N° RG 21/00660 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IV5E
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Agnès PANNIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Société EUROPAC CARTONNERIE DE ROUEN devenue la Société DS SMITH PACKAGING SEINE NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAFA B.R.L. Avocats, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Matthieu ROPERT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Novembre 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [X] a été engagé par la société Europac Cartonnerie de Rouen, devenue SAS Smith Packaging Seine Normandie, en qualité de commercial grands comptes par contrat de travail à durée indéterminée du 22 octobre 2018.
Après renouvellement de la période d'essai de quatre mois, le contrat de travail a été rompu à effet au 15 mars 2019 au cours de cette période à l'initiative de l'employeur.
Par requête du 24 juillet 2019, M. [R] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de la rupture de son contrat et paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 19 janvier 2021, le conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] [X] doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, par conséquent, a condamné la société Cartonnerie de Rouen devenue DS Smith Packaging Seine Normandie à lui verser les sommes suivantes :
indemnité de préavis : 15 000 euros ;
congés payés sur préavis : 1 500 euros ;
indemnité de licenciement : 2 500 euros ;
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros ;
- fixé la moyenne mensuelle à la somme de 5 000 euros brut, débouté M. [R] [X] de ses autres demandes ainsi que la société DS Smith Packaging Seine Normandie de ses demandes reconventionnelles.
M. [R] [X] a interjeté un appel limité à la disposition du jugement l'ayant débouté de sa demande au titre de la rémunération variable le 16 février 2021.
Par conclusions remises le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [R] [X] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de la rémunération variable et des congés payés y afférents ;
en conséquence, statuant à nouveau, condamner la société DS Smith Packaging Seine Normandie à verser à M. [R] [X] les sommes suivantes :
rémunération variable due sur l'année 2019 : 5 939,32 euros ;
congés payés afférents : 593,93 euros ;
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires, condamner la société DS Smith Packaging Seine Normandie à lui verser la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 29 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie demande à la cour de la recevoir en ses écritures, l'a déclarée bien fondée et confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [R] [X] de sa demande au titre de la rémunération variable et des congés payés afférents, de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile tout en le condamnant aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 22 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre de la rémunération variable
M. [R] [X] sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser sa part variable de 20 % sur la rémunération perçue en 2019, dès lors que son paiement résultait de la commune intention des parties révélée dans la lettre d'engagement, sans condition de présence au 31 décembre 2019, pour compenser sa baisse de rémunération par rapport à la société dont il était débauché, étant précisé qu'aucun objectif ne lui a été fixé pour l'année 2019, ce qui corrobore la volonté de la société de déroger aux conditions générales définies par le Groupe, alors qu'au surplus, les conditions d'attribution de la part variable s'analysent en des conditions potestatives, comme dépendant de la seule volonté de l'employeur qui a mis fin au contrat dans des conditions illégales, de sorte que la rupture a été qualifiée de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS DS SmithPackaging Seine Normandie s'y oppose aux motifs que l'article 7 du contrat de travail prévoit expressément que la part variable est garantie au titre de l'année 2019 à la condition que le salarié fasse partie des effectifs au 31 décembre de l'exercice concerné, que le contrat de travail est conforme à la lettre d'engagement dont le salarié ne peut en tout état de cause se prévaloir, dès lors que c'est le contrat de travail qui définit la relation professionnelle entre les parties.
Il est versé au débat :
- la lettre d'engagement datée du 27 septembre 2018 pour un recrutement en qualité de commercial grands comptes en contrat à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2018, prévoyant une rémunération de base annuelle brute de 60 000 euros, à laquelle s'ajoute un potentiel variable de 20 % sur la rémunération brute annuelle selon les conditions d'attribution déterminées par le groupe. Il était précisé que ' il est entendu que la part variable de 20 % est garantie au titre de l'année 2019 et qu'elle sera calculée au prorata temporis du temps de présence effectif pour l'année 2018 ' ;
- le contrat de travail qui, en son article 7 afférent à la rémunération, dispose que M. [R] [X] percevra une rémunération annuelle brute fixe de 60 000 euros répartis sur 12 mois, rémunération indépendante du nombre d'heures de travail réellement effectuées.
En outre, et à partir du 1er janvier 2019 (pour l'année de référence 2018), le salarié pourra bénéficier d'une rémunération annuelle variable en fonction du niveau d'atteinte de ses objectifs. Cette part variable pourra atteindre 20 % de sa rémunération annuelle brute de référence. Il est convenu entre les parties que la part variable de 20 % est garantie au titre de l'année 2019.
Au titre de l'année 2018, cette part variable sera calculée au prorata du temps de présence sur l'année 2018.
Cette prime versée au salarié en une seule fois avec la paie d'avril de l'année N+1 dès lors qu'à cette date, la Société est en mesure de disposer de l'ensemble des éléments lui permettant de constater l'atteinte des objectifs fixés.....
La rémunération variable éventuelle ne sera due que sous réserve que le salarié fasse partie des effectifs au 31 décembre de l'exercice concerné.
Il résulte du croisement de ses deux documents que l'employeur a entendu garantir à M. [R] [X] le paiement de la part variable tant pour 2018 au prorata de son temps de présence dans la société que pour l'année 2019, sans lui faire peser les conditions définies par le Groupe et sans que ne s'applique la disposition relative à sa présence dans les effectifs au 31 décembre pour l'exercice 2019, celle-ci s'appliquant dès lors que le paiement de la part variable n'est plus garantie en ce qu'elle vise 'la rémunération variable éventuelle', alors que pour 2019 elle était certaine compte tenu de l'engagement de l'employeur de la garantir, dérogeant ainsi aux conditions habituelles de son versement, dérogation corroborée aussi par l'absence de fixation d'objectifs pour l'année 2019.
Au surplus, alors qu'en application de l'article 1304-2 est nulle l'obligation contractée sous une condition dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur et que l'article 1304-3 du même code impose une exigence de loyauté dans la réalisation d'une condition suspensive ou résolutoire, exigence de loyauté qui doit également être assurée dans les relations liant un employeur et son salarié conformément à l'article L.1222.1 du code du travail prévoyant que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, la condition de présence du salarié est défaillie dès que le la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette condition n'ayant pu être remplie du fait de l'employeur.
Aussi, la cour infirme le jugement entrepris ayant rejeté la demande au titre de la rémunération variable pour l'année 2019.
Dès lors que l'indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l'article L.1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé pendant la durée du délai-congé, lequel englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s'il avait exécuté normalement son préavis, à l'exclusion des sommes représentant des remboursements de frais, il y a lieu de prendre en compte le préavis de trois mois pour apprécier les sommes dues au titre de la rémunération variable.
Aussi, la cour condamne la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie à payer à M. [R] [X] la somme de 5 939,32 euros au titre de la part variable pour 2019 et aux congés payés afférents.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à M. [R] [X] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, en sus de la somme allouée en première instance pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie à payer à M. [R] [X] les sommes suivantes :
part variable au titre de 2019 : 5 939,32 euros
congés payés afférents : 593,93 euros
indemnité au titre de l'article 700 du code de
procédure civile : 2 000,00 euros
Déboute la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Condamne la SAS DS SmithPackaging Seine Normandie aux entiers dépens de première d'instance et d'appel.
La greffière La présidente