N° RG 20/02049 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IP4R
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 10 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE DE L'OUEST DES PRODUITS ISOLANTS (SASU OUEST ISOL & VENTIL)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 05 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame ALVARADE, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 05 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 avril 2010, M. [O] [J] a été engagé par la société Industrielle de l'ouest des produits isolants (la SASU Ouest Isol & Ventil) en qualité de chargé de mission, statut cadre, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de huit mois renouvelable à compter du 3 mai 2010 en raison d'un accroissement temporaire d'activité, moyennant un salaire brut moyen mensuel de 6 900 euros, outre une prime d'activité calculée en fonction des résultats, dont le montant est versé par avance mensuelle de 1 000 euros.
M. [J] expose que la relation contractuelle s'est poursuivie au-delà du terme du contrat à durée déterminée, fixé au 31 décembre 2010,
qu'à compter de juillet 2011, la société Ouest Isol & Ventil l'a incité à créer une entreprise unipersonnelle,
que pendant la création de l'entreprise, il a continué à exercer l'ensemble de ses fonctions et missions durant les mois d'août, septembre et octobre 2011, selon le planning établi par la société,
que le 1er septembre 2011, les parties ont conclu une convention de prestation de services, pour une durée de trois ans renouvelable et le 27 décembre 2013, il était régularisé une nouvelle convention dans les mêmes conditions, la relation contractuelle s'étant poursuivie jusqu'en février 2019, date à laquelle la SASU Ouest Isol & Ventil a décidé d'y mettre un terme.
Revendiquant l'existence d'un contrat de travail, suivant requête du 15 juillet 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de requalification du contrat de prestation de services en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011 et en paiement de diverses sommes à titre d'indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Louviers a débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné à verser à la SASU Ouest Isol & Ventil la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ainsi que celle de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [J] a interjeté appel de cette décision, le 2 juillet 2020, dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelant demande à la cour de voir :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit que la relation entre les parties est conforme au contrat de prestation de services ;
- débouté M. [J] de l'ensemble de ses prétentions ;
- condamné M. [J] à verser à la SAS Industrielle Ouest Produits Isolants les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour procédure abusive : 1 000 euros ;
article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros ;
- ondamné M. [J] aux entiers dépens y compris les frais d'exécution et honoraires d'huissier ;
par conséquent, statuant à nouveau,
- constater que M. [J] a été embauché en qualité de salarié par la société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants depuis le 1er septembre 2011,
en conséquence,
- requalifier la convention de prestation de services conclue le 1er septembre 2011 entre les parties en un contrat de travail à durée indéterminée,
- condamner la société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants, à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 76 800 euros ;
indemnité légale de licenciement : 21 200 euros ;
indemnité compensatrice de préavis : 28 800 euros ;
les congés payés y afférents, 2 880 euros ;
pour mémoire, un rappel de prime d'intéressement ;
article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros ;
- condamner la société Industrielle de l'Ouest des Produits Isolants aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- ordonner la remise de bulletins de salaire et d'une attestation destinée à Pôle Emploi, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de l'arrêt à venir ;
- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'intimée demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- déclarer M. [J] mal fondé en son appel,
- le débouter de toutes ses demandes,
y ajoutant,
- condamner M. [J] à payer à la SASU Ouest Isol & Ventil, en remboursement des frais non répétibles qu'elle a exposés et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2 500 euros,
- condamner M. [O] [J] en tous les dépens de 1ère instance et d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail :
L'article L.1411-1 du code du travail énonce : 'Le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient.'
Il appartient à celui qui revendique l'existence d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve, la relation salariée ne dépendant ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leurs conventions, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle.
Trois critères cumulatifs caractérisent le contrat de travail: une prestation de travail, une rémunération, un lien de subordination juridique, ce dernier étant déterminant, et se définissant comme l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Par ailleurs, aux termes de l'article L.8221-6 du code du travail,: 'Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu immatriculation ou inscription : 1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L.214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi N°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. - L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d'emploi salarié est établie si le donneur d'ordre s'est soustrait intentionnellement par ce moyen à l'accomplissement des obligations incombant à l'employeur mentionnées à l'article L. 8221-5.
Le donneur d'ordre qui a fait l'objet d'une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d'emploi salarié a été établie.'
L'article L 8221-6-1 du code du travail énonce en outre : « Est présumé travailleur indépendant celui dont les conditions de travail sont définies exclusivement par lui-même ou par le contrat les définissant avec son donneur d'ordre.
Il s'en suit au sens des dispositions précitées que sont présumées travailleurs indépendants les personnes physiques immatriculées aux registres du commerce ou des agents commerciaux, au répertoire des métiers, ou auprès des Urssaf en tant que travailleurs indépendants.
En l'espèce, M. [J], en qualité de gérant de l'EURL CM Consulting et la SASU Ouest Isol & Ventil ont conclu une convention de prestation de services le 1er septembre 2011, l'EURL CM Consulting étant régulièrement inscrite au registre du commerce et des sociétés.
Il est de principe que la présomption légale de non-salariat qui bénéficie aux personnes sous le statut d'autoentrepreneur peut être renversée s'il est établi qu'elles fournissent directement ou par une personne interposée des prestations aux donneurs d'ordres dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente.
Pour prétendre à l'existence d'une relation de travail salariée, M. [J] fait valoir :
qu'il avait initialement été embauché par la SASU Ouest Isol & Ventil en tant que chargé de mission dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 24 avril 2010 avec pour mission principale d'assurer la gestion des accords-cadres clients à l'échelon national,
qu'il a poursuivi sa prestation de travail au-delà du terme dudit contrat selon le planning établi par la société jusqu'en septembre 2011,
que courant juillet 2011, il a été incité par la SASU Ouest Isol & Ventil à créer son entreprise aux fins de poursuivre leurs relations contractuelles dans le cadre d'une convention de prestation de services, les formalités de création de l'entreprise ayant été accomplies par le cabinet GL Consultants contacté à l'initiative de la société,
que ladite convention prévoit le bénéfice d'un pouvoir de représentation de la société, en contrepartie de ses prestations, une rémunération selon une somme forfaitaire mensuelle à hauteur de 8 000 euros hors-taxes, tel un salaire, outre le remboursement des frais professionnels générés par les missions de représentation, l'établissement de comptes rendus détaillés de ses missions selon les règles de reporting en vigueur au sein de la société, ceci aux fins de contrôle, ainsi qu'une obligation d'exclusivité, ayant pour effet une renonciation définitive à se constituer une clientèle extérieure,
qu'il était mis à sa disposition des outils de travail et exerçait ses missions dans la continuité de ses précédentes missions, sous l'autorité de ses supérieurs hiérarchiques, MM. [L] et [T], au sein du service développement, au poste de responsable du service contrat cadre qui y était rattaché, la SASU Ouest Isol & Ventil étant régulièrement amenée à lui donner des ordres et des directives,
que son activité était en outre contrôlée, dès lors que sa présence était imposée lors de nombreuses réunions avec des entreprises clientes en interne et qu'il n'avait aucune marge de man'uvre dans le choix des dates,
qu'il communiquait systématiquement ses dates de congé afin que la continuité de ses dossiers soit assurée par le service développement,
qu'il est fondé à demander à son bénéfice la requalification des conventions en contrat de travail, la personnalité morale du titulaire des conventions litigieuses étant indifférente.
Il produit au soutien de ses prétentions
- la convention de prestation de services signée le 1er septembre 2011, prévoyant au titre des missions, la contribution au développement des ventes, la gestion des accords-cadres Grands Comptes et groupements à l'échelon national, le conseil et l'assistance de la direction des ressources humaines dans le domaine du recrutement de l'information produit et de la formation commerciale, le conseil et l'assistance des forces de vente,
- les factures établies en rémunération des missions exécutées de septembre 2011 à février 2019, selon un forfait de 8 000 euros hors taxes, de 7 000 euros selon la convention renouvelée du 27 décembre 2013, de 4 000 euros en juin, juillet, septembre, octobre, novembre, décembre 2018, 4 500 euros en janvier et février 2019, certaines prestations ayant été facturées à hauteur de 1 000 euros pour une mission de deux jours en janvier 2018 et de 500 euros pour une mission d'une journée en février 2018 et mars 2018,
- les courriels échangés avec M. [B], du cabinet GL Consultants, relatifs à la création de l'entreprise entre le 23 juillet et le 6 septembre 2011,
- le courriel du 26 juillet 2011, de la direction communiquant auprès des principaux cadres sur son changement de statut, mais également sur la continuité de ses missions et son intégration au sein du service développement,
- divers courriels justifiant d'ordres directs qui lui étaient adressés.
En réponse, la SASU Ouest Isol & Ventil soutient que M. [J] ne peut demander à la cour de requalifier en un contrat de travail une convention à laquelle il n'a pas été partie, celle-ci ayant été conclue avec l'EURL CM Consulting,
qu'en tout état de cause, les conditions d'une requali'cation ne sont pas réunies, en l'absence de preuve de l'existence d'un lien de subordination entre le donneur d'ordre et le prestataire,
que M. [J], au travers de son entreprise, s'organisait en toute autonomie, n'a jamais été soumis à l'autorité d'un supérieur hiérarchique et n'avait lui-même aucune autorité sur des salariés de la société,
qu'il travaillait le plus souvent à son domicile, un bureau pouvant être mis à sa disposition en fonction de ses besoins et il n'était nullement intégré à une équipe salariée et organisée,
qu'il n'était pas tenu au respect du règlement interne de l'entreprise, ni d'objectifs particuliers et avait toute latitude pour travailler avec d'autres clients.
que ses frais de mission étaient, régulièrement remboursés sur présentation des justificatifs, sans être soumis à un quelconque plafonnement,
que l'ensemble de ses éléments est confirmé par M. [T], salarié de l'entreprise.
Sur ce,
La demande de requalification de M. [J], en sa qualité de gérant de l'EURL CM Consulting, est fondée, peu important qu'il ne soit pas partie à titre personnel à la convention, mais par personne interposée.
Il est constant que le fait de travailler pour un client unique, éventuellement dans la continuité de précédentes fonctions exercées sous le statut de salarié, de disposer des outils de travail fournis par l'entreprise, tels un bureau, une ligne téléphonique, une adresse courriel.., et le fait en outre que la rémunération de la prestation de services soit mensualisée, et convenue sous une forme forfaitaire, peuvent constituer des indices d'un lien de subordination, mais ne pas apparaître suffisants aux fins d'obtenir la requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail, sans la preuve d'un travail effectué sous l'autorité d'un employeur.
En l'espèce, une telle démonstration ne résulte pas des éléments du dossier, les courriels produits, adressés notamment par M. [L] et M. [T], pour la plupart à « [O] [J] - Externe », ne permettant pas d'établir que ce dernier était tenu de se soumettre à des directives précises ou à des instructions, alors qu' ils consistaient en de simples demandes de pièces (courriel du 24 octobre 2018 « pouvez-vous me renvoyer rapidement pour commande le devis avec les reprises indiquées dans le document joint... », d'information (courriel du 16 octobre 2015 « j'ai à nouveau été contactée par... au sujet de l'accord-cadre national supportage... je souhaitais savoir qui devais piloter et soutenir la réponse », de suivi de dossier (courriel du 22 février 2017 « je fais passer immédiatement cette suite d'email à [O] [J] qui suit le client dans le contrat-cadre. Merci à [O] d'appeler le client pour avoir plus d'explications », courriel du 6 mars 2017 « ...Bien vouloir m'envoyer un topo sur ces trois clients... », courriel 12 mai 2017 « ..Il faut que [O] [J] appelle... il connaît parfaitement le produit et l'équipe... », courriel du 2 juin 2017 « ' je vous prie de revenir dès mardi vers nous pour confirmation de l'échéancier de livraison », ou encore avaient pour objet de faire des recommandations sur la présentation de dossiers et non quant à la manière de les traiter (courriel du 20 juillet 2015 « .. il faut rester simple il n'est nul besoin de faire peur aux clients avec cette liste de données formelles... tu peux ainsi diriger sereinement ton client vers les agences commerciales. », courriel du 28 février 2017 « je ne sais plus quoi penser...Faut-il intégrer les chiffres faits à l'export...Ce qui serait idéal, c'est que vous nous indiquiez les montants de BFA à verser », courriel du 10 mars 2017 « ' merci à [O] de préparer sa présentation habituelle des chiffres des contrats-cadre en rajoutant les taux de marge et les pourcentages de la BFA potentielle... »...).
En tout état de cause, les demandes formulées par la SASU Ouest Isol & Ventil n'apparaissent pas incompatibles avec les prestations à réaliser dans le cadre d'une collaboration telle que prévue à la convention.
Par ailleurs, le fait d'être soumis à un reporting ou à une remontée d'informations entre également dans le cadre des obligations de rendre compte du prestataire à son donneur d'ordre sans pour autant caractériser en soi l'existence de directives ou d'un pouvoir de contrôle propre à un contrat de travail,
Il ne résulte pas en outre du dossier que M. [J] était astreint à des horaires fixes, que ses congés étaient soumis à autorisation et qu'il ne pouvait de façon générale organiser son temps de travail en toute autonomie.
En considération de l'ensemble de ces éléments, M. [J] échoue à démontrer l'existence d'une relation de travail salariée le liant à la SASU Ouest Isol & Ventil par le truchement de l'EURL CM Consulting, caractérisée par le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements constatés.
Le conseil de prud'hommes a en conséquence fait une exacte analyse des relations entre les parties et a, à bon droit, rejeté la demande de requalification de la convention de prestation de services en contrat de travail ainsi que les demandes financières subséquentes.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La SASU Ouest Isol & Ventil soutient que cette action initiée par M. [J], d'avance vouée à l'échec, procède d'une véritable intention de nuire, constitutive d'une faute justifiant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à hauteur de 1 000 euros.
Comme tout droit subjectif, le droit d'agir en justice est susceptible d'abus qui peut être sanctionné sur le fondement de l'article 1240, du code civil.
La demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dès lors qu'il est seulement soutenu que l'appel est abusif sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'ester en justice.
Par ailleurs, l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute justifiant sa condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive, de sorte qu'il conviendra de débouter la SASU Ouest Isol & Ventil de sa demande, le jugement étant infirmé de ce chef.
M. [J] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens et il y a lieu de le condamner à payer à la SASU Ouest Isol & Ventil une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 800 euros, en sus de celle qui lui a été allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a alloué à la SASU Ouest Isol & Ventil une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Déboute la SASU Ouest Isol & Ventil de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajoutant,
Condamne M. [O] [J] à payer à la SASU Ouest Isol & Ventil une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [O] [J] aux dépens.
La greffière La présidente