COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/01069 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFPNN
[D] [I]
C/
SAS SFR DISTRIBUTION
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/22
à :
- Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
- Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 13 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00552.
APPELANT
Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier ROMANI de la SELARL ARTYSOCIAL, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SAS SFR DISTRIBUTION, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE,
Et Me Jérôme BENETEAU, avocat au barreau de LYON
----
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
FAITS ET PROCEDURE
M. [D] [I] a été engagé par la société 5 sur 5'à compter du 18 juin 2012 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de vendeur confirmé (Niveau 1 échelon 3).
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du commerce et services de l'électronique, l'audiovisuel et l'équipement ménager.
En dernier lieu, la rémunération de M. [D] [I] était composée d'une partie fixe de 763 € par mois (salaire brut forfaitaire) et d'une partie variable composée de commissions sur ventes.
Le salarié a été muté le 2 décembre 2013 sur le site de CAP 3000 à [Localité 4].
Par courrier du 29 août 2016, la société 5 sur 5 a informé M. [D] [I] du transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2016 auprès de la société SFR distribution en application de l'article L.1224-1 du Code du travail.
A compter du 30 juin 2019, le salarié était absent sur la base de plusieurs certificats médicaux, sans discontinuité.
Le 26 novembre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail constatait l'inaptitude ' définitive ' de M. [D] [I] à son poste de travail, dans les termes suivants : « Cas de dispense de l'obligation de reclassement (article L.1226-2-1, et L.1226-12 du Code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avis spécialisé médical confirmation de l'inaptitude à la reprise du travail au poste de vendeur ainsi qu'à tout autre poste. »
M. [D] [I] s'est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 décembre 2019, la société SFR distribution a convoqué M. [D] [I] à un entretien préalable à son licenciement fixé le 6 janvier 2020 auquel le salarié ne s'est pas présenté.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 janvier 2020, la société SFR distribution a notifié à M. [D] [I] son licenciement «'en raison de l'impossibilité de reclassement dans un poste compatible avec l'avis d'inaptitude dressé par le médecin du travail.'»
Par jugement en date du 13 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse, saisi le 24 juillet 2017 par M. [D] [I] d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur a'débouté M. [D] [I] de ladite demande de résiliation judiciaire ainsi que de ses demandes subséquentes et a':
condamné la société SFR distribution à payer à M. [D] [I]':
- 4.000 euros de dommages intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral,
- 1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
débouté M. [D] [I] de sa demande de régularisation de commissions sur vente, de délivrance des documents sociaux,
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
* condamné la société SFR distribution aux entiers dépens.
M. [D] [I] a interjeté appel partiel par déclaration du 22 janvier 2020 dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 8 septembre 2022.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES '
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, M. [D] [I] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement :
en ce qu'il qu'il l'a débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
en ce qu'il a limité à 4000 € la condamnation de son employeur au titre des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral
en ce qu'il l'a débouté de ses demandes indemnitaires liées à sa demande de résiliation judiciaire :
- indemnité de préavis : 6 132 € bruts
- congés payés sur préavis : 613,20 € bruts
- indemnité de licenciement: 3 321,50 €
- indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 48 000 00 € bruts
- en ce qu'il n'a pas condamné son employeur à régulariser les commissions sur vente dues depuis le ler mars 2019 sur la base de l'ancienne grille de rémunération
- en ce qu'il n'a pas ordonné, sous astreinte de 100 € par jour de retard. la délivrance des documents de fin de contrat
- en qu'il n'a pas dit que les créances salariales porteraient intérêts au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice.
- en ce qu'il a limité à 100 euros la condamnation de son employeur au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
et statuant à nouveau':
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur avec effet à la date du licenciement, et dire que la rupture produit les effets d'un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse
Subsidiairement dire que le licenciement est nul, sans cause réelle et sérieuse et abusif
Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
Dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et harcèlement moral : 5 000 € bruts
Indemnité de préavis : 6 132 € bruts
Congés payés sur préavis : 613,20 € bruts
Indemnité pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse : 48 000 € bruts
Article 700 du code de procédure civile': 5 000 €
Condamner l'employeur à régulariser les commissions sur vente dues à M. [D] [I] depuis le 1er mars 2019 sur la base de l'ancienne grille de rémunération, en justifiant son décompte.
Sur sa demande de résiliation judiciaire aux torts de son employeur' à effet du 9 janvier 2020 l'appelant fait valoir que ce dernier n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail et qu'il a commis des faits de harcèlement moral à son encontre en ce que:
- la partie variable de la rémunération du salarié a été diminuée sans son consentement à compter du 1er mars 2019, du fait de l'application d'une nouvelle grille des rémunérations sur ventes,
- une inégalité de traitement par la société SFR distribution, entre les salariés toujours titulaires d'un contrat cinq sur cinq comme M. [D] [I] et les salariés sous contrat avec elle,
- les pressions et le harcèlement moral subis par le salarié de la part de sa hiérarchie,
- la pratique commerciale agressive avec son corollaire, à savoir les récriminations régulières des clients contre les salariés dont M. [D] [I],
- le manque de moyens matériels ainsi que son effet sur la partie variable de la rémunération de M. [D] [I] (ainsi que le fait que l'employeur n'a pas apporté des solutions pérennes et solides).
Ces manquements persistants de l'employeur rendaient impossible la poursuite de la relation contractuelle.
Sur sa demande subsidiaire tendant à voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié soutient, en droit, que si l'inaptitude est directement liée à l'absence de mesures de l'employeur qui auraient prémuni le salarié et auraient permis d'éviter la dégradation de son état de santé, l'inaptitude du salarié est directement causée par le comportement fautif de l'employeur. Il conclut qu'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité suffit à faire perdre son caractère réel et sérieux à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement,
En fait, il expose qu'il était épuisé moralement et physiquement à tel point qu'il faisait l'objet d'un arrêt de travail en juin 2019, que le 26 novembre 2019 le médecin du travail le déclarait inapte à son poste de travail, précisant': « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi ».
Sur sa demande tendant à la condamnation de l'employeur à l'indemnité compensatrice de préavis, l'appelant indique que malgré les termes de la lettre de licenciement lui annonçant le paiement de son préavis dont il était dispensé, il n'a perçu aucune indemnité compensatrice de préavis.
Sur sa demande de dommages intérêts, l'appelant fait valoir que, compte tenu du préjudice subi, et des conséquences dommageables de la perte injustifiée de son emploi, il conviendra de condamner la société SFR distribution à lui verser la somme de 48 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle et abusive, correspondant à 24 mois de salaire
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2020, la société SFR distribution demande de :
- rejeter la demande de l'appelant de résiliation judiciaire de son contrat de travail de travail
- infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a condamné la société SFR distribution à verser à M. [D] [I] les sommes suivantes :
4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de harcèlement moral
1.100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter M. [D] [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [D] [I] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
S'agissant du harcèlement moral invoqué par le salarié, l'employeur rappelle le régime de la preuve applicable en matière de harcèlement moral, déterminé par l'article L.1154-1 du Code du travail aux termes duquel : « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153- 1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. »
L'employeur ajoute, en fait, que les éléments avancés par l'appelant sont impropres, même dans leur ensemble, à laisser supposer l'existence d'une situation de harcèlement moral.
Sur la demande du salarié en résiliation judiciaire de son contrat de travail, l'employeur soutient qu'à défaut pour le salarié d'établir des manquements graves de l'employeur rendant impossible la poursuite de la relation de travail, et alors même qu'il subsiste un doute sur la réalité des faits invoqués, la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être rejetée.
En fait, l'appelant n'établit ni avoir été victime d'une situation de harcèlement moral, ni que les griefs invoqués ont manifestement empêché la poursuite de son contrat de travail. Ces griefs n'ont jamais été de nature à rendre impossible la poursuite de la relation de travail.
Sur la demande de l'appelant au titre de l'indemnité pour licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse, sollicitée à hauteur de 48 000 euros l'employeur fait remarquer que cette somme représente plus de 27 mois de son salaire brut moyen (1 731,48 euros) alors qu'il a une ancienneté de 7 ans et 6 mois.
En droit, une telle demande est dépourvue de tout fondement dans la mesure où M. [D] [I] n'a pas été victime d'une situation de harcèlement moral, ce qui suffit au rejet de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Sur la demande du salarié en indemnisation au titre du préjudice moral en raison de la violation de l'obligation de sécurité et du fait de la situation de harcèlement moral dont il aurait été victime. L'employeur répond que dès lors que les faits de harcèlement allégués ne sont nullement établis, l'appelant sera débouté de sa prétention indemnitaire, étant observé que la partie adverse s'est dispensée de toute démonstration relative à une prétendue violation de l'obligation de sécurité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1 - Sur les commissions sur ventes
Le'salaire'est un élément essentiel du contrat qui ne peut être'modifié'sans l'accord du salarié. L'employeur ne peut donc'modifier'unilatéralement le'salaire'contractuel, et ce, qu'il s'agisse du'salaire'de base, des'commissions, des primes, des avantages en nature ou de toute autre indemnité.
L'employeur a cependant la possibilité de stipuler dans le contrat de travail une variation de la rémunération dès lors'qu'elle est fondée sur des éléments objectifs, indépendants de la volonté de l'employeur, qu'elle ne fait pas porter le risque d'entreprise sur le salarié et n'a pas pour effet de réduire la rémunération en dessous des minima légaux et conventionnels.
En l'espèce, l'article 4 du contrat de travail dispose que celui doit percevoir une rémunération de 763 euros au titre de son salaire brut forfaitaire outre une rémunération variable': «'composée de commissions sur ventes'».
Concernant la partie variable de la rémunération, le contrat de travail ajoute que':
-'«'une grille des offres commerciales et des commissions sur ventes y afférentes déterminant la base du calcul des commissions à percevoir sur les ventes du salarié est établie et annexée au contrat de travail, «'en fonction des offres de produits et de services qu'entend distribuer l'opérateur SFR, ainsi que les fournisseurs d'accès aux services adsl et/ou des nouvelles technologies de l'information (...)'»
-'«'étant entendu que les opérateurs peuvent modifier, s'ils l'estiment nécessaire, leur gamme de produits et services, la société cinq sur cinq est susceptible d'adapter sa grille d'offres commerciales et de commissions en rapport »
-'«'aussi M. [I] accepte le principe de la nécessaire variabilité de la grille d'offres commerciales et de commissions annexées au contrat de travail, considérant que les adaptations réalisées dans ce cadre par la société cinq sur cinq ont un caractère raisonnable, n'entraînant aucune modification de son contrat de travail »
-'«'plus précisément, il est entendu que cette rémunération variable inclut la contrepartie forfaitaire de l'activité de M. [D] [I] dans la limite d'un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures ».
L'employeur avait annexé au contrat de travail du 18 juin 2012 de M. [D] [I] une grille dite de': «'rémunération des rpv adjoints vendeurs fixe et volant espace SFR/scd au 1er mai 2012'».
L'employeur ne conteste pas que, par la suite, il a fait application au salarié, d'une nouvelle grille de rémunération de mars 2019 des commissions sur vente, laquelle diminuait de façon très importante le montant des commissions du salarié.
L'employeur se limite à soutenir que si le principe d'une rémunération variable était contractuel, les paramètres de calcul de ladite rémunération ne l'étaient pas.
Cependant, contrairement à ce que soutient l'employeur, les paramètres de calcul de cette partie variable étaient bien également contractualisés puisque le contrat de travail prévoit qu'une grille des commissions sur ventes déterminant la base de calcul des commissions à percevoir sur les ventes du salarié est établie, annexée au contrat de travail, en fonction des offres de produits et de services qu'entend distribuer l'opérateur SFR distribution.
Ainsi, les commissions sur les ventes dues à M. [D] [I] étaient déterminées par une grille des commissions : «'en fonction des offres de produits et de services'» qu'entendait distribuer l'opérateur SFR distribution.
L'analyse de la grille initiale annexée au contrat de travail du 18 juin 2012, puis des grilles suivantes, démontre que ces commissions sur ventes dépendaient uniquement de la volonté de l'employeur. En effet, chaque vente d'un type de produit, par un salarié, donnait lieu à une commission particulière, ce qui signifie que ces commissions variaient uniquement en fonction des prix fixés par l'opérateur.
Ainsi, la clause de variation de la rémunération est inopérante et l'employeur aurait dû recueillir l'accord du salarié avant de lui appliquer la nouvelle grille de rémunération avec effet au 1er mars 2019, laquelle a modifié, à son désavantage, le calcul de ses commissions sur ventes.
Il y a lieu de condamner la société SFR distribution à régulariser les commissions sur vente dues à M. [D] [I] depuis le 1er mars 2019 sur la base de l'ancienne grille de rémunération, en justifiant son décompte. L'arrêt entrepris sera infirmé de ce chef.
2- Sur le harcèlement moral
Selon l'article L. 1152-1 du code du travail « aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ».
En application du même texte et de l'article L. 1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, SFR présente les éléments de fait suivants :
- son employeur a modifié unilatéralement le 1er mars 2019 sa rémunération en diminuant le montant de ses commissions sur ventes
- il a opéré une inégalité de traitement entre les anciens salariés de 5 sur 5 et les salariés de SFR en ne leur versant pas les même commissions sur ventes,
- il a augmenté sans cesse les objectifs à réaliser, les rendant inatteignables, ce qui impacte sa rémunération,
- il a laissé M. [I] travailler dans des conditions déplorables, avec du matériel ne fonctionnant pas
- il a imposé au salarié une politique commerciale douteuse, voire illégale
- il a laissé le salarié être victime de pressions de sa hiérarchie, notamment afin de le forcer à ratifier un avenant à son contrat de travail,
- il a laissé le salarié être harcelé moralement par sa direction.
Il produit notamment :
- son contrat de travail, ses bulletins de salaire et ses objectifs 2015-2016, ainsi qu'un tableau comparatif des objectifs 2016-2018 pour démontrer la hausse constante des objectifs à atteindre,
- un tract Management par la terreur d'octobre 2019 du syndicat CFTC intitulé « STOP aux objectifs inatteignables, des attestations de salariés qui confirment que les objectifs « étaient revus à la hausse» (M. [C]) « étaient complètement inappropriés» (...) « Inatteignables sans frauder» (Mme [G]), et «en hausse constante» (M. [E])
- un Mail de M. [U] du 09/06/2016 « Donc maintenant vous reprenez la base et on s'cite pour exploser les objectifs et sortir des volumes dignes de ce nom »
- divers mails de Monsieur [U] sur un ton similaire, notamment du 27/06/2016, 10/08/2016, 20/02/2018 montrant la pression qui était exercée sur lui,
- sa lettre de dénonciation de pratiques inacceptables du 1er novembre 2016,
- divers mails de M. [I] adressés à sa hiérarchie notamment du 11/10/2016 son mail du 22 mai 2018, dénonçant un sous effectif en point de vente,
- un article de presse sur le malaise des salariés Numericable-SFR,
- des captures d'écran pour démontrer un manque de moyens matériels,
- trois attestations de collègues détaillées et précises, lesquelles confirment les pressions morales subies par les salariées de la part de leur hiérarchie, à savoir M. [J] [U], chef des ventes des Alpes-Maritimes. Il en résulte aussi que les objectifs étaient quasiment inatteignables.
M. [C] atteste ainsi le 19 juin 2018 qu'il a rejoint le même site de vente que l'appelant à sa voir le point de vente cap 3000. Il précise que le chef des ventes était M. [J] [U]. Il dit avoir'«'subi'», tout comme ses collègues : «' une pression quotidienne de la part du chef des ventes avec plusieurs mails assassins à l'encontre de la boutique de Cap 3000'».
Mme [G] atteste le 26 mai 2018 qu'elle était d'abord salariée de l'entreprise cinq sur cinq avant de travailler pour SFR distribution, tout comme l'appelant. Elle soutient qu'ils étaient «'harcelés'» par leurs supérieurs afin de continuer de faire des abonnements box bien qu'ils savaient dans quelle situation ils allaient se trouver par rapport aux clients. Elle ajoute que ses médecins l'ont mis en arrêt de travail et lui ont conseillé d'aller voir un psychologue. Elle précise':'«'imaginez ma surprise, après l'enfer que j'ai vécu, lorsque j'ai appris que mon chef des ventes, M. [U], s'en est sorti à merveille'!'».
Les courriels adressés par sa hiérarchie à M. [D] [I], émanant de M. [J] [U], chef des ventes des alpes-maritimes, entre août 2013 août 2016 témoignant des pressions morales très importantes et régulières, exercées sur le salarié et à l'encontre de ses collègues, montrant que M. [J] [U] pouvait se montrer agressif, brutal, très insistant, parfois même humiliant, au travers des courriels adressés aux salariés, dont à l'appelant. Il pouvait se moquer de certains salariés (parfois précisément désignés) dans des courriels adressés à de multiples personnes.
- les copies de plusieurs courriers recommandés adressés à son employeur dans lesquels il relève le fait qu'il est quotidiennement confronté à des clients mécontents qui se plaignent de : «'méthodes agressives et abusives'» de la part du service clientèle. Dans l'un de ces courriers daté du 1er novembre 2016, le salarié dénonce la situation d 'une cliente âgée de 87 ans et aveugle, qui s'est vue engagée avec un abonnement box avec option télévision qui lui a été imposée. Il ajoute qu'une autre cliente, Mme [Y], n'a plus aucun service sur son offre box «'depuis des mois'», «'totalement démunie'» car aucune solution ne lui est apportée bien que': «'les prélèvements se poursuivent'». M. [O], pour sa part, est l'une des nombreuses victimes d'erreurs de facturation depuis plusieurs mois.
- les attestations de deux salariés (M. [C] et Mme [G]) indiquant que les clients étaient très mécontents des méthodes de la société SFR distribution au point qu'ils pouvaient devenir agressifs contre eux.
M. [C] indique que':'« les clients pouvaient jeter tout leur mécontentement sans limite et sans vergogne, en gros nous étions les punching ball de la direction à [Localité 3].'» Il précise':'« la boutique était devenue non plus un lieu de plaisir comme cela pouvait l'être auparavant mais un lieu de tension quotidienne avec des cris, des menaces et très souvent des bagarres.'»
Mme [G] affirme qu'ils étaient harcelés «'chaque jour par des clients qui pensaient'» qu'en menaçant les salariés «'on finirait par leur trouver une solution ». Elle précise qu'ils étaient dans l'incapacité totale de venir en aide à leurs clients en détresse et que : «'chaque journée était ponctuée de confrontations usantes et frustrantes'». Elle témoigne que «'semaine après semaine'», les salariés se faisaient insulter et menacer par des clients tout': «'aussi usés et irrités'» qu'eux, auxquels elle ne pouvait pas apporter de solutions.
- une note interne de la société SFR distribution, datée du 24 septembre 2018, interdit aux salariés de transmettre aux clients (souhaitant résilier leurs contrats auprès de SFR distribution) les coordonnées du service résiliation.
- une ordonnance du Docteur [Z] son dossier médical, et l'avis d'inaptitude desquels il résulte qu'il souffrait de problèmes dorsaux et était travailleur handicapé.
Ces faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail, ayant notamment consisté en la mise en application de méthodes de'management stressantes et agressives au travers de courriels envoyés aux salariés dont M. [D] [I], dans un contexte de réorganisation de l'entreprise suite notamment au transfert des contrats de travail des anciens salariés de la société 5 sur 5 vers la société SFR distribution.
Ils démontrent que ses conditions de travail étaient dégradées en raison des multiples incidents techniques affectant les missions du salarié, sans que l'employeur n'apporte une réponse solide et pérenne, même si, concernant la passivité de l'employeur fasse aux alertes de M. [D] [I], les éléments de faits produits par le salarié ne sont pas suffisants. Les pressions subies par le salarié pour qu'il n'adhère pas au plan de départ volontaire de la société ne sont pas non plus suffisamment établies.
Les relations très tendues avec les clients (cris, conflits, bagarres) en raison de la politique commerciale parfois abusive pratiquée par SFR distribution portaient atteinte à la dignité de M. [D] [I] et étaient susceptibles d'altérer sa santé physique ou mentale.
Si M. [D] [I] n'a pas été la cible particulière de ces techniques de management agressives et déloyales, qui affectaient tous les salariés du site, il ne s'agit pas d'une condition nécessaire à la présomption de harcèlement moral.
Enfin, la partie variable de la rémunération du salarié a été diminuée par son employeur sans son consentement à compter du 1er mars 2019, du fait de l'application d'une nouvelle grille des rémunérations sur ventes.
S'agissant du manque de moyens matériels les captures d'écrans et les attestations ci-dessus listées de salariée le démontrent.
Les éléments produits aux débats par l'appelant établissement que l'inaptitude constatée par le médecin du travail dans son avis du 26 novembre 2019 a été causée par les manquements de l'employeur.
S'agissant de la hausse constante des objectifs à atteindre depuis 2015, les pièces produites par M. [D] [I] démontrent que ces objectifs étaient disproportionnés et très difficiles à atteindre. Trois salariés attestent que ces objectifs étaient «'complètement démesurés'», «'complètement inappropriés'» ' Les organisations syndicales de la société ont dénoncé cette hausse d'objectifs...
M. [D] [I] produit plusieurs pièces établissant que son employeur a parfois eu recours à une politique commerciale exclusivement centrée sur son intérêt, au détriment de celui de ses clients. Le salarié devait alors mettre en 'uvre des méthodes commerciales qui ne respectaient pas les clients et qui suscitaient des conflits et tensions avec ces derniers. M [I] établit qu'il souffrait de cette politique commerciale particulière.
Le salarié produit différents courriels de la part du chef des ventes des Alpes Martimes, qui lui ont été adressés, à lui-même et d'autres salariés. Ces courriels demandent aux salariés d'améliorer leurs résultats professionnels dans des termes agressifs, pressants, très directifs.
Les courriers sont rédigés parfois en caractères gras et parfois en majuscules. Dans l'un de ces courriers en date du 27 juin 2016, diffusé auprès de tous les salariés, le chef des ventes critique publiquement le salarié, en soulignant, dans des termes très agressifs, les mauvaises performances, selon lui, de M. [D] [I]. Dans ce courriel il exprime, selon ses termes, sa «'rage'» et sa «'colère'», contre le salarié, en comparant ses résultats professionnels avec ceux de ses collègues.
Il y a lieu d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or, les pièces versées aux débats par l'employeur ne démontrent pas suffisamment que ce dernier mettait tout en 'uvre pour régler, de façon pérenne et solide, ce manque de moyens matériels régulier. Ce dernier, qui conteste au demeurant l'existence de ces incidents techniques répétitifs, ne soutient d'ailleurs pas qu'il aurait pris en compte cette problématique concernant l'impact qu'elle pouvait avoir sur la partie variable de la rémunération de ses salariés.
Concernant la diminution de la partie variable de la rémunération du salarié, sans son consentement à compter du 1er mars 2019, du fait de l'application d'une nouvelle grille des rémunérations sur ventes, l'employeur indique seulement qu'il a voulu actualiser la grille de rémunération variable à l'égard des conseillers de vente, dont M. [I], qui n'avait pas accepté l'application de l'accord collectif d'entreprise relatif à la rémunération variable. Il s'agit d'une justification objective de l'employeur.
S'agissant des différences de rémunération entre M. [D] [I] et d'autres salariés, la société SFR indique qu'elle continuait à appliquer la grille de rémunération variable aux anciens salariés de la société 5 sur 5, qui était donc distincte de celle appliquée aux salariés de la société SFR distribution.
Cette explication est logique au regard du principe posé par l'article L 1224-1 du code du travail et compte tenu du transfert du contrat de travail de M. [D] [I] depuis la société 5 sur 5 vers la société SFR distribution.
Si la société SFR distribution explique aussi de manière cohérente que les incidents techniques sont arrivés durant la période de migration effective des données de la société 5 sur 5 vers la société SFR distribution, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a pas apporté rapidement des solutions pérennes et solides et qu'elle n'a pas pris en compte l'impact desdits incidents sur les résultats et donc la rémunération de ses salariés dont M. [D] [I].
Sur les pressions et le harcèlement moral subi par le salarié de la part de sa hiérarchie, pendant environ trois années, la société SFR distribution invoque le pouvoir de direction du chef des ventes. Si effectivement, ce chef de ventes avait le droit de formuler des reproches à l'encontre de ses subordonnés au sein du site dénommé cap 3000 et de les relancer lorsque leurs résultats étaient insuffisants, son pouvoir de direction ne l'autorisait pas pour autant à faire preuve d'autoritarisme, en utilisant un ton agressif, humiliant, harcelant envers son salarié.
Le salarié rencontrait très souvent, dans son travail, des incidents informatiques l'empêchant de conclure des ventes. M. [D] [I] n'était pas mis en mesure de respecter ses objectifs et de travailler dans des bonnes conditions.
M. [D] [I] démontre enfin qu'il avait, à plusieurs reprises, avisé sa hiérarchie de sa souffrance au travail, liée à des problèmes techniques et commerciaux.
Cependant, l'employeur du salarié ne démontre aucunement avoir pris en considération ces alertes du salarié.
Sur la pratique commerciale agressive pratiquée par SFR distribution, dont les salariés subissaient les conséquences dans leurs rapports avec les clients, l'employeur ne justifie pas en quoi cette pratique était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En conséquence l'employeur ne fournit aucun élément objectif de nature à expliquer les actes ci-dessus décrits qui constituent des agissements répétés de harcèlement moral ayant eu pour effet d'altérer la santé physique et mentale du salarié comme le prouvent les constatations médicales, de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, et de compromettre son avenir professionnel.Le harcèlement moral est ainsi caractérisé.
3- Sur l'indemnisation
En application de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article l 4121-1 du code du travail que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Le harcèlement moral ainsi que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'accompagne ouvrent droit à indemnisation du préjudice moral occasionné qui sera intégralement réparé par l'allocation de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 5.000 euros à laquelle il convient de condamner l'employeur par voie d'infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail'
1-Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail'
En droit, lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée sur les agissements de l'employeur constituant faute d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Seul un manquement de l'employeur suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail peut justifier la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Le harcèlement moral et l'exécution déloyale du contrat de travail commis par l'employeur ci-dessus établis et reconnus par la cour sont'suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [D] [I] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, ladite résiliation produisant effet au 9 janvier 2020, date de licenciement du salarié.
La résiliation judiciaire du contrat de travail a été prononcée aux torts de l'employeur, en raison notamment du harcèlement moral dont le salarié a été victime sur son lieu de travail. Cette rupture produit les effets d'un licenciement nul conformément aux dispositions de l'article L. 1152-3 du code du travail.
2-Sur les demandes pécuniaires
Le jugement entrepris SFR sera infirmé en ce qu'il a débouté ce dernier de ses demandes indemnitaires liées à sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement nul et statuant à nouveau la cour allouera au salarié la somme de 6132 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 613, 20 euros bruts au titre des congés payés.
Sur les dommages intérêts pour licenciement nul, selon l'article L.1235-3-1 du code du travail':'«'L'article L. 1235-3 n'est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes à :
(...)
2° Des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles L. 1152-3 et L. 1153-4 ;
(...)
M. [D] [I] a été embauché le 18 juin 2012 et la résiliation judiciaire de son contrat de travail a pris effet au 9 janvier 2020. Le salarié démontre avoir activement recherché un nouvel emploi suite à la perte de son emploi, sans succès immédiat.Il s'est inscrit auprès de Pôle emploi et a été admis à percevoir les allocations d'aide au retour à l'emploi à compter du 9 novembre 2020.Le 11 août 2021, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a attribué une pension d'invalidité à compter du 24 avril 2021. Il a suivi une formation en perfectionnement bureautique et a bénéficié d'un contrat à durée déterminée en tant que réceptionniste à compter du 7 avril 2022. Son salaire de juin 2022 s'est élevé à 1295 euros net.
En considération de l'ensemble de ces éléments, il sera alloué à M. [D] [I] la somme de 20 000 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société SFR distribution sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros au profit de l'appelant.
La société SFR distribution est déboutée de ses demandes, contre le salarié, sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS'
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mis à disposition au greffe, en matière prud'homale':
Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il rejette de la demande de M. [D] [I] de délivrance des documents sociaux,
Statuant à nouveau,
- Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société SFR distribution à la date du 9 janvier 2020,
'
- Condamne la société SFR distribution à payer à M. [D] [I] les sommes de :
6132 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
613, 20 euros bruts au titre des congés payés afférents,
20 000 euros bruts à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
5 000 euros brut à titre de dommages intérêts en lien avec le manquement à l'obligation de sécurité et le harcèlement moral,
- Condamne la société SFR distribution à régulariser les commissions sur vente dues à M. [D] [I] depuis le 1er mars 2019 sur la base de l'ancienne grille de rémunération, en justifiant de son décompte,
- Condamne la société SFR distribution aux dépens de la procédure d'appel,
- Condamne la société SFR distribution à payer à M. [D] [I] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT