N° RG 20/02129 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQCF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 03 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [O] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Louis-Philippe BIRRA de la SAS FORTIUM CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Philippe DUBOC, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMEE :
Madame [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Christophe LEMAIRE de la SCP LEMAIRE QUATRAVAUX, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er août 2017, Mme [T] [V] a été engagée en qualité de réceptionniste, hôtesse d'accueil et agent de surface par M. [O] [H], dentiste, selon contrat à durée déterminée à temps complet du 12 juillet 2017 ayant pour terme le 6 novembre 2017.
Puis, les parties ont signé deux avenants datés des 6 novembre 2017 et 6 mai 2018.
La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective nationale des cabinets dentaires du 17 janvier 1992.
Du 16 août au 31 août, puis du 1er au 7 septembre 2018, la salariée a été en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2018, M. [H] lui a notifié une mise à pied disciplinaire de trois jours que Mme [V] a contesté par lettre recommandée du 12 décembre 2018.
A la suite d'un entretien préalable qui s'est déroulé le 28 décembre 2018 et auquel elle ne s'est pas présentée, elle a été licenciée pour faute grave par courrier du 11 janvier 2019.
Le 15 avril 2019, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe qui, par jugement rendu le 3 juillet 2020, a :
- requalifié son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- condamné M. [H] à lui payer les sommes suivantes :
1 498,49 euros à titre d'indemnité de requalification,
750 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de modification substantielle du contrat de travail,
2 154,23 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2017 à novembre 2018,
215,42 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire de novembre 2017 à novembre 2018,
564,44 euros à titre de rappel de salaire sur coefficient,
56,44 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire sur coefficient,
2 744,64 euros à titre de rappel de prime de secrétariat,
100 euros à titre de dommages et intérêts pour retard dans la visite médicale,
1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 498,49 euros à titre d'indemnité de préavis,
149,85 euros à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
428,85 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- débouté Mme [V] de ses autres demandes,
- condamné M. [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [H] de sa demande reconventionnelle,
- condamné M. [H] aux dépens.
Le 8 juillet 2020, ce dernier a interjeté appel de ce jugement et par conclusions remises le 20 août 2020, il demande à la cour de :
- réformer le jugement en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il l'a condamné à payer les sommes ci-dessus reprises,
- pour le surplus, confirmer la décision entreprise et débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [V] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 7 janvier 2021 du président de la chambre sociale chargé de la mise en état, confirmée par arrêt du 20 mai 2021, les conclusions remises par Mme [V] le 10 novembre 2020 ont été déclarées irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2022.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il y a lieu de rappeler que les conclusions déposées par l'intimée ayant été déclarées irrecevables, il en résulte qu'elle est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriés les motifs du jugement déféré dont elle demande la confirmation.
Sur la demande de rappel de salaire sur classification conventionnelle
Il appartient à celui qui revendique un statut et une qualification professionnels autres que ceux qui lui sont reconnus de démontrer qu'il occupait effectivement des fonctions en relevant.
En l'espèce, Mme [V] a été engagée en qualité de réceptionniste, hôtesse d'accueil et agent de surface.
Il s'infère de la lecture du jugement déféré que Mme [V] a formé une demande de rappel de salaire sur la base du coefficient d'assistante dentaire à laquelle les premiers juges n'ont pas fait droit, ces derniers ayant considéré qu'elle effectuait les tâches correspondant à celles d'une aide-dentaire.
L'article 2.1.1 de l'annexe 1 de la convention collective applicable dispose que la profession d'assistant dentaire consiste à assister le chirurgien-dentiste ou le médecin exerçant dans le champ de la chirurgie dentaire dans son activité professionnelle, sous sa responsabilité et son contrôle effectif. Dans ce cadre, il contribue aux activités de prévention et d'éducation pour la santé dans le domaine bucco-dentaire et accomplit les divers actes définis aux articles 2.4.1 et 2.4.2 de l'annexe considérée.
Or, il ne s'infère aucunement des deux attestations reprises par les premiers juges que la salariée effectuait les tâches relevant de cette classification professionnelle. En effet, ces témoignages, dont le jugement déféré ne reprend que le contenu d'un seul, n'évoquent aucune activité précise et régulière de la salariée qui relèverait des dispositions ci-dessus rappelées. Ce constat est tout aussi valable en ce qui concerne l'emploi d'aide dentaire dont les fonctions sont précisément détaillées à l'article 3.3 de l'annexe et qui ne ressortent pas plus des motifs des premiers juges.
Dans ces conditions, c'est à tort qu'il a été alloué à la salariée un rappel de salaire sur la base de cette dernière classification, si bien que la décision déférée sera infirmée sur ce chef.
Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet
Selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
L'article L.1242-2 dans sa version applicable au litige, dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L.1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les six cas qu'il énumère.
Se fondant sur le premier texte, les premiers juges ont constaté que la fonction occupée par la salariée dans le contrat initial et les avenants ultérieurs, était identique et que le surcroît d'activité entraîné par l'arrivée d'une collaboratrice s'inscrivait dans le cadre de l'activité normale et permanente de l'entreprise, justifiant par ces motifs la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 7 août 2017.
Le contrat à durée déterminée initial a été conclu en raison de l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise résultant de « la présence d'une collaboratrice, le docteur [F], à compter du 1er août 2017 ».
L'appelant ne conteste ni les constats ci-dessus repris des premiers juges concernant le fait que la salariée a toujours occupé la même fonction au sein du cabinet dentaire, ni le fait que son engagement a été rendu nécessaire par l'arrivée d'un nouveau praticien.
Or, l'accroissement de l'activité dentaire induite par une telle arrivée n'avait aucun caractère temporaire puisqu'il n'est ni soutenu, ni démontré qu'au moment de la signature du contrat à durée déterminée, la collaboration du docteur [F] était limitée dans le temps.
Par conséquent, du fait de la requalification opérée du contrat initial, lequel était à temps complet, la relation de travail est réputée avoir été, dès l'origine, à durée indéterminée et à temps complet, le jugement entrepris est confirmé sur ce chef par substitution de motifs.
Toutefois, il est infirmé sur le montant du rappel de salaire alloué à ce titre, puisque celui-ci a été, semble-t-il, calculé en fonction du salaire d'une aide dentaire.
Aussi, en considération des salaires perçus par la salariée, de ses jours de carence à la suite de ses arrêts de travail pour maladie et du salaire à temps complet auquel elle pouvait prétendre sur la période de novembre 2017 à novembre 2018, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1386,65 euros.
Par ailleurs, en application de l'article L.1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure au dernier salaire mensuel perçu avant la saisine de la juridiction.
Par conséquent, il convient d'allouer à l'intimée la somme de 1 480,20 euros à ce titre, le jugement entrepris est infirmé.
Enfin, eu égard à la solution ci-dessus retenue, le jugement déféré est également infirmé en ce qu'il a alloué des dommages et intérêts pour non respect de la procédure de modification substantielle du contrat de travail.
Sur la prime de secrétariat
L'article 7.1 de l'annexe 1 précédemment rappelée prévoit que l'exécution régulière d'au moins l'une des activités non répertoriées dans le référentiel d'activité de l'assistant dentaire, à savoir :
- la création et/ou la rédaction de courriers et correspondances professionnels des praticiens,
- la rédaction des travaux d'études ou de recherches des praticiens,
- les travaux de précomptabilité du cabinet dentaire,
entraîne le versement de la prime de secrétariat dont le montant est défini à l'article 3.16 de la convention collective, soit 10 % du salaire conventionnel de l'emploi d'assistant dentaire qualifié.
Il résulte des précédents développements que la qualification d'assistante dentaire n'a pas été reconnue à la salariée, laquelle n'a, au surplus, pas rapporté la preuve qui lui incombait que dans le cadre de ses fonctions, elle effectuait réellement et régulièrement l'une des tâches précitées, de sorte que la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a fait droit à cette prétention.
Sur le défaut de visite médicale
Il s'infère des précédents développements que la salariée a été engagée après le 1er janvier 2017, soit après l'entrée en vigueur du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016 ayant supprimé la visite médicale d'embauche pour la remplacer par la visite d'information et de prévention prévue aux articles L. 4624-1 et R. 4624-10 du code du travail.
Les premiers juges ont accordé des dommages et intérêts pour le retard pris dans l'organisation de ladite visite, laquelle s'est tenue le 20 août 2018, sans toutefois relever et caractériser le préjudice en résultant pour la salariée.
Par conséquent, la décision déférée est infirmée sur ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre datée du 11 janvier 2019, Mme [V] a été licenciée pour les motifs suivants :
« Madame,
Je vous ai convoquée à un entretien préalable en date du 08 janvier 2019, auquel vous ne vous êtes pas présentée alors que votre arrêt de travail ne mentionne aucune restriction d'horaire, ce qui laisse supposer que vous êtes apte à vous déplacer et ce d'autant plus que vous étiez informée de la possibilité de vous faire assister par un conseiller du salarié.
J'aurais apprécié pouvoir échanger de vives voix sur les griefs que j'ai à vous reprocher.
J'ai la certitude que vous avez effectué des manipulations informatiques afin de percevoir des «doubles » remboursements. Le mode opératoire vous est parfaitement familier puisqu'il fait partie de vos attributions. Vous avez passé votre carte vitale personnelle les 10 et 13 août derniers ce qui a été confirmé par les éléments fournis et certifiés par la CPAM :
- numéros de facture,
- compte bancaire destinataire.
Pour mémoire, vos tâches consistent : à assurer la réception des patients, répondre au téléphone et fixer les rendez-vous, classer les fichiers de dossiers médicaux, renseigner les patients, préparer les feuilles de maladie destinées à la sécurité sociale et aux organismes d'assurance complémentaire.
L'accès au talon de lecture de carte vitale relève totalement de vos attributions au regard de votre classification professionnelle (cf convention collective, annexe 1 paragraphe IV.1):
Pour créer une feuille de soins électronique dite FSE, il faut :
Un logiciel
Un talon de lecture de carte vitale
La carte vitale correspondant au payeur des soins effectués
Très curieusement, vous soutenez n'avoir reçu qu'un seul remboursement bancaire bien que vous reconnaissiez que votre relevé [L] en indique bien deux... ce qui est plus que surprenant.
Depuis que l'avis d'indu de la CPAM nous a été révélé, vous entretenez un climat de suspicion en ne présentant pas le justificatif de ce que vous soutenez malgré des requêtes répétées... alors que c'est notre collaboratrice qui a remboursé en vos lieux et place la CPAM en date du 23 novembre 2018 !
Vous n'ignorez pas que les remboursements CPAM interviennent dans les jours qui suivent les FSE. Donc, c'est depuis la deuxième quinzaine d'août que vous savez que votre compte [L] présente une anomalie et vous ne l'avez pas signalée.
Toujours pour mémoire, la chronologie des faits est la suivante :
- le 23/11/2018, le Dr [F] [S], ma collaboratrice, a dû rembourser l'indu qui provenait de soins qu'elle avait réalisés.
- le 30/11/2018, n'arrivant pas à obtenir de justificatif de votre part, le Dr [F] [S] m'a informé du problème et demandé de reprendre le dossier puisque je suis en charge de votre contrat de travail.
A la suite, j'ai contacté la CPAM qui m'a fourni les documents suivants :
- relevé [L]
- facture de la FSE du 10/08/2018 et numéro du compte destinataire, le vôtre
- facture de la FSE du 13/08/2018 et numéro du compte destinataire, le vôtre
Le fait d'avoir organisé cet indu qui vous a profité est constitutif d'une faute grave car ce comportement n'est pas justifiable surtout que votre dernier écrit tend ni plus ni moins à chercher à vous décharger de votre responsabilité sur mon épouse ou encore sur le Dr [F] [S], ma collaboratrice.
Le fait d'avoir refusé de rembourser l'indu que vous avez créé est également constitutif d'une faute grave et ce d'autant plus que son montant n'est pas très important.
Le fait d'avoir été précédemment mise à pied pour vous être servie d'un micro-moteur réservé à l'usage dentaire ne vous a manifestement pas marquée ni même choquée puisque vous semblez considérer que cet outil réservé à un usage médical peut vous autoriser à meuler des agrafes !
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, je vous informe, par la présente, de ma décision de vous licencier pour fautes graves, votre maintien dans l'entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet dès présentation de cette lettre, sans indemnité de préavis ni de licenciement (') ».
Il s'infère du courrier du 8 octobre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie que le docteur [F], collaboratrice de l'appelant, a été destinataire d'un remboursement d'indu pour la somme de 51,48 euros, laquelle somme a été effectivement réglée à deux reprises par la caisse à l'assurée, Mme [V], pour des soins dispensés les 13 avril et 4 juillet 2018 au bénéfice d'[B] [Z], son fils mineur.
Il résulte de la file de transmission produite que deux FSE (feuille de soin électronique) concernant [B] [Z] ont été établies les 10 et 13 août 2018, lesquelles opérations nécessitent l'utilisation conjointe de la carte vitale du patient et la CPS du praticien, selon l'attestation du fournisseur du logiciel Visiodent.
De plus, il ressort des plannings produits pour la journée du 13 août que leur comparaison avec le précédent document démontre que la télétransmission litigieuse est intervenue avant que le premier patient de la matinée soit reçu par le docteur [F], soit avant 9h, à une heure où certes le salariée est présente, mais également ce praticien.
Le docteur [F] atteste qu'à réception de la notification de l'indu, elle a contacté Mme [V] pour avoir des explications et obtenir la preuve qu'un seul règlement lui était parvenu, ce dont elle n'a jamais voulu justifier. Elle ajoute qu'elle a procédé au remboursement du trop perçu et nie tout dysfonctionnement au niveau de la télétransmission du 10 août 2018, ayant rendu nécessaire une nouvelle télétransmission de la carte vitale de la salariée, ajoutant que dans un tel cas, cela aurait affecté, selon elle, toute la file de télétransmission des FSE, ce qui n'a pas été le cas.
La cour constate que ces éléments ne permettent pas d'identifier l'exécutant de la manipulation litigieuse, alors que la salariée a contesté devant les premiers juges en être l'auteur et en a attribué la responsabilité au docteur [F], de sorte qu'en application de l'article L. 1235-1, le doute doit profiter à la salariée.
La décision déférée est confirmée, par substitution de motifs, en ce qu'elle a considéré le licenciement intervenu comme abusif. Elle l'est également pour la somme allouée au titre de l'indemnité de licenciement.
En revanche, eu égard aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable, à l'ancienneté réduite de la salariée (18 mois), aux circonstances de la rupture et à l'absence d'éléments concernant sa situation postérieure au licenciement, il convient de lui allouer la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts.
En application de l'article 3.9.2 de la convention collective applicable, il convient de lui accorder la somme de 1 480,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 148,02 euros de congés payés afférents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant partiellement à l'instance, l'appelant est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et en ce qu'il a dit le licenciement abusif,
Le confirme en ses dispositions relatives à la mise à pied disciplinaire, au montant de l'indemnité de licenciement, aux frais irrépétibles de première instance et aux dépens,
L'infirme pour le surplus,
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [O] [H] à payer à Mme [T] [V] les sommes suivantes :
1386,65 euros à titre de rappel de salaire au titre du travail à complet,
1 480,20 euros à titre d'indemnité de requalification,
700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 480,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 148,02 euros de congés payés afférents ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] aux dépens.
La greffière La présidente