N° RG 20/02238 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IQKF
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/00788
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 15] du 26 Février 2020
APPELANT :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Me Franck GOMOND de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
assisté par Me Pierre MORTIER, avocat au barreau de ROUEN de la SELARL GOMOND AVOCATS D'AFFAIRES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Madame [L] [Z] épouse [P]
née le 26 Juin 1964 à [Localité 18] (76)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée et assistée par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [T] [P]
né le 30 Novembre 1959 à [Localité 19] (76)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Sandrine DORANGE, avocat au barreau de DIEPPE
Monsieur [H] [A]
[Adresse 13]
[Localité 12]
n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par huissier de justice en date du 07/10/2020
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats en double rapporteur :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Lors du délibéré :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DUPONT, greffiére lors des débats et lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 19 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
Rapport oral a été fait à l'audience
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
Exposé des faits et de la procédure
Par acte authentique du 29 décembre 2011, M. [T] [P] et Mme [L] [Z] épouse [P] ont acquis des consorts [Y] une parcelle de bois enclavée cadastrée section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] d'une superficie de 2 ha 19 a et 40 ca.
Cette parcelle est contiguë de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] propriété de M. [U] [D], auquel appartient également la parcelle section B n°[Cadastre 5], et de la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 10] appartenant à M. [H] [A].
Par acte d'huissier du 10 août 2017, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [D] et M. [A] aux fins de rétablissement de la servitude de passage.
Par jugement contradictoire du 26 février 2020, le tribunal judiciaire de Dieppe a :
- déclaré recevable l'action des époux [P] et débouté M. [D] de sa prétention tendant à voir constater la prescription de l'action ;
- jugé que les parcelles situées à [Localité 20] cadastrées section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave d'une largeur suffisante pour permettre leur exploitation, sur la parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 4] appartenant à M. [D] ;
- jugé que la décision devra être publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 15] aux frais des époux [P] ;
- débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
- condamné M. [D] aux dépens ;
- condamné M. [D] à payer à M. [A] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné M. [D] à payer à M. et Mme [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 16 juillet 2020, M. [D] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions.
M. [A] n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise afin notamment de déterminer s'il existe des traces de passage entre la parcelle de M. [D] et les parcelles de M. et Mme [P], de dire si un passage apparaît possible entre ces parcelles, de dire s'il existe des traces de passage entre les parcelles des époux [P] et les parcelles voisines et de déterminer quel est le passage le plus court et le moins dommageable entre les parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2] et les parcelles voisines.
L'expert a déposé son rapport le 21 septembre 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2022.
Exposé des prétentions des parties
Par dernières conclusions reçues le 4 juillet 2022, M. [D] demande à la cour de :
- débouter les époux [P] de leurs demandes ;
- infirmer le jugement rendu dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
- débouter les époux [P] de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
- condamner les époux [P] à lui régler la somme de 2 500 euros au titre du préjudice subi par l'instauration d'un droit de passage ;
- condamner les époux [P] à lui régler annuellement la somme de 500 euros au titre de l'entretien du droit de passage, payable le 31 janvier de chaque année ;
En tout état de cause
- condamner les époux [P] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les époux [P] aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 5 septembre 2022, outre des demandes de constater qui ne constituent pas des prétentions mais la simple reprise des moyens développés, M. et Mme [P] demandent à la cour de :
- débouter M. [D] de son appel ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que les parcelles situées à [Localité 20] cadastrées section B [Cadastre 2] et section B [Cadastre 3] doivent bénéficier d'une servitude de passage pour cause d'enclave d'une largeur suffisante pour permettre leur exploitation sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 4] appartenant à M. [D] ;
Y ajoutant
- ordonner à M. [D], pour permettre cette servitude, de rétablir le chemin d'exploitation rural qui séparait sa parcelle [Cadastre 9] de la parcelle [Cadastre 8] de M. [N] depuis le [Adresse 14] jusqu'à sa parcelle [Cadastre 4] et de reformer l'ouverture qui permettait de traverser sa parcelle [Cadastre 4] jusqu'aux parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3], ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
En tout état de cause
- débouter M. [D] de sa demande ;
- fixer l'assiette de la servitude d'accès des époux [P] à leurs parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2] en nature de bois par l'accès n°1 relevé par l'expert, à savoir sur les terres de M. [D] :
- sur le chemin commun privé d'une longueur de 610 mètres appartenant à M. [D] et à M. [N] et situé entre les parcelles cadastrées [Cadastre 8] et [Cadastre 9] ;
- sur la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [D] sur une largeur de
5 mètres à droite et sur une longueur d'environ 95 mètres ;
- sur la parcelle en nature d'herbage B [Cadastre 4] sur une largeur de
5 mètres à droite et sur une longueur de 160 mètres en direction de la parcelle B [Cadastre 3] ;
- prendre acte de l'accord de M. [N] ;
- ordonner à M. [D] de 'dé-labourer' sa parcelle B [Cadastre 5] sur une longueur de 95 mètres et une largeur de 5 mètres à droite après le chemin séparant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], permettre aux époux [P] d'ouvrir la barrière existante et donnant accès aux herbages des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4] et créer une ouverture dans la clôture barbelée entre la parcelle B [Cadastre 4] et B [Cadastre 3] des époux [P] et permettre aux époux [P] d'avoir les moyens d'ouvrir cette entrée ;
- ordonner à M. [D] de procéder à ces trois obligations sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir;
- fixer l'indemnisation due à M. [D] à la somme annuelle de 140 euros ;
- débouter M. [D] de sa demande subsidiaire visant à voir fixer son indemnisation pour servitude de passage à la somme forfaitaire de 2 500 euros outre la somme annuelle de 500 euros ;
A titre infiniment subsidiaire
- dire et juger que les terres de M. [A] cadastrées section C n°[Cadastre 10] doivent supporter une servitude de passage au profit des époux [P] pour l'accès à leurs parcelles de bois enclavées cadastrées section B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3], selon l'accès n°2 retenu par l'expert ;
- condamner en tant que de besoin M. [A] à rétablir cette servitude sous astreinte de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à intervenir ;
- fixer dans ce cas l'indemnisation annuelle due à M. [A] à la somme annuelle de 140 euros ;
- condamner M. [D] à leur verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
- le condamner aux dépens en ce compris le coût du constat d'huissier et de l'assignation.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
MOTIVATION
Les dispositions du jugement déféré ayant déclaré recevable comme n'étant pas prescrite l'action exercée par M. et Mme [P] sont dévolues à la cour par la déclaration d'appel. Le dispositif des conclusions de l'appelant ne saisit cependant la cour d'aucune prétention tendant à voir déclarer l'action irrecevable et aucun moyen n'est développé à l'appui de la fin de non-recevoir soumise au premier juge. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement déféré sur ce point.
Sur la servitude de passage
Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique autre issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
L'article 683 dispose que le passage doit être régulièrement pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. Néanmoins il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La situation d'enclave de la parcelle de bois acquise par M. et Mme [P] n'est en l'espèce pas contestée, pas plus que la nécessité pour les propriétaires du fonds enclavé de bénéficier d'un passage entre leur parcelle en nature de bois et la voie publique.
Il est constant que ni l'acte d'acquisition des époux [P] du 29 décembre 2011 ni l'acte d'acquisition de M. [D] du 27 décembre 1972 ne mentionnent l'existence ni l'assiette d'une quelconque servitude.
En l'absence de servitude conventionnelle, M. et Mme [P] sont fondés à se voir reconnaître une servitude légale de passage sur les fonds contigus.
Sur la demande de rétablissement de la servitude
Le premier juge a estimé que la servitude de passage sur la parcelle B [Cadastre 4] de M. [D] avait été acquise par prescription trentenaire au profit des parcelles B [Cadastre 2] et B [Cadastre 3] appartenant à M. et Mme [P] au motif que les pièces produites établissaient que le passage s'était effectué de manière continue par le chemin ayant existé sur la propriété de M. [D] depuis plus de trente ans. Pour statuer ainsi, le premier juge s'est fondé d'une part sur l'attestation établie par Mme [J] le 25 août 2014 et d'autre part sur le constat d'huissier du 23 mars 2015 qui établit que le chemin rural qui existait a disparu et que la barrière située au bout de la parcelle B [Cadastre 4] est fermée.
L'appelant critique cette motivation en faisant valoir que les conditions de la prescription trentenaire ne sont pas réunies en ce que les déclarations des consorts [G] vont à l'encontre des déclarations faites dans l'acte de vente, que les attestations produites ne respectent pas les conditions de forme prévues à l'article 202 du code de procédure civile, de sorte qu'elles auraient dû être déclarées irrecevables et écartées des débats, qu'elles sont insuffisantes à établir une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque pendant trente ans, qu'aucune trace de passage n'a été relevée par l'huissier et qu'en réalité, les époux [P] accèdent à leur parcelle depuis des décennies par la parcelle de M. [A].
Les intimés soutiennent que, jusqu'à ce qu'elle soit remise en cause par M. [D] à la fin de l'année 2014, les anciens propriétaires sont toujours passés par la parcelle B [Cadastre 4] et ce, depuis plus de trente ans.
Aux termes de l'article 685 du code civil, l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.
En application de ces dispositions, il appartient à M. et Mme [P] qui réclament le rétablissement de l'assiette d'une servitude de passage sur le fonds de M. [D] dont ils n'ont pas la possession actuelle, de prouver l'exercice de la servitude par cette assiette depuis trente ans.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [P] versent aux débats deux attestations établies par Mme [J] et par Mme [G].
Si M. [D] soutient que ces attestations ne sont pas conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile et qu'elles doivent en conséquence être déclarées irrecevables et écartées des débats, le dispositif de ses conclusions, qui seul saisit la cour, ne comporte aucune prétention à ce titre, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande tendant à les voir écarter des débats.
En tout état de cause, il appartient au juge d'apprécier si les attestations non conformes à l'article 202 présentent des garanties suffisantes pour emporter sa conviction et il n'y a pas lieu de les rejeter au seul motif de leur non-conformité.
Il n'est pas autrement contesté que M. et Mme [G] ont été propriétaires des parcelles appartenant à M. et Mme [P] entre le 10 juillet 1972 et le 29 décembre 2011, soit pendant 39 ans.
Mme [I] [G] atteste le 26 août 2014 dans les termes suivants :
'J'atteste sur l'honneur que mon époux a acheté le bois situé à [Adresse 16] dont j'étais la propriétaire après l'avoir mis à mon nom. Nous pouvions y accéder par le biais d'un chemin situé au niveau de [Localité 20] en ouvrant une barrière ou clôture. Nous pouvions accéder aussi par le bas en venant d'[Localité 17]. Mais l'agriculteur s'est approprié le tour de bois, nous empêchant l'accès (...)'.
Il résulte de l'attestation de Mme [J], la fille de M. et Mme [G], que son père accédait à la parcelle à partir de [Localité 20] et que 'à chaque fois l'agriculteur qui a son champ auprès du bois s'est accaparé jusqu'à la limite du bois nous empêchant l'accès'.
Ces deux attestations, insuffisamment précises et circonstanciées, ne font référence à aucune période au cours de laquelle se serait exercé le droit de passage pas plus que de la date à laquelle l'agriculteur, dont il est impossible de déterminer s'il s'agit de M. [D] ou de M. [A], leur aurait interdit l'accès.
En outre, Mme [G] évoque l'usage d'un autre itinéraire passant par les parcelles de M. [A].
Il ne saurait en conséquence être déduit de ces seules pièces que les auteurs M. et Mme [P] ont fait usage de façon continue, paisible et non équivoque pendant une période de trente ans d'une servitude de passage sur le fonds de M. [D].
Les constats d'huissier établis le 23 mars 2015 par Me [X], le 27 septembre 2017 par Me [S] et le 11 septembre 2020 par Me [V] n'ont pas mis en évidence de traces de l'implantation d'un passage sur la parcelle de M. [D].
L'expert judiciaire n'a pas davantage constaté de traces de passage entre les parcelles des époux [P] et la parcelle de M. [D].
Il résulte en revanche des attestations concordantes de M. [W], de M. [M], de Mme [K], de M. [C] et de M. [B] que ces derniers indiquent n'avoir jamais vu personne traverser la parcelle de
M. [D] pour accéder au bois dont l'accès se faisait par la parcelle de
M. [A].
Ainsi M. [B], propriétaire de la parcelle B [Cadastre 6] depuis 1995, écrit-il : 'je n'ai jamais vu personne traverser ces herbages notamment la parcelle B [Cadastre 4] pour se rendre au bois cadastré [Cadastre 2] et [Cadastre 3] et d'ailleurs comment aurait-il pu le faire avec un taureau présent dans l'herbage (il ne laissait rentrer personne à part ses propriétaires). (...) Comment aurait-il pu le faire vu la configuration des lieux et notamment la présence d'une clôture en barbelé et une grande haie d'épines dans laquelle on ne voit aucune trace de passage. (...) J'exploite également un herbage sis sur la commune d'[Localité 17], j'y accède par un chemin partant de la départementale D 149 et de ce fait j'ai remarqué que les propriétaires du bois y accédaient également par ce chemin. Ils y ont d'ailleurs sorti par ce chemin du bois et j'ai remarqué à plusieurs reprises la présence de leurs véhicules'.
En outre, dans un courrier adressé à M. et Mme [P] le 28 février 2015 versé aux débats par ces derniers, M. et Mme [R] indiquent qu'il n'existait aucune servitude de passage entre les parcelles des époux [P] et [Localité 20] et que la servitude partait de la départementale 149 sur la commune d'[Localité 17].
M. et Mme [P] de même que Mme [G] reconnaissent d'ailleurs avoir accédé à leurs parcelles en passant par la parcelle de M. [A].
Il en résulte que c'est à tort que le premier juge a estimé acquise la prescription trentenaire de l'assiette de la servitude de passage sur le fonds de M. [D] alors que les époux [P] et leurs auteurs ont utilisé à la fois l'itinéraire passant sur le fonds de M. [D] et celui passant sur le fonds de M. [A], ce qui rend la possession équivoque et ne permet pas d'acquérir par prescription l'assiette de la servitude de passage sur les fonds B [Cadastre 4] et B [Cadastre 5].
M. et Mme [P] seront en conséquence déboutés de leur demande de rétablissement de la servitude de passage sur le fonds de M. [D].
Sur la fixation de l'assiette de la servitude de passage
Compte-tenu de la situation d'enclave de leurs parcelles, M. et Mme [P] bénéficient de plein droit d'une servitude de passage sur les fonds qui les entourent dont il convient, en l'absence de prescription acquisitive, de déterminer l'assiette conformément aux prescriptions de l'article 683 du code civil.
Après avoir envisagé quatre possibilités d'accès aux parcelles enclavées, l'expert judiciaire a écarté les accès n°3 et n°4 et retenu comme possibles les solutions suivantes :
- l'accès n°1 emprunte, à partir de [Localité 20], le chemin privé entre les parcelles de M. [D] et de M. [N] d'une longueur de 610 mètres puis la parcelle B [Cadastre 5] cultivée sur 95 mètres et enfin après le portail, un herbage de 160 mètres situé sur les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4]. Hormis le passage en culture, il est accessible en véhicule tout terrain et permet d'accéder à la parcelle B [Cadastre 3] après avoir enjambé la clôture en fils de ronces qui sépare la parcelle B [Cadastre 4] de la parcelle B [Cadastre 3]. Il est d'une longueur totale de 865 mètres ;
- l'accès n°2 emprunte le chemin rural n°2 globalement carrossable et permet, en dehors des périodes de plantation, de traverser la parcelle n°[Cadastre 10] appartenant à M. [A]. Il est d'une longueur de 295 mètres.
Il en résulte que le passage le plus court entre le fonds enclavé et la voie publique est incontestablement l'accès n°2.
L'expert précise cependant que s'agissant de l'accès n°2, le tracé de la servitude doit être réalisé en limite de parcelle au sud pour épargner les cultures et suppose de créer quatre virages à angle droit. Il observe que cet itinéraire, qui débouche au nord de la parcelle B [Cadastre 2] non clôturée, présente de nombreuses difficultés de réalisation et qu'il est malaisé en raison de l'importance des pentes en devers.
L'expert a établi un tableau des facilités d'accès en fonction des accès retenus dont il résulte que le choix de l'accès n°1 implique un tracé droit sur un terrain plat sur le chemin d'exploitation et les cultures et quelques courbes et une légère pente au niveau de l'herbage sur une distance de 160 mètres de sorte que la facilité de passage est évaluée à 90% pour le tracé sur le chemin d'exploitation et les cultures et à 80% pour l'herbage tandis que le choix de l'accès n°2 présente une facilité de passage évaluée à 35% en raison des pentes et des virages.
Le procès-verbal de constat établi le 23 mars 2015 par Me [X], huissier de justice, confirme que la voie d'accès la plus praticable est celle qui part de [Localité 20].
L'expert évalue le préjudice occasionné par la création de la servitude à la somme de 140 euros par an pour le passage par les parcelles de M. [D] et à la somme de 295 euros par an pour le passage par la parcelle de M. [A], ce dont il résulte que le passage par l'accès n°2 est plus dommageable que le passage par l'accès n°1.
Il s'en déduit que, bien que plus court, l'accès par le fonds de M. [A] est plus dommageable pour ce dernier que l'accès par le fonds de M. [D], lequel présente davantage de facilités d'accès.
Il convient en conséquence de fixer l'assiette de la servitude de passage de M. et Mme [P] à leurs parcelles B [Cadastre 3] et B [Cadastre 2] conformément à l'accès n°1 proposé par l'expert.
L'assiette de la servitude permettant l'accès à la parcelle B [Cadastre 3] sera donc fixée sur la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à M. [D] sur une largeur de 5 mètres et une longueur de 160 mètres, sur la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [D] sur une largeur de 5 mètres à droite et sur une longueur de 95 mètres et sur le chemin privé d'une longueur de 610 mètres appartenant à M. [D] et à M. [N], ce dernier ayant expressément donné son accord sur ce point lors des opérations d'expertise.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude exclusivement sur la parcelle B [Cadastre 4].
Afin de permettre l'exercice effectif de la servitude ainsi définie et un passage suffisant pour assurer la desserte des fonds, M. [D] sera condamné à permettre aux époux [P] l'accès à la parcelle B [Cadastre 5] par la barrière existante, à créer un chemin d'une largeur de 5 mètres sur les parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 4] et à créer une ouverture entre la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 3] de nature à en permettre l'accès aux époux [P].
Il n'y a pas lieu en l'état d'assortir la présente condamnation d'une astreinte.
Sur la demande d'indemnisation formée par M. [D]
L'article 682 du code civil met à la charge du propriétaire des fonds enclavés qui se voit reconnaître une servitude de passage sur les fonds de ses voisins une indemnité proportionnée au dommage occasionné.
M. [D] sollicite à ce titre une indemnisation d'un montant de 2 500 euros outre une indemnité annuelle de 500 euros.
L'expert judiciaire a évalué l'indemnité au titre de la création de la servitude à la somme de 700 euros et l'indemnité due au titre de la perte d'exploitation subie à la somme annuelle de 140 euros. Pour ce faire, il a utilisé la méthode dite de [O] qui n'est contestée par aucune des parties.
Si M. [D] soutient que l'indemnisation des frais occasionnés par la création de la servitude doit être fixée à la somme de 2 500 euros, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à étayer sa demande ni ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause les conclusions de l'expert sur ce point.
Il convient en conséquence de condamner M. et Mme [P] à verser à M. [D] la somme de 700 euros telle qu'elle a été évaluée par l'expert, au titre du dommage occasionné par la création de la servitude de passage.
L'évaluation du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation, partielle pour les herbages et totale pour les cultures, consécutive à la création du chemin n'est pas utilement contestée par M. [D] qui ne produit aucune pièce permettant de fixer le préjudice subi à la somme de 500 euros par mois.
M. et Mme [P] seront donc condamnés à verser à M. [D] la somme de 140 euros par an à ce titre.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées sans qu'il y ait lieu de préciser que les dépens de première instance incluent le coût de l'assignation et le coût du constat d'huissier dès lors que les dépens sont limitativement énumérés par l'article 695 du code de procédure civile, lequel inclut le coût de l'assignation mais ne vise pas les frais de constat d'huissier qui relèvent des frais irrépétibles dès lors que l'huissier n'a pas été judiciairement désigné.
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [D] devra supporter la charge des dépens d'appel, lesquels incluront notamment le coût de l'expertise judiciaire.
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [P] les frais irrépétibles exposés à l'occasion de l'instance d'appel.
Aussi M. [D] sera-t-il condamné à leur verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et débouté de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour à l'exception de celles ayant déclaré l'action recevable et de celles ayant condamné M. [D] aux dépens et à payer à M. et Mme [P] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe l'assiette de la servitude d'accès de M. [T] [P] et de Mme [L] [Z] épouse [P] aux parcelles situées à [Localité 20] cadastrées section B n°[Cadastre 2] et section B n°[Cadastre 3] conformément à l'accès n°1 proposé par l'expert à savoir :
- passage par le chemin privé d'une longueur de 610 mètres appartenant à M. [D] et à M. [N] entre [Localité 20] et la parcelle B [Cadastre 4];
- passage par la parcelle B [Cadastre 5] appartenant à M. [D] ;
- passage par la parcelle B [Cadastre 4] appartenant à M. [D] ;
Condamne M. [U] [D] à permettre aux époux [P] l'accès à la parcelle B [Cadastre 5] par la barrière existante, à créer un passage d'une largeur de 5 mètres et d'une longueur de 95 mètres sur la parcelle B [Cadastre 5], à créer un passage d'une largeur de 5 mètres et d'une longueur de 160 mètres sur la parcelle B [Cadastre 4] et à créer une ouverture entre la parcelle B [Cadastre 4] et la parcelle B [Cadastre 3] de nature à en permettre l'accès aux époux [P] ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte ;
Condamne M. [T] [P] et de Mme [L] [Z] épouse [P] à verser à M. [U] [D] la somme de 700 euros au titre de l'indemnisation du préjudice lié à la création de la servitude ;
Condamne M. [T] [P] et de Mme [L] [Z] épouse [P] à verser à M. [U] [D] la somme annuelle de 140 euros au titre du préjudice subi au titre de la perte d'exploitation des parcelles ;
Y ajoutant
Condamne M. [U] [D] aux dépens d'appel qui comprendront notamment le coût de l'expertise judiciaire ;
Condamne M. [U] [D] à verser à M. et Mme [P] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin