COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N° 2022/
GM
Rôle N° RG 20/01171 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFP4Q
[X] [T]
C/
Société CHATEAU DE MADRID
Copie exécutoire délivrée
le : 17/11/22
à :
- Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
- Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00366.
APPELANTE
Madame [X] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
SCI CHATEAU DE MADRID, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
Et Me François FARMINE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Djawell KAMECHE, avocat au barreau de PARIS
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCEDURE':
La société [Adresse 2] a pour objet la gestion d'un patrimoine immobilier et plus précisément d'une propriété dénommée "[Adresse 2]" située à [Localité 3].
Le 20 août 2007, les associés ont procédé à la nomination de Madame [X] [T] en qualité de co-gérante non associée de la société [Adresse 2].
Le mandat de co-gérance prévoyait le paiement d'une rémunération mensuelle de 3.000 euros nets de charges sociales avec une entrée en vigueur rétroactive au 15 juillet 2007.
Conformément aux dispositions statutaires applicables, Madame [X] [T] avait notamment pour fonctions : d'acquérir ou vendre des biens et droits immobiliers, d'affecter et hypothéquer tout ou partie du patrimoine de la Société ou conférer quelque garantie que ce soit sur le patrimoine de celle-ci, d'emprunter au nom de la Société, se faire consentir des découverts en banque, de consentir un bail, un renouvellement de bail, ou modifier les prix et conditions des baux en cours concernant tout ou partie du patrimoine social.
Le 3mai 2017, associés ont procédé à la révocation du mandat social de la gérante, ce dont l'intéressée a été informée par courrier recommandé.
Par courrier du 15 juin 2017, la société [Adresse 2] a notifié à Mme [X] [T] les motifs de cette révocation.
Par acte en date du 26 avril 2018, Mme [X] [T] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nice.
Par un jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a :
-dit que le mandat social de Madame [X] [T] est à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée
- dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse
- condamné la société [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
o 4.127,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
o 7.504,34 euros à titre d'indemnité de licenciement
o 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- ordonné à la société [Adresse 2] de remettre à la salariée une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif ;
- dit que le greffe enverra ampliation du présent jugement à l'URSSAF et à Pôle Emploi
- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir selon les dispositions des
articles R 1454-14 et R1454-28 du code du travail
- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives tant principales que reconventionnelles ;
- condamné la société [Adresse 2] aux entiers dépens de l'instance.
Le 23 janvier 2020, Mme [X] [T] a interjeté appel partiel de ce jugement dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le' 8 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES':
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2020, Mme [X] [T] demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était salariée sous lien de subordination de la société [Adresse 2] depuis son embauche ;
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné l'intimée à lui à payer :
o 4.127,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
o 7.504,34 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
o 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a ordonné à l'intimée de lui remettre une attestation pôle emploi, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte, un bulletin de salaire récapitulatif ;
-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit que le greffe enverra une ampliation du jugement à l'urssaf et à pole emploi
-réformer le jugement dont appel pour le surplus et statuant à nouveau
-dire que les faits reprochés sont prescrits et ne relèvent pas d'une prétendue insuffisance professionnelle mais d'un prétendu comportement fautif
-dire que les fautes reprochées ne sont pas justifiées et que la rupture du contrat de travail est abusive ;
-condamner la société [Adresse 2] à lui payer':
o 3.752,17 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement
o 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail
-condamner la société [Adresse 2] à payer à l'urssaf les cotisations d'assurance chômage et toutes les cotisations sociales correspondant à la période d'emploi de Mme [X] [T], soit du 15 juillet 2007 au 15 juin 2017.
-ordonner la transmission de l'arrêt à intervenir à l'urssaf et à pôle emploi
-condamner la société [Adresse 2] à lui payer 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Sur sa demande tendant à voir confirmer le jugement en qu'il a reconnu qu'elle était salariée de la sci [Adresse 2], l'appelante indique qu'elle avait été déclarée à l'urssaf, qu'elle dépendait du régime général de sécurité sociale. De plus, l'intimée lui remettait chaque mois des bulletins de salaire mentionnant un travail mensuel de 151,67 heures.Par ailleurs, elle ne pouvait prendre aucune initiative sans l'aval des associés et/ou sans les instructions précises de la société Artemis. C'est cette société Artemis qui décidait de toutes les initiatives relatives à la gestion et au fonctionnement de la société [Adresse 2].
Sur sa demande tendant à faire juger que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse et tendant à la réformation du jugement sur ce point, Mme [X] [T] soutient que les faits reprochés sont prescrits et ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle.
A aucun moment une insuffisance professionnelle n'est évoquée par l'employeur dans la lettre de rupture.Bien au contraire, la lettre de rupture fait état de « griefs », de « manquements », de « perte de confiance » d' « inaction », ou encore d' « intervenants brutalement et gravement mis en cause ».Il s'agit bien de fautes. La société [Adresse 2] fait état de prétendus griefs vagues et généraux qui ne sont ni datés ni circonstanciés, et qui ne sont donc pas matériellement vérifiables.
Sur sa demande de dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, l'appelante sollicite la réformation du jugement. Comme elle avait la qualité de salariée, son employeur aurait dû engager une procédure de licenciement et la convoquer à un entretien préalable.En réparation du préjudice subi elle est fondée à demander une indemnité correspondant à un mois brut de salaire, soit 3.752,17 euros.
Sur sa demande d'Indemnité compensatrice de préavis qui est une demande de confirmation, Mme [X] [T] estime pouvoir prétendre à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois salaire soit 3.752,17 euros x 1,1 (CP afférents) = 4.127,38 euros.
Sur sa demande d'indemnité de licenciement, l'appelante soutient qu'elle peut prétendre à une indemnité légale de licenciement correspondant à (1/5 x 3.752,17) x 10 ans, soit la somme de 7.504,34 euros.
Sur sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'appelante fait valoir que lorsqu'elle a été abusivement licenciée, elle avait 10 ans d'ancienneté. Elle avait toujours donné entière satisfaction à son employeur. La rupture du contrat de travail lui a causé un préjudice particulièrement grave.
Par ailleurs, cette rupture vexatoire a causé un préjudice moral important, qui a eu des incidences sur son état de santé. Agée de 59 ans : elle n'a aucune chance de pouvoir retrouver une activité professionnelle aussi stable et avec un tel niveau de rémunération. C'est pourquoi en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail, elle est fondée à demander la condamnation de son employeur à lui verser une somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la condamnation de la société [Adresse 2] à payer les cotisations d'assurance chômage depuis l'embauche, l'appelante demande la réformation du jugement sur ce point. L'intimée sera condamnée à verser aux organismes sociaux concernés les cotisations d'assurance chômage correspondant à sa période d'emploi du 15 juillet 2007 au 15 juin 2017.
Par conclusions notifiées à la partie adverse le' 23 juillet 2020, la sci [Adresse 2] demande à la cour de':
A titre liminaire :
-rejeter les pièces en langue anglaise et non traduites en langue française n° 10, 15, 18, 19 et 20 versées par Madame [X] [T] ;
A titre principal :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nice en date du 12 décembre 2019 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de Madame [T] est fondée sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [X] [T] de sa demande relative au non-respect de la procédure de licenciement, de celle pour rupture abusive du contrat de travail, et de sa demande de régularisation des cotisations chômage ;
- débouter en conséquence Madame [X] [T] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- confirmer que la rupture de la relation de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse tirée de l'insuffisance professionnelle de Madame [X] [T] ;
- limiter en conséquence l'indemnisation de Madame [X] [T] à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
- débouter Madame [X] [T] de l'ensemble de ses autres demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
A titre infiniment subsidiaire :
- limiter l'indemnisation de Madame [X] [T] à l'indemnité de licenciement et à l'indemnité compensatrice de préavis ;
-débouter Madame [X] [T] de l'ensemble de ses autres demandes en ce qu'elles sont mal fondées ;
En tout état de cause :
-condamner Madame [X] [T] à verser à la société SCI [Adresse 2] la somme de 3.000 Euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la selarl lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
Sur sa demande tendant à faire écarter des débats les pièces en langue anglaise et non traduites en langue française n° 10, 15,18, 19 et 20 versées par Madame [X] [T], la sci [Adresse 2] soutient qu'il est de jurisprudence constante que les juridictions françaises peuvent écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française.
Sur l'infirmation du Jugement en ce qu'il a dit et jugé que le mandatsocial de Mme [X] [T] est à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée, la sci [Adresse 2] fait valoir que l'appelante n'était pas titulaire d'un contrat de travail mais bien d'un mandat social au sein de la Société . Les conditions permettant d'établir l'existence d'un contrat de travail ne sont pas réunies en l'espèce.
Elle ajoute,en droit, que le mandat social est le contrat par lequel un dirigeant se voit conférer par l'organe social de la société un pouvoir de représentation, de direction et de gestion de ladite société à l'égard des tiers. Son exercice est exclusif de tout lien de subordination à l'égard de la société au sein de laquelle il est consenti, et le mandat est révocable à tout moment par l'organe social, dans les conditions statutaires applicables
En fait, Madame [T] a été nommée gérante de la Société par décision des Associés le 20 août 2007, avec prise d'effet rétroactive au 15 juillet 2007. La gérante'procédait pour le compte de la société à la conclusion de nombreux contrats de marchés de travaux sur la propriété pour des montants significatifs, procédait en outre pour le compte de la société :
à la négociation, à la conclusion puis à la résiliation d'un contrat de prestation de services de décoration
* à la conclusion d'un contrat d'entretien de la piscine de la Propriété (Pièce n°10g),
ou encore d'un contrat de sécurité
- représentait la société devant l'administration
- procédait à l'aliénation de biens appartenant à la société (en l'occurrence un véhicule)
Par ailleurs, dans l'exercice de ses fonctions de mandataire, Madame [X] [T] organisait son temps de travail comme elle l'entendait et ne faisait l'objet d'aucun contrôle particulier à cesujet, ce qui lui laissait ainsi la possibilité de développer l'activité de sa propre société de conseil(Riviera International).
C'est au demandeur qui prétend qu'une telle relation subordonnée existed'en rapporter la preuve. Si l'appelante fait état de la nécessité de rendre compte de son activité aux associés, elle ne produit en revanche aucun élément en ce sens.
Le conseil de prud'hommes de Nice se fonde principalement sur le courrier de l'urssaf des Alpes-Maritimes concluant à l'assujettissement de la société au paiement de cotisations de sécurité sociale sur les traitements et rémunérations versés à l'appelante, par assimilation au régime général des salariés.Or, il n'y a rien d'anormal à cela ni rien d'incompatible avec son mandat social.L'urssaf n'a aucune compétence pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail ou même d'un lien de subordination, son expertise se limitant à la question des cotisations sociales. A de très rares exceptions, les mandataires sociaux sont en principe assujettis au régime social des salariés, à l'exclusion
La cour d'appel ne pourra en conséquence qu'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nice sur ce point.
Sur la demande subsidiaire de la salariée tendant à voir infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu le caractère réel et sérieux de son licenciement, la société [Adresse 2] fait valoir que si la cour confirmait la relation des parties en contrat de travail, elle ne pourrait que constater que les diverses carences de l'appelante en matière de gestion du personnel témoignent de son insuffisance professionnelle,laquelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Sur sa demande de confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de la mandataire co-gérante de régularisation des cotisations chômage, la sci [Adresse 2] soutient que la salariée n'apporte toujours aucune justification dans ses conclusions d'appelante sur cette demande.
A titre infiniment subsidiaire, sur le caractère infondé et manifestement disproportionné des demandes indemnitaires de l'appelante, dans l'hypothèse où la Cour requalifierait la rupture de la relation de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse, la sci [Adresse 2] soutient que la cour ne pourrait cependant que rapporter l'indemnisation de l'appelante à de plus justes proportions.
La sci [Adresse 2] fait encore valoir qu'en application de l'article L.1235-5 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige,lorsque le licenciement intervient dans une entreprise employant moins de 11 salariés, ne sont pas applicables les dispositions du code du travail relatives à l'indemnité d'un mois de salaire sanctionnant les irrégularités constatées dans la procédure de licenciement (article L1235-2 du Code du travail).
La cour ne pourra que confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a rejeté la demande de l'appelante relative au non-respect de la procédure de licenciement.
MOTIFS':
1. sur la demande relativement aux pièces 10, 15, 18, 19, 20 de l'appelante :
Selon l'article 23 du code de procédure civile': Le juge n'est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu'il connaît la langue dans laquelle s'expriment les parties.
Les pièces dont l'employeur demande le rejet sont rédigées en langue anglaise et ne sont pas traduite en langue française. Dans la mesure où ces cinq pièces ne sont pas utiles pour la solution de ce litige prud'homal, il n'est pas nécessaire de les faire traduire.
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de l'intimé tendant à voir rejeter ces pièces, qui ne sont pas nécessaires pour la solution du litige.
2. sur la demande de reconnaissance d'un contrat de travail':
Selon l'article 1315 du code civil' dans sa version applicable : Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il résulte des dispositions de l'article 1779 du code civil, que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération.'
Ce lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pourvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner le manquement de son subordonné. Dès lors, l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donné à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
' Par ailleurs, il appartient à la partie qui entend se prévaloir de l'existence d'un contrat de travail de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de subordination.
Il est admis que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice de l'existence d'un lien de subordination, lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En l'espèce, Mme [X] [T] avait le statut de co-gérante de la société [Adresse 2] suivant acte des associés en date du 20 août 2007. Elle était donc le mandataire social de ladite société.
Même si la société [Adresse 2] lui remettait chaque mois des bulletins de salaire mentionnant un travail mensuel de 151,67 heures, payait des cotisations sociales, ces éléments de fait ne constituent pas, à eux seuls, des indices d'un lien de subordination.
Comme le soutient l'employeur également, le fait que l'urssaf précise, dans un courriel du 15 février 2008 adressé à la comptable, que la gérante relève du régime général des salariés ne constitue pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société [Adresse 2] et l'appelante.
Mme [X] [T] produit plusieurs courriels émanant de la société artémis, qui lui ont été adressés entre juillet 2007 et décembre 2014, soit durant ses années d'exécution de son mandat social pour la société [Adresse 2]. Selon l'appelante, ces documents sont censés démontrer que c'est cette société tierce qui prenait les décisions qu'elle exécutait ensuite pour le compte de la société [Adresse 2].
Toutefois, il y a lieu de relever que la société Artemis est une société tierce, distincte de la société [Adresse 2], avec laquelle l'appelante n'était pas liée par un mandat social.
La société [Adresse 2] précise, sur ce point, sans que cela ne soit contesté par l'appelante, que cette société Artemis avait seulement pour mission d'apporter son expertise en matière administrative et financière, aux sociétés détenues par les associés.
Ainsi, s'il ressort des courriels produits par l'appelante, que cette société Artemis s'impliquait dans le travail accompli par le mandataire social, pour le compte de la société intimée, ils ne permettent toutefois pas d'établir le rôle de cette dernière dans l'exécution de son travail par la mandataire.
Mme [X] [T] soutient, sans que l'intimée ne le conteste, que cette société tierce est l'associée fondatrice de la gérante actuelle, cette dernière l'ayant remplacée dans ses fonctions suite à la révocation de son mandat.
Cependant, malgré ce fait, l'appelante n'établit pas que les deux sociétés (la société censée lui donner des ordres et la société pour le compte de laquelle elle avait un mandat social) se confondaient au moment où Mme [X] [T] était encore gérante.
Aucune pièce n'émanant directement de la société [Adresse 2] ou des associés de cette dernière, pouvant établir la preuve d'ordres et de directives donnés à l'appelante, n'est produite aux débats.
En tout état de cause, l'appelante ne démontre pas que son travail a été effectivement accompli dans le cadre d'un service organisé sous l'autorité de la société [Adresse 2], ni que cette dernière pouvait sanctionner ses éventuels manquements.
Enfin, les lettres échangées entre l'appelante et M. [G] [M] (gérant associé de la société [Adresse 2]), entre le 16 juin 2016 et le 14 septembre 2016, concernant la révocation du mandat de la gérance de la première, sont significatives de l'absence de lien de subordination et de l'autonomie dont elle jouissait dans l'exercice de ses fonctions. Plus précisément, ces courriers caractérisent le fait que Mme [X] [T] assurait une réelle gestion de la société, la représentait, tout particulièrement dans le domaine de la gestion du personnel et du droit social.
Ainsi, Mme [X] [T], qui échoue à rapporter la preuve de l'existence d'in contrat de travail avec l'intimée, est déboutée de sa demande tendant à voir':'«'confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'elle était salariée sous lien de subordination de la société [Adresse 2] depuis son embauche'».
Mme [X] [T] est déboutée de toutes ses autres demandes, dans la mesure où elles sont fondées sur la prétendue existence d'un contrat de travail et où la cour d'appel ne requalifie pas le mandat social de l'appelante en un contrat de travail.
La demande de la société [Adresse 2] tendant à voir'confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse est rejetée. En effet, la preuve d'un contrat de travail n'est pas rapportée.
Le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions.
3. sur les frais du procès':
Il ya lieu de débouter Mme [X] [T] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, Mme [X] [T] sera condamnée aux dépens distraits au profit de la selarl lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1800 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
-Infirme le jugement en ce qu'il a dit que le mandat social de Mme [X] [T] est à requalifier en contrat de travail à durée indéterminée,
-Infirme le surplus des dispositions du jugement soumises à la cour d'appel sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [T] de ses demandes relatives au non-respect de la procédure de licenciement, pour rupture abusive du contrat de travail, en régularisation des côtisations chômage,
Y ajoutant':
-Déboute la société [Adresse 2] de sa demande tendant à voir rejeter les pièces en langue anglaise et non traduites en langue française n° 10, 15, 18, 19 et 20 versées par Mme [X] [T] ;
-Condamne Mme [X] [T] à payer à la société [Adresse 2] une somme de 1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute Mme [X] [T] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-Déboute les parties de leurs autres demandes';
-Condamne Mme [X] [T] aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la selarl lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT