COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/469
AL
Rôle N°20/01576
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRD3
[K] [V]
C/
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PATY MARO
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/2022
à :
- Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
- Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 20 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00583.
APPELANTE
Madame [K] [V], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/002708 du 29/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [S] [B], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société PATY MARO, sise [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
Association UNÉDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4], sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE
Par contrat à durée déterminée du 1er septembre 2006, Mme [K] [V] a été embauchée par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Paty Maro en qualité de couturière. Ce contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée par avenant du 20 octobre 2006.
Par lettre du 23 mai 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 31 mai suivant, et mise à pied à titre conservatoire, avant d'être licenciée pour faute grave, par lettre recommandée du 4 juin 2018.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, et estimant que celle-ci devait s'analyser en un licenciement nul, subsidiairement, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [K] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice, par déclaration au greffe du 5 juillet 2018, à l'effet d'obtenir le paiement des sommes suivantes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- 649,35 euros à titre de rappel du salaire dont elle avait été privée pendant sa mise à pied conservatoire, et 64,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- 658,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 149,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- principalement, 8 991 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul,
- subsidiairement, 2 994 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Paty Maro a été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Nice du 20 décembre 2018, M. [S] [B] étant désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
- requalifié le licenciement de Mme [V] pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- fixé les créances de Mme [V] au passif de la société Paty Maro aux sommes suivantes :
- 658,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 149,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 649,35 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 64,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- dit que ce jugement était opposable à l'AGS,
- rejeté le surplus des demandes de Mme [V],
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné le partage des dépens.
Mme [K] [V] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration au greffe du 31 janvier 2020.
L'instruction de l'affaire a été clôturée par ordonnance du 22 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées le 26 février 2020 à l'AGS et le 3 mars 2020 au liquidateur de la société Paty Maro, l'appelante sollicite :
- la confirmation du jugement critiqué, en ce qu'il a inscrit les créances suivantes au passif de la société Paty Maro :
- 658,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis, et 149,85 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
- 649,35 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 64,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante,
- son infirmation pour le surplus,
- principalement,
- qu'il soit dit que son licenciement est nul,
- l'inscription au passif de la société Paty Maro de la somme de 8 991 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement,
- qu'il soit dit que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- l'inscription au passif de la société Paty Maro de la somme de 2 994 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause,
- l'inscription au passif de la société Paty Maro des sommes suivantes :
- 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt.
A l'appui de ces prétentions, Mme [K] [V] expose :
- principalement, sur la nullité de son licenciement,
- en droit, que, par application de l'article L 1132-4 du code du travail, le licenciement entaché de discrimination est nul,
- en fait, qu'elle a souffert d'une inflammation des mains, qui a conduit à une suspension de son contrat de travail pour maladie, du 19 au 23 avril 2018,
- que, toutefois, l'employeur lui a imposé une opération de dépiquage à la main, qu'elle ne pouvait réaliser, ainsi qu'en attestent plusieurs salariés de l'entreprise, puis l'a licenciée au motif qu'elle avait refusé d'exécuter ses consignes,
- que ce refus résultait de son état de santé,
- que son licenciement doit donc être déclaré nul,
- subsidiairement, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement,
- que le dépiquage n'entrait pas dans ses attributions quotidiennes,
- qu'elle a indiqué à son employeur pour quel motif elle ne pouvait mener à bien cette opération,
- qu'elle réfute avoir agressé verbalement sa responsable,
- qu'elle nie également avoir crié et jeté ses affaires de travail à travers la pièce,
- qu'elle n'a pas eu un comportement irrespectueux et agressif à l'égard de sa responsable,
- sur les sommes réclamées,
- qu'elle avait près de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise,
- qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi depuis son licenciement,
- que l'employeur, qui l'a évincée en raison de sa maladie, de manière brutale et vexatoire, a méconnu son obligation d'exécution loyale du contrat de travail,
- que le préjudice subi de ce chef sera justement indemnisé par une somme correspondant à un mois de salaire.
En réponse, la société BTSG², en sa qualité de liquidateur de la société Paty Maro, conclut, dans ses écritures récapitulatives communiquées le 2 juin 2020, à l'infirmation partielle du jugement entrepris, et au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Elle sollicite la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BTSG² fait valoir :
- sur le bien-fondé du licenciement,
- que Mme [V] ne communiquait pas avec ses collègues, depuis le 14 mai 2018,
- qu'elle n'achevait pas les tâches qui lui étaient confiées, et faisait preuve d'insubordination,
- qu'elle a ainsi refusé de procéder à un dépiquage,
- qu'en outre, elle a adopté un comportement déplacé et agressif à l'égard de sa responsable, Mme [E] [Y],
- que son premier arrêt de travail n'était pas en lien avec une inflammation des mains, mais avec des douleurs au ventre,
- que le dépiquage n'est pas plus exigeant pour les mains que le travail de couture,
- que la salariée, qui n'avait pas fait l'objet d'un arrêt de travail, ne pouvait valablement refuser une tâche au motif qu'elle était dans l'incapacité de la réaliser,
- qu'elle avait été déclarée apte à ses fonctions par le médecin du travail, par avis du 5 avril 2017,
- que le licenciement n'encourt donc pas la nullité,
- sur le préjudice,
- que Mme [V] était arrêtée jusqu'au 24 juin 2018, de sorte qu'elle ne peut réclamer une indemnité de préavis couvrant cette période,
- qu'elle a également perçu des indemnités journalières pendant sa mise à pied conservatoire,
- qu'elle ne démontre pas le préjudice subi du fait de la perte de son emploi.
Le centre de gestion de l'Unedic AGS de [Localité 4] conclut également à l'infirmation partielle du jugement entrepris et au rejet des prétentions de Mme [V], ajoute que la décision ne lui sera opposable que dans les limites de sa garantie, et note qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6 L 3253-8 du code du travail que dans les conditions des articles L 3253-15, L 3253-18, L 3253-19, L 3253-20, L 3253-21, L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail.
Dans ses conclusions notifiées le 2 juin 2020, le centre de gestion de l'AGS de [Localité 4] indique :
- qu'il s'en rapporte aux observations du liquidateur sur le bien-fondé du licenciement,
- que la salariée a perçu des indemnités journalières jusqu'au 12 juin 2018, ainsi qu'un complément de salaire,
- qu'elle a également perçu des indemnités journalières durant sa mise à pied,
- qu'elle ne justifie pas du préjudice causé par la rupture de son contrat de travail,
- qu'il n'a pas qualité pour délivrer les documents sociaux de fin de contrat,
- que sa garantie ne couvre pas les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
Sur la discrimination
L'article L 1132-1 du code du travail prohibe toute mesure discriminatoire, en raison de l'origine, du sexe, des moeurs, de l'orientation ou de l'identité sexuelle, de l'âge, de la situation de famille ou de la grossesse, des caractéristiques génétiques, de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, des opinions politiques, des activités syndicales ou mutualistes, des convictions religieuses, de l'apparence physique, du nom de famille ou en raison de l'état de santé ou du handicap du salarié.
L'article 1134-1 du code du travail précise que : 'lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte (...). Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles'.
En l'espèce, Mme [K] [V] déclare que son licenciement est discriminatoire en ce qu'il repose sur son état de santé, la société Paty Maro l'ayant licenciée au motif qu'elle avait refusé d'accomplir une tâche dont elle ne pouvait s'acquitter en raison d'une inflammation de ses mains. A l'appui de ses allégations, elle produit :
- son arrêt de travail du 19 avril 2018 (pièce 5),
- une ordonnance du même jour lui prescrivant divers médicaments (pièce 6),
- une seconde ordonnance du 23 avril 2018 lui prescrivant également des médicaments (pièce 7),
- le compte-rendu de son entretien préalable au licenciement, dans lequel elle déclare avoir 'refusé de procéder à la tâche de dépiquage car l'état de ses mains ne le lui permettait pas' (pièce 10),
- une attestation de Mme [T] [C] (pièce 12), qui indique : 'le 22/05/18, la responsable demande à [K] d'aller au dépiquage mais celle-ci lui indique qu'elle ne peut y aller en raison de ses mains abîmées. La responsable lui dit que si elle n'y va pas elle rentre chez elle mais [K] pouvait travailler sur la machine à coudre. Le gérant lui demande de partir sur le champ. [K] pose le sac et quitte l'atelier en pleur',
- trois attestations dans le même sens de Mme [R] [J], M. [O] [Z] et M. [P] [U] (pièces 13 à 15).
Ces pièces démontrent que Mme [V] a refusé d'exécuter un travail demandé par son employeur au motif qu'elle souffrait des mains. Toutefois, aucune de ces pièces ne démontre la réalité de cette douleur, ou d'une pathologie des mains. Dès lors, la salariée ne prouve pas la réalité de l'altération de son état de santé qu'elle allègue. En conséquence, l'employeur pouvait valablement exiger qu'elle accomplisse la tâche de dépiquage qu'il lui avait confiée en vertu de son pouvoir de direction. Faute pour Mme [V] de présenter des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, la discrimination ne saurait être retenue. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à la nullité de son licenciement.
Sur la cause réelle et sérieuse de licenciement
Subsidiairement, l'appelante affirme que la rupture de son contrat de travail n'est pas fondée sur une cause réelle et sérieuse.
La lettre de licenciement qui lui a été adressée le 4 juin 2018 est libellée comme suit :
'Mademoiselle,
(...)
Vous êtes embauchée chez nous depuis le 6 septembre 2016 avec pour mission de réparer les sacs à dos, et, sans qu'il se soit passé quoi que ce soit à notre connaissance vous avez refusé délibérément votre travail habituel.
Refus après la demande de votre supérieure de faire le travail quotidien le 22 mai en prétextant que vous aviez mal aux mains. Après proposition de la responsable de voir éventuellement un médecin, vous avez refusé et décidé de rester devant votre machine en agressant verbalement votre responsable et persisté à refuser d'expliquer votre attitude aussi bien à la direction qu'à vos collègues de travail.
Nous n'avons pas eu d'autre choix à ce moment que de vous mettre en mise à pied conservatoire. Suite à un esclandre de votre part en criant et jetant vos affaires de travail à travers la pièce. Le lendemain 23 mai vous nous faisiez déposer un arrêt maladie jusqu'au 29 mai.
Vous avez admis ces faits lors de l'entretien et la seule explication que nous avons eu est : qu'il fallait vous laisser tranquille faire le travail que vous aviez envie de faire et ne pas vous poser de questions sur votre attitude qui durait depuis plusieurs jours et pour laquelle nous avions essayée d'avoir une explication sans y parvenir. Vous nous avez déposé à la fin de l'entretien une prolongation de votre arrêt maladie jusqu'au 23 juin 2018.
Vous comprendrez que je ne peux malheureusement pas garder à son poste une personne qui refuse d'accomplir les tâches qui lui sont confiées et de ce fait perturbe le fonctionnement de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés votre maintien dans l'entreprise est impossible, votre licenciement prend donc effet immédiatement sans indemnité de préavis ni de licenciement.
(...)'.
Aux termes de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations issues du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient au juge, en vertu de l'article L 1235-1 du code du travail, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
En l'espèce, le licenciement de Mme [V] repose sur deux griefs : le refus qu'elle a opposé à son employeur, qui lui demandait, le 22 mai 2018, d'effectuer un travail de dépiquage, et le fait d'avoir manifesté de l'agressivité lorsque sa supérieure hiérarchique lui a demandé des explications.
A l'appui de ce grief, la société intimée, représentée par son liquidateur, produit :
- une attestation de Mme [E] [Y] (pièce 7), qui déclare : 'Madame [V] était en congés du 27 au 13 mai, à son retour, le lundi 24 mai 2018 Madame [V] était fermée, ne parlait pas et refusait de s'exprimer auprès de nous, bâclait son travail. (...) Le 22 mai à mon arrivée à l'atelier, elle n'était pas à son poste de dépiquage, je suis donc allé lui demander des explications elle m'a dit qu'elle ne pouvait pas y aller car elle avait mal au ventre puis aux mains. Je lui ai donc dit 'si tu as mal aux mains pour dépiquer tu as aussi mal aux mains pour aller sur la machine à coudre', elle m'a répondu qu'elle ne voulait pas aller au dépiquage. J'en ai donc informé Madame [Y] [H] qui m'a conseillé de la renvoyer cher elle pour se faire un arrêt maladie, c'est donc ce que je lui ai proposé malheureusement elle a refusé sèchement en me disant 'je suis sur mon poste de travail à ma machine à coudre tu vois bien que je travaille fiche moi la paix''. La gérante m'a également conseillé que si elle refusait je pouvais lui laisser le choix : soit de refaire un arrêt maladie soit de faire le travail qui lui était demandé soit nous étions dans l'obligation de faire une mise à pied. Je lui a donc proposé ces trois possibilités elle m'a demandé de la laisser tranquille sur sa machine et m'a répondu sèchement 'je m'en fous'. Ne sachant plus quoi faire, je me suis retourné vers mon mari Monsieur [Y] [A] qui est allé la voir et lui de demandé de partir. Madame [V] s'est levée furieuse avec un comportement agressif a jeté ce qu'elle avait en main, a pris ses affaires et a crié 'vous me faites tous chier' et elle est parti en claquant la porte.',
- une attestation dans le même sens de M. [A] [Y] (pièce 8).
En outre, il convient de noter que Mme [R] [J] et M. [O] [Z] (pièces 13 et 14 de la salariée) attestent également que Mme [V] a jeté un sac à ses pieds avant de quitter son lieu de travail.
Les pièces produites démontrent la matérialité du premier grief énoncé dans la lettre de licenciement. En revanche, la réalité de l'agression verbale dénoncée dans ladite lettre n'est pas établie. En effet, seuls Mme [E] [Y] et M. [A] [Y] évoquent une agressivité de la salariée, sans faire état d'insultes. Au vu de ces pièces, les faits reprochés à la salariée, dont la preuve est rapportée, empêchaient la poursuite de son contrat de travail, mais non son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Dès lors, le jugement critiqué doit être confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [V] reposait non sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de rupture
Dès lors que son licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, et non sur une faute grave, Mme [V] est fondée à réclamer le paiement des salaires dont elle a été privée pendant sa mise à pied conservatoire, la validité de cette sanction étant subordonnée à la preuve d'une faute grave. En outre, elle est également fondée à réclamer le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés sur préavis et d'une indemnité de licenciement. En revanche, la somme de 321,72 euros perçue par la salariée à titre d'indemnité journalière (pièce 5 de l'employeur) doit être retranchée de la somme réclamée à titre d'indemnité de préavis. Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a inscrit au passif de la société Paty Maro les sommes suivantes :
- 658,72 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 649,35 euros à titre de rappel du salaire dont il avait été privé pendant sa mise à pied conservatoire, et 64,94 euros au titre de l'indemnité de congés payés correspondante.
Pour le surplus, l'indemnité de préavis due à Mme [V] sera fixée à 1 498,50 - 321,72 = 1 176,78 euros, et son indemnité de congés payés sur préavis à la somme de 117,68 euros.
En outre, il convient d'ordonner la remise à Mme [V] de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt. Le jugement entrepris sera également infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts
Soutenant avoir été licenciée dans des conditions brutales et vexatoires, Mme [V] sollicite la somme de 1 498,50 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de son contrat de travail. Toutefois, le manquement de l'employeur à son obligation de loyauté n'est pas établi, comme le caractère particulièrement brutal et vexatoire des circonstances de son licenciement. Il en va de même du préjudice causé par ce caractère prétendument vexatoire, qui n'est pas démontré. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.
Sur l'opposabilité du présent arrêt à l'AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, qui doit sa garantie dans les conditions légales.
Sur les frais du procès
Les dépens de première instance et de la procédure d'appel doivent être inscrits en frais privilégiés au passif de la société Paty Maro, représentée par son liquidateur, qui succombe. Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés en la cause. La société Paty Maro sera donc condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. A cet égard, il convient de noter que, lorsque, dans le cadre d'une instance en cours devant la juridiction prud'homale, une procédure collective a été ouverte, il appartient à la cour d'appel qui constate que les organes de cette procédure sont dans la cause, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées par le salarié en vue de leur fixation au passif de la procédure collective, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement. A l'inverse, la demande de Mme [V] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, qui tend à la fixation d'une créance au passif de la société Paty Maro, doit être requalifiée en demande de condamnation, la somme réclamée de ce chef portant sur une indemnité fixée par la cour, postérieure à l'ouverture de la procédure collective, donc non soumise à la procédure de fixation de créance.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a :
- fixé les créances suivantes de Mme [V] au passif de la société Paty Maro :
- 1 498,50 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 149,85 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
- rejeté la demande de Mme [V] tendant à la remise de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés,
- ordonné le partage des dépens,
Et, statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe les créances suivantes de Mme [K] [V] au passif de la société Paty Maro, dont le mandataire liquidateur est la société BTSG² :
- 1 176,78 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 117,68 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
Ordonne la remise à Mme [K] [V] de ses bulletins de salaire et de ses documents sociaux de fin de contrat, rectifiés conformément au présent arrêt,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, dans les conditions et limites de sa garantie légale,
Dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la société Paty Maro,
Condamne la société Paty Maro à verser à Mme [K] [V] à verser à la société Inter Groupe Sécurité la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT