N° RG 20/02162 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQEL
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 10 Juin 2020
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société EGD
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Christine GONCALVES-GOJOSSO, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [M] a été engagé par la SAS EGD en qualité d'assistant technique de chantier niveau B par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2017.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du bâtiment.
Le salarié a été victime d'un accident du travail le 15 février 2018, pris en charge au titre de la législation professionnelle par décision du 21 mars 2018.
A la suite d'une rechute du 13 avril 2018, et à l'issue d'une visite de reprise du 27 juin 2018 l'ayant déclaré inapte, précision étant faite que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié au salarié le 27 juillet 2018.
Saisi en contestation du licenciement le 26 septembre 2018 et paiement de diverses sommes, par jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Rouen a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation de sécurité, débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes, l'employeur de ses demandes reconventionnelles et laissé les dépens et éventuels frais d'exécution à la charge de la société EGD.
Le 9 juillet 2020, M. [C] [M] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2020, auxquelles la cour renvoie pour l'exposé détaillé des moyens, M. [C] [M] demande à la cour de :
- dire recevable et bien formé son appel,
- réformer le jugement du 10 juin 2020,
statuant à nouveau,
- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 572,98 euros
indemnité équivalente à l'indemnité de préavis : 1 685,15 euros
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et perte d'emploi : 5 000 euros
rappel de salaire : 257,18 euros
congés payés afférents : 25,71 euros
rappel au titre des frais de transport : 3 351 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 5 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la société EGD demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande pour procédure abusive, de condamner M. [C] [M] à lui payer les sommes de 3 000 euros pour procédure abusive et 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 15 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
M. [C] [M] soutient qu'il a réalisé de grands déplacements au sens de la convention collective sans avoir été correctement indemnisé, un solde de 22 heures lui restant dû, ainsi que des frais kilométriques.
L'employeur s'y oppose au motif que le salarié a été rémunéré conformément aux dispositions conventionnelles de ses temps de déplacement et qu'il ne démontre pas que des sommes lui resteraient dues.
Selon les dispositions conventionnelles, est réputé en grand déplacement, l'ouvrier qui travaille sur un chantier métropolitain dont l'éloignement lui interdit, compte tenu des moyens de transport en commun utilisables, de regagner chaque soir le lieu de résidence, situé dans la métropole qu'il a déclaré lors de son embauchage et qui figure sur sa lettre d'engagement.
L'ouvrier envoyé en grand déplacement par son entreprise, soit du siège social dans un chantier ou inversement, soit d'un chantier dans un autre, reçoit indépendamment du remboursement de ses frais de transport :
- pour les heures comprises dans son horaire de travail non accomplies en raison de l'heure de départ ou de l'heure d'arrivée, une indemnité égale au salaire qu'il aurait gagné s'il avait travaillé ;
- pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, une indemnité égale à 50 % de son salaire horaire, sans majoration ni prime compensatrice des frais complémentaires que peut impliquer le voyage de déplacement, sauf si ces frais sont directement remboursés par l'entreprise.
Les frais de transport en commun engagés périodiquement par le déplacé pour se rendre au lieu de sa résidence et pour revenir au lieu de travail sont remboursés sur justificatifs au prix d'un voyage par chemin de fer en 2ème classe, dans les conditions ci-après :
suivant l'éloignement de cette localité, et sauf aménagement particulier pour une meilleure fréquence convenu entre l'employeur et l'intéressé, il est accordé :
- un voyage aller et retour toutes les semaines jusqu'à une distance de 250 kilomètres
- un voyage aller et retour toutes les deux semaines jusqu'à une distance de 251 à 500 kilomètres, ....
En l'espèce, M. [C] [M] était domicilié à [Localité 4] et le lieu de rattachement administratif de la société se situait à [Localité 5] dans le département de la Vienne.
M. [C] [M] produit deux documents dont le croisement permet d'identifier les dates et lieux des chantiers, le kilométrage séparant le chantier du domicile ou le domicile du siège, de sorte qu'il produit des éléments assez précis permettant d'apprécier sa demande, contrairement à ce que soutient l'employeur qui n'apporte quant à lui aucun élément contredisant soit la réalité des chantiers, soit leur éloignement du domicile du salarié, soit enfin le temps nécessaire pour assurer le déplacement entre domicile et chantier.
Compte tenu de l'éloignement domicile-chantier compris entre 251 et 500 kilomètres, le salarié pouvait prétendre à un voyage de détente toutes les deux semaines.
Néanmoins, outre que le temps de trajet doit être pris en compte à raison de 50 % pour chaque heure de trajet non comprise dans son horaire de travail, sauf s'il excède neuf heures, soit à l'aller, soit au retour, conformément à l'article 8.26 de la convention collective, le salarié a été rempli de ses droits en étant rémunéré de 135,53 heures au titre du temps de déplacement hors temps de travail alors qu'il en décompte 157h54 sans prendre en compte cette réduction.
Par ailleurs, le remboursement des voyages de détente est effectué sur justificatif, et faute d'apporter des éléments établissant la réalité des déplacements qu'il mentionne dans son décompte, il ne peut y prétendre.
En revanche, il est fondé à obtenir le remboursement des frais déplacements pour se rendre au siège de [Localité 5] le 4 septembre 2017, lorsqu'il a débuté son contrat de travail et la semaine du 9 avril 2018, ainsi que pour la visite de reprise du 26 juin 2018 pour un total de 1 933 kilomètres, soit un remboursement de 983,82 euros en considération d'une puissance fiscale de 6CV.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
Sur le licenciement
M. [C] [M] soutient que son inaptitude a été causée par une faute de l'employeur dès lors qu'il accomplissait en réalité une mission d'opérateur de désamiantage alors qu'il devait assurer des fonctions d'encadrement de chantier et que l'accident est survenu alors que l'employeur ne l'a pas mis en mesure de procéder à l'opération de démontage de la gazelle sans risque.
La société EGD, société spécialisée dans le désamiantage des bâtiments, conteste avoir commis une faute aux motifs que le contrat de travail prévoyait la possibilité d'une affectation temporaire à d'autres tâches, qu'en sa qualité d'assistant technique, le salarié avait en charge l'organisation des chantiers et à ce titre, en charge l'organisation de la manoeuvre à l'origine de l'accident du travail en toute sécurité.
La réalité de la survenance de l'accident du travail du 15 février 2018 ne peut être remise en cause, dès lors qu'il est établi que M. [C] [M] a été emmené à l'hôpital par M. [K], chef de chantier alors que le salarié s'est plaint d'une blessure sur le lieu et le temps de travail, que l'employeur n'a émis aucune réserve et n'a pas formé de recours à l'encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
La discussion porte sur les circonstances de l'accident.
M. [C] [M] explique qu'il devait extraire une gazelle (plate-forme individuelle de travail mise à disposition des salariés) stockée sur un balcon situé en rez-de-chaussée de l'immeuble concerné par les opérations de désamiantage, que pour l'extraire, il est monté sur la rambarde du balcon pour la sortir et qu'alors, il a glissé, chuté, en finissant en partie sa chute sur la gazelle qu'il transportait.
La mission du salarié, en qualité d'assistant technique chantier statut Etam, était décrite dans le contrat de travail comme consistant, sous le contrôle et responsabilité du chef de chantier responsable du bon déroulement d'un chantier au quotidien, d'en assurer la préparation et le suivi technique, coordonner les équipes, ajuster et veiller à la disponibilité des ressources de façon à respecter les délais de réalisation des travaux. Il était précisé que M. [C] [M] pourra être affecté temporairement, en cas de nécessité liée au bon fonctionnement de l'entreprise à d'autres tâches et missions.
S'il est avéré que le 15 février 2018 M. [C] [M] était affecté à une tâche d'opérateur désamiantage, il n'est produit aucune pièce établissant qu'il l'était de manière habituelle comme il l'allègue, de sorte que son affectation sur le chantier en cause est conforme aux dispositions contractuelles, étant observé par ailleurs, qu'il disposait de l'ensemble des formations et habilitations pour ce faire et qu'il n'est pas justifié qu'il s'y serait opposé.
En sa qualité d'Etam, le salarié devait apprécier la faisabilité de l'opération qu'il a menée dans des conditions respectant les règles de sécurité élémentaires de manière à réduire les risques de chute.
Or, de ses propres écritures, il résulte que l'accident est survenu alors que seul, il a pris l'initiative de monter sur la rambarde d'un balcon situé en rez-de-chaussée pour sortir une Gazelle, plate-forme individuelle de travail, s'y trouvant et que ce faisant, il a chuté.
Si la Gazelle constitue un matériel encombrant de par ses dimensions, néanmoins, dès lors qu'il s'agit d'un élément individuel de travail, il s'en déduit que son déplacement peut être opéré par une personne seule.
Le balcon se situant en rez-de-chaussée, le salarié aurait pu enjamber au préalable la rambarde pour éviter tout risque de perte d'équilibre.
Or, en choisissant de monter sur la rambarde pour extraire la Gazelle du balcon de la seule initiative, au mépris des règles les plus élémentaires de sécurité, alors que l'employeur justifie lui avoir fait dispenser diverses formations dans le cadre de la prévention des risques liés à l'amiante, qu'en qualité d'assistant technique chantier, il bénéficiait d'une délégation de pouvoir incluant notamment de concevoir et adapter les dispositifs de sécurité aux particularités des chantiers confiés sous ses ordres et de s'assurer que les conditions de travail ne présentaient pas de dangers graves et imminents, principes applicables a fortiori pour les travaux qu'il accomplissait, la survenance de l'accident ne peut être imputée à un quelconque manquement de l'employeur relativement à son obligation de sécurité.
Ainsi, il ne se trouve caractériser aucun manquement de l'employeur à l'origine de l'inaptitude du salarié.
Par conséquent, la cour confirme le jugement entrepris ayant dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ayant débouté M. [C] [M] de ses demandes indemnitaires à ce titre et pour violation de l'obligation de sécurité.
Sur la demande au titre de la procédure abusive
La société EGD sollicite la condamnation de M. [C] [M] pour procédure abusive, estimant que son action n'avait que pour but de l'obliger à engager des frais judiciaires, nourrissant un autre projet professionnel.
La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive n'est pas fondée dés lors que ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l'encontre de M. [C] [M] une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice, d'autant plus fondé qu'il obtient partiellement gain de cause.
La cour confirme donc le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie partiellement succombante, la société EGD est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [C] [M] la somme de 1 500 euros pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens, infirmant sur ce point le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remboursement des frais kilométriques et a débouté M. [C] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne la société EGD à payer à M. [C] [M] les sommes suivantes :
frais kilométriques : 983,82 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
Déboute la société EGD de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société EGD aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente