COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/256
N° RG 20/02265
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTE2
[T] [U]
[J] [K] épouse [U]
C/
[H] [V]
[N] [F]
S.A. MAAF ASSURANCES
S.A.R.L. CS3E
Société SMABTP
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES
SA L'EQUITE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Martial VIRY
Me Laure CAPINERO
Me Véronique DEMICHELIS
Me Philippe KLEIN
Me Alain DE ANGELIS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE en date du 10 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/04050.
APPELANTS
Monsieur [T] [U]
né le 19 Juillet 1961 à [Localité 14]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [K] épouse [U]
née le 26 Décembre 1964 à [Localité 13]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Martial VIRY de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [H] [V],
signification de la déclaration d'appel à étude d'huissier le 30 juillet 2020
né le 14 Octobre 1970 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [N] [F],
demeurant [Adresse 12]
représenté par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. MAAF ASSURANCES,
sis [Adresse 6]
représentée par Me Véronique DEMICHELIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Léa SIBONI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. CS3E
assignée en appel provoqué à la requête de la SA L'EQUITE,
sis [Adresse 9]
défaillante
Société SMABTP
sis [Adresse 4]
représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES, sis [Adresse 2]
représentée par Me Laure CAPINERO, avocat au barreau de MARSEILLE
SA L'EQUITE ès qualités d'assureur décennal de Monsieur [H] [V],
sis [Adresse 3]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Kévin VENTURE-DIDELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Béatrice MARS, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Directrice des services de greffe judiciaires lors du prononcé : Madame Aurélie MAUREL
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Novembre 2022 puis prorogé au 17 novembre 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
Selon marché de travaux du 1er mars 2002, M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] ont confié à M. [H] [V], en qualité d'entrepreneur général, assuré auprès de la SA l'Équité, moyennant la somme de 116 383,70 euros Ttc, la construction d'une villa à [Adresse 11], lieu dit Bedes.
M. [N] [F] est intervenu en qualité de maître d''uvre, assuré au titre de sa responsabilité décennale et de sa responsabilité professionnelle auprès de la Mutuelle des Architectes Français.
La Mutuelle des Architectes Français est également assureur dommages-ouvrage en vertu d'un contrat du 28 mars 2002.
Se plaignant de divers désordres, les époux [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix en Provence, lequel a désigné M. [B], en qualité d'expert judiciaire, par ordonnance du 25 mars 2003.
Lors de la deuxième réunion d'expertise du 31 juillet 2003, les époux [U] ont pris possession de la maison, à la suite de la remise des clefs et de la consignation de la somme de 4 573 euros à la Carpa.
Par jugement du 9 mai 2006, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a constaté une réception amiable des travaux au 31 juillet 2003, avec les réserves énumérées par l'expert dans son compte-rendu de réunion. M. [V] a été condamné à payer aux époux [U] la somme de 4 278,35 euros au titre de pénalités de retard et ces derniers ont été condamnés à lui payer la somme de 1 858,60 euros au titre du solde de son marché.
Par arrêt du 4 mars 2010, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement, sauf à condamner M. [V] à payer 7 000 euros au titre des travaux de réfection et 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance.
Les époux [U] ont déclaré à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, plusieurs désordres apparus après réception, l'assureur ayant soit refusé la prise en charge, soit fait des propositions de règlement qu'ils ont jugé insuffisantes.
Ils ont déclaré un nouveau désordre de fissures du gros 'uvre apparu en 2011, mais sans être indemnisés.
Les époux [U] ont, de nouveau, saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence d'une procédure à 1'encontre de la Mutuelle des Architectes Français, laquelle a fait intervenir M. [V], la société Cs3e , les compagnies MAAF Assurances, l'Équité et la Smabtp, et par ordonnance du 28 mai 2013, Mme [X] a été désignée en qualité d'expert.
Par actes des 5 et 8 juillet 2013, les époux [U] ont assigné devant le tribunal de grande instance d'Aix en Provence la Mutuelle des Architectes Français, prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et d'assureur de responsabilité professionnelle et décennale de M. [F], M'. [F], M. [V], son assureur responsabilité décennale la société l'Équité, la SARL Cs3e, la Maaf, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la SARL Cs3e, la Smabtp, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale des établissements Malonzon aux fins de les voir condamnés à les indemniser des désordres qui seront constatés par 1'expert judiciaire.
L'expert a déposé son rapport le 25 janvier 2017.
Par jugement en date du 10 décembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix en Provence a':
-prononcé la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro 19/04450 avec le numéro 13/04050,
-dit que la SA l'Equité doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de M. [H] [V] pour l'ensemble des activités souscrites, en ce compris les travaux d'enduit de façade ainsi que la pose et la fourniture de carrelage,
-dit que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, hors décennale, souscrite par M. [H] [V] n'est pas mobilisable dans le cadre du présent litige,
-dit que la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages-ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels,
-déclaré M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, irrecevables en leur demande à l'encontre de M. [H] [V] et de M. [N] [F] au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire sous les numéros 3, 4 (au titre du chauffe-eau uniquement) 5, 6, et 18,
-dit que M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, sont forclos en leur demande à l'encontre de la MAF, assureur Do, au titre du désordre n°8,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de leur demande en réparation au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire comme les numéros 2, 3, 5 et 6 (pour les parties pour lesquelles la demande est recevable) 8, 11, 13, 17, 22 et 23, 37, 38,
-condamné M. [H] [V] à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
- une indemnité de 9953,16 euros Ttc en réparation du désordre n°4 (au titre des portes voilées),
- une indemnité de 840 euros Ttc au titre du désordre n°14,
- une indemnité de 1487,55 euros en réparation du désordre n°19,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages-ouvrage,
M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
- une indemnité de 1500 euros ttc en réparation du désordre n°9,
- une indemnité de 936,32 euros ttc en réparation du désordre n°25,
- une indemnité de 1164,59 euros ttc en réparation du désordre n°35,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs (M. [H] [V], la sa l'Équité, M. [N] [F] et la Mutuelle des Architectes Français) au titre de la garantie décennale devront garantir l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation
-dit qu'entre les coobligés, la charge de la condamnation ci-dessus se répartira par moitié entre M. [H] [V] et la SA l'Equité, d'une part, et M. [N] [F] et la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Equité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
- une indemnité de 120 295,09 euros Ttc en réparation du désordre n°16,
- une indemnité de 1603,60 euros Ttc en réparation du désordre n°21,
- une indemnité de 45 722,23 euros Ttc en réparation du désordre n°24,
- une indemnité de 2400 euros Ttc en réparation du désordre n°31,
- une indemnité de 6240 euros Ttc en réparation du désordre n°32,
- une indemnité de 1680 euros Ttc en réparation du désordre n°34,
- une indemnité de 852 euros Ttc en réparation du désordre n°1,
- une indemnité de 1914,88 euros Ttc en réparation du désordre n°20,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale (M. [H] [V], la SA l'Equité, M. [N] [F], et la Mutuelle des Architectes Français), devront garantir in solidum l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation,
-dit qu'entre les coobligés, M. [H] [V] et la SA l'Equité devront garantir solidairement les autres parties condamnées du paiement de ladite condamnation,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, M. [H] [V], solidairement avec la SA l'Équité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
- une indemnité de 19 658,94 euros ttc au titre des frais de maîtrise d''uvre,
- une indemnité de 4694,20 euros ttc au titre des frais d'étude de sol et de structure,
- une indemnité de 7620 euros ttc au titre des frais d'installation et de repliement du chantier,
- une indemnité de 18.091,54 euros ttc au titre des frais d'installation d'une cuisine,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale (M. [H] [V], la SA l'Équité, M. [N] [F], et la Mutuelle des Architectes Français), devront garantir in solidum l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation,
-dit qu'entre les co-obligés, M. [H] [V] et la SA l'Équité devront garantir solidairement les autres parties condamnées du paiement de ladite condamnation,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse de leur demandes d'indemnité provisionnelle et d'expertise au titre des désordres n°21 et 31,
-condamné M. [H] [V] solidairement avec la sa l'Equité à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 45 905,44 euros au titre des indemnités qu'elle a versées,
-débouté la Mutuelle des Architectes Français de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse,
-condamné M. [H] [V] à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
- une indemnité de 20 000 euros en réparation des frais de relogement,
- une indemnité de 8541 euros ttc en réparation des frais de garde-meubles et déménagements,
-condamné l'Équité à garantir M. [H] [V] du paiement de ces sommes,
-dit que l'Équité est fondée à opposer à M. et Mme [U] l'application de la franchise contractuelle,
-condamné M. [H] [V], M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, une indemnité de 57 600 euros en réparation du préjudice de jouissance,
-dit qu'entre les débiteurs, la charge de l'indemnité au titre du préjudice de jouissance se répartira comme suit : 95% à la charge de M. [H] [V], d'une part, et 5% à la charge de M. [N] [F] et la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de la demande à l'égard de l'Équité au titre du paiement du préjudice de jouissance,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de leurs demandes au titre des préjudices financiers,
-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
-condamné M. [H] [V], solidairement avec la SA l'Équité, et M. [N] [F], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] [V], solidairement avec la sa l'Équité, et M. [N] [F], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Mme [X],
-dit qu'entre les débiteurs, M. [H] [V] et la SA l'Equité seront solidairement tenus de garantir les autres parties condamnées du paiement de ces indemnités et des dépens,
-autorisé la distraction des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre,
-ordonné l'exécution provisoire.
M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] ont relevé appel de cette décision le 13 février 2020.
Vu les dernières conclusions de M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U], notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne la Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur dommage ouvrage, M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Equité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français à payer in solidum à M. [T] [U] et Mme [J] [K] son épouse :
-une indemnité de 1500 euros Ttc en réparation du désordre 9,
-une indemnité de 936,32 euros Ttc en réparation du désordre 25,
-une indemnité de 1 164,59 euros Ttc en réparation du désordre 35,
-une indemnité de 120 295,09 € euros Ttc en réparation du désordre 16,
-une indemnité de 45 722,23 € euros Ttc en réparation du désordre 24,
-une indemnité de 1 914,88 € euros Ttc en réparation du désordre 20,
-une indemnité de 18 091,54 € euros Ttc au titre des frais d'installation d'une cuisine,
-une indemnité de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du Cpc,
-confirmer le jugement déféré en ce qu'il condamne M. [H] [V] à payer :
-une indemnité de 9953,166 euros ttc en réparation du désordre n°4 (au titre des portes voilées),
-une indemnité de 840 euros ttc au titre du désordre n°14,
-une indemnité de 1487,55 euros ttc en réparation du désordre n°19,
-le réformer pour le surplus, soit en ce qu'il a débouté M. et Mme [U] de leurs demandes, soit en ce que les sommes allouées sont insuffisantes en confirmant le jugement sur le principe de la responsabilité et en statuant de nouveau :
-condamner in solidum M. [V], M. [F], la cie l'Équité, la MAF, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile et professionnelle de M. [F] au paiement des sommes suivantes :
- 8427,55 euros au titre des travaux de réparation des baies vitrées (désordre n°2),
-9953,16 euros et 2321,44 euros au titre des travaux de réparation des portes intérieures soit 12 274,30 euros (désordre n°4),
-8052,26 euros et 1500 euros au titre des travaux de réparation des volets extérieurs soit 9552,26 euros (désordre n°5),
-222 euros et 119 euros au titre des travaux de réparation de la porte de service de garage), soit 339,60 euros (désordre n°8),
-510 euros au titre de l'absence de trappe de visite dans le vide sanitaire (désordre n°11),
-6600 euros et 1519,20 euros au titre des travaux de réparation des appuis de fenêtre soit 8 119, 20 euros (désordre n°13),
-840 euros au titre de la réparation tour de réfrigérateur (désordre n°14),
-26 688,57 euros au titre des travaux de réparation des menuiseries Pvc (désordre n°18),
-12 735 euros et 1 603,60 euros, soit la somme totale de 14 338,60 euros au titre des travaux de réparation de la canalisation et à titre provisionnel au titre des travaux de réparation de la canalisation (désordre 21),
-3840 euros à titre provisionnel au titre des désordres 29 et 30 : fissures en façade sud et Nord (arche patio garage), fissures façade nord, problèmes de structure,
-11 520 euros, à titre provisionnel, au titre de la réparation de fermes et pannes patio garage (désordres n°31),
-10 140 euros au titre de la réparation du défaut d'isolation thermique (désordre n°32),
-6489,60 euros au titre de la réparation de l'humidité dans les chambres (désordre n°34),
-2737,20 euros et 214 euros au titre des travaux de réparation du solin soit 2951,20 euros(désordre n°37),
-22 200 euros à titre provisionnel, au titre de la réparation des remontées capillaires (désordre 39)
-1022,40 euros et 20 089,31 euros, soit au total la somme de 21 111,71 euros à titre provisionnel, au titre de la réparation de la toiture (désordre n°1),
-998,60 euros au titre des travaux de réparation des volets roulants (désordre n°3),
-4220 euros au titre de la réparation de la porte du WC (désordre N°6),
-5438,61 euros à titre provisionnel, au titre de la réparation inondations (désordre 15),
-7302,70 euros au titre des travaux de réparation de la poutre garage (désordre n°17),
-1487,55 euros au titre des travaux de réparation des portes intérieures (désordre n°19),
-3799,69 euros au titre des travaux de réparation de l'instabilité des équipements sanitaires (désordre n°22 /23),
-285,01 euros au titre du diagnostic fuite d'eau (désordre n°38),
-30 814 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre,
-12 021,60 euros au titre de l'étude de sol et de structure,
-7620 euros au titre des frais d'installation et de repliement du chantier,
-6164,16 euros au titre de la protection de la piscine,
-15 499,20 euros au titre des frais de déménagement et garde-meuble,
-36 000 euros au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux,
-1 234 200 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices de jouissance,
-255 000 euros et 150 000 euros au titre de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices financiers,
Si par extraordinaire, la cour ne fait pas droit aux demandes de M. et Mme [U] au titre des demandes suivantes :
-8427,55 euros au titre des travaux de réparation des baies vitrées (désordre n°2),
-9953,16 euros et 2321,44 euros au titre des travaux de réparation des portes intérieures soit 12 274,30 euros (désordre n°4),
-8052,26 euros et 1500 euros au titre des travaux de réparation des volets extérieurs soit 9552,26 euros (désordre n°5),
-4220 euros au titre de la réparation de la porte du WC (désordre n°6),
-8119,20 euros au titre des travaux de réparation des appuis de fenêtres (désordre n°13),
-26 688,57 euros au titre des travaux de réparation des menuiseries PVC (désordre n°18),
-1500 euros Ttc au titre de la réparation de la porte d'entrée (désordre 9),
Si par l'extraordinaire, le jugement du désordre n° 9 n'était pas confirmé il conviendra alors d'allouer à M. et Mme [U] au titre de la réparation des désordres affectant le carrelage (désordres n°16) s'agissant de travaux rendus nécessaires les sommes suivantes :
-8427,55 euros au titre des travaux de réparation des baies vitrées (désordre n°2),
-9953,16 euros et 2321,44 euros au titre des travaux de réparation des portes intérieures, soit 12 274,30 euros (désordre n°4),
- 8052,26 euros et 1500 euros au titre des travaux de réparation des volets extérieurs soit 9552,26 euros (désordre n°5),
-4220 euros au titre de la réparation de la porte du WC (désordre n°6),
-8119,20 euros au titre des travaux de réparation des appuis de fenêtres (désordre n°13),
-26 688,57 euros au titre des travaux de réparation des menuiseries PVC (désordre n°18),
-1500 euros Ttc au titre de la réparation de la porte d'entrée (désordre 9) si par l'extraordinaire, le jugement du désordre n° 9 n'était pas confirmé,
-en condamner in solidum M. [V], M. [F], la cie l'Équité, la MAF, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile et professionnelle de M. [F] au paiement des sommes complémentaires de : 8427,55 euros au titre des travaux de réparation des baies vitrées (désordre n°2), 9953,16 euros et 2321,44 euros au titre des travaux de réparation des portes intérieures, soit 12 274,30 euros (désordre n°4), 8052,26 euros et 1500 euros au titre des travaux de réparation des volets extérieurs soit 9552,26 euros (désordre n°5), 4220 euros au titre de la réparation de la porte du WC (désordre n°6), 8119,20 euros au titre des travaux de réparation des appuis de fenêtres (désordre n°13), et 26 688,57 euros au titre des travaux de réparation des menuiseries Pvc (désordre n°18) soit au total 69 281,88 euros à titre d'indemnité complémentaire en réparation des désordres affectant le carrelage cette indemnité s'élèvera à 70 781,88 euros si par extraordinaire les époux n'obtenaient pas la confirmation du jugement du désordre 9, car il conviendra alors de rajouter 1500 euros au titre de la réparation de la porte d'entrée à ces sommes,
-ordonner que les condamnations, y compris celles prononcées par le tribunal judiciaire d'Aix en Provence seront actualisées en fonction de la variation de l'indice BTO1 entre à la date du dépôt du rapport d'expertise et la date de l'arrêt de la cour,
S'agissant des désordres affectant la structure (fissurations diverses) notamment (n° 29 et 30), chute de tuiles, problèmes de génoise, faîtage, mouvement toiture (n° 1), remontées d'odeur vide sanitaire (n° 10), inondations (n° 15), gaine d'arrivée d'eau principale et robinet pas hors gel (n ° 21), ferme pannes patio du garage (n° 31) et remontées d'eau par soubassement (n° 39)
-ordonner un complément d'expertise qui sera confié à un spécialiste en cette matière (ingénieur structure) et (étude de sol) avec mission habituelle en pareille matière et notamment de dire :
-donner son avis sur les désordres affectant la structure (fissurations diverses), chute de tuiles, problèmes de génoise, faîtage, mouvement toiture, remontées d'odeur vide sanitaire, inondations, gaine d'arrivée d'eau principale et robinet pas hors gel, ferme pannes patio du garage et remontées d'eau par soubassement,
-dire si à son avis, ces désordres pris dans leur globalité, et notamment les fissures de la façade, notamment celles situées à la liaison entre le bâtiment et les arches, sont de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage et à présenter un risque pour la sécurité des personnes et des biens en précisant notamment si les normes parasismiques applicables à la construction sont respectées,
-dans l'affirmative en rechercher les causes,
-dans l'affirmative, décrire et chiffrer les travaux propres à y mettre un terme,
-donner son avis sur les travaux préconisés par Mme [X],
-débouter la cie MAF, M. [F], la cie l'Equité des fins de leurs appel incident et plus généralement les débouter de toutes leurs demandes fins et conclusions,
-si par extraordinaire, la cour fait droit totalement ou partiellement aux exceptions de non garantie de la cie l'Equité, dire et juger que M. [F] engage sa responsabilité civile professionnelle et que la MAF,
-en conséquence condamner M. [N] [F] et son assureur la MAF à relever et garantir M. et Mme [U] de toutes les conséquences de l'éventuelle non assurance de M. [H] [V] au titre de sa responsabilité décennale et les condamner en conséquence solidairement aux mêmes sommes que celles qui seront mise à la charge de M. [H] [V],
-condamner in solidum M. [V], M. [F], la cie l'Equité, la MAF, assureur dommages ouvrage et assureur responsabilité civile et professionnel de M. [F] au paiement d'une somme complémentaire de 60 000 euros sur le fondement de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire ;
Vu les dernières conclusions de la SA l'Équité, notifiées par voie électronique le 10 novembre 2020, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-réformer le jugement rendu le 10 décembre 2019 par le tribunal de grande Instance d'Aix en Provence en ce qu'il a :
-dit que la SA l'Équité doit sa garantie au titre de la responsabilité décennale de M. [H] [V] pour l'ensemble des activités souscrites, en ce compris les travaux d'enduit de façade ainsi que la pose et la fourniture de carrelage,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
-une indemnité de 1500 euros ttc en réparation du désordre n°9, une indemnité de 936,32 euros Ttc en réparation du désordre n°25, une indemnité de 1164,59 euros Ttc en réparation du désordre n°35,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs (M. [H] [V], la SA l'Équité, M. [N] [F] et la Mutuelle des Architectes Français au titre de la garantie décennale devront garantir l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation,
-dit qu'entre les coobligés, la charge de la condamnation ci-dessus se répartira par moitié entre
M. [H] [V] et la SA l'Équité, d'une part, et M. [N] [F] et la Mutuelle des Architectes Français, d'autre part,
- condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommages ouvrage, M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer in solidum à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
-une indemnité de 120 295,09 euros ttc en réparation du désordre n°16, une indemnité de 1603,60 euros ttc en réparation du désordre n°21, une indemnité de 45 722,23 euros ttc en réparation du désordre n°24, une indemnité de 2400 euros ttc en réparation du désordre n°31, une indemnité de 6240 euros ttc en réparation du désordre n°32, une indemnité de 1680 euros ttc en réparation du désordre n°34, une indemnité de 852 euros ttc en réparation du désordre n° 1, une indemnité de 1914,88 euros ttc en réparation du désordre n°20,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale (M. [H] [V], la SA l'Équité, M. [N] [F], et la Mutuelle des Architectes Français), devront garantir in solidum l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation,
-dit qu'entre les co-obligés, M. [H] [V] et la SA l'Équité devront garantir solidairement les autres parties condamnées du paiement de ladite condamnation,
-condamné la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur dommage ouvrage,
M. [H] [V], solidairement avec la SA l'Équité, M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum, à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse,
-une indemnité de 19 658,94 euros ttc au titre des frais de maîtrise d''uvre, une indemnité de 4694,20 euros ttc au titre des frais d'étude de sol et de structure, une indemnité de 7620 euros ttc au titre des frais d'installation et de repliement du chantier, une indemnité de 18 091,54 euros ttc au titre des frais d'installation d'une cuisine,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale (M. [H] [V], la SA l'Équité, M. [N] [F], et la Mutuelle des Architectes Français), devront garantir in solidum l'assureur dommages-ouvrage (la Mutuelle des Architectes Français) du paiement de ladite condamnation,
-dit qu'entre les coobligés, M. [H] [V] et la SA l'Équité devront garantir solidairement les autres parties condamnées du paiement de ladite condamnation,
-condamné M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 45 905,44 au titre des indemnités qu'elle a versées,
-condamné M. [H] [V] à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse :
-une indemnité de 20 000 euros en réparation des frais de relogement, une indemnité de 8541 euros ttc en réparation des frais de garde-meubles et déménagements
-condamné l'Équité à garantir M. [H] [V] du paiement de ces sommes
-condamné M. [H] [V], solidairement avec la SA l'Équité, et M. [N] [F], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné M. [H] [V], solidairement avec la sa l'Equité, et M. [N] [F], solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français, in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire de Mme [X],
-dit qu'entre les débiteurs, M. [H] [V] et la SA l'Équité seront solidairement tenus de garantir les autres parties condamnées du paiement de ces indemnités et des dépens,
Mais
-confirmer le jugement rendu le 10 décembre 2019 en ce qu'il a :
-dit que l'assurance de responsabilité civile professionnelle, hors décennale, souscrite par M. [H] [V] n'est pas mobilisable dans le cadre du présent litige,
-déclaré M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, irrecevables en leur demande à l'encontre de M. [H] [V] et de M. [N] [F] au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire sous les numéros 3,4 (au titre du chauffe-eau uniquement) 5, 6, et 18,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de leur demande en réparation au titre des désordres répertoriés par l'expert judiciaire comme les numéros 2, 3,5 et 6 (pour les parties pour lesquelles la demande est recevable) 8, 11,13,17,22 et 23, 37, 38,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de leur demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise au titre des désordres n°21 et 31,
-dit que l'Équité est fondée à opposer à M. et Mme [U] l'application de la franchise contractuelle, -débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de la demande à l'égard de l'Équité au titre du paiement du préjudice de jouissance,
-débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K], son épouse, de leurs demandes au titre des préjudices financiers,
Statuant à nouveau':
A titre préliminaire':
-rejeter la demande de complément d'expertise de M. et Mme [U] comme irrecevable et mal fondée, Mme [X] ayant répondu aux chefs de mission qui lui étaient dévolus,
A titre principal':
Vu l'exclusion de garantie afférente à l'activité d'entrepreneur général ou de contractant général titulaire d'un marché global pour la réalisation de la construction, donnant en sous-traitance tout ou partie des travaux, énoncée au sein de la police d'assurance souscrite par M. [V] auprès de la sa l'Équité';
Vu les activités souscrites par M. [V]';
Vu l'absence de souscription des activités « travaux d'enduit de façade » et « fourniture et pose de carrelage », correspondant aux désordres 16, 24, 29 et 30';
-prononcer la mise hors de cause de la SA l'Équité
En conséquence,
-débouter M. et Mme [U], et/ou toute autre partie à la procédure, de toute demande formée à l'encontre de la SA l'Équité
A titre subsidiaire,
Vu l'absence de constat de la matérialité de certains désordres (n°1, 6, 7, 15, 20, 21, 25, 27,
35, 37 et 38)';
Vu le caractère apparent de certains désordres mais non réservés à réception, affectant notamment les menuiseries, outre l'absence de trappe dans le vide sanitaire (désordres n°2, 3, 4, 6, 8, 9, 11 et 19';
Vu l'absence de qualification décennale des désordres n°8, 9, 24, 29, 30, 31 et 39';
-dire et juger impossible la mobilisation des garanties de la SA l'Équité
En conséquence,
-débouter M. et Mme [U], et/ou toute autre partie à la procédure, de toute demande formée à l'encontre de la SA l'Équité,
A titre très subsidiaire,
Vu l'article 9 du code de procédure civile';
-rejeter le quantum réparatoire sollicité par les époux [U] s'agissant tant de la reprise des désordres matériels que l'indemnisation de leur prétendu préjudice immatériel, injustifié tant en son principe qu'en son quantum,
-à tout le moins, le réduire à de plus justes proportions,
A titre infiniment subsidiaire':
-dire et juger opposable aux tiers lésés le plafond de garantie contractuellement énoncé à hauteur de 91 469,25 euros, ainsi que la franchise applicable au titre de dommages immatériels de 10% du montant des dommages avec un minimum de 5 fois l'indice Bt01 et un maximum de 20 fois l'indice Bt01 à revaloriser à la date de réparation du sinistre, s'agissant d'une garantie dite facultative,
-n'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la SA l'Équité que franchise déduite, et dans la limite des termes et conditions de la police souscrite, en particulier s'agissant des plafonds de garantie,
Vu l'article 1382 nouvellement 1240 du code civil';
-dire et juger recevable et bien fondée la SA l'Équité à solliciter à être relevée et garantie indemne de toutes condamnations qui viendraient par extraordinaire être prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts, par M. [F] et son assureur, la MAF, au regard de la défaillance dans l'exécution de sa mission de maître d''uvre,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire de l'une quelconque des parties formée à l'encontre de la SA l'Équité,
-condamner in solidum M. et Mme [U] et/ou tout succombant au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. et Mme [U] et/ou tout succombant aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Alain de Angelis, avocat aux offres de droit ;
Vu les dernières conclusions de la Mutuelle des Architectes Français et M. [N] [F], notifiées par voie électronique le 12 juillet 2022, au terme desquelles il est demandé à la cour de':
-confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 10.12.2019 en ce qu'il a':
-dit que l'Équité devait sa garantie au titre de la responsabilité décennale de M. [V] pour l'ensemble des activités souscrites en ce compris les travaux d'enduit de façade ainsi que la pose et fourniture du carrelage,
-dit que la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur dommage ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels,
-déclaré M. et Mme [U] irrecevables en leur demande à l'encontre de M. [V] et de M. [F] au titre des désordres répertoriés par l'expert 5-6 et 8,
-dit que M. et Mme [U] sont forclos en leurs demandes au titre du désordre 8,
-débouté M. et Mme [U] de leurs demandes en réparation au titre des désordres répertoriés par l'expert 2,3,5,6,8,11,13,17,22,23,37,38,
-dit que les constructeurs et leurs assureurs au titre de la garantie décennale devront relever et garantir in solidum l'assureur Do du paiement des condamnations,
-dit qu'entre coobligés, M. [V] et l'Équité devront garantir solidairement les autres parties condamnées du paiement de ladite condamnation,
-débouté M. et Mme [U] de leur demande d'indemnité provisionnelle et d'expertise,
-condamné M. [V] solidairement avec l'Equité à payer à la MAF la somme de 45 905,44 euros au titre des indemnités qu'elle a versées,
-débouté M. et Mme [U] au titre du paiement du préjudice de jouissance et au titre des préjudices financiers,
-recevoir l'appel incident de la MAF assureur Do sur les points suivants :
-constater que le premier juge a omis dans son dispositif de condamner M. [V] à payer à la MAF la somme de 3336,84 euros et condamner M. [V] à payer pareil montant à la MAF,
-constater que le premier juge a commis une erreur d'addition et que la somme de la condamnation solidaire de M. [V] et l'Equité bénéficiant à la MAF est de 46 816,84 euros au lieu de 45 905,44 euros et condamner in solidum M. [V] et l'Equité à pareil montant,
-constater que le premier juge a omis de reprendre dans son dispositif la condamnation de M. [V] au paiement de la somme de 3336,84 euros et le condamner à pareil montant,
Sur le déboutement partiel des demandes formées par la MAF à l'égard des intervenants à l'acte de construire';
-constater que la MAF assureur Do justifie avoir procédé au règlement de la somme de 65 261,07 euros à titre d'indemnité et condamner in solidum M. [V], la compagnie l'Équité, au paiement de la somme de 76 323, 82 euros outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond,
Sur le déboutement des demandes formées par la MAF à l'encontre de M. [U]';
-constater qu'en refusant des indemnités suffisantes pour effectuer les travaux réparatoires, M. et Mme [U] ont commis une faute ayant généré un préjudice au détriment de la MAF,
-constater que M. et Mme [U] ont perçu des indemnités supérieures aux travaux de reprise réalisés et les condamner à restituer à la MAF la somme de 2376,03 euros,
-condamner M. et Mme [U] au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
-recevoir l'appel incident de M. [F] et de la MAF en ce que ces derniers ont conservé à leur charge finale la moitié du coût des travaux de reprise des désordres 9-25-35 et 5% du préjudice de jouissance,
-constater que la faute de M. [F] n'est pas démontrée,
-constater que la responsabilité de ce dernier tant décennale que contractuelle n'est pas justifiée,
-débouter M. et Mme [U] ainsi que toute partie qui formerait des demandes de toute leurs demandes dirigées à l'encontre de la MAF et de M. [F],
En toute hypothèse':
-débouter M. et Mme [U] de leurs demandes fins et conclusions,
-constater que les désordres déclarés ont fait l'objet de propositions indemnitaires toutes refusées,
-constater que les demandeurs n'établissent pas que les propositions formulées n'étaient pas suffisantes pour remédier aux désordres à la date à laquelle elles ont été proposées,
-constater que les époux [U] ne justifient pas du montant des sommes qu'ils réclament,
-réduire les sommes allouées à M. et Mme [U] à de plus justes proportions,
-condamner in solidum M. [V], la compagnie l'Equité, à relever et garantir la MAF et M. [F] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
-condamner tout succombant au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Cpc, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais d'expertise réglés par la MAF, dépens distraits au profit de Me Laure Capinero sur son affirmation de droit,
-et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Capinero pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
Par ordonnance en date du 29 juin 2021 le conseiller de la mise en état a donné acte à la société l'Équité de ce qu'elle se désiste de son appel provoqué à l'encontre la Smabtp, de la MAAF et de la société Cs3e, déclaré ce désistement parfait et constaté l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour à l'égard de la Smabtp, de la MAAF et de la société Cs3e.
Bien que régulièrement assigné par acte du 30 juillet 2020 (dépôt à étude) M. [H] [V] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 7 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION':
- Sur la garantie de la SA l'Équité':
La SA l'Équité, assureur responsabilité civile décennale et professionnelle de M. [H] [V], conteste sa garantie et fait valoir qu'est exclue, aux termes de la police souscrite, l'activité d'entrepreneur général et/ou contractant général, titulaire d'un marché global pour la réalisation de la construction et donnant en sous-traitance tout ou partie des travaux.
La convention spéciale responsabilités civiles décennale, professionnelle et vie privée insérée dans les conditions générales afférentes à l'assurance multirisque destinée aux artisans du bâtiment souscrit par M. [V], contient deux chapitres différents intitulés assurance de responsabilité civile décennale et assurance de responsabilité civile professionnelle.
Dans le chapitre relatif à l'assurance de responsabilité civile décennale, au titre des exclusions' l'article 3-4-c'mentionne : notre garantie ne vous est pas acquise, même pour votre responsabilité en tant qu'exécutant, si, pour la construction en cause, vous avez, en fait ou en droit, agi en l'une des qualités suivantes': entrepreneur général et/ou contractant général, titulaire d'un marché global pour la réalisation de la construction et donnant en sous-traitance tout ou partie des travaux.
Cette clause d'exclusion, insérée dans le chapitre relatif à l'assurance de responsabilité civile décennale, est donc applicable quant à la responsabilité que peut encourir M. [V] au titre de désordres de nature décennale. Toutefois, la SA l'Équité ne produit pas le marché de travaux du 1er mars 2002 liant les époux [U] et M. [V] permettant à la cour de vérifier l'étendue et la nature des travaux confiés à ce dernier et s'il relèvent de la définition de l'article 3-4-c, la seule constatations des désordres par l'expert au titre de divers lots, en l'absence de M. [V], tant en première instance qu'en appel, ne pouvant suffire à en attester.
Ainsi, la décision du premier juge qui a retenu la garantie de la SA l'Équité au titre des désordres de nature décennal imputables à M. [V] sera confirmée et la demande de relevé et garantie formée à l'encontre de M. [F] rejetée, compte tenu de la responsabilité prépondérante de l'entrepreneur dans la survenance des désordres.
- Sur les désordres':
Les époux [U] font valoir que le jugement en date du 9 mai 2006, confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 mai 2010, a constaté que la réception amiable des travaux avait eu lieu le 31 juillet 2003, avec les réserves énumérées par l'expert judiciaire dans son compte rendu de réunion, et que les seuls désordres et malfaçons apparents sont ceux qui ont été relevés par l'expert en ce que s'ils n'étaient pas décelables par un professionnel, ils ne pouvaient l'être par un profane.
Il convient de souligner qu'à défaut de consignation complémentaire versée par les époux [U] l'expertise judiciaire diligentée par ordonnance de référé du 25 mars 2003 n'a pu être menée à son terme et l'expert a établi deux comptes rendus de réunions des 28 mai et 31 juillet 2003, non produits par les parties, avant de déposer son rapport en l'état le 4 août 2004. Il ne peut donc être soutenu que l'expert judiciaire a investigué sur l'intégralité des désordres dénoncés par les époux [U] et que seuls ceux visés dans son compte rendu du 31 juillet 2003 étaient apparents lors de la réception.
Dans sa décision du 9 mai 2006, confirmée par arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 4 mars 2010, le premier juge a fixé la réception au 31 juillet 2003 tenant compte des réserves émises par les époux [U], soit pour ce qui concerne la présente instance : absence de réglage des volets roulants et des menuiseries de manière générale ; rail inférieur de la porte coulissante Wc en saillie sur le carrelage; porte local chauffe-eau ne pouvant s'ouvrir en totalité; pose carrelages séjour et cuisine faite à joint mince, dénivelé entre les carreaux.
Dans son arrêt du 4 mars 2010, qui retient un défaut d'exécution imputable à M. [H] [V], la cour d'appel d'Aix en Provence l'a condamné notamment à payer aux époux [U] une somme de 569,70 euros relative au réglage des volets- roulants et 1 219, 67 euros pour la pose d'une porte adaptée du local chauffe-eau. La cour les a déboutés de leurs autres demandes au titre des travaux réparatoires.
Devant la cour, les époux [U] sollicitent la réparation des désordres suivants :
° désordres réservés'et/ou apparents :
n°2': dispositif de fermeture des 4 baies vitrées défaillant (trois dans le séjour, une en façade Sud p 26) L'expert indique qu'il existe un espace anormalement important entre le dormant et les vantaux. Ainsi le fait que les baies vitrées ne puissent fermer était par nature apparent, dans toutes ses conséquences, à la réception et repérables par un utilisateur même profane en matière de construction.
Le caractère apparent et non réservé du désordre exclue la garantie des intervenants étant retenu que la réserve à réception relative aux «' menuiseries de manière générale » est trop générale et imprécise pour inclure avec certitude la défaillance du système de fermeture des baies vitrées. La demande des époux [U] sur ce point sera donc rejetée.
n°8': difficulté à l'ouverture de porte de service du garage': l'expert indique que la serrure se situant à 25 mm du tableau ne permet pas la bonne man'uvre de l'ouverture de porte. Ce désordre ne relève pas de la garantie décennale et était apparent à la réception ce qui exclue la garantie des intervenants.
n°11': absence de trappe de visite dans le vide sanitaire': l'expert constate la présence d'un trou de 40X40 permettant l'accès au vide sanitaire. Ce désordre était apparent à la réception et n'a pas été réservé. La demande formée sur ce point sera donc rejetée.
° désordres ne relevant pas de la garantie décennale :
n°4 'dysfonctionnement des portes intérieures': voilement des vantaux qui de fait ne plaquent pas en partie supérieure. Ces désordres ne relèvent pas de la garantie décennale en ce qu'ils ne portent pas atteinte à la destination ou solidité de l'ouvrage.
n°13': fixation des appuis de fenêtres défaillants': l'expert constate une résonance lorsqu'il tape sur certains appuis notamment de la fenêtre de la cuisine. Il indique que ce désordre ne porte pas atteinte à la solidité, ni à l'habitabilité, et précise «' dans le cas où le décollement de l'appui surviendrait il ne serait plus conforme à sa destination ». Comme l'indique à juste titre le premier juge, le risque ne s'est pas déclaré dans le délai décennal, étant rappelé que la réception a été prononcée au 31 juillet 2003. Il en est de même quant à la possibilité d'infiltrations invoquée par les époux [U]. Leurs demandes seront donc rejetées.
n°14': le meuble de la tour de réfrigérateur est détérioré, les montants en particule de bois en partie basse étant détériorés. Ce désordre ne porte atteinte ni à la solidité ni la destination de l'ouvrage et ne relève donc pas de la garantie décennale.
° désordres déjà examinés':
n° 5'et n°18': dysfonctionnement des volets extérieurs bois et dysfonctionnement des menuiseries Pvc. Ces désordres ont été réservés à la réception qui fait état d'une «' absence de réglage des volets roulants et des menuiseries de manière générale » ce qui exclue la garantie décennale. De plus, par jugement en date du 9 mai 2006 confirmé par la cour d'appel d'Aix en Provence, M. [V] a été condamné au titre de sa responsabilité contractuelle au paiement des travaux de réfection des désordres réservés, M. [F] ayant été mis hors de cause. Pour ces motifs, la décision du premier juge qui a déclaré irrecevables les demandes des époux [U] au titre de la responsabilité contractuelle des intervenants pour ces désordres sera confirmée.
° autres désordres':
n°16': réfection du carrelage': les époux [U] demandent que soit ordonnée la reprise de «' toutes les menuiseries intérieures et extérieures, des baies vitrées et des appuis de fenêtre » en faisant valoir que la reprise du carrelage «' entraîne une baisse du niveau du plancher et des seuils ». Il convient de noter que l'expert n'a pas relevé la nécessité de procéder à de tels travaux et que les époux [U] sollicitent au titre de la réfection du carrelage la reprise de désordres pour lesquels ils ont été déboutés (baies vitrées, appuis de fenêtre..).
n° 32': l'expert a constaté un défaut d'isolation thermique du fait de l'absence de panneaux isolants sur une des façade du séjour ainsi qu'une absence de joint de dilatation. Il a fixé le montant des travaux réparatoires à la somme de 6240 euros Ttc comprenant la dépose des plaques de plâtres sur la paroi concernée, la pose de plaques de plâtre isolantes et une remise en peinture. Les époux [U] sollicitent, à ce titre, une somme de 10 140 euros Ttc sur la base d'un tableau récapitulatif joint à un courrier du 3 octobre 2017 émanant du cabinet Bm Ingenierie, sans que soit produit de devis justificatifs. Ils seront donc déboutés de leur demande.
n°34': humidité dans les deux chambres Nord'due à une défaillance d'isolation thermique. L'expert a chiffré à la somme de 1680 euros Ttc les travaux réparatoires consistant en la reprise de l'isolation. La demande des époux [U] à hauteur de 6489,60 euros comprenant notamment des postes non prévus par l'expert (reprise des Vmc ') sera rejetée.
n° 37': infiltrations d'eau solin': l'expert a constaté que des reprises non conformes ont été réalisées au niveau du solin partie Nord de la toiture par une entreprise, postérieurement aux travaux réalisés par M. [V]. Comme l'indique à juste titre le premier juge, l'existence de désordres imputables aux travaux originaux réalisés par M. [V] n'est pas démontré par les époux [U] qui seront donc déboutés de leur demande.
° désordres non retenus par l'expert':
Les désordres n°3 (dysfonctionnement des volets roulants) n° 6 (dysfonctionnement de la porte Wc, désordre ne relevant pas de la garantie décennale) n°17 (reprise d'une poutre garage) n°19 (dysfonctionnement des portes intérieures désordre ne relevant pas de la garantie décennale) n° 22 et 23 (équipements sanitaires, désordre ne relevant pas de la garantie décennale), n° 38 (une fuite d'eau, désordre ne relevant pas de la garantie décennale et dont l'origine n'est pas établie) n'ont pas été constatés par l'expert en ce qu'ils ont été réparés notamment suite à l'allocation d'une indemnité par la Mutuelle des Architectes Français (assureur dommages ouvrage). Ces réparations apparaissent donc pérennes et les demandes supplémentaires des époux [U] seront rejetées.
- Sur la demande d'expertise':
Les époux [U] sollicitent le prononcé d'une nouvelle mesure d'expertise concernant les désordres suivants':
n° 1': toiture': l'expert indique que des parties de génoises se délitent au niveau du raccord avec le patio et conclut quant à la cause, à des joints de fractionnement mal exécutés. Il préconise un traitement du joint et fixe le montant des travaux réparatoires à la somme de 852 euros.
Les époux [U] sollicitent une somme de 20 089 euros complémentaire et font valoir que l'expert n'a pas tenu compte des travaux qu'ils avaient déjà réalisés à leur frais.
Ils produisent une facture datée du 27 septembre 2007 d'un montant de 24 784,06 euros Ttc émanant de la société M. [O] qui mentionne : la dépose de la toiture au niveau du salon, entrée, partie nuit'; la création d'une dalle en béton autour de la fosse septique'; la réfection des appuis fenêtres et une intervention sur les portes intérieures, ces postes étant sans rapport avec le désordre n°1 et alors que l'expert a uniquement préconisé un traitement du joint dans le prolongement du joint existant au niveau des génoises. Les rapports privés produits par les époux [U] se contentent de critiquer les conclusions de l'expert, sans apporter aucun élément précis au soutien de leur argumentation.
La demande non justifiée des époux [U] à hauteur de 20 089 euros sera donc rejetée ainsi que leur demande d'expertise sur ce désordre n°1, étant rappelé qu'ils ne démontrent ni n'invoquent une aggravation de ce désordre depuis la première mesure qui justifierait, près de vingt ans après le prononcé de la réception (31 juillet 2003), que soit ordonnée une nouvelle expertise.
n°10': remontée d'odeur du vide sanitaire': l'expert indique': nous n'avons pas constaté d'odeur particulière, néanmoins nous avons pu voir que le système de ventilation du vide sanitaire était réduit. A défaut de constatation, il ne retient pas l'existence d'un désordre. Les époux [U] produisent le rapport privé et non contradictoire de la société Lamy Expertise qui mentionne : dès l'approche de l'entrée du vide sanitaire, nous avons constaté une odeur caractéristique d'une humidité importante et des moisissures et indique, sans autre précision sur les analyses qui auraient été diligentées, que ces moisissures sont toxiques et allergisantes et conclut': nous ne pouvons pas affirmer que cela est sans conséquence sur la santé des occupants.
Outre le fait qu'un vide sanitaire n'a pas pour vocation d'être habitable, aucun élément ne démontre de difficultés dans le délai décennal. La demande d'expertise confiée à «' un spécialiste en matière de structure et en matière de gestion des eaux », formée par les époux [U] sera donc rejetée.
n°15': inondations sur l'entrée de la fosse et terrain': l'expert note que ce désordre a été réparé avec la création d'un bassin de rétention pris en charge par l'assureur dommages ouvrage. Les époux [U]
sollicitent une somme de 5 438,61 euros et produisent une facture de M. [D] d'un montant de 1 582,50 euros qui concerne la réalisation d'une terrasse, sans rapport avec le désordre n° 15, ainsi que diverses factures qui émanent des sociétés Point P et Durance Granulat et dont l'imprécision ne permet pas à la cour de vérifier qu'il s'agit de paiement de matériaux supplémentaires nécessaires à la réalisation d'un bassin de rétention. La demande sera rejetée ainsi que celle relative au prononcé d'une expertise «' afin de chiffrer de manière définitive, les travaux de reprise ».
n°21': canalisation d'eau n'étant pas hors gel. L'expert chiffre les travaux réparatoires à la somme de 3 090 euros Ttc. Les époux [U] ont procédé à une réparation et l'expert indique que «'le désordre est résolu ». Les appelants n'apportent aucun élément qui établit, comme ils le soutiennent, «' être régulièrement victimes en hiver et, à plusieurs reprises de coupures d'eau à la suite du gel de la canalisation ». Dès lors, leur demande en paiement à hauteur de «'12 735 euros sous réserves d'investigations complémentaires » sera rejetée, ainsi que le prononcé d'une expertise qui aurait pour objet d'établir «' les investigations complémentaires nécessaires », une telle mesure n'ayant pas pour objet de palier à la carence des parties.
n°29 et 30': fissures en façade Sud et Nord': l'expert indique avoir constaté des fissures de part et d'autre du patio, entre la partie patio et la partie principale de la construction et entre le patio et le garage, ainsi que la présence d'un joint associé à une fissure sur les génoises de part et d'autre de la terrasse au niveau des deux appuis du patio. Il précise que la fissure verticale en façade Sud et Nord qui correspond à un joint sismique entre le corps principal de l'habitation et les arcades en béton armé est «' une fissure naturelle qui n'a pas de caractère anormal et ne présente pas de gravité particulière ». Concernant la fissure verticale façade Nord la cause en est l'absence de bande de liaison entre les deux éléments (poteau et murs en parpaings). Il indique que cette fissure, non correctement recouverte, pourrait à long terme générer des désordres.
Les époux [U] sollicitent le prononcé d'une expertise, sur la base des rapports privés (Lamy, Bm Ingenierie). Ils contestent les conclusions de l'expert judiciaire et du sapiteur désigné et demandent l'allocation d'une provision d'un montant de 3 840 euros.
En réponse aux avis de la société Lamy Expertises sollicitée par les époux [U] et Bm Ingenierie «' maîtrise d''uvre-économiste du bâtiment » intervenu à leur demande «' dans le cadre d'une possible mission de suivi des travaux pour la reprise des malfaçons », le cabinet Langlois Études Ingenierie'sapiteur nommé indique': la dilatation prévue à la conception a fonctionné. Le fait qu'elle soit marquée est du probablement à une mauvaise gestion technique du joint (') nous confirmons que l'utilisation de Goujon était acceptée par la réglementation en vigueur à la date de la construction de la maison. La taille du joint de dilatation n'est pas le fait générateur de l'expertise en cours. Le mode de fondations est identique pour l'ensemble du projet (') la question de tassement différentiel ne se pose donc pas. Nous rappelons notre avis précédent. Les désordres relevés ne sont pas de nature à remettre en question la solidité des ouvrages. La fissuration au niveau du joint de dilatation est donc la conséquence d'une dilatation qui a bien fonctionné.
Il convient d'ailleurs de noter que, malgré les conclusions alarmistes des rapports privés, aucune aggravation des fissurations n'est démontrée.
Enfin, concernant «' la conformité de l'ouvrage par rapport aux plans d'origine » ou le «' non respect des normes parasismiques » invoquées par les époux [U], ces points n'ont pas été relevés par l'expert et, en toute hypothèse, ces désordres n'ont pas été dénoncés dans le délai décennal.
Il n'y a donc pas lieu de recevoir les demandes présentées.
n° 31 panne patio garage': l'expert indique': nous avons pu voir la présence de trace d'eau sur une des poutres du patio. Les autres pannes ayant été traitées par les époux [U]. Il préconise la reprise de la poutre et fixe à la somme de 2400 euros Ttc le montant des travaux réparatoires (l'assureur dommages-ouvrage ayant versé la somme de 2245,05 euros). Les époux [U] sollicitent une somme provisionnelle de 11 520 euros «' sous réserve de validation d'un bureau d'étude structure et d'une étude de sol » et invoquent les conclusions des rapports du cabinet Bm Ingenierie et de la société Lamy Expertises, lesquels se contentent de critiquer les conclusions de l'expert judiciaire sans apporter aucun élément précis, horsmis une appréciation personnelle sur des désordres dont pour certains l'expert n'a pas été saisi, et une proposition des coûts de réfection très supérieurs à ceux de l'expert judiciaire.
En conséquence, il n'y a pas lieu de recevoir la demande, non justifiée, des époux [U], tout comme celle de nouvelle expertise sur ce point, alors que le caractère inefficace de la solution réparatoire de l'expert n'est pas démontrée.
* n°39': remontées d'eau par les soubassements': l'expert indique avoir constaté des traces de moisissures en soubassement sur une majeure partie des façades, sans constater de désordre à l'intérieur du bâtiment. Il retient diverses causes': absence de gouttières, largeur du joint compris entre le carrelage extérieur et la façade non conforme aux règles de l'art, défaillance de l'enduit et conclut à une exécution défectueuse et une non conformité aux règles de l'art. Il préconise la reprise de l'enduit, la réalisation d'une tranchée drainante, la reprise du joint périphérique et fixe à la somme de 18 500 euros Ht le montant des travaux réparatoires. Les époux [U] sollicitent une somme provisionnelle de 22 200 euros Ttc et afin «' de chiffrer de manière définitive les travaux de reprise » le prononcé d'une mesure d'expertise. Comme il l'a été indiqué aucun élément précis ne vient contredire les constations claires de l'expert, rappelées dans son compte rendu du 14 octobre 2015, et une nouvelle mesure d'expertise n'est pas justifiée.
- Sur les frais annexes':
La demande formée par les époux [U] à hauteur de 30 814 euros au titre des frais de maîtrise d''uvre sera rejetée, le premier juge ayant retenu, selon l'avis de l'expert, 10 % du montant des travaux réparatoires. Il en sera de même pour les frais engendrés par l'étude de sol et de structure, dont le montant a été justement apprécié par la décision déférée.
Le jugement sera infirmé en ce que la demande des époux [U] concernant les frais relatifs à la protection de la piscine durant les travaux réparatoires a été rejetée, alors qu'ils ont été retenus par l'expert à hauteur de 5 136,80 euros Ht soit 6 164,16 euros Ttc.
Concernant les frais de déménagement et relogement des époux [U] contraints de quitter leur domicile lors de la réfection du carrelage et dont la durée a été fixée à 30 semaines, la décision du premier juge sera confirmée en ce que ces préjudices immatériels ont été mis à la seule charge de M. [V], puisque le désordre affectant le carrelage a pour seule cause un défaut d'exécution. La demande de condamnation concernant un préjudice immatériel formée à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage sera rejetée en ce qu'il n'est pas démontré par les époux [U] que la garantie facultative des dommages immatériels ait été souscrite.
- Sur le préjudice de jouissance':
Les époux [U] sollicitent une somme de 1 234 200 euros en réparation de leur préjudice de jouissance correspondant à «' une somme de 40 euros par jour y compris pour leur 3 enfants sur une durée de 17 ans ». Il convient de noter, comme le souligne à juste titre le premier juge, que le bien est resté habitable malgré les désordres relevés, dont la majorité ne présente pas de caractère décennal, que les époux [U] ont perçu diverses indemnités de la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et que la durée du préjudice invoqué résulte principalement de la multiplicité des intervenants extérieurs et de leur constante volonté de contester les solutions réparatoires proposées par l'expert judiciaire.
Dès lors, la décision du premier juge, qui leur a alloué une somme de 57 600 euros sera confirmée.
- Sur les préjudices financiers':
Les époux [U] soutiennent qu'ils avaient prévu de louer leur maison pendant la période estivale et sollicitent donc une somme de 255 000 euros soit 2500 euros X 6 semaines = 15 000 euros X 17 années = 255 000 euros.
Les époux [U] ne justifient pas de leur volonté de louer leur bien et notamment ne produisent aucune offre ferme de location à laquelle ils auraient dû renoncer en raison des désordres qui affecteraient leur bien. De plus, aucun élément ne démontre qu'ils auraient pu, durant 17 années, chaque été, louer leur bien, situé sur la commune de [Localité 10], pour une somme de 2 500 euros par semaine et ceci durant 6 semaines consécutives. La décision du premier juge qui les a débouté de leur demande sera donc confirmée.
Les époux [U] sollicitent également une somme de 150 000 euros en réparation «' de la perte de la valeur ajoutée de leur bien » faisant valoir qu'ils avaient prévu une extension de leur habitation qui n'a pu être réalisée du fait de la modification du plan local d'urbanisme de la commune courant 2016.
Ils n'apportent aucun justificatif de l'impossibilité de réaliser une extension et sur le montant de la perte de valeur ajoutée invoquée. Leur demande sera donc rejetée et la décision du premier juge confirmée.
- Sur l'indexation du coût des travaux':
Le montant des condamnations prononcées au titre des travaux réparatoires seront indexées en fonction de l'évolution de l'indice Bt01 entre la date du rapport d'expertise, soit janvier 2017 et la date du jugement.
- Sur les demandes de la MAF assureur dommages-ouvrage':
La Mutuelle des Architectes Français, assureur dommages-ouvrage demande à la cour de rectifier l'omission matérielle et l'erreur matérielle dont est affecté le jugement de première instance.
Il est en effet indiqué'dans le jugement : il s'agit d'un désordre relevant de la faute de M. [V] la MAF est fondée en sa demande de paiement à l'encontre de celui-ci au titre de la somme de 3336,84 euros versée au titre du désordre affectant les menuiseries intérieures. Cette condamnation n'a pas été reprise dans le dispositif.
De même, il est indiqué'dans le jugement : la MAF, en sa qualité d'assureur DO est fondée à solliciter la condamnation in solidum de M. [V], solidairement avec l'Équité, à lui payer les sommes relevant de la responsabilité décennale des constructeurs, à savoir la somme de 45 905,54 euros': 1 496,45 euros, la moitié de la somme de 751,68 euros, soit 375,84 euros, 23 464,91 euros, 3 144,17 euros, 225 euros, 17 199,02 euros, 911,44 euros. Une erreur matérielle affecte le jugement en ce que M. [V] doit être condamné in solidum avec l'Équité à la somme de 46 816,83 euros.
La MAF sollicite la condamnation de M. [V] et de son assureur la SA l'Équité au titre des désordres affectant les volets roulants (2 995,98 euros), les baies vitrées (7 391,28 euros) les menuiseries intérieures (3 336,84 euros) et la charpente patio garage (2 245,05 euros ) pour lesquels elle a versé une indemnité, dont le montant est rappelé ci dessus, aux époux [U].
Il convient de rappeler que l'assureur dommages-ouvrage, subrogé aux droits du maître de l'ouvrage, n'a pas plus de droits que lui lorsqu'il exerce son recours subrogatoire. En l'espèce, les époux [U] ont été déboutés de leur demande au titre des volets roulants et des baies vitrées s'agissant de désordres apparents et non réservés. Le désordre relatif aux menuiseries intérieures a déjà été pris en compte par le premier juge. Il convient de retenir la somme versée au titre de la charpente patio garage dont M. [V] devra seul assumer la charge, ce désordre n'étant pas de nature décennale.
La demande de dommages et intérêts formée par la MAF à l'encontre des époux [U] sera rejetée, dès lors que la faute reprochée à ces derniers qui auraient refusé une indemnisation que l'assureur juge «' satisfaisante » n'est pas constituée. Il en sera de même de la demande tendant au remboursement de la somme de 2 376,03 euros, étant rappelé qu'après l'expiration du délai de 90 jours, l'assureur ne peut plus contester la définition des travaux propres à remédier aux dommages déclarés et dont il a offert l'indemnisation, ni réclamer la restitution d'indemnités affectées par l'assuré à l'exécution des travaux et, au surplus, la MAF ne démontre pas que l'assuré n'a pas employé l'indemnité à la réparation des désordres.
- Sur les demandes de M. [F] et de la MAF son assureur':
M. [F] conteste sa responsabilité concernant les désordres n°9 (dysfonctionnement de la porte d'entrée), n°25 (fosse septique) et n°35 (défaut de pression).
Ces désordres sont de nature décennale en ce que la porte d'entrée dans certaines conditions ne peut fermer, ce qui constitue un danger pour les occupants, la fosse septique ne peut fonctionner normalement avec des inconvénients importants quant à l'habitabilité, et il en est de même en ce qui concerne le défaut de pression qui empêche une utilisation normale du chauffe-eau. M. [F] était saisi d'une mission de maîtrise complète, il lui appartenait de s'assurer de la conformité des travaux réalisés. La décision du premier juge sur ce point sera confirmée.
- Sur l'article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d'équité ne justifie en la cause de laisser à la charge de M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance. M'. [H] [V] solidairement avec la SA l'Equité et M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français seront condamnés à payer une somme de 2 000 euros. Les autres parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS':
Statuant publiquement par décision par défaut':
Ordonne la rectification des erreurs matérielles contenues dans le jugement n°Rg 13/04050 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 10 décembre 2019, en ce la disposition':
«'Condamne M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 45 905,44 euros au titre des indemnités qu'elle a versées'» ;
et remplacée par «'Condamne M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité à payer à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 46 816,83 euros au titre des indemnités qu'elle a versées'» ;
Ajoutant au dispositif du jugement n°Rg 13/04050 rendu par le tribunal de grande instance d'Aix en Provence le 10 décembre 2019 :
Condamne M. [H] [V] à payer à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 3 336,84 euros versée au titre du désordre affectant les menuiseries intérieures';
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et qu'elle sera notifiée comme le jugement rectifié';
Confirme le jugement en date du 10 décembre 2019, sauf dans ses dispositions ayant débouté M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] de leur demande au titre de la protection de la piscine, débouté la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, de sa demande relative à la charpente patio garage';
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant':
Condamne M. [H] [V] à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U] une somme de 6 164,16 euros Ttc au titre des frais relatifs à la protection de la piscine durant les travaux réparatoires';
Condamne M. [H] [V] à payer à la Mutuelle des Architectes Français, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage une somme de 2 245,05 euros au titre de l'indemnité versée pour la charpente patio garage';
Condamne M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité et M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français à payer à M. [T] [U] et Mme [J] [K] épouse [U], ensemble, une somme de 2 000 euros.
Déboute les autres parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [H] [V] solidairement avec la SA l'Équité et M. [N] [F] solidairement avec la Mutuelle des Architectes Français aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code civil.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LA PRÉSIDENTE
DE GREFFE JUDICIAIRES