COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/468
AL
Rôle N°20/01551
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRB4
[Z] [C]
C/
S.A.S. GROUPE SERVICES FRANCE (GSF)
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2022
à :
- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
- Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Grasse en date du 15 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00726.
APPELANTE
Madame [Z] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.S. GROUPE SERVICES FRANCE (GSF), sise [Adresse 2]
représentée par Me Christine GAILHBAUD, avocat au barreau de GRASSE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée indéterminée du 3 janvier 2000, Mme [Z] [C] a été embauchée par la société Groupe Services France (la société GSF) en qualité de coordinatrice. Le 15 septembre 2017, elle a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Se plaignant du défaut de paiement d'heures supplémentaires, d'un exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, et de harcèlement moral, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse, par lettre reçue au greffe le 25 septembre 2017, afin d'entendre prononcer la résiliation de son contrat de travail, et d'obtenir le paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires.
Parallèlement, par lettre recommandée du 29 septembre 2017, la société GSF l'a licenciée pour faute. Contestant le bien-fondé de ce licenciement, Mme [C] a de nouveau le conseil de prud'hommes de Grasse. Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement du 15 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Grasse a :
- ordonné la jonction des deux instances introduites par Mme [C],
- rejeté l'intégralité des demandes des parties,
- condamné Mme [C] aux dépens.
Cette dernière a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 31 janvier 2020.
La mise en état de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, l'appelante sollicite :
- l'infirmation du jugement entrepris,
- principalement, la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- subsidiairement, qu'il soit dit que son licenciement est nul,
- plus subsidiairement, qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- le paiement des sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter de sa demande en justice, et capitalisation desdits intérêts :
- 55 459 euros bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires, et 5 545,90 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 19 042,02 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle estime avoir été privée,
- 32 274,48 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'indemnisation de ses temps de déplacement professionnel,
- 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 130 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, subsidiairement, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail,
- la remise, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de ses bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi rectifiés,
- le paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, Mme [Z] [C] expose :
- sur les heures supplémentaires,
- qu'elle réalisait en moyenne neuf heures supplémentaires par semaine,
- que l'employeur, qui prétend qu'il existait une tolérance quant aux heures d'entrée et de sortie des salariés, n'en rapporte pas la preuve,
- qu'elle est fondée à réclamer la somme de 55 459 euros bruts de ce chef,
- qu'en outre, l'employeur s'est rendu coupable de travail dissimulé, en ne rémunérant pas les heures supplémentaires effectuées,
- sur la contrepartie obligatoire en repos,
- en droit, que cette contrepartie ne peut être inférieure à 100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel, dans les entreprises occupant plus de vingt salariés,
- en fait, que la société GSF emploie habituellement plus de vingt salariés,
- que le contingent annuel conventionnel est de 190 heures,
- que, par suite, la somme totale de 19 042,02 euros doit lui être allouée au titre de la contrepartie en repos auquel lui ouvre droit le dépassement dudit contingent au cours des années 2015 à 2017,
- sur les temps de déplacement professionnel,
- en droit, que, lorsque ce temps dépasse le temps de trajet normal entre le domicile et le lieu de travail, il doit faire l'objet d'une contrepartie,
- en fait, qu'elle se déplaçait régulièrement, ainsi qu'en atteste son collègue [D] [I],
- sur le harcèlement moral,
- qu'elle a été progressivement mise à l'écart, à compter du mois de novembre 2006,
- qu'ainsi, elle n'assistait plus aux réunions, ni à la convention Croissance,
- qu'elle a été dessaisie d'un dossier sans en avoir été avertie,
- que, lorsque M. [K] a été nommé secrétaire général de la société, avec effet au 1er septembre 2012, elle a soudainement fait l'objet d'un contrôle constant, a été privée de toute autonomie, n'a connu aucune évolution de carrière, et a été incitée à démissionner,
- qu'en outre, elle a fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées,
- qu'elle a ainsi reçu un rappel à l'ordre le 5 juin 2012, un avertissement le 14 décembre 2015 et un nouvel avertissement le 17 juillet 2017, qui n'étaient pas fondés,
- que M. [I] atteste qu'elle a été dévalorisée et écartée,
- que l'employeur, qui a abusivement exercé son pouvoir disciplinaire, lui a causé de ce fait un préjudice qui sera justement indemnisé par la somme de 10 000 euros,
- sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- que la société GSF, qui était informée des difficultés qu'elle rencontrait avec M. [K], n'a pris aucune mesure pour y remédier,
- qu'elle n'a également pas répondu à sa demande de réunion, qu'elle avait présentée pour évoquer son avenir au sein de la société,
- que cette dégradation de ses conditions de travail a entraîné une altération de son état de santé, de sorte qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour maladie au cours de l'année 2017,
- que la société GSF, qui n'a entrepris aucune démarche pour préserver sa santé, a ainsi méconnu son obligation de sécurité,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par la somme de 25 000 euros,
- sur sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- que les manquements sus-évoqués de l'employeur justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail,
- subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- que, premièrement, l'employeur lui reproche les termes de son courrier du 30 août 2017,
- que, toutefois, dans ce courrier, elle décrivait les faits de harcèlement moral dont elle s'estimait victime,
- que cette dénonciation ne saurait constituer un motif de licenciement,
- que le deuxième grief énoncé dans la lettre de licenciement repose sur une prétendue insuffisance professionnelle, qu'elle conteste,
- qu'en outre, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas un motif disciplinaire de licenciement,
- qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis une faute dans l'exercice de ses fonctions,
- qu'elle produit plusieurs attestations de tiers qui soulignent son professionnalisme et son implication dans la société,
- sur son préjudice,
- qu'elle avait plus de 17 ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- que son salaire mensuel brut s'élevait à 5 379,08 euros,
- qu'elle était âgée de 57 ans, et proche de l'acquisition de ses droits à la retraite, lorsqu'elle a été licenciée,
- que ce licenciement a eu des conséquences importantes sur le montant de sa pension, en ce qu'il lui a fait perdre la somme de 250 euros bruts par mois,
- qu'au surplus, ce licenciement a été prononcé dans des conditions particulièrement vexatoires, en ce qu'elle a fait l'objet d'une mise à pied conservatoire, et que l'accès sa boîte mail ainsi que ses codes accès ont été supprimés.
En réponse, la société intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris, et sollicite la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de défense.
Dans ses conclusions communiquées le 21 septembre 2022, la société Groupe Services France fait valoir :
- sur les heures supplémentaires,
- que Mme [C] n'a jamais émis de réclamation à ce sujet,
- qu'elle était soumise à l'horaire collectif en vigueur dans l'entreprise,
- que ses agendas des années 2014 à 2016, qui sont versés aux débats, démontrent que sa charge de travail n'était pas excessive,
- que les dépassements d'horaires engendrés par ses déplacements professionnels ponctuels étaient compensés par les libertés qu'elle prenait dans la gestion de son emploi du temps,
- qu'il ressort des captures d'écran de sa boîte de courriels, qui sont également versés aux débats, qu'elle n'a envoyé aucun courriel durant sa dernière année de travail avant 8h45, une dizaine après 18 heures, et aucun après 19 heures,
- que sa demande de rappel d'heures supplémentaires est donc mal fondée,
- que, par suite, sa demande relative à la contrepartie en repos doit être rejetée,
- sur les temps de déplacement professionnel,
- que Mme [C] n'a présenté aucune observation à cet égard durant la relation de travail,
- que les déplacements ayant débuté ou s'étant terminés en dehors des horaires habituels de travail étaient compensés par une heure de décalage à l'embauche, ou une heure travaillée en moins le lendemain du déplacement,
- que la salariée réalisait moins d'un déplacement par mois,
- que sa demande de ce chef doit également être rejetée,
- sur le harcèlement moral,
- que Mme [C] n'a pas été mise à l'écart,
- que sa fiche de poste ne prévoyait qu'une participation à certaines réunions,
- qu'en raison de l'augmentation continue des effectifs de la société, il avait été décidé de limiter le nombre de personnes présentes à la convention de croissance du groupe,
- qu'il ressort d'une attestation de M. [T], qui a travaillé avec la salariée, que celle-ci a toujours bénéficié de la bienveillance de M. [K], dont les qualités humaines et managériales sont confirmées par deux attestations de salariés,
- que les sanctions disciplinaires critiquées par Mme [C] n'ont pas été contestées avant l'introduction de l'instance,
- que la société avait mis en place un plan de prévention des risques psycho-sociaux,
- que la salariée n'a pas informé le comité de pilotage institué dans le cadre de ce plan du harcèlement dont elle prétend avoir été victime,
- que le harcèlement moral n'est donc pas caractérisé,
- sur le licenciement,
- que la rupture du contrat de travail de Mme [C] était fondée sur deux griefs : sa volonté de remettre en cause l'organisation de l'entreprise, qu'est venue illustrer son courrier du 30 août 2017, et son manque de collaboration et d'implication dans l'exercice de ses missions,
- sur le premier grief, qu'il est versé aux débats une lettre de M. [T], vice-président de la société, qui décrit les propos échangés lors de l'entretien qu'il a eu avec la salariée le 30 août 2017,
- que celle-ci, dans un courrier du même jour, a entendu retranscrire ces propos, et les a en réalité trahis, en prétendant qu'il appuyait son projet de création d'un pôle de gestion immobilière,
- que M. [H], responsable du service bâtiment, confirme le caractère mensonger de ses allégations,
- sur le second grief, qu'un rappel à l'ordre avait été notifié à la salarié le 5 juin 2012 en raison de son manque de transparence, d'implication et de discipline dans son travail,
- qu'un avertissement lui a été notifié le 14 décembre 2015 des mêmes chefs, et également au titre du caractère inadapté de sa communication et de l'absence de réponse à certaines instructions,
- qu'enfin, une troisième sanction lui a été infligée le 17 juillet 2017 au motif qu'elle avait rédigé une délégation de pouvoir sans en informer le secrétaire général, qu'elle avait omis de répondre à certaines demandes de ce dernier, et qu'elle avait participé à des réunions sans l'en informer,
- que la directrice juridique de l'entreprise atteste également des difficultés rencontrées avec Mme [C],
- qu'elle a commis de multiples erreurs dans son travail, démontrées par les pièces versées aux débats,
- que l'insuffisance professionnelle de la salariée est donc établie,
- sur le préjudice,
- que Mme [C] ne justifie pas de ses recherches d'emploi
- qu'elle exerce actuellement une activité d'agent immobilier,
- que le préjudice qu'elle a subi du fait de la rupture de son contrat de travail n'est pas démontré,
- qu'il en va de même du caractère abusif et vexatoire de son licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à l'exécution du contrat de travail
Sur les heures supplémentaires
En premier lieu, Mme [C] déclare avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées.
Aux termes de l'article L 3171-4 alinéa 1er du code du travail, 'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'. Ainsi, la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties ; il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en présentant ses propres éléments.
En l'espèce, Mme [C], qui prétend avoir effectué neuf heures supplémentaires par semaine, en moyenne, produit, au soutien de ses allégations :
- un ensemble de courriels adressés en dehors de ses heures habituelles de travail (pièce 15),
- une attestation de M. [D] [I], adjoint à la direction des ressources humaines de l'entreprise entre le mois de novembre 2005 et le mois de mars 2016, qui indique : 'je voyai(s) [Z] [C] très investie dans son travail et qui ne comptait pas ses heures, même lorsque des impondérables inévitables la sollicitaient au-delà des horaires conventionnels du siège'.
Ces éléments ne sont pas suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre, en ce que Mme [C] ne précise pas quand elle a effectué des heures supplémentaires demeurées impayées. En tout état de cause, l'employeur produit l'horaire collectif de l'entreprise (pièce 14), les agendas professionnels de la salariés des années 2014, 2015 et 2016 (pièces 25 à 27), les réponses apportées par le supérieur hiérarchique de Mme [C] à diverses demandes d'absence ponctuelle (pièces 40 et 44), et, surtout, les factures de son téléphone portable professionnel (pièces 33 et 34) et diverses captures d'écran de sa boîte de courriels (pièces 29, 39 et 43), qui démontrent l'absence d'heure supplémentaire impayée. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
En deuxième lieu, Mme [C] réclame la somme de 19 042,02 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos dont elle estime avoir été privée. Toutefois, la preuve de l'existence d'heures supplémentaires impayées n'étant pas apportée, le dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires n'est également pas établi. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur le travail dissimulé
En troisième lieu, Mme [C] sollicite une indemnité pour travail dissimulé, au motif qu'elle a réalisé de nombreuses heures supplémentaires demeurées impayées. Cette demande étant rejetée, la demande subséquente d'indemnité pour travail dissimulé doit également être rejetée.
Sur les sanctions disciplinaires
En quatrième lieu, Mme [C] réclame la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire.
En droit, l'article L 1333-2 du code du travail dispose que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. Le motif d'une sanction doit être suffisamment explicité pour permettre au salarié d'apporter une contradiction utile aux allégations de son employeur, et au juge de vérifier la réalité des manquements reprochés.
En fait, Mme [C] a reçu un rappel à l'ordre le 5 juin 2012, un avertissement le 14 décembre 2015 et un nouvel avertissement le 17 juillet 2017. Si l'employeur relève qu'elle n'a pas contesté ces sanctions disciplinaires avant l'introduction de l'instance, il ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de ces sanctions. Dès lors, l'exercice par la société GSF de son pouvoir disciplinaire ne reposant pas sur un motif légitime, puisqu'elle n'apporte aucun élément en ce sens, la demande de la salariée doit être accueillie dans son principe. Le préjudice qu'elle a subi du fait des sanctions litigieuses sera justement indemnisé par la somme de 2 000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur les temps de déplacement professionnel
En cinquième lieu, Mme [C] affirme avoir réalisé des déplacements professionnels, en dehors de ses horaires habituels de travail, sans contrepartie, et sollicite la somme de 5 000 euros de ce chef.
En droit, aux termes de l'article L 3121-4 du code du travail, 'le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.'.
En fait, Mme [C] produit :
- son relevé de compte Flying Blue Air France (pièce 12),
- une attestation de M. [D] [I] (pièce 27), qui mentionne qu'elle effectuait de 'très nombreux déplacements en régions, pour lesquels les amplitudes horaires dépassaient largement les 12 heures, avec des retours inévitablement tardifs sur l'aéroport de [Localité 3]. Mme [C] était pourtant au bureau dès le lendemain parmi les premiers et à la tâche.',
- le justificatif de réservation de billets d'avion (pièce 31), pour un vol aller-retour à [Localité 4] les 19 et 20 septembre 2016, le vol aller partant à 10h55 et le vol retour atterrissant à 20h10,
- un courriel reçu le 20 septembre 2016 de son supérieur hiérarchique, M. [K], à 21h16 (pièce 32), et sa réponse adressée le 21 septembre 2016 à 9h35 (pièce 33).
Ces pièces démontrent que Mme [C] effectuait des déplacements professionnels dont la durée pouvait dépasser le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail.
En réponse, la société GSF produit :
- une note relative aux temps de déplacement du 7 mars 2012 (pièce 16), selon laquelle les déplacements ayant débuté ou s'étant terminés en dehors des horaires habituels de travail étaient compensés par une heure de décalage à l'embauche, ou une heure travaillée en moins le lendemain du déplacement,
- diverses attestations de salariés (pièces 17 à 19, et 46) qui indiquent que l'entreprise faisait preuve de 'souplesse' (attestation de Mme [V] [F] - pièce 17) en matière de trajets professionnels, sa politique étant 'très favorable' aux salariés à ce sujet (attestation de Mme [G] [P] - pièce 18),
- un relevé des vols effectués par Mme [C], selon lequel elle effectuait moins d'un déplacement professionnel par mois en avion (pièce 28),
- ses agendas professionnels (pièces 25 à 27) et leur exploitation (pièces 30 et 31).
Ces pièces démontrent que les déplacements professionnels effectués par Mme [C], dont la durée excédait le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail, ont fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos. Il s'ensuit que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté sa demande de dommages et intérêts pour défaut d'indemnisation de ses temps de déplacement professionnel.
Sur le harcèlement moral
En sixième lieu, Mme [C] déclare avoir fait l'objet de harcèlement moral.
En droit, aux termes de l'article L 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits ou à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'. L'article L 1154-1 charge le salarié d'établir la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement. Il appartient alors au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Le cas échéant, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme alors sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En fait, Mme [C] déclare, d'une part, avoir été progressivement mise à l'écart, à compter du mois de novembre 2006, d'autre part, avoir fait l'objet de sanctions disciplinaires injustifiées.
Le second grief doit être retenu, pour les motifs précédemment développés, la société GSF n'apportant aucun élément de preuve à l'appui des sanctions disciplinaires litigieuses.
Sur le premier grief, elle produit :
- son contrat de travail (pièce 2), qui stipule qu'elle participera 'en liaison avec le secrétaire général, à la préparation, au déroulement et au suivi (compte-rendus) d'une partie des réunions initiées par la direction générale' et des conventions,
- un courriel de M. [K] du 18 février 2015, et la fiche de poste qui y est jointe (pièce 16), qui prévoit que sa participation aux réunions se bornera au secrétariat des réunions institutionnelles,
- une attestation de M. [D] [I] (pièce 27) qui déclare que 'ses missions se sont progressivement vidées de leur substance et intérêts au profit de (...) M. [O] [K]', et qui ajoute que 'Mme [C] s'est donc retrouvée de fait déclassée, dévalorisée, puis progressivement laissée à l'écart des discussions, tant par son nouveau N+1 ainsi promu, mais aussi par Mr [T]. Alors que ce dernier avait toujours entretenu avec elle une relation d'écoute et de proximité, à la fois amicale et professionnelle, il était devenu subitement indifférent et distant. Monsieur [K] (...) a très vite voulu asseoir son autorité envers [Z] [C]. Assez froid et autoritaire envers elle, il manquait de tact et même de respect envers elle, par un verbal et des attitudes parfois injustes et désinvoltes, qui affectaient beaucoup [Z] [C] qui m'en faisait part. J'assistais souvent à ces comportements lorsqu'en discussion dans le bureau d'[Z], il faisait opportunément irruption pour nous interrompre. (...) J'avais trouvée intéressant et soutenu son projet de proposer à Mr [T] la création d'un service autonome autour d'elle pour continuer à travailler sur les dossiers statutaires des assemblées générales et autres formalités de droit des affaires concernant les filiales du groupe, en lien avec le service juridique. En vain. En guise de réponse négative, Mme [C] a été un peu plus mise à l'écart des quelques dossiers les plus valorisants qui lui restaient concernant les cadres dirigeants du groupe et a même subi une délocalisation humiliante de son local de travail à un niveau inférieur, isolé du secrétariat général et DG ainsi que de ses visiteurs internes et externes. [Z] [C] devenait ainsi invisible (...)'.
Ces pièces démontrent la matérialité d'éléments de fait. Ceux-ci, pris ensemble, laissent présumer l'existence d'un harcèlement, en ce que les faits prouvés constituent des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail de la salariée susceptible de compromettre son avenir professionnel.
En réponse, l'employeur produit :
- une attestation de M. [M] [W], directeur adjoint de la communication, qui rapporte qu'il a été décidé de limiter le nombre de personnes présentes aux conventions de croissance du groupe (pièce 20),
- un document du 12 février 2016, signé par la salariée, dans lequel celle-ci indique ne pas souhaiter bénéficier d'un entretien annuel avec M. [O] [K] (pièce 21),
- une attestation de M. [T], directeur général de la société, qui réfute les griefs élevés par Mme [C] (pièce 1),
- deux attestations de salariés, Mme [V] [F] épouse [L] et M. [S] [J] (pièces 17 et 19), qui font état des qualités professionnelles de M. [K], et relatent que Mme [C] supportait mal d'être subordonnée à lui, et 'n'entendait pas se soumettre à son autorité' (pièce 19),
- le compte-rendu de la réunion du comité de pilotage consacré à la qualité de vie au travail et aux risques psycho-sociaux, du 3 mai 2017 (pièce 4).
Ces pièces ne viennent pas utilement combattre les éléments de preuve apportés par Mme [C]. Dès lors, le harcèlement doit être retenu. Le préjudice subi de ce fait par la salariée sera justement indemnisé par la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la résiliation du contrat de travail
En septième lieu, Mme [C] sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail, motif pris des divers griefs sus-évoqués, qui tiennent au défaut de paiement des heures supplémentaires effectuées, au défaut de contrepartie obligatoire en repos, au travail dissimulé, au défaut de paiement de ses temps de déplacement professionnel, et au harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime.
En droit, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite dudit contrat. En outre, en vertu de l'article L 1152-2 du code du travail, 'aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l'objet des mesures mentionnées à l'article L. 1121-2.'. L'article L 1152-3 précise que 'toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul'.
En fait, le harcèlement ayant été retenu, ce seul manquement est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, et justifier l'action en résiliation de Mme [C]. La rupture du contrat de travail, faisant suite aux faits de harcèlement dont celle-ci a été victime, doit produire les effets d'un licenciement nul. Le jugement du conseil de prud'hommes de Grasse sera également infirmé de ce chef.
Lorsqu'un salarié a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail et que son employeur le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation était justifiée ; si tel est le cas, la date de rupture doit être fixée à la date d'envoi de la lettre de licenciement. Il convient donc de fixer la date de la rupture au 29 septembre 2017.
Sur l'indemnité pour licenciement nul
En huitième lieu, Mme [C] réclame une indemnité pour licenciement nul.
Selon l'article L 1235-3-1 du code du travail, lorsque le licenciement est entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dudit article, telle que celle qui procède du harcèlement, et lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l'exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Mme [Z] [C] était âgée de 56 ans à la date de rupture de son contrat de travail. Son ancienneté dans l'entreprise était de 17 ans, et son salaire mensuel brut s'élevait à 5 379,08 euros.
Au vu de ces éléments, le préjudice qu'elle a subi du fait de la nullité de la rupture de son contrat de travail sera justement indemnisé par la somme de 70 000 euros.
Sur la remise de l'attestation Pôle Emploi
En neuvième lieu, Mme [C] sollicite la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte. La société GSF doit être condamnée à lui remettre ce document, rectifié conformément au présent arrêt. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte. La demande de ce chef sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire
En dixième lieu, l'appelante sollicite la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive et vexatoire de son contrat de travail. Toutefois, la rupture du contrat de travail a été prononcée à son initiative. En outre, il n'est pas établi que son licenciement ait été prononcé dans des conditions vexatoires. Enfin, elle ne démontre pas avoir subi un préjudice, du fait de ce caractère prétendument vexatoire, indépendant de celui qui sera réparé par l'indemnité pour licenciement nul. En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Sur les intérêts
Les sommes dues, de nature indemnitaire, produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, conformément à l'article 1231-7 du code civil.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [C] aux dépens. Ceux-ci, comme les dépens de la procédure d'appel, seront mis à la charge de la société GSF. Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La société GSF sera donc condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [Z] [C] tendant :
- au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires, et de l'indemnité de congés payés correspondante,
- au paiement de la contrepartie obligatoire en repos du dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires,
- au paiement d'une indemnité pour travail dissimulé,
- au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'indemnisation de ses temps de déplacement professionnel,
- à la remise de bulletins de salaire rectifiés,
- au prononcé d'une astreinte,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Prononce la résiliation du contrat de travail liant la société GSF à Mme [Z] [C], avec effet au 29 septembre 2017,
Dit que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul,
Condamne la société GSF à verser à Mme [Z] [C] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exercice abusif par l'employeur de son pouvoir disciplinaire,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 70 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
Condamne la société GSF à remettre à Mme [Z] [C] une attestation Pôle Emploi rectifiée,
Condamne la société GSF aux dépens de première instance et de la procédure d'appel,
Condamne la société GSF à verser à Mme [Z] [C] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT