comme de la durée d'exposition ayant été au surplus vérifiées par les auteurs du colloque médico-administratif.
De fait, si la société [5] conteste l'exposition au risques de M. [G] dans les conditions du tableau, elle ne remet pas en cause le fait que celui-ci a travaillé sur une période d'un an avant la première constatation médicale dans les conditions d'exposition retenues par la caisse comme avérées.
Dès lors, la condition relative au délai de prise en charge est bien remplie et ce moyen sera rejeté.
- Sur l'exposition aux risques :
Le tableau 57A des maladies professionnelles prévoit pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé,
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
La société [5] invoque la carence probatoire de la caisse au motif que l'exposition aux risques décrits par ce tableau n'est pas caractérisée au vu des questionnaires employeur et salarié.
Toutefois, il ressort du questionnaire salarié que M. [G], opérateur en production, a des fonctions multiples sur sa journée de travail : accrocheur de volailles vivantes (en remplacement de salariés, plus ou moins une heure par jour), volailles en bac tous les jours, abats en bac tous les jours, réglage des machines avant démarrage (manivelle, changement doigts manuels + outil annexe), réglage pendant l'activité. Il poursuit effectuer les tâches suivantes : tirage des doigts (480 pièces doigts) 1,5 à 2 heures par jour, éviscération des ailes de dindes (coupées saisies en bacs) 5 heures dans la journée, saisies en bacs 4 à 5 fois par jour. Il utilise des transpalettes manuelles, des crochets pour tirer les bacs, des chariots à roulette et un kascher, les outils les plus pénibles étant le sécateur à air, la tireuse de doigts, la fourche, les crochets pour tirer les bacs et élever les bacs.
Il décrit encore dans ses annexes les tâches accomplies depuis le début de sa carrière en indiquant que depuis deux ans, il fait le réglage et la préparation de nuit avec les machines à l'abattoir canard. Il explique comment ses bras sont sollicités en fonction des tâches accomplies.
Il estime accomplir 1,5 à 2 heures par jour des mouvements d'épaule avec un angle supérieur à 60° (remplacement des doigts) et la même durée pour des gestes avec un angle supérieur à 90°, en particulier lors du changement des doigts sur plumeuse et lors de l'éviscération des ailes de dinde.
Il indique aussi qu'à l'occasion des opérations de déchargement de camion, il effectue des rotations interne et externe du bras (4 à 5 heures par jour). Enfin, il explique que la levée des lignes d'assemblage à la manivelle et plus généralement son travail de maintenance l'obligent à des gestes à l'origine de la pathologie déclarée.
Le questionnaire employeur mentionne uniquement que M. [G] occupait un poste de régleur abattoir poulet depuis le 1er juin 2006. Il décrit les tâches accomplies par le salarié parmi celles-ci : préparer les équipements pour assurer la production, prérégler les machines, assurer les changements de lots, anticiper sur le changement des doigts sur plumeuse d'attaque et plumeuse de finition, outre des opérations de nettoyage et de démontage des machines. Il a laissé vierges les rubriques correspondant aux mouvements d'épaule accomplis par M. [G] avec un angle supérieur à 60° ou 90°.
Il ressort de l'ensemble des éléments recueillis par la caisse, et en particulier auprès de M. [G], non utilement contredits par l'employeur au-delà de sa contestation de principe, que le salarié accomplissait des mouvements avec son épaule droite d'un angle supérieur à 60° durant 1,5 à 2 heures par jour outre des mouvements d'un angle supérieur à 90° d'une même durée conformément aux conditions de travaux exigées par le tableau 57 pour une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
En définitive, il convient donc de considérer que la caisse rapporte parfaitement la preuve que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles sont respectées s'agissant de la maladie déclarée par M. [G] le 22 décembre 2017.
En conséquence, la maladie déclarée par M. [G] le 22 décembre 2017 et prise en charge par la caisse au titre d'une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs sera déclarée opposable à la société [5].
-Sur les dépens :
La société [5] est condamnée au paiement des dépens de première instance et d'appel.
***
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire (pôle social) du Mans du 31 juillet 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de la maladie professionnelle de M. [V] [G] déclarée le 22 décembre 2017 sur la base d'un certificat médical initial du 29 novembre 2017 ;
Condamne la société [5] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C DELAUBIER