AFFAIRE : N° RG 20/01620
N° Portalis DBVC-V-B7E-GSOD
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pole social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 15 Juillet 2020 - RG n° 18/00134
COUR D'APPEL DE CAEN
Chambre sociale section 3
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANTE :
S.A.S. CARREFOUR SUPPLY CHAIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me MARTIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme DESLANDES, mandatée
DEBATS : A l'audience publique du 08 septembre 2022, tenue par Mme CHAUX, Président de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Carrefour Supply Chain d'un jugement rendu le 15 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne.
FAITS et PROCEDURE
Le 1er juillet 2016, la société Carrefour Supply Chain ( la société ), employeur de Mme [S] [Z], gestionnaire des approvisionnements, a complété une déclaration d'accident de travail concernant des faits survenus le 30 juin 2016 en ces termes :
- date : 30 juin 2016 à 15h45
- lieu de l'accident : Massy sous sol 4- parking
- lieu de travail habituel
- activité de la victime : retour domicile
- nature de l'accident : chute suite glissade
- siège des lésions: Epaule gauche- dos côté gauche - latéral gauche- cheville gauche
- nature des lésions : Cheville gonflée - hématomes
- horaires de travail le jour de l'accident : 10h -12 h / 13h - 15h45
- accident connu le 30 juin 2016 à 21h30 par l'employeur
Le certificat médical initial établi le 30 juin 2016 mentionne : ' à la suite d'une chute de sa hauteur, douleur de l'épaule gauche, paravertébrale lombaire gauche, douleur et oedème de la malléole externe de la cheville gauche'. Un arrêt de travail a été prescrit à Mme [Z] jusqu'au 8 juillet 2016.
Le 2 août 2016, la primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) a envoyé un questionnaire à l'assurée et à l'employeur aux fins qu'ils précisent le lieu exact de l'accident, le caractère public ou privé de ce lieu et si l'accident s'était produit dans l'enceinte de la société ou sur la voie publique.
Le 4 août 2016, la caisse a informé la société de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction.
Le 31 août 2016, la société a adressé à la caisse un courrier dans lequel elle détaillait des éléments factuels qui la conduisaient à émettre de sérieux doutes quant au caractère professionnel de l'accident.
Le 12 septembre 2016, la caisse a informé la société que l'instruction était terminée et que préalablement à la prise de décision devant intervenir le 30 septembre 2016, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 30 septembre 2016, la caisse a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels, précisant que les réserves faites par l'employeur quant au sinistre déclaré étaient irrecevables car non motivées.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Calvados d'un recours contre la décision implicite de rejet.
Le tribunal judiciaire de Caen, auquel le contentieux de la sécurité sociale a été transféré à compter du 1er janvier 2019, a par jugement du 15 juillet 2020 :
- dit que Mme [S] [Z] a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2016,
- dit que cet accident est opposable à la société Carrefour Supply Chain,
- ordonné avant dire droit, en ce qui concerne la durée totale des arrêts de travail (indemnités journalières), soins ou autres frais médicaux et pharmaceutiques susceptibles d'être opposables à l'employeur, une expertise sur dossier confiée au docteur [C], aux frais avancés par l'employeur, aux fins de donner un avis sur la pathologie dont a été victime Mme [Z] à la suite de l'accident du travail du 30 juin 2016, sur l'existence d'un état antérieur et sur le point de savoir si les arrêts de travail dont a bénéficié l'assurée sont imputables en raison d'un lien direct et suffisant à l'accident du 30 juin 2016, dans la négative fixer lesquels et la date de consolidation.
Le 25 août 2020, la société a interjeté appel de cette décision , limité aux chefs de jugement suivants :
'- dit que Mme [S] [Z] a été victime d'un accident du travail le 30 juin 2016,
- dit que cet accident est opposable à la société Carrefour Supply Chain.'
Dans ses dernières écritures récapitulatives et additionnelles du 1er août 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société demande à la cour :
- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre,
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise médicale judiciaire,
En conséquence, sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme [Z] :
- de dire que la preuve de la matérialité de l'accident du 30 juin 2016 n'est pas rapportée par la caisse ,
- de dire que la caisse n'a pas procédé à une instruction loyale et contradictoire,
En conséquence,
- de déclarer inopposables à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident ainsi que ses conséquences,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 1er août 2022, déposées et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
- déclarer la société Carrefour Supply Chain mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a confirmé la matérialité des faits et leur caractère professionnel,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a estimé utile d'ordonner une expertise médicale
- dire qu'une expertise médicale n'est pas justifiée puisque la caisse n'a pas pris en charge le syndrome anxio-dépressif réactionnel et que la présomption d'imputabilité s'applique de plein droit jusqu'à la date de consolidation pour les autres lésions traumatiques en vertu de la jurisprudence de la Cour de cassation, - condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS
- Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Selon l'alinéa 3 de l'article R.441-11 du code de sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La caisse primaire d'assurance maladie doit ensuite, préalablement à sa décision concernant la prise en charge d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, informer l'employeur de la clôture de l'instruction, des éléments susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date de cette décision.
A défaut pour la caisse de satisfaire à ses obligations, la prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail complétée le 1er juillet 2016 par l'employeur que Mme [Z] l'a informé, le 30 juin 2016 à 21h30, avoir été victime à 15 h45 d'une chute suite à une glissade dans le parking de la société.
Aucune réserve n'a été formulée par l'employeur dans ladite déclaration, mais il a ensuite, par courrier du 31 août 2016, contesté le caractère professionnel de l'accident, en invoquant notamment le départ de Mme [Z], prématuré et sans autorisation de son lieu de travail suite à un entretien avec son supérieur hiérarchique, l'absence de témoin, l'absence de visite immédiate à l'infirmerie ou au centre de secours de la société et l'information tardive donnée à celle-ci, plusieurs heures après le fait accidentel allégué.
Il s'agit là, contrairement aux affirmations de la caisse qui les a considérées irrecevables, de réserves motivées au sens des dispositions susvisées, portant sur les circonstances de temps et de lieu du fait accidentel litigieux, dont l'employeur n'a pas à ce stade à apporter la preuve du bien-fondé.
Il n'est pas contesté que ce courrier portant réserves est parvenu à la caisse avant la prise en charge notifiée par courrier daté du 30 septembre 2016.
Dès lors, il appartenait à la caisse de mener l'instruction imposée par les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Or, il résulte des débats et pièces produites que les seuls questionnaires envoyés à l'assuré et à l'employeur, l'ont été le 2 août 2017, soit avant réception des réserves, et n'ont porté que sur le lieu déclaré de l'accident, aux fins de déterminer s'il s'agissait ou non d'un lieu privé appartenant à la société Carrefour Supply Chain.
Il ressort en outre du courrier de notification en date du 30 septembre 2016 que l'organisme de sécurité sociale a entendu procéder à une prise en charge d'emblée de l'accident déclaré par Mme [Z], ainsi qu'expressément indiqué en objet et dans le corps du dit courrier.
Il se déduit des éléments qui précèdent que la caisse n'a pas satisfait aux obligations d'instruction qui lui incombaient en application des dispositions des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de dire inopposable à la société Carrefour Supply Chain, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré au préjudice de Mme [S] [Z], survenu le 30 juin 2016.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale sur l'imputabilité des soins et arrêts à l'accident du travail, cette mesure d'instruction étant désormais sans objet.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La caisse, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit inopposable à la société Carrefour Supply Chain, la prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré au préjudice de Mme [S] [Z], survenu le 30 juin 2016.
Dit que l'expertise médicale ordonnée, relative à la durée totale des arrêts de travail et leur imputabilité à l'accident du travail du 30 juin 2016, est sans objet ,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne aux dépens d'appel,
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX